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Loi du 20 septembre 2012
publié le 22 mars 2016

Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport routier entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, signé à Skopje le 10 septembre 1998 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015020
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22/03/2016
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20/09/2012
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eli/loi/2012/09/20/2013015020/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport routier entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, signé à Skopje le 10 septembre 1998 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord sur le transport routier entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, signé à Skopje le 10 septembre 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 04/05/2012, n° 5-1606/1.

Rapport fait au nom de la Commission n° 5-1606/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 28/06/2012.

Vote, séance du 28/06/2012.

Chambre.

Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2311/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2311/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 53-2311/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 19/07/2012.

Vote, séance du 19/07/2012. (2) Voir Décret de la Région flamande du 25/04/2014 (Moniteur belge du 25/06/2014), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/11/2015 (Moniteur belge du 27/11/2015 (Ed.2)). (3) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2016. Accord sur le transport routier entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien LE GOUVERNEMENT BELGE, ET LE GOUVERNEMENT MACEDONIEN, APPELES ci-après les Parties Contractantes, DESIREUX de promouvoir le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des possibilités satisfaisantes de transport de voyageurs et de marchandises;

TENANT compte du processus de libéralisation en cours en Europe qui contribue à la libéralisation des échanges de biens et de services et à la libre circulation des personnes;

CONSIDERANT le point de vue fondamental de la protection de l'environnement et de la sécurité routière;

ONT convenu ce qui suit : 1re PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 Portée 1) Les dispositions du présent accord s'appliquent au transport routier de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre entre les territoires des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ d'un pays tiers, effectué par des transporteurs établis sur le territoire d'une des parties contractantes.2) Les Parties Contractantes assumeront les droits et les obligations qui résultent des accords conclus entre la Communauté Européenne et la Partie macédonienne et/ou d'autres accords multilatéraux signés par les deux Parties. ARTICLE 2 Définitions Au sens de cet accord : 1) le terme « transporteur » désigne toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'une Partie Contractante, ayant réglementairement accès dans le pays d'établissement au marché international des transports routiers de voyageurs ou de marchandises pour compte propre ou pour compte de tiers en vertu des lois et réglementations nationales concernées.2) le terme « véhicule » désigne un véhicule moteur immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule moteur est immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de passagers;3) le terme « bus » désigne un véhicule pour le transport de passagers qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur et destiné à cet effet.4) le terme « transport » désigne le déplacement routier de véhicules en charge ou à vide, même si pour une partie du voyage le véhicule, remorque ou semi-remorque utilise le rail ou la voie navigable.5) Le terme « service régulier de bus » désigne un service de bus qui assure le transport de passagers selon une fréquence et sur une relation déterminée, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. « Les services réguliers spécialisés » sont des services réguliers de bus qui ne sont accessibles qu'à des catégories déterminées de passagers. 6) Les termes « services de navette » désignent les services de bus organisés pour transporter en plusieurs allers et retours des groupes de passagers d'une même zone de départ à une même zone de destination. Ces groupes, composés de passagers ayant accompli le voyage aller, sont ramenés au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur.

Par « zone de départ » et « zone de destination », on entend le lieu où le voyage commence dans le pays d'immatriculation du bus et le lieu où le voyage se termine dans l'autre partie contractante ainsi que dans chaque cas les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.

Les « services de navette avec hébergement » assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 pour cent des voyageurs.

La durée du séjour des voyageurs au lieu de destination est d'au moins deux nuits.

Les services de navette avec hébergement peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et les voyageurs peuvent : - soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur du même groupe qu'à l'aller, - soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur du même groupe. 7. Le terme « service occasionnel » désigne un service qui ne répond ni à la définition de service régulier ni à la définition de service régulier spécialisé, ni à la définition de service de navette. Ils comprennent : a) les circuits fermés, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un groupe de passagers, ce groupe étant ramené à son point de départ, et b) les services exécutés pour un groupe de passagers, le groupe de passagers n'étant pas ramené à son point de départ, et c) les services qui ne répondent pas aux définitions des points ci-dessus;dits « services résiduels ».

Par point de départ on entend un lieu et les autres localités situées dans un rayon de 50 km, situé sur le territoire de la partie contractante ou le bus est immatriculé.

ARTICLE 3 Accès au marché 1) Chaque Partie Contractante autorise tout transporteur établi sur le territoire de l'autre Partie Contractante à effectuer des transports de marchandises ou de passagers : a) entre tout point de son territoire et tout point en dehors de ce dernier, et b) en transit par son territoire, soumis à autorisations délivrées par les autorités légales compétentes de chaque Partie Contractante. Les autorisations pour le transport de marchandises sont également valables pour les transports triangulaires.

ARTICLE 4 Masses et dimensions 1) Les masses et dimensions des véhicules doivent correspondre aux caractéristiques officiellement enregistrées du véhicule et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays hôte.2) Une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, est exigée si la masse et/ou les dimensions d'un véhicule chargé ou vide, effectuant un transport tombant dans le champ de cet accord, excèdent les maxima autorisés sur le territoire de l'autre Partie Contractante. ARTICLE 5 Respect des législations nationales Les transporteurs d'une Partie Contractante ainsi que les équipages de leurs véhicules, doivent, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, respecter les lois et les réglementations en vigueur dans cet état.

ARTICLE 6 Infractions En cas d'infraction aux clauses de cet accord par un transporteur d'une Partie Contractante, la Partie Contractante, sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut la notifier, sans préjudice de ses propres procédures légales, à l'autre Partie Contractante qui prendra les mesures prévues par ses propres lois nationales y compris le retrait du permis ou de l'autorisation ou l'interdiction d'effectuer des transports sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des sanctions qui ont été prises.

ARTICLE 7 Matières fiscales 1) Les véhicules y compris leurs pièces de rechange, effectuant des transports sous couvert de cet accord, seront mutuellement exemptés de toutes taxes et charges levées sur la circulation ou la possession des véhicules.2) Les taxes et charges sur l'usage des routes, sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages ainsi que les taxes pour la délivrance des autorisations spéciales prévues à l'article 4 ne sont pas exemptées.3) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que les lubrifiants contenus dans les véhicules et destinés uniquement à leurs opérations, sont mutuellement exemptés des droits de douane ou de tout autre taxe ou paiement. ARTICLE 8 Commission mixte 1) Les autorités compétentes des Parties Contractantes règleront toutes les questions relatives à la mise en application de cet accord.2) Dans ce but, les Parties Contractantes créent une Commission mixte.3) La Commission mixte se réunit régulièrement à la demande d'une Partie Contractante et se compose de représentants des autorités compétentes de l'administration des Parties Contractantes qui peuvent inviter des représentants des associations de transporteurs routiers.4) La Commission mixte fixe ses propres règles et procédures et se réunit alternativement sur le territoire d'une des Parties Contractantes.La réunion se conclut par la rédaction d'un protocole. 5) En exécution de l'article 3, la Commission mixte fixe le modèle et le nombre d'autorisations ou permis ainsi que les conditions d'accès au marché.Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, la Commission mixte peut étendre les catégories de transport pour lesquels aucune autorisation ou permis n'est exigé. 6) La Commission mixte accordera une attention particulière aux aspects suivants : - un développement harmonieux du transport entre les Parties Contractantes tenant compte, entre autre, des aspects environnementaux concernés; - une coordination des politiques de transport routier, des législations en matière de transport et de leur application par les Parties Contractantes au niveau national et international; - une recherche de solutions possibles pour les autorités nationales respectives si des problèmes survenaient, notamment en matières fiscale, sociale, douanière et environnementale, ainsi qu'en matière d'ordre public; - l'échange d'informations utiles; - le mode de fixation des masses et dimensions; - la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions; - la promotion du transport multimodal y compris les questions se rapportant à l'accès au marché.

IIe PARTIE : TRANSPORTS DE PASSAGERS ARTICLE 9 Services réguliers 1. Les demandes d'autorisations pour les services réguliers sont introduites auprès des autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le point de départ.2. Les décisions d'accorder les autorisations sont prises en accord par les autorités des Parties Contractantes.Elles sont accordées par l'autorité compétente des deux Parties Contractantes chacune pour son propre territoire. 3. La demande d'autorisation peut être refusée entre autre, si : - le demandeur n'est pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; - dans le passé, le demandeur n'a pas respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de passagers, ou a commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs. - dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées. 4. La décision de délivrance de l'autorisation sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande complète.5. Une autorisation est délivrée pour une durée maximum de 3 ans;elle peut être prolongée à la demande. 6. L'autorisation ou une copie certifiée conforme par cette dernière doit se trouver à bord du véhicule. ARTICLE 10 Services de navette 1) Les services de navette sont traités comme des services réguliers, ils sont entre autre soumis à autorisation.2) L'autorisation pour un service de navette avec hébergement est délivrée si la preuve de l'hébergement est apportée lorsque la demande d'autorisation est introduite. ARTICLE 11 Services occasionnels Aucune autorisation n'est requise pour les services occasionnels prévus à l'article 2, point 7, a) et b). Une feuille de route des passagers entièrement complétée doit accompagner le véhicule.

Les parties contractantes conviennent d'utiliser la feuille de route ASOR pour les services occasionnels.

IIIe PARTIE : TRANSPORTS DE MARCHANDISES ARTICLE 12 1) Les autorisations pour le transport de marchandises sont émises dans le cadre d'un contingent chacune valable pour 1 (un) voyage (aller et retour), et pour une durée de 13 mois débutant le 1er janvier de chaque année calendrier.L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule. 2) Aucune autorisation n'est requise pour les transports qui suivent ou les voyages à vide exécutés en conjonction avec ces transports : a) effets personnels dans le cadre d'un déménagement, b) objets et d'oeuvres d'art destinés aux ventes, aux enchères et aux expositions ou équipements à caractère non commercial sur le territoire de l'autre partie contractante, c) objets et matériel destinés exclusivement à la publicité et à l'information;d) matériel, accessoires et animaux destinés à des manifestations théatrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques ou de foires ayant lieu sur le territoire de l'autre Partie Contractante;e) matériel professionnel destinés aux enregistrements radiopho-niques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision;f) les transports funéraires;g) les transports postaux dans le cadre d'un service public;h) les transports de véhicules en panne ou endommagés;i) les transports d'abeilles et d'alevins;j) les transports de marchandises par véhicules automobiles dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques ne dépasse pas 7,5 tonnes, k) les transports d'articles ou équipements médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles et d'aide humanitaire.3) L'autorisation doit être entièrement complétée avant que le voyage commence.Le compte-rendu de transport doit être estampillé par la douane au moment où le véhicule pénètre sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Lors du franchissement de la frontière en un point non gardé par la douane, le conducteur doit inscrire à l'encre, la date, l'heure et le lieu de franchissement de la frontière à l'endroit réservé à l'estampille de la douane sur l'autorisation. 4) La demande prévue à l'article 4 § 2 d'autorisation spéciale pour des véhicules transportant des biens dont la masse et les dimensions excèdent les limites autorisées sur le territoire de la Partie Contractante hôte, doit contenir : 1) le nom et l'adresse de l'opérateur;2) la marque, le type et le numéro d'immatriculation du véhicule;3) le nombre d'essieux et la distance entre les essieux;4) les poids et dimensions du véhicule;5) la capacité de chargement;6) la masse et les dimensions des biens;7) si nécessaire, le dessin du véhicule en charge;8) la charge sur chaque essieu;9) les adresses des lieux de chargement et de déchargement;10) l'endroit prévu pour le franchissement de la frontière ainsi que la date et la route. VIee PARTIE : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 13 Entrée en vigueur et durée 1) Les parties contractantes se notifient mutuellement via le canal diplomatique que les obligations légales internes en vue de l'entrée en vigueur du présent accord ont été satisfaites.L'Accord entre en vigueur le premier jour du second mois qui suit la date de la dernière notification. 2) L'Accord reste en vigueur pour une durée d'un an suivant la date de son entrée en vigueur.L'Accord sera ensuite tacitement reconduit sauf si une des Parties Contractantes notifie par écrit, six mois avant la date de reconduction, son intention d'y mettre fin.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé cet accord.

FAIT en deux exemplaires en langues française, néerlandaise, macédonienne et anglaise à Skopje, le 10 septembre 1998, chaque copie étant également authentique.

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