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Loi du 20 décembre 2005
publié le 14 mars 2006

Loi modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2006003084
pub.
14/03/2006
prom.
20/12/2005
ELI
eli/loi/2005/12/20/2006003084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2005. - Loi modifiant la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'un réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par : 1° pouvoirs publics : le secteur des administrations publiques (S.13) tel que défini conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, dénommé ci-après le SEC95; 2° solde de financement (capacité de financement) : le solde(capacité) des pouvoirs publics défini en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;3° dette publique : la dette publique définie en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;4° Produit intérieur brut(réel) : le produit intérieur brut (à prix constants) tel que défini dans le SEC95 ».

Art. 3.Un article 27bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « § 1er. A partir de l'exercice budgétaire 2007, le Fonds de vieillissement se verra en principe affecter chaque année un montant équivalent à 0,3 pourcent du produit intérieur brut pour l'exercice budgétaire 2007, à majorer à chaque fois de 0,2 pourcent du produit intérieur brut par an pour les exercices budgétaires 2008 jusques et y compris 2012.

Les affectations pour les exercices budgétaires suivants sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le montant annuel affecté effectivement au Fonds de vieillissement est égal à la capacité de financement de l'exercice budgétaire concerné, à majorer de l'impact des mesures donnant lieu à une diminution de la dette publique pour l'exercice budgétaire en question, sans impact sur le solde de financement.

La majoration visée à l'alinéa précédent, est limité annuellement à un montant de : 1° 250 millions EUR pour les exercices budgétaires 2007 jusques et y compris 2010;2° 500 millions EUR pour les exercices budgétaires 2011 et suivants. § 3. Le montant affecté au Fonds de vieillissement pour un exercice budgétaire déterminé, en application du § 2, est majoré lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de l'exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est inférieure à 2 pourcent, et il est diminué lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de l'exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est supérieure à 3 pourcent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des Finances, les modalités selon lesquelles les montants affectés au Fonds de vieillissement en application du § 2, sont adaptés dans les cas visés à l'alinéa précédent. § 4. Pour l'application du présent article, on se base sur le solde de financement (capacité de financement) et le produit intérieur brut (réel), tels que communiqués par l'Institut des comptes nationaux et sur la dette publique, telle que communiquée par la Banque nationale de Belgique, au ministre du Budget au mois d'octobre de l'année suivant celle à laquelle ces paramètres se rapportent. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51 1969/1. - Amendements, n° 51 1969/2. - Rapport, n° 51 1969/3. - Texte adopté, n° 51 1969/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 novembre 2005.

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