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Loi du 20 décembre 2016
publié le 03 janvier 2017

Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024303
pub.
03/01/2017
prom.
20/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/20/2016024303/moniteur
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20 DECEMBRE 2016. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Section 1re. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la

santé et de la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs

Art. 2.L'article 24 de la loi programme (I) du 29 mars 2012, est complété par le 7°, rédigé comme suit : "7° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont fixées à 0 euro.".

Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2016. Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif

aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, il est inséré un article 2/4 rédigé comme suit : "

Article 2/4.Par dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2016, période de référence du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, sont diminuées de 47 % et remplacées comme suit : 1° une cotisation obligatoire forfaitaire de 13,78 euros par troupeau;2° une cotisation obligatoire forfaitaire de 71,20 euros par exploitation d'engraissement de veaux;3° une cotisation obligatoire de 0,14 euro par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau;4° une cotisation obligatoire de 1,36 euro par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau;5° une cotisation obligatoire de 0,14 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas; 6° une cotisation obligatoire de 2,07 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.".

Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2187 Compte rendu intégral : 15 décembre 2016

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