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Loi du 21 juillet 2017
publié le 28 juillet 2017

Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2017030733
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21 JUILLET 2017. - Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi vise à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions des traités internationaux auxquels est partie la Belgique et qui sont relatifs à l'Antarctique, à la protection de son environnement et à l'encadrement des activités qui y sont menées.

Elle contribue à la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ainsi qu'au maintien de l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° "Traité sur l'Antarctique": le Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959 et entré en vigueur pour la Belgique le 23 juin 1961;2° "zone du Traité sur l'Antarctique": la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit traité;3° "Protocole": le Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, l'Appendice et les Annexes I, II, III, IV, signés à Madrid le 4 octobre 1991 et l'Annexe V adoptée à Bonn le 18 octobre 1991, et entrés en vigueur pour la Belgique le 14 janvier 1998;4° "activité": toute activité humaine menée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, quelle que soit sa finalité ou sa nature, qu'elle soit entreprise par des personnes présentes sur lieu de l'activité ou qu'elle soit commandée à distance;5° "personne responsable de l'activité": toute personne physique ou morale exerçant l'autorité sur l'accomplissement des principaux actes et des principales opérations qui constituent une activité;6° "évaluation d'impact sur l'environnement": les différentes évaluations d'impact sur l'environnement, tant préliminaire que globale, visées à l'Annexe I au Protocole;7° "navire": tout engin ou bâtiment opérant en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;8° "navire d'Etat": tout navire, au sens de la présente loi, visé à l'article 3 de la loi du 28 novembre 1928 ayant pour objet de mettre la législation belge en concordance avec la convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat;9° "situation critique pour l'environnement": tout événement accidentel qui se traduit ou menace de se traduire de manière imminente par un impact significatif et nuisible sur l'environnement en Antarctique ou ses écosystèmes dépendants et associés;10° "infrastructure", toute installation, fixe ou mobile, construite ou placée sur le sol ou sur une plate-forme glaciaire, et susceptible d'accueillir des personnes ou des biens ou de servir de lieu à des activités;11° "véhicule", tout moyen de locomotion mécanique pouvant servir au transport de personnes ou de biens, à l'exception des navires et des aéronefs, tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;12° "construction": tout assemblage d'éléments, de matériaux ou de pièces, aux fins de l'édification d'une infrastructure ou de la fabrication d'un véhicule;13° "placement": toute importation, tout dépôt, toute réception, tout stationnement ou toute mise à disposition d'une infrastructure ou d'un véhicule;14° "ministre": le membre du gouvernement qui a l'Environnement dans ses attributions;15° "ministre des Affaires étrangères": le membre du gouvernement qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;16° "ministre de la Politique scientifique": le membre du gouvernement qui a la Politique scientifique dans ses attributions. TITRE 2. - Protection de l'environnement CHAPITRE 1er. - Interdiction des activités relatives aux ressources minérales

Art. 4.§ 1er. Il est interdit d'accomplir toute activité ayant pour objet la prospection, l'exploration ou l'exploitation de ressources minérales. § 2. L'interdiction visée au § 1er s'applique également aux activités menées par des personnes physiques de nationalité belge ou par des personnes morales de droit belge, y compris lorsque ces activités sont accomplies indirectement par l'entremise d'une personne morale de droit étranger dans laquelle elles ont des intérêts ou à laquelle elles sont liées contractuellement. § 3. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas à la recherche scientifique ayant été autorisée conformément aux dispositions du chapitre 2. CHAPITRE 2. - Permis Section 1re. - Principes et procédure

Art. 5.§ 1er. Toute activité (a) soit organisée en Belgique ou au départ de la Belgique, (b) soit menée au sein, à bord ou au moyen d'une infrastructure ou d'un véhicule faisant l'objet d'une construction ou d'un placement dans le cadre d'une activité visée au point (a), fait l'objet d'un permis écrit préalable. La demande est introduite, par écrit, par la personne responsable de l'activité auprès du ministre. § 2. Tout changement d'une activité visée par le présent article fait l'objet d'un nouveau permis. § 3. Si plusieurs personnes, physiques ou morales, souhaitent organiser conjointement une activité, un permis couvrant cette activité peut être délivré à la personne responsable de l'activité qu'elles désignent. § 4. Le ministre peut décider, après concertation avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Politique scientifique, qu'une activité visée au § 1er ne requiert pas de permis si et pour autant que l'activité a été autorisée par une autre Partie contractante au Protocole et en particulier dans le cas d'activités scientifiques relevant de coopérations établies dans le cadre de programmes gouvernementaux de recherche.

Art. 6.§ 1er. A l'appui de sa demande de permis, la personne responsable de l'activité décrit toutes les activités envisagées, en précise la nature, l'objet et la durée, et indique également de manière dûment motivée si ces activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés.

Dans le cadre de la demande de permis, le ministre peut requérir tout autre renseignement utile que ceux communiqués par la personne responsable de l'activité, entre autres quant à la nature, quant au mode ou quant à la finalité de l'activité. § 2. Sur la base des informations fournies en vertu du § 1er et pour autant que celles-ci soient suffisantes, le ministre détermine, en tenant compte du principe de précaution, si l'impact que l'activité peut avoir sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés est: (1) un impact moindre que mineur ou transitoire;(2) un impact mineur ou transitoire, ou (3) un impact supérieur à un impact mineur ou transitoire. § 3. Après en avoir informé le ministre des Affaires étrangères, le ministre fait connaître sa décision au demandeur du permis et l'informe de la procédure à suivre le cas échéant.

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'impact des activités est jugé moindre que mineur ou transitoire, conformément à l'article 6, § 2, le ministre délivre le permis dans un délai de 60 jours à dater de l'introduction de la demande de permis. § 2. Lorsque l'impact est jugé mineur ou transitoire, ou supérieur à mineur ou transitoire, le ministre informe le demandeur de la nécessité d'effectuer une évaluation d'impact sur l'environnement et de la lui transmettre.

Sur la base de cette évaluation et après consultation éventuelle du ministre des Affaires étrangères et, le cas échéant, des autres membres du gouvernement concernés, le ministre statue sur la délivrance du permis.

La décision du ministre intervient dans un délai de 120 jours, à dater de la communication, par le demandeur, de l'évaluation d'impact sur l'environnement visée à l'alinéa premier.

Art. 8.Le permis peut être assorti d'obligations et de conditions. Sa durée de validité est précisée. Des obligations additionnelles peuvent en outre être imposées au cours de la validité du permis.

Le permis peut être modifié, suspendu ou révoqué conformément à l'article 16, alinéa 2.

Le Roi détermine les conditions supplémentaires auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, ainsi que les règles selon lesquelles les demandes de permis sont introduites et examinées.

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, § 1er, aucune permis n'est exigé dans les cas d'urgence, au sens de l'article 7 de l'Annexe I au Protocole, qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai. Section 2. - Conservation de la faune et de la flore

Art. 10.§ 1er. Aucune espèce animale ou végétale non-indigène ne peut être introduite dans la zone du Traité sur l'Antarctique à moins qu'un permis ne l'autorise.

Cette interdiction ne s'applique pas à l'importation d'aliments dans la zone du Traité sur l'Antarctique, à condition qu'aucun animal vivant ne soit importé à cette fin et que toutes parties et tous produits de plantes et d'animaux soient conservés et éliminés dans des conditions déterminées par le Roi. § 2. Toutes prises et toutes interférences nuisibles, au sens des points (g) et (h) de l'article 1er de l'Annexe II au Protocole, sont interdites, à moins qu'elles ne soient autorisées par un permis. § 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la délivrance des permis visés aux §§ 1er et 2. § 4. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux cas d'urgence au sens de l'article 2 de l'Annexe II au Protocole qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai. Section 3. - Elimination et gestion des déchets

Art. 11.§ 1er. Les dispositions contenues dans l'Annexe III du Protocole sont applicables à toute activité. § 2. Les dispositions visées au § 1er ne sont pas applicables aux cas d'urgence au sens de l'article 12 de l'Annexe III au Protocole qui exigent qu'une activité soit entreprise sans délai. Section 4. - Prévention de la pollution marine

Art. 12.§ 1er. Le présent article s'applique aux navires battant pavillon belge et à tout navire étranger engagés dans des expéditions menées par la Belgique dans la zone du Traité sur l'Antarctique pendant qu'il y opère. § 2. Les obligations de l'Annexe IV du Protocole sont applicables aux navires visés au § 1er. § 3. Sont interdits, sauf en cas d'hivernage, tous les rejets à la mer d'eaux usées au sens de l'Annexe IV de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le Protocole, fait à Londres le 16 février 1978, à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires.

Au-delà de la distance définie à l'alinéa 1er, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quand le navire fait route à une vitesse au moins égale à quatre noeuds.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux navires dont le certificat autorise le transport de dix personnes maximum. § 4. Les obligations énoncées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux navires d'Etat si et dans la mesure où elles compromettent les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires. § 5. Les obligations énoncées aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux situations d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord ou au sauvetage des vies humaines en mer et qui exigent une intervention sans délai. Section 5. - Zones protégées

Art. 13.§ 1er. L'accès aux zones désignées comme "zone spécialement protégée de l'Antarctique" ou "zone gérée spéciale de l'Antarctique", conformément aux dispositions de l'Annexe V du Protocole est interdit, à moins qu'il ne soit autorisé par un permis. § 2. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du permis visé au § 1er. § 3. Les sites et monuments qui ont fait l'objet d'un classement, conformément à l'article 8 de l'Annexe V, ne peuvent être détériorés, déplacés ou détruits. § 4. Le ministre assure la publication annuelle, par la voie et selon les modalités qu'il détermine, de la liste des zones protégées et des sites et monuments classés. § 5. Les dispositions visées au § 1er ne sont pas applicable aux cas d'urgence au sens de l'article 11 de l'Annexe V au Protocole qui exigent une intervention sans délai. Section 6. - Situation critique pour l'environnement

Art. 14.§ 1er. La personne responsable de l'activité prend immédiatement toutes les actions rapides et efficaces en réponse à une situation critique pour l'environnement résultant de ses activités.

Elle en informe sans délai la personne désignée par le ministre au titre de l'article 23, § 2. § 2. A défaut d'actions prises par la personne responsable de l'activité conformément au § 1er, le ministre peut prendre toutes les actions et mesures qu'il juge utiles en réponse à cette situation critique pour l'environnement, entre autres par des injonctions adressées à la personne responsable de l'activité.

Dans la mesure où cela n'entrave pas lesdites actions, celles-ci sont prises en concertation avec la personne responsable de l'activité défaillante.

La personne responsable de l'activité reste tenue durant toute la durée de la situation critique pour l'environnement d'un devoir d'information complète et fiable à l'égard du ministre.

La personne responsable de l'activité supporte en outre les coûts réels des actions prises par la ministre. Section 7. - Responsabilité

Art. 15.§ 1er. Nonobstant le remboursement des coûts visés à l'article 14, § 2, alinéa 4, au cas où un dommage pour lequel l'Etat est tenu responsable résulte d'une activité menée conformément à la présente loi et au permis délivré par le ministre, la personne responsable de l'activité est tenue d'indemniser l'Etat pour le coût et les frais de la réparation dudit dommage. § 2. Le Roi peut limiter, selon des modalités et aux conditions qu'Il détermine, le montant de l'indemnisation due à l'Etat par la personne responsable de l'activité, hors les coûts visés à l'article 14, § 2, alinéa 4.

Le ministre peut également imposer à la personne responsable de l'activité une assurance auprès d'un tiers ou toute autre garantie financière adéquate afin de couvrir le risque lié à l'indemnisation ou au remboursement des coûts visés à l'article 14, § 2, alinéa 4. CHAPITRE 3. - Surveillance, contrôle et accès à l'information

Art. 16.Le ministre veille à l'observation des dispositions de la présente loi et au respect des conditions mentionnées par les permis délivrés. Il contrôle les effets environnementaux des activités autorisées aux termes de la présente loi. A cet effet, le titulaire du permis lui communique d'initiative toutes les informations pertinentes.

Le ministre détermine dans quelle mesure les activités menées et leurs effets ou leurs impacts sur la zone du Traité sur l'Antarctique, son environnement, y compris son écosystème, sont compatibles avec les obligations internationales de la Belgique et avec les lois et règlements applicables. Le cas échéant, le ministre impose des obligations et des conditions supplémentaires à celles stipulées dans le permis, suspend ou révoque le permis.

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'il apparaît qu'une activité faisant l'objet d'un permis n'est pas menée conformément aux conditions fixées par ce permis, le ministre en avertit la personne responsable de l'activité en cause et l'enjoint de se mettre en conformité avec les conditions dont le permis est assorti, dans un délai fixé par le ministre.

La personne responsable de l'activité ou le représentant qu'il désigne à cet effet peut, dans le délai visé à l'alinéa 1er, faire valoir ses observations auprès du ministre qui peut retirer son injonction.

Au cas où la personne responsable de l'activité ne se conforme pas aux injonctions du ministre dans le délai fixé, le permis est retiré de plein droit.

Une même activité ne peut faire l'objet de plus d'un avertissement écrit en vertu de l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'il apparaît qu'une activité faisant l'objet d'un permis génère des risques et/ou des effets négatifs sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés, le ministre prend les mesures utiles afin de limiter ces risques ou/et de contrer ces effets. Ces mesures peuvent entre autres consister à modifier les conditions dont le permis est assorti, à suspendre le permis ou à retirer le permis. § 3. Lorsqu'il apparaît qu'une activité visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, est menée sans permis ou outrepasse le permis accordé, le ministre prend les mesures utiles afin de faire cesser les activités en cause et dénonce les faits au procureur du Roi compétent. § 4. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles du chapitre 2, section 6.

Art. 18.Le ministre assure la publication annuelle, par la voie et selon les modalités qu'il détermine, de la liste des permis accordés, modifiés, suspendus et abrogés, ainsi que des avertissements visés à l'article 17, § 1er, alinéa premier.

TITRE 3. - Infrastructures, équipements et véhicules en Antarctique CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 19.La présente loi ne porte pas préjudice aux accords intergouvernementaux relatifs à la construction, au placement, à l'opération, à la maintenance ou à l'utilisation d'infrastructures ou de véhicules en Antarctique.

Art. 20.Toute infrastructure et tout véhicule faisant l'objet d'une construction ou d'un placement réalisé dans le cadre d'une activité visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er (a), est immatriculé conformément aux dispositions du chapitre 2.

Art. 21.Toute infrastructure et tout véhicule immatriculé conformément à la présente loi est soumis, à dater de la prise d'effet de son immatriculation, à la loi belge. CHAPITRE 2. - Registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique

Art. 22.§ 1er. Il est créé un registre national des infrastructures et véhicules en Antarctique. Le registre reprend les immatriculations d'infrastructures et de véhicules visées à l'article 20. § 2. Le registre visé au § 1er est tenu et mis à jour, dans les conditions fixées par la présente loi, par la personne désignée, par le ministre, en qualité de conservateur du registre.

Dès l'introduction de la demande de permis en application de l'article 5, § 1er ou § 2, le conservateur du registre vérifie si les conditions de l'immatriculation prévues par la présente loi sont réunies.

Dans le cas où les conditions de l'immatriculation sont réunies, le conservateur du registre adresse un formulaire à la personne responsable de l'activité. Ce formulaire porte sur les données et informations visées au § 4.

Sur la base des données et informations communiquées par la personne responsable de l'activité au moyen du formulaire, le conservateur du registre procède à l'inscription ou à la mise à jour de celui-ci.

Suite à l'introduction du formulaire auprès du conservateur du registre, la personne responsable de l'activité communique sans délai au conservateur du registre les mises à jour relatives à l'état du bien, à sa situation juridique ou à sa localisation. Le conservateur du registre détermine les modalités pratiques de cette mise à jour.

Dans le cas où l'activité a pris fin, les mises à jour visées à l'alinéa 5 sont communiquée par le propriétaire du bien immatriculé.

Les délais visés respectivement au § 1er et au § 2, alinéa 3, de l'article 7 sont suspendus à partir du jour de l'envoi du formulaire par le conservateur du registre jusqu'au jour de la réception, par ce dernier, du formulaire complété par la personne responsable de l'activité. § 3. Le conservateur du registre notifie, par courrier postal dans les cinq jours ouvrables de l'inscription, l'immatriculation du bien à son propriétaire et à la personne responsable de l'activité. Il adresse copie de ladite notification au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Politique scientifique. L'immatriculation sort ses effets à la date suivant celle de la notification. § 4. Pour chaque immatriculation au registre visé au § 1er, les mentions suivantes sont reprises: 1° la désignation ou la dénomination de l'objet immatriculé;2° la localisation exacte de l'objet en degrés, minutes et secondes de longitude et de latitude lorsqu'il s'agit d'une infrastructure fixe;3° une description générale et sommaire de l'objet et de sa destination et, le cas échéant, la mention de son statut non opérationnel;4° l'identification du propriétaire ou des copropriétaires des biens immatriculés et, le cas échéant, de leurs accessoires;5° l'identification de l'opérateur et du responsable de la maintenance de l'objet;6° les références du permis délivré conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, et relatif aux activités de construction, de placement, d'opération ou de maintenance dont l'infrastructure ou le véhicule fait l'objet;7° la date de construction ou de placement de l'infrastructure ou du véhicule, et la date prévue ou effective de son enlèvement et de son évacuation;8° un numéro d'inscription dans le registre;9° la date de l'inscription au registre. § 5. Dans le respect des lois et règlements relatifs à la collecte et la publication de données, le ministre peut imposer toute mention utile, en plus de celles visées au § 2. § 6. Les équipements, les accessoires et le matériel affectés à la construction, au placement, à l'opération et à la maintenance d'une infrastructure ou d'un véhicule sont assimilés à cette infrastructure ou à ce véhicule pour l'application des dispositions du présent titre.

Les équipements, les accessoires et le matériel visés à l'alinéa premier ne sont pas repris dans le registre visé au § 1er, sauf, le cas échéant, au titre de la description générale fournie conformément au § 4, 3° et/ou 4°. § 7. Lorsqu'une infrastructure ou un véhicule inscrits au registre visé au § 1er sont enlevés ou évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique, ils font l'objet d'une radiation dudit registre. § 8. Lorsqu'une infrastructure ou un véhicule inscrits au registre visé au § 1er font l'objet d'une cession à titre définitif à un tiers afin d'être affectés à un usage autre qu'une activité visée par la présente loi, le ministre, avec l'accord du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Politique scientifique, peut requérir du conservateur du registre sa radiation dudit registre. § 9. Lorsqu'une infrastructure ou un véhicule qui ne sont pas immatriculés en vertu de la présente loi font l'objet d'une cession à titre définitif à un tiers afin d'être affectés à un usage constituant une activité visée par la présente loi, l'acceptation, de cette cession par le tiers bénéficiaire est considérée comme une activité au sens de la présente loi. § 10. Toute cession visée au § 8 fait l'objet d'une communication au conservateur du registre par le propriétaire cédant du bien, conformément à l'article 22, § 2, alinéa 5. § 11. La radiation visée aux §§ 7 et 8 fait l'objet d'une notification et prend effet selon les mêmes modalités que celles visée au § 3. § 12. Le conservateur du registre assure la publication, par la voie et selon les modalités déterminées par le ministre, du registre et de ses mises à jour. Cette publication tient lieu de formalité afin de rendre opposables aux tiers les actes et les droits portant sur l'infrastructure ou le véhicule immatriculé. § 13. L'immatriculation d'une infrastructure ou d'un véhicule conformément à la présente loi fait l'objet d'une notification annuelle, par le ministre des Affaires étrangères, au Secrétariat du Traité sur l'Antarctique et à la Réunion des Parties Consultatives au titre de l'Article VII dudit traité. § 14. Le registre est publié selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 18.

TITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Autorité judiciaire et administrative et constatation des infractions

Art. 23.§ 1er. Lorsqu'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi applicable, est constatée par la personne responsable de l'activité ou par toute autre personne, cette personne en rapporte directement et immédiatement, ou, au plus tard, dès son retour en Belgique, au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire déterminé conformément à l'article 24, § 2. § 2. Toute constatation d'une infraction, autre que celle visée au § 1er, faite par des personnes belges ou étrangères, d'infractions aux dispositions de la présente loi et commises dans la zone du Traité sur l'Antarctique, est communiquée le plus rapidement possible à un agent spécialement désigné par le ministre.

L'infraction peut être constatée par toute autorité compétente d'un Etat, partie consultative au Traité sur l'Antarctique, ou par son représentant. Le rapport établi par ladite autorité vaut procès-verbal.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23, tout acte officiel et tout litige relatifs à: a) une infrastructure ou à un véhicule visé(e) à l'article 21, ou b) une activité visée à l'article 5, § 1er, (b), est de la compétence des officiers ministériels et des cours et tribunaux belges. § 2. Pour la détermination de la compétence territoriale applicable aux actes et litiges visés au § 1er, les infrastructures et véhicules auxquels ces actes et litiges se rapportent sont réputés être situés au siège du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou à toute administration qui lui succèderait dans l'exercice des compétences fédérales en matière d'environnement. CHAPITRE 2. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives

Art. 25.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, lorsque la personne responsable de l'activité n'a pas pris les actions utiles et efficaces requises afin de remédier à la situation ou ne s'est pas conformée à l'injonction du ministre, ce dernier peut, après enquête et audition de la personne responsable de l'activité, suspendre le droit de cette personne à introduire une demande de permis pour une durée maximale de cinq années qui suivent celle durant laquelle le ministre lui notifie sa décision. § 2. Dans le cas visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, où la personne responsable de l'activité ne se conforme pas à l'injonction du ministre et sauf le cas où cette injonction est retirée, le ministre peut, après enquête et audition de la personne responsable de l'activité, suspendre le droit de cette personne à introduire une demande de permis pour une durée maximale de cinq années qui suivent celle durant laquelle le ministre lui notifie sa décision. § 3. Dans le cas visé à l'article 17, § 3, la personne responsable de l'activité n'est plus admissible à introduire une demande de permis durant les sept années qui suivent celle durant laquelle il a été mis fin à l'activité en cause.

Sauf dérogation motivée par le ministre, l'alinéa 1er est également applicable à toute personne ayant entrepris ou mené des activités ressortissant à la loi d'un Etat partie au Protocole sans un permis ou toute autre autorisation valablement délivré par ledit Etat. § 4. Au cas où les données ou informations communiquées au titre de l'article 22, § 2, alinéas 4, 5 ou 6, par la personne responsable de l'activité sont fausses ou substantiellement incomplètes, le ministre peut, après enquête et audition de la personne responsable de l'activité, suspendre le droit de cette personne à introduire une demande de permis pour une durée maximale de cinq années qui suivent celle durant laquelle le ministre lui notifie sa décision. Section 2. - Sanctions pénales

Art. 26.§ 1er. Est punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 000 à 250 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, la violation de l'interdiction visée à l'article 4, §§ 1er et 2. § 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 25 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, le fait, visé à l'article 17, § 3, de mener des activités sans permis ou qui outrepassent le permis délivré par le ministre. § 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, le fait, de ne pas se conformer aux injonctions du ministre visées à l'article 14, § 2, alinéa 1er ou à l'article 17, § 1er, alinéa 3. § 4. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, le fait, visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, de ne pas avoir pris les actions utiles et efficaces requises afin de remédier à la situation. § 5. Est puni d'une amende de 25 à 2 500 euros, l'omission, par la personne responsable de l'activité, de communiquer au conservateur du registre les données et informations requises en application de l'article 22, § 2, alinéa 5, et l'omission, par le propriétaire du bien, de communiquer les données et informations requises en application de l'article 22, § 2, alinéa 6. § 6. La constatation des infractions visées respectivement aux §§ 3 et 4 est subordonnée aux conclusions des enquêtes visées respectivement aux §§ 2 et 1er de l'article 25. Section 3. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 27.La loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005022381 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes I, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991, et Annexe V, faite à Bonn le 7 à 18 octobre 1991 fermer portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes I, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991, et Annexe V, faite à Bonn le 7 au 18 octobre 1991 est abrogée.

Art. 28.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. La présente loi s'applique aux infrastructures et aux véhicules existants, ou en cours de construction ou d'assemblage, au moment de son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires Etrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre de l'Environnement, M.-Ch. MARGHEM La Secrétaire d'Etat à la politique schientifique, Z. DEMIR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2276.

Compte rendu intégral : 13 juillet 2017.

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