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Loi du 21 décembre 2007
publié le 28 décembre 2007

Loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale, service public federal classes moyennes
numac
2007023604
pub.
28/12/2007
prom.
21/12/2007
ELI
eli/loi/2007/12/21/2007023604/moniteur
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21 DECEMBRE 2007. - Loi modifiant la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5, alinéa unique, 1°, de la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007022520 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants fermer portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le § 1erbis, inséré par la loi du 31 janvier 2007, est complété par les alinéas suivants : « Pour l'exercice 2008, le montant limité défini en vertu des alinéas précédents est majoré.

Cette majoration est calculée au départ d'un montant de base de 402.660 milliers EUR, en prix 2005, adapté à l'évolution de l'indice santé et multiplié par le coefficient d'adaptation pour l'année 2008.

Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est égal au taux de croissance visé à l'alinéa 2 tel qu'il s'appliquera pour l'exercice 2008.

L'adaptation à l'indice santé se fait en multipliant par le rapport de l'indice santé moyen de l'année 2007 à celui de l'année 2004. ». ».

Art. 3.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'article 11, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogé. ».

Art. 4.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7bis.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erter et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : 1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. »; 2° au § 1er, alinéa 2, le montant « 3.221,08 EUR » est remplacé par le montant « 3.666,15 EUR »; 3° le § 1erbis est abrogé; 4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes : 1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ». »

Art. 5.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7ter.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1° 22,00 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti auquel les dispositions de l'article 11, § 5, alinéa 1er, sont appliquées ou auraient pu être applicables, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. ». »

Art. 6.Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7quater.Le sous-titre « C. Début d'activité » est inséré après l'article 13 du même arrêté. ».

Art. 7.Un article 7quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7quinquies.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.13bis. § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi. § 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement : 1° lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) 21,00 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) 21,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2; 2° lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) 21,00 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) 21,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2; 3° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) 21,00 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) 21,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'artile 11, § 2; 4° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR; 5° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que l'alinéa 3 de ce même article lui soit applicable : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) 21,00 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) 21,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2. ». »

Art. 8.Un article 7sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7sexies.Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 13ter.§ 1er. Les cotisations sont perçues sur la base provisoire visée à l'article 13bis, § 2, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 2.

La première de ces années de référence est celle qui comprend quatre trimestres d'assujettissement depuis le début d'activité au sens déterminé par le Roi. § 2. 1° Les cotisations provisoires afférentes à la première année civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement et celles afférentes aux trimestres qui, le cas échéant, la précèdent, sont régularisées sur base des revenus professionnels de cette première année civile d'assujettissement.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. 2° Les cotisations provisoires afférentes aux années civiles suivantes sont régularisées, respectivement, sur base des revenus professionnels de la deuxième et de la troisième année civile d'assujettissement. Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. § 3. Si l'activité prend fin avant qu'il n'y ait une année civile comportant quatre trimestres d'assujettissement pouvant servir de base à la régularisation visée au § 2, 1°, les cotisations provisoires sont considérées comme définitives, moyennant les réserves suivantes : 1° s'il s'agissait d'un début d'activité au sens de l'article 13bis, § 2, 3°, 4° ou 5°, la caisse d'assurances sociales peut procéder au remboursement des cotisations provisoires si des éléments objectifs démontrent que le revenu de leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres d'assujettissement, n'aurait pas atteint au moins le revenu minimum à partir duquel doivent cotiser les personnes visées aux articles 12, § 2 ou 13, suivant le cas; 2° les personnes visées à l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants peuvent, à leur demande obtenir de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont affiliés, le remboursement des cotisations provisoires ou la limitation de ces cotisations au montant visé à l'article 40, § 2, c, deuxième tiret, de l'arrêté royal susvisé du 19 décembre 1967 s'il résulte d'éléments objectifs que le revenu de leur activité indépendante même si elle avait été exercée pendant une année comportant quatre trimestres d'assujettissement, n'aurait pas, suivant le cas, atteint 405,60 EUR ou dépassé 1.920,48 EUR. § 4. Si l'activité prend fin avant que se soit écoulée une deuxième ou une troisième année civile comportant quatre trimestres d'assujettissement, pouvant servir de base à la régularisation visée au § 2, 2°, les cotisations provisoires afférentes à l'année civile en cause sont régularisées sur base des revenus professionnels de l'année civile d'assujettissement précédente.

Sur ces revenus professionnels est appliqué le pourcentage de cotisation qui était applicable durant la période à régulariser. § 5. Pour l'application des §§ 2 et 4, il y a lieu d'entendre par revenus professionnels : le montant communiqué par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, alinéa 6. ». »

Art. 9.Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7septies.Le sous-titre « C. Dispositions communes » qui précède l'article 14 du même arrêté est remplacé par le sous-titre « D. Dispositions communes ». »

Art. 10.Un article 7octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7octies.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « repris aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots « repris aux articles 12, 13, 13bis et 13ter ».

Art. 11.Un article 7novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7novies.Dans l'article 16, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les mots « article 11, § 4 » sont à chaque fois remplacés par les mots « article 13bis, § 1er ». »

Art. 12.Un article 7decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7decies.Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots « article 11, § 4 » sont remplacés par les mots « article 13bis, § 1er ». »

Art. 13.Un article 7undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7undecies.A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 »;2° le § 4, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, est abrogé.».

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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