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Loi du 20 janvier 2014
publié le 13 février 2014

Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015037
pub.
13/02/2014
prom.
20/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/20/2014015037/moniteur
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20 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public, les mots "ou dans le domaine de l'économie sociale" sont insérés entre les mots "d'entreprises locales" et "dans les pays en développement" et les mots "ainsi que les organisations et sociétés dont l'objet social inclut le financement de l'entrepreneuriat local des pays en développement" sont insérés après les mots "dans les pays en développement".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : "

Art. 2bis.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, en ce compris son président. § 2. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. § 2. Le conseil d'administration compte au maximum deux tiers de membres du même sexe. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur proposition du ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la base de leur connaissance de la coopération internationale ou en matière de gestion. § 4. Un représentant de la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, désigné par le ministre, ayant la Coopération au développement dans ses attributions, est invité aux réunions du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote.".

Art. 4.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "BIO a pour objet social d'investir, directement ou indirectement, dans le développement de micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) et d'entreprises de l'économie sociale situées dans les pays en développement dans l'intérêt du progrès économique et social de ces pays tout en s'assurant d'un rendement suffisant. BIO a également pour objet social d'investir dans les projets énergétiques et les projets contribuant à la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement, ainsi que dans les entreprises dont l'objet est de fournir des services de base à la population dans les pays en développement.".

Art. 5.L'article 3, § 1er, alinéa 5, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "- octroyer des subsides en vue de financer des programmes de soutien au développement d'entreprises en portefeuille de BIO ou d'entreprises susceptibles de bénéficier d'un financement par BIO autrement que sous la forme d'un subside. L'octroi de ces subsides se fait sur la base d'une convention entre BIO et le bénéficiaire et est lié à des critères spécifiques, notamment au niveau des bénéficiaires : i) les sociétés en portefeuille.La société en portefeuille est une société ayant bénéficié d'un financement par BIO, sous quelque forme que ce soit, autre que sous la forme d'un subside; ii) les structures intermédiaires orientées exclusivement vers des entreprises locales, en l'occurrence les banques d'investissement commerciales ou coopératives, les sociétés et institutions de micro-finance, les sociétés et les fonds d'investissements, les sociétés de leasing et les sociétés de garantie et d'assurance situées dans les pays en développement et qui financent les activités et les investissements des micro-, petites et moyennes entreprises locales; iii) les micro-, petites et moyennes entreprises des pays en développement qui répondent aux critères suivants : a) la valeur des actifs de la MPME ne dépasse pas 43 millions d'euros;b) le chiffre d'affaires de la MPME ne dépasse pas 50 millions d'euros. Le financement de BIO se limite à maximum 50 % du coût de l'assistance.

Le montant du subside ne peut dépasser cent mille euros par projet.

La convention de subside comprend la description des activités, les modalités de financement, les obligations de rapportage y compris la justification de l'utilisation des moyens, les conditions de remboursement du subside si les bénéficiaires restent en défaut et les possibilités de contrôle par BIO. BIO justifie l'emploi des subsides en transmettant annuellement au ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions un rapport reprenant les données suivantes : - un bilan des activités menées; - un bilan financier; - une évaluation des résultats obtenus; - les adaptations éventuelles envisagées de la stratégie suivie dans le respect du contrat de gestion.".

Art. 6.L'article 3, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : "N'entrent pas en ligne de compte pour les interventions de BIO (création de sociétés, participations au capital, prêts, subsides) les sociétés et les fonds d'investissement ainsi que les entreprises : - qui sont établies dans tout Etat visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, a) ou b), du Code des impôts sur les revenus 1992; - qui sont établies dans un Etat, autre que celui où siège le bénéficiaire final de l'intervention de BIO, qui figure dans la liste des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015. Cette liste est définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

Art. 7.L'article 3, § 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les interventions de BIO sont dirigées exclusivement vers des entreprises dans des pays en développement, appartenant aux catégories suivantes, telles que définies par le Comité d'aide au développement de l'OCDE : (i) les pays les moins avancés; (ii) les pays à bas revenu; (iii) les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure; (iv) les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure.".

Art. 8.L'article 3, § 3, alinéa 2, de la même loi est abrogé.

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et BIO. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes : 1° le cadre politique;2° les missions et valeurs de BIO;3° les axes stratégiques prioritaires de la politique d'investissement de BIO en termes de concentration géographique, sectorielle et thématique, ainsi que de modalités d'investissement et de critères d'octroi de financements;4° les modalités de financement de BIO, tant sous forme d'apport aux fonds propres que sous forme de subventions à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral;5° les objectifs spécifiques et mesurables à atteindre par BIO;6° les modalités de coopération et de développement des synergies entre BIO et les autres acteurs de la Coopération belge au Développement;7° les procédures et paramètres objectifs de l'évaluation annuelle du contrat de gestion;8° les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;9° les obligations en matière de contrôle interne. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement forcer l'autre partie à l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction prévue dans le contrat de gestion.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : "

Art. 4ter.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions. § 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, BIO est représentée conformément à la loi et aux statuts. Le contrat de gestion est soumis à l'organe compétent de BIO, qui statue conformément à la loi et aux statuts. § 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la date fixée par cet arrêté.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 4quater rédigé comme suit : "

Art. 4quater.§ 1er. Le contrat de gestion est évalué chaque année et, en cas de nécessité, adapté aux modifications de la législation applicable à BIO et aux développements du secteur dans lequel BIO évolue selon une procédure et des paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion. § 2. Toute modification du contrat de gestion non visée au § 1er proposée par une des parties ou par les deux parties est faite conformément à l'article 4ter.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit : "

Art. 4quinquies.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, BIO soumet au ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions.

Si un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur un an après la prorogation visée à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 4ter, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4ter. ".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 4sexies rédigé comme suit : "

Art. 4sexies.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires, sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat de gestion sont publiées en annexes de l'arrêté royal, à l'exception de celles visées par une obligation de secret instaurée par ou en vertu de la loi ou dont la publication serait contraire à l'ordre public.".

Art. 14.Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les mots "aux critères énoncés à l'article 4 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge" sont remplacés par les mots "aux critères définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques visés à l'article 32 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement.".

Art. 15.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.§ 1er. Les interventions de BIO s'inscrivent dans l'objectif général de la Coopération belge au Développement qui est le développement humain durable visé à l'article 3 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement. § 2. Les interventions de BIO doivent en outre répondre aux critères définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques visés à l'article 32 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, l'impact et la durabilité.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1)Chambre des Représentants : Doc 53-3062 (2013/2014) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte corrigé par la commission.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 5 décembre 2013.

Sénat : Doc 5-2387 - (2013/2014) : Projet non évoqué par le Sénat.

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