Etaamb.openjustice.be
Loi du 20 janvier 1998
publié le 05 février 1998

Loi modifiant l'arrĂȘtĂ© royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et dĂ©terminant la rĂ©partition des biens et des services selon ces taux

source
ministere des finances
numac
1998003037
pub.
05/02/1998
prom.
20/01/1998
ELI
eli/loi/1998/01/20/1998003037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JANVIER 1998. Loi modifiant l'arrĂȘtĂ© royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et dĂ©terminant la rĂ©partition des biens et des services selon ces taux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1erter de l'arrĂȘtĂ© royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et dĂ©terminant la rĂ©partition des biens et des services selon ces taux, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 1er dĂ©cembre 1995, est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant : « Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le taux rĂ©duit est applicable jusqu'au 30 juin 1998, Ă  condition qu'il s'agisse de livraisons ou de travaux immobiliers au sens du tableau B, rubrique X, § 1er, A et B, de l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et que les conditions suivantes aient Ă©tĂ© remplies avant le 1er janvier 1998 : 1° un permis de bĂątir encore valable doit avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©;2° un contrat de vente doit avoir Ă©tĂ© conclu pour les livraisons visĂ©es au tableau B, rubrique X, § 1er, A, ou un contrat d'entreprise doit avoir Ă©tĂ© conclu pour les travaux immobiliers visĂ©s au tableau B, rubrique X, § 1er, B.».

Art. 3.L'article 1erquater, § 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 1er dĂ©cembre 1995, est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant : « La date du 31 dĂ©cembre 1997, figurant dans la phrase introductive de l'alinĂ©a 1er et au littera A, alinĂ©a 2, 1), est remplacĂ©e par la date du 30 juin 1998, si les conditions suivantes ont Ă©tĂ© remplies : 1° un permis de bĂątir encore valable doit avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© avant le 1er janvier 1998;2° les documents requis et la dĂ©claration visĂ©s au littera A, alinĂ©a 2, 3), et au littera B, alinĂ©a 2, 1), doivent avoir Ă©tĂ© remis avant le 1er janvier 1998;. 3° il doit s'agir de la premiĂšre et unique habitation du maĂźtre de l'ouvrage ou de l'acquĂ©reur.La dĂ©claration visĂ©e au littera A, alinĂ©a 2, 3), et au littera B, alinĂ©a 2, 1), est complĂ©tĂ©e, par le maĂźtre de l'ouvrage ou l'acquĂ©reur, par la mention indiquant qu'il s'agit de sa premiĂšre habitation. ».

Promulguons la prĂ©sente loi, ordonnons qu'elle soit revĂȘtue du sceau de l'Etat et publiĂ©e par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^