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Loi du 20 juillet 2015
publié le 24 août 2015

Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011331
pub.
24/08/2015
prom.
20/07/2015
ELI
eli/loi/2015/07/20/2015011331/moniteur
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20 JUILLET 2015. - Loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - OEuvres orphelines

Art. 2.Le présent chapitre transpose la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.

Art. 3.L'article I.13 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° Office de l'harmonisation dans le marché intérieur : l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur institué par l'article 2 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire".

Art. 4.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.164. Le présent titre transpose les directives suivantes : 1° la directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble;2° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;3° la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;4° la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale;5° la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;6° la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. 7° la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.".

Art. 5.A l'article XI.168, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les mots "et sans préjudice de l'article XI.245/1, § 2," sont insérés entre les mots "Lorsque le droit d'auteur est indivis" et les mots "l'exercice de ce droit est réglé par les conventions".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article XI.192/1 rédigé comme suit : "Art. XI.192/1. Les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public, sont autorisés à utiliser les oeuvres orphelines figurant dans leurs collections de l'une des façons suivantes et aux conditions prévues à l'article XI.245/5 : a) la mise à disposition du public de l'oeuvre orpheline au sens de l'article XI.165, § 1er, alinéa 4; b) la reproduction au sens de l'article XI.165, § 1er, alinéa 1er, à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.".

Art. 7.L'article XI.193 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.193. Les dispositions des articles XI.189, XI.190, XI.191, XI.192, § § 1er et 3 et XI.192/1 sont impératives.".

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article XI.218/1 rédigé comme suit : "Art. XI.218/1. Les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public sont autorisés à utiliser les oeuvres orphelines figurant dans leurs collections de l'une des façons suivantes et aux conditions prévues à l'article XI.245/5 : a) la mise à disposition du public de l'oeuvre orpheline au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 3, XI.209, § 1er, alinéa 4 et XI.215, § 1er, alinéa 1er, d); b) la reproduction, au sens des articles XI.205, § 1er, alinéa 1er, XI.209, § 1er, alinéa 1er et XI.215, § 1er, alinéa 1er, b), à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.".

Art. 9.L'article XI.219 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. XI.219. Les dispositions des articles XI.217, XI.218 et XI.218/1, sont impératives.".

Art. 10.Dans le livre XI du même Code, il est inséré un chapitre 8/1, intitulé : "Chapitre 8/1. - Dispositions relatives aux oeuvres orphelines".

Art. 11.Dans le chapitre 8/1, inséré par l'article 10, il est inséré un article XI.245/1 rédigé comme suit : "Art. XI.245/1. § 1er. On entend par oeuvre orpheline, une oeuvre ou un phonogramme, tel que défini à l'article XI.245/2, dont aucun des ayants droit n'a été identifié, ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des ayants droit ait été effectuée et que cette recherche diligente ait été enregistrée conformément aux articles XI.245/3 et XI.245/4. § 2. Une oeuvre ou un phonogramme, tels que définis à l'article XI.245/2, avec plus d'un ayant droit, est également considéré comme une oeuvre orpheline si : 1° les ayants droit n'ont pas tous été identifiés ou, si, bien qu'ayant été identifiés, n'ont pas tous pu être localisés après qu'une recherche diligente ait été effectuée et enregistrée conformément aux articles XI.245/3 et XI.245/4; et 2° les ayants droit qui ont été identifiés et localisés ont, en ce qui concerne les droits qu'ils détiennent, autorisé les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1, à effectuer les actes de reproduction et de mise à disposition du public relevant respectivement des articles XI.192/1 et XI.218/1.".

Art. 12.Dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article XI.245/2 rédigé comme suit : "Art. XI.245/2. § 1er. Pour l'application des articles XI.192/1 et XI.218/1, peuvent uniquement être considérés comme une oeuvre orpheline : a) les oeuvres publiées sous forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits qui font partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que les collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore;b) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes faisant partie des collections de bibliothèques, d'établissements d'enseignement ou de musées accessibles au public ainsi que les collections d'archives ou d'institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore;et c) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les phonogrammes produits par des organismes de radiodiffusion de service public jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et figurant dans leurs archives, qui sont protégés par le droit d'auteur ou des droits voisins et qui sont initialement publiés dans un Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence de publication, initialement radiodiffusés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 2. Si les oeuvres et phonogrammes visés au paragraphe 1er n'ont jamais été publiés ou radiodiffusés, ils sont également considérés comme des oeuvres orphelines pour l'application des articles XI.192/1 et XI.218/1 s'ils ont été rendus publiquement accessibles par les institutions ou organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 avec l'accord des ayants droit, à condition qu'il soit raisonnable de supposer que les ayants droit ne s'opposeraient pas aux utilisations visées aux articles XI.192/1 et XI.218/1. § 3. Les oeuvres et prestations qui sont incorporées, ou inclues, ou qui font partie intégrante des oeuvres visées aux paragraphes 1er et 2 sont également des oeuvres orphelines au sens des articles XI.192/1 et XI.218/1.".

Art. 13.Dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article XI.245/3 rédigé comme suit : "Art. XI.245/3. § 1er. Afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre orpheline, les institutions ou organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 veillent à ce que, à l'égard de chaque oeuvre ou phonogramme, une recherche diligente soit effectuée de bonne foi, conformément à l'article XI.245/4.

La recherche diligente est effectuée avant l'utilisation de l'oeuvre ou du phonogramme.

Le statut d'oeuvre orpheline ou de phonogramme orphelin s'acquiert à partir du moment où la recherche diligente a été effectuée par les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 et que ces derniers ont enregistré l'oeuvre ou le phonogramme comme orphelin. § 2. Une oeuvre ou un phonogramme considéré comme une oeuvre orpheline dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est également considéré comme une oeuvre orpheline en Belgique.".

Art. 14.Dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article XI.245/4 rédigé comme suit : "Art. XI.245/4. § 1er. Une recherche diligente effectuée par les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 afin de déterminer si une oeuvre ou un phonogramme est une oeuvre orpheline ou non se fait en consultant les sources appropriées pour le type d'oeuvres ou de phonogrammes en question.

En concertation avec les organisations représentatives des ayants droit et les organisations représentatives des utilisateurs et selon les conditions et modalités de concertation qu'Il fixe, le Roi détermine les sources appropriées pour chaque type d'oeuvres ou phonogrammes en question afin d'effectuer la recherche diligente. § 2. La recherche diligente est effectuée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où a lieu la première publication de l'oeuvre ou du phonogramme ou, en l'absence de publication, dans l'Etat membre où a lieu la première radiodiffusion, excepté dans le cas d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, auquel cas la recherche diligente est effectuée dans l'Etat membre de son siège ou de sa résidence habituelle.

Dans le cas visé à l'article XI.245/2, paragraphe 2, la recherche diligente est effectuée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où est établi l'institution ou l'organisme qui a rendu l'oeuvre ou le phonogramme accessible au public avec l'autorisation de l'ayant droit.

S'il existe des éléments de preuve suggérant que des informations pertinentes sur les ayants droit sont disponibles dans d'autres pays, des sources d'informations disponibles dans ces autres pays sont également consultées. § 3. Les institutions ou organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 conservent la documentation de leurs recherches diligentes.

Elles enregistrent sans délai, les informations suivantes dans une base de données en ligne unique accessible au public établie et gérée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, conformément au règlement (UE) n° 386/2012 : a) les résultats des recherches diligentes qu'elles ont effectuées et qui ont permis de conclure qu'une oeuvre ou un phonogramme est considéré comme une oeuvre orpheline; b) le nom des ayants droit identifiés et localisés d'une oeuvre ou d'un phonogramme comptant plusieurs ayants droit, dont les ayants droit identifiés et localisés ont donné une autorisation d'utilisation, conformément à l'article XI.245/1, § 2; c) l'utilisation que les institutions ou organismes font des oeuvres orphelines; d) toute modification, conformément à l'article XI.245/6, du statut d'oeuvre orpheline des oeuvres ou phonogrammes utilisés par les institutions ou organismes; e) les coordonnées pertinentes de l'institution ou de l'organisme concerné. § 4. L'autorité nationale compétente pour les oeuvres orphelines est désignée par le Roi, après consultation des Communautés.".

Art. 15.Dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article XI.245/5 rédigé comme suit : "Art. XI.245/5. § 1er. Les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 n'utilisent une oeuvre orpheline conformément aux articles XI.192/1 et XI.218/1 que dans un but lié à l'accomplissement de leurs missions d'intérêt public, en particulier la préservation, la restauration des oeuvres ou phonogrammes présents dans leur collection et la fourniture d'un accès culturel et éducatif à celles-ci.

Les institutions et organismes peuvent percevoir des recettes dans le cadre de ces utilisations, dans le but exclusif de couvrir leurs frais liés à la numérisation et à la mise à disposition du public d'oeuvres orphelines. § 2. Les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 indiquent le nom des auteurs identifiés et autres ayants droit lors de toute utilisation d'une oeuvre orpheline.".

Art. 16.Dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article XI.245/6 rédigé comme suit : "Art. XI.245/6. Un ayant droit a, à tout moment, la possibilité de mettre fin au statut d'une oeuvre considérée comme orpheline.

L'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux ayants droit visés à l'article XI.245/1, paragraphe 2.".

Art. 17.Dans le même chapitre 8/1, il est inséré un article XI.245/7 rédigé comme suit : "Art. XI.245/7. Lorsque les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion mettent fin au statut d'oeuvre orpheline, ils ont droit à une rémunération pour l'utilisation que les institutions et organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1 ont fait conformément aux articles XI.192/1 et XI.218/1 de telles oeuvres ou phonogrammes.

La rémunération est payée par les institutions et les organismes visés aux articles XI.192/1 et XI.218/1.

Le Roi fixe les modalités de calcul de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines, les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération, ainsi que le moment où elle est due.

Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, charger une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines.

Le Roi peut également déterminer la clé de répartition de la rémunération, d'une part, entre les catégories d'ayants droit et, d'autre part, entre les catégories d'oeuvres. Dans ce cas, la clé de répartition est impérative.

La part de la rémunération, visée à l'alinéa premier, à laquelle les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 18.La présente loi s'applique aux oeuvres et prestations visées à l'article XI.245/2 protégées par la loi le 29 octobre 2014 ou après et non tombées dans le domaine public.

Art. 19.La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Agenda numérique, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1151 (2014/2015) Compte rendu intégral : 8 et 9 juillet 2015.

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