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Loi du 20 juillet 2005
publié le 11 août 2005

Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2005014121
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11/08/2005
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20/07/2005
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20 JUILLET 2005. - Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968

Art. 2.A l'article 1er des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifié par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, seuls les frais relatifs à la réservation d'une inscription personnalisée pourront donner lieu à la perception d'une redevance.»; 2° à l'alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 3.Sont abrogés pour ce qui concerne l'autorité fédérale : - L'article 2, premier alinéa, deuxième phrase des lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; - L'article 2, deuxième alinéa des mêmes lois coordonnées; - Les articles 2bis et 7 des mêmes lois coordonnées; - Les références à l'article 2bis aux articles 12 et 17 des mêmes lois coordonnées.

Art. 4.L'article 10 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.- En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989. »

Art. 5.A l'article 12 des mêmes lois coordonnées, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989. »

Art. 6.A l'article 25, § 6 des mêmes lois coordonnées, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 7.L'article 29 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.- § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.

Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.

De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.

Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.

Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. »

Art. 8.A l'article 30 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;2° est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. »

Art. 9.L'article 37bis, § 2, des mêmes lois coordonnées est complété comme suit : « En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées. »

Art. 10.A l'article 38 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 16 mars 1999 et 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « 1° et 4° à 6° » sont supprimés;2° le § 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;»; 3° le § 1er est complété par un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque : - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou : - la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.»; 4° au § 1er, 5°, les mots « aux articles 30, § 1er, 33, § 1er ou 48, § 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er »;5° au § 2, le mot « 419bis » est remplacé chaque fois par le mot « 419 » et le mot « 420bis » par le mot « 420 » et à l'alinéa 1er, les mots « 29, § 1er » sont remplacés par les mots « 29, §§ 1er et 3.»; 6° le § 2bis est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis.- Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement : - du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures; - à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même »; 7° au § 4, les mots « 30, alinéa 1er, 3° » sont remplacés par le mots « 30, § 1er, 3° ».

Art. 11.Dans l'intitulé de la section II du chapitre VI du titre IV des mêmes lois coordonnées, les mots « ou psychique » sont insérés après les mots « incapacité physique ».

A l'article 42 des mêmes lois coordonnées, les mots « ou psychiquement » sont insérés entre les mots « physiquement » et « incapable ».

A l'article 43 les mots « ou psychique » sont insérés après les mots « incapacité physique ».

A l'article 44 les mots « ou psychique » sont insérés après les mots « incapacité physique ».

Art. 12.L'article 45, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise. »

Art. 13.L'article 53 des mêmes lois coordonnées est remplacé comme suit : «

Art. 53.- En cas d'immobilisation temporaire, le véhicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction. »

Art. 14.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 54bis, rédigé comme suit : «

Art. 54bis.- Dans les cas d'infractions de stationnement déterminés par le Roi, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule. »

Art. 15.A l'article 55 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 4 août 1996 et 16 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au premier alinéa, 5° est remplacé par : « 5° si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure »;2° à l'alinéa 3, les mots « , ou par l'auditeur militaire lorsque l'infraction est de la compétence du conseil de guerre » sont supprimés et les mots « ou par l'auditeur général près la cour militaire lorsque les faits sont de la compétence d'une de ces cours » sont remplacés par « lorsque les faits sont de la compétence de cette cour »;3° à l'alinéa 4, les mots « ou de la gendarmerie » sont supprimés;4° à l'alinéa 5, les mots « ou la gendarmerie » sont supprimés.

Art. 16.Dans les mêmes lois coordonnées, un article 55bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 55bis.§ 1er. Le procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois auprès du tribunal de police.

Il y aura au moins un délai de sept jours entre la citation et la comparution.

L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est d'application.

Sans préjudice des dispositions légales, la citation énonce les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction. § 2. Le tribunal de police statue en séance publique dans les quinze jours suivant la décision de retrait par le ministère public.

L'ordonnance de prolongation de retrait indique de façon précise, mais pouvant être concise, les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction et les raisons pour lesquelles le juge prolonge le retrait décidé par le procureur du Roi.

La décision relative aux dépens est réservée afin qu'il puisse être statué en la matière conformément à l'article 162 du Code d'instruction criminelle.

Cette ordonnance de prolongation de retrait n'est susceptible d'opposition que conformément à l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle.

L'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision de retrait. § 3. Le juge de police chargé du traitement au fond n'est pas tenu par les faits tels que décrits au moment de la délivrance de l'ordonnance de prolongation du retrait. § 4. Par dérogation au § 1er, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut, au moment du retrait, citer l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de quinze jours.

Il l'informe de la décision de demander une ordonnance de prolongation du retrait, lui énonce les faits portés à sa charge, lui communique le lieu, la date et l'heure de l'audience du tribunal de police et l'informe qu'il a le droit de choisir un avocat.

Cette notification et cette communication sont mentionnées dans un procès-verbal, dont une copie lui est remise immédiatement.

Cette notification vaut citation à comparaître devant le tribunal de police. § 5. Le procureur du Roi peut demander, à charge de l'auteur de l'infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de trois mois maximum auprès du tribunal de police.

Il assigne l'intéressé conformément au § 1er, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'ordonnance initiale. § 6. Le tribunal de police se prononce en séance publique conformément aux §§ 2 et 3 avant l'expiration de l'ordonnance de prolongation initiale. § 7. Par dérogation au § 6 et à condition que le procureur du Roi ait assigné au fond pour la même audience, le tribunal de police peut connaître immédiatement du fond de l'affaire. »

Art. 17.A l'article 56 des mêmes lois coordonnées, le point 1° est remplacé par : « 1° après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai; ».

Dans le même article, après le point 1°, un nouveau point 2° est introduit comme suit : « 2° après expiration du délai prolongé par le tribunal de police; ».

Les anciens 2° et 3° deviennent 3° et 4°.

Art. 18.A l'article 57 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 9 juillet 1976, les mots « à l'article 46, §§ 2 à 6 » sont remplacés par les mots « aux règles prises en exécution de l'article 46 ».

Art. 19.A l'article 58bis des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes : 1° au, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, les mots « à l'article 30, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 30, §§ 1er à 3 ».2° au § 2, les mots « mis sous scellés ou mis à la chaîne, » sont remplacés par le mot « immobilisé ».

Art. 20.Dans les intitulés du titre IV, chapitres VII et VIIIbis des mêmes lois coordonnées, dans le texte néerlandais, et aux articles 50, 51, 54, 58bis et 65ter des mêmes lois coordonnées, dans le texte néerlandais, le mot « oplegging » est chaque fois remplacé par le mot « immobilisering » et à l'article 65ter, § 6, dans le texte néerlandais, le mot « opleggen » est remplacé par le mot « immobiliseren ».

Art. 21.A l'article 59, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « et de l'auditeur militaire » sont supprimés;2° Les mots « le personnel de la gendarmerie et de la police locale » sont remplacés par les mots « le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale ».

Art. 22.A l'article 61 des mêmes lois coordonnées, les mots « ou de la gendarmerie » sont supprimés.

Art. 23.A l'article 61quater des mêmes lois coordonnées, les mots « ou de la gendarmerie » sont supprimés.

Art. 24.A l'article 68 des mêmes lois coordonnées, les mots « et § 3 » sont insérés entre les mots « 30, § 1er » et « , 33 ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur

Art. 25.Dans le seul article de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots « redevance de stationnement » sont remplacés par « rétribution ou taxe de stationnement » et les mots « véhicules à moteur » sont remplacés par « véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments ».

Dans l'unique article de la même loi, une phrase est ajoutée comme suit : « Cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée. » CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 26.A l'article 138 du Code d'instruction criminelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 6°bis le mot « 420bis » et remplacé par le mot « 420 »;2° au 6°ter, inséré par la loi du 11 juillet 1994, les mots « à l'article 22 » sont remplacés par « aux articles 22, 23 et 26 ».

Art. 27.A l'article 195 du même Code, modifié par les lois des 27 avril 1987 et 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « il peut tenir compte » sont remplacés par les mots « il tient compte »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.» CHAPITRE V. - Modifications du Code pénal

Art. 28.A l'article 419 du Code pénal, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit : « Lorsque la mort est la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de trois mois à cinq ans et l'amende de 50 euros à 2000 euros. ».

Art. 29.A l'article 420 du même Code, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit : « Lorsque les coups ou les blessures sont la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de huit jours à un an et l'amende de 50 euros à 1.000 euros. ».

Art. 30.Les articles 419bis et 420bis du même Code sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 31.Cette loi est d'application sur les délits commis à partir du jour d'entrée en vigueur de cette loi.

Pour les délits commis avant le jour d'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière restent d'application comme elles l'étaient le jour de l'infraction.

Art. 32.A l'exception du présent article le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente, Le Ministre de la Défende A. FLAHAUT _______ Notes (1) Séance ordinaire 2004-2005 Chambre des représentants. Documents parlementaires : Projet de loi n° 51-1428/1.

Amendements nos 51-1428/2 à 8.

Avis du Conseil d'Etat n° 51-1428/9.

Rapport n° 51-1428/10.

Texte adopté par la commission n° 51-1428/11.

Amendements : nos 51-1428/12 et 13.

Rapport complémentaire : n° 51-1428/14.

Articles modifiés par la commission n° 51-1428/15.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 51-1428/16.

Annales parlementaires : Discussion et adoption. Séance du 30 juin 2005.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet évoqué par le Sénat : n° 3-1269/1.

Rapport fait au nom de la commission : n° 3-1269/2.

Décision de ne pas amender : n° 3-1269/3.

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