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Loi du 20 mai 1997
publié le 21 juin 1997

Loi modifiant la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997000042
pub.
21/06/1997
prom.
20/05/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Loi modifiant la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er, 3°, deuxième alinéa, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 9 juillet 1971, les mots" sections fermées des établissements psychiatriques sont remplacés par les mots" hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques et est ajouté in fine," tout comme les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente.

Art. 3.A l'article 2, 1er, 1°, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 1971, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots" établissement psychiatrique fermé sont remplacés par les mots" hôpital psychiatrique;2° L'alinéa 4 est complété comme suit :" soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente.

Art. 4.Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable aux cas d'admission ou de séjour ayant déjà pris cours antérieurement à l'entrée en vigueur.

Dans ces cas, le délai de cinq jours prévu à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965, commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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