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Loi du 21 décembre 2009
publié le 15 janvier 2010

Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

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service public federal finances
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2010003015
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15/01/2010
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21/12/2009
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21 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi fixe le régime des produits soumis à un droit d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants ci-après dénommés "produits d'accise" : - les boissons non alcoolisées; - le café.

Art. 3.Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle qu'elle a été modifiée par le Règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008.

Art. 4.Les produits d'accise sont soumis au droit d'accise au moment : a) de leur fabrication dans le pays;b) de leur importation dans le pays;c) de leur introduction dans le pays.

Art. 5.Le chapitre 4 ne s'applique pas aux produits d'accise couverts par un régime douanier suspensif. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 6.Dans la présente loi, on entend par : - administrateur : le fonctionnaire désigné par le Roi; - établissement d'accise : tout lieu où, sur pied des dispositions de la présente loi, la fabrication, la détention, la réception et l'expédition de produits d'accise se font en régime suspensif; - Etat membre : le territoire d'un Etat membre de la Communauté auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne conformément à son article 299; - fabrication de produits d'accise : tout traitement générant leur production ou aboutissant à une modification significative de leur composition au plan de la perception du droit d'accise; - importation : l'introduction de produits d'accise à l'intérieur du territoire de la Communauté qui, au moment de cette introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits d'accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif; - introduction : l'entrée de produits d'accise dans le pays en provenance d'un autre Etat membre; - procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif : l'un des régimes spéciaux prévus par le Règlement (CEE) n° 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que chacun des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1er, a), dudit règlement; - produits d'accise : les produits visés à l'article 2; - régime suspensif : le régime fiscal applicable à la fabrication, à la détention ou à la circulation de produits d'accise, le droit d'accise étant suspendu.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 8, on entend par boissons non alcoolisées : a) les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201;b) les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202 à l'exception de boissons de soja non aromatisées;c) les bières, telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol;d) les vins relevant des codes NC 2204 et 2205 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;e) les autres boissons fermentées relevant des codes NC 2204 et 2205 ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;f) les boissons relevant du code NC 2208 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;g) les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 2009;h) toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous b), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi.

Art. 8.Les eaux de conduites, même débitées après gazéification éventuelle par des fontaines branchées directement sur la conduite d'eau et non conditionnées pour la vente ou la livraison comme eaux de boissons, ne sont pas considérées pour la présente loi comme des boissons non alcoolisées.

Art. 9.On entend par café : a) le café non torréfié relevant du code NC 0901;b) le café torréfié relevant du code NC 0901;c) les extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café, relevant du code NC 2101. CHAPITRE 3. - Exigibilité, taux et perception, exonération et remboursement de l'accise Section 1re. - Exigibilité

Art. 10.§ 1er. Le droit d'accise devient exigible au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise applicable sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation. § 2. Par "mise à la consommation", on entend : a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits d'accise d'un régime suspensif.Est assimilée à une sortie : la consommation dans l'établissement d'accise de produits d'accise y fabriqués; b) la détention de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément à la présente loi;c) la fabrication, y compris la fabrication irrégulière, de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif;d) l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime suspensif. § 3. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable de produits d'accise placés sous un régime suspensif, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

Aux fins de la présente loi, un produit est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit d'accise.

La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable des produits d'accise sont à démontrer. § 4. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks du titulaire de l'autorisation "établissement d'accise".

Art. 11.§ 1er. La personne redevable du droit d'accise devenu exigible est : 1° en ce qui concerne la sortie de produits d'accise d'un régime suspensif visée à l'article 10, § 2, a) : a) le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise";b) en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif : le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" ou toute personne ayant participé au mouvement irrégulier et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier du mouvement;2° en ce qui concerne la détention de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, b) : la personne détenant les produits d'accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;3° en ce qui concerne la fabrication de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, c) : la personne fabriquant les produits d'accise ou, en cas de fabrication irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur fabrication;4° en ce qui concerne l'importation de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, d) : la personne qui déclare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. § 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

Art. 12.L'accise exigible doit être perçue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation dont la forme et le contenu sont fixés par le Roi. Section 2. - Taux et perception

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les boissons non alcoolisées sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit : a) les produits visés à l'article 7, a) : 0 euro par hectolitre;b) les produits visés à l'article 7, b) à f) : 3,7184 euros par hectolitre;c) les produits visés à l'article 7, g) : 0 euro par hectolitre;d) les substances visées à l'article 7, h) : - présentées sous forme liquide : 22,3104 euros par hectolitre; - présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 37,1840 euros par 100 kilogrammes net. § 2. Le volume des boissons et substances liquides passibles de l'accise fixée par le paragraphe 1er, a) à d), premier tiret, est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées. § 3. Le poids des substances présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide passibles de l'accise fixée par le paragraphe 1er, d), deuxième tiret, est exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'il est mis à la consommation dans le pays, le café est soumis à un droit d'accise fixé comme suit : a) les produits visés à l'article 9, a) : 0,1983 euro par kilogramme net;b) les produits visés à l'article 9, b) : 0,2479 euro par kilogramme net;c) les produits visés à l'article 9, c) : 0,6941 euro par kilogramme net. § 2. La quantité de café passible de l'accise fixée par le paragraphe 1er est exprimée en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque la quantité à imposer est inférieure au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées. Section 3. - Exonération

Art. 15.Sont exonérés : a) les boissons composées de jus de fruits ou de légumes destinées à l'alimentation des nourrissons;b) les produits d'accise destinés à être utilisés pour des recherches, des contrôles de qualité et des tests gustatifs;c) l'eau visée à l'article 7, a), destinée à être distribuée gratuitement par des organismes officiels lors de sinistres;d) le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation d'extraits de café. Section 4. - Remboursement de l'accise

Art. 16.§ 1er. Dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 17 à 19, remboursement de l'accise est accordé à la personne qui a acquitté l'accise ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. § 2. La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au paragraphe 1er soit par son représentant.

Art. 17.Il est procédé au remboursement de l'accise perçue sur les produits d'accise qui : a) sont exportés;b) sont expédiés à destination d'un autre Etat membre;c) sont déclarés impropres à la consommation par une autorité publique et détruits sous surveillance administrative.

Art. 18.Il est procédé au remboursement de l'accise lorsqu'il est établi qu'au moment où elle a été acquittée ou prise en compte, son montant : a) était relatif à un produit d'accise pour lequel aucune accise n'était due;b) était supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir;c) était relatif à un produit d'accise déclaré par erreur à la consommation dans le pays.

Art. 19.Il n'est procédé au remboursement de l'accise dans les situations visées dans la présente loi que si le montant à rembourser excède 10 euros.

Aucun remboursement n'est accordé lorsque les faits ayant conduit à l'acquittement ou à la prise en compte d'un montant d'accise qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé. CHAPITRE 4. - Fabrication, détention et circulation Section 1re. - Etablissement d'accise

Art. 20.La fabrication de produits d'accise doit s'effectuer dans un lieu reconnu comme établissement d'accise.

La réception et la détention de tels produits sur lesquels l'accise n'a pas été acquittée doivent avoir lieu également dans un établissement d'accise.

L'ouverture et le fonctionnement d'un établissement d'accise sont autorisés par le fonctionnaire délégué par le Roi selon les modalités fixées par ce dernier.

Art. 21.§ 1er. La personne qui demande une autorisation "établissement d'accise" est tenue d'introduire une demande d'autorisation conformément à l'article 22 et de fournir un plan détaillé des installations. § 2. Le titulaire d'une autorisation "établissement d'accise" doit : 1° déposer une garantie égale à 10 % du montant de l'accise afférente aux produits d'accise fabriqués et/ou détenus dans l'établissement d'accise;2° tenir, par établissement d'accise, une comptabilité des stocks et des mouvements des produits d'accise;3° introduire dans son établissement d'accise et inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits d'accise circulant sous le régime suspensif;4° présenter les produits d'accise à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et accises;5° se prêter à tout contrôle ou recensement. § 3. Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'Il détermine, augmenter le montant de la garantie visée au paragraphe 2, 1°, jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'établissement d'accise. § 4. Les demandes d'autorisation pour un établissement d'accise doivent être introduites auprès du fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur.

La demande doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation. Les demandes ainsi que les autorisations sont établies dans la forme et suivant les modalités fixées par le Roi. Section 2. - Autorisation "établissement d'accise"

Art. 22.§ 1er. Les autorisations visées à l'article 21, paragraphe 4, ne sont octroyées qu'à des personnes établies dans le pays. § 2. Les autorisations visées à l'article 21, § 4, sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale ou sociale ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à ces réglementations ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écriture, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires, de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse. § 3. La délivrance d'une autorisation de même que le refus de son octroi sont notifiés par écrit.

Art. 23.§ 1er. Une autorisation est retirée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et que : - le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et - qu'elle n'aurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets. § 2. Le retrait de l'autorisation est notifié au titulaire de celle-ci. § 3. Le retrait prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation en cause.

Art. 24.§ 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 23, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n'étaient pas ou ne sont plus remplies. § 2. L'autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation. § 3. L'autorisation est révoquée dans le cas visé à l'article 22, paragraphe 2. § 4. La révocation ou la modification de l'autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci. § 5. La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée. Section 3. - Circulation

Art. 25.Les produits d'accise peuvent circuler sous le régime suspensif : a) d'un établissement d'accise : - vers un autre établissement d'accise; - à destination d'un autre Etat membre; - à destination d'un bureau douanier d'exportation; b) d'un bureau d'importation situé dans le pays : - vers un établissement d'accise; - à destination d'un autre Etat membre; c) à l'introduction : - vers un établissement d'accise; - à destination d'un autre Etat membre en transitant par le territoire national; - à destination d'un bureau douanier d'exportation situé dans le pays.

Art. 26.§ 1er. Le mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif débute : - dans les cas visés à l'article 25, a) : lorsque les produits d'accise sortent de l'établissement d'accise; - dans les cas visés à l'article 25, b) : lors de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; - dans les cas visés à l'article 25, c) : lors de leur introduction dans le pays. § 2. Le mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif de droits prend fin : - dans les cas visés à l'article 25, a), premier tiret : lorsque le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" réceptionne les produits d'accise; - dans les cas visés à l'article 25, a), deuxième tiret : lorsque les produits d'accise sortent du pays; - dans les cas visés à l'article 25, a), troisième tiret : lorsque les produits d'accise sont placés sous la procédure douanière relative à l'exportation; - dans les cas visés à l'article 25, b), premier tiret : lorsque le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" réceptionne les produits d'accise; - dans les cas visés à l'article 25, b), deuxième tiret : lorsque les produits d'accise sortent du pays; - dans les cas visés à l'article 25, c), premier tiret : lorsque le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" réceptionne les produits d'accise; - dans les cas visés à l'article 25, c), deuxième tiret : lorsque les produits d'accise sortent du pays; - dans les cas visés à l'article 25, c), troisième tiret : lorsque les produits d'accise sont placés sous la procédure douanière relative à l'exportation.

Art. 27.L'expédition de produits d'accise sous régime suspensif doit être couverte par un document commercial permettant de les identifier. CHAPITRE 5. - Acquisition par un particulier dans un autre Etat membre

Art. 28.§ 1er. Aucune accise n'est due pour les produits d'accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, pour autant qu'ils aient été acquis aux conditions du marché intérieur de l'Etat membre d'acquisition. § 2. Pour déterminer si les produits d'accise visés au paragraphe 1er sont destinés aux besoins propres d'un particulier, il y a lieu de tenir compte, entre autres, des éléments suivants : a) le statut commercial du détenteur des produits d'accise et les motifs pour lesquels il les détient;b) le lieu où se trouvent les produits d'accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;c) tout document relatif aux produits d'accise;d) la nature des produits d'accise;e) la quantité des produits d'accise. CHAPITRE 6. - Dispositions dérogatoires et pénales

Art. 29.§ 1er. Les produits d'accise peuvent être fabriqués en dehors d'un établissement d'accise à partir d'autres produits d'accise pour autant que le montant du droit d'accise afférent au produit d'accise obtenu soit inférieur ou égal au montant total du droit d'accise acquitté préalablement sur chaque produit d'accise mis en oeuvre. § 2. La torréfaction du café, la fabrication d'extraits, d'essences et de concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que la fabrication de préparations à base de café ou de préparations de ces extraits, essences et concentrés de café, peuvent être effectuées en dehors d'un établissement d'accise pour autant que le droit d'accise ait été acquitté sur le café non torréfié ou le café torréfié mis en oeuvre.

Art. 30.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l'accise exigible est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise en jeu avec un minimum de 250 euros.

De plus, les contrevenants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d'accise livrés ou destinés à être livrés dans le pays sont mis à la consommation sans déclaration ou lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou lorsque l'infraction est perpétrée par des bandes de trois individus au moins.

En cas de récidive, l'amende et la peine d'emprisonnement sont doublées.

Indépendamment des peines énoncées ci-dessus, les marchandises sur lesquelles l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour commettre l'infraction et les objets employés ou destinés à être employés pour perpétrer la fraude sont saisis et confisqués.

La restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.

Art. 31.Toute manoeuvre ayant pour but d'obtenir frauduleusement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension de l'accise est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise pour laquelle il a été tenté d'obtenir abusivement la décharge, l'exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.

Art. 32.Toute infraction à la présente loi ainsi qu'aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 30 et 31 est punie d'une amende de 625 euros à 3.125 euros.

Art. 33.Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 30, 31 et 32, l'accise est toujours exigible, à l'exception de l'accise due sur des produits d'accise qui, à la suite d'une constatation d'une infraction sur la base de l'article 30, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées sert néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l'article 30. CHAPITRE 7. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires

Art. 34.La loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café restent d'application pour tous les faits survenus avant le 1er avril 2010 donnant naissance à l'exigibilité de l'accise ainsi que pour les faits punissables ayant eu lieu avant ladite date.

Art. 35.Les autorisations délivrées sur la base des lois visées aux articles 36 et 37 pour l'exploitation d'un entrepôt fiscal sont à considérer, à compter du 1er avril 2010, sauf dénonciation, comme des autorisations délivrées en vertu de la présente loi pour un établissement d'accise pour les produits d'accise.

Les quantités de produits d'accise présentes dans l'entrepôt fiscal le 1er avril 2010 à 0 h 00 sont considérées comme présentes dans l'établissement d'accise à ces date et heure.

Le fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur vérifie que les endroits reconnus comme établissement d'accise en vertu de l'alinéa 1er satisfont aux conditions fixées par et en vertu de la présente loi pour l'octroi d'une autorisation pour un établissement d'accise.

Art. 36.La loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifiée par les lois des 20 juin 2002, 26 juin 2002 et 30 décembre 2002, par les lois-programmes des 8 avril 2003, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004 et par la loi du 20 juillet 2006, ainsi que l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifié par les arrêtés ministériels du 10 février 2000 et du 3 mai 2001, sont abrogés.

Art. 37.La loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, modifiée par les lois des 20 juin 2002 et 26 juin 2002, ainsi que l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accises du café sont abrogés.

Art. 38.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d'accise perçus à l'importation est abrogé.

Art. 39.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Note (1) Session ordinaire 2009-2010 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 2258/1. - Amendements, n° 2258/2. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 2258/3. - Texte adopté par la Commission, n° 2258/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2258/5 Compte rendu intégral : 15 décembre 2009.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1557/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 4-1557/2. - Décision de na pas amender, n° 4-1557/3.

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