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Loi du 22 avril 1999
publié le 11 mai 1999

Loi relative aux professions comptables et fiscales

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1999016119
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11/05/1999
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22/04/1999
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22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux CHAPITRE Ier. - Création, objet, membres

Art. 2.Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l'Institut, qui jouit de la personnalité civile.

L'Institut est titulaire des droits et obligations de l'Institut des experts-comptables.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres.

Art. 4.Sont membres de l'Institut : 1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. Les stagiaires ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

Art. 5.§ 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40.

Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l'Institut, Il mentionne, en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière des sociétés inscrites, le nom de ses associés. § 2. Le tableau des membres est arrêté le 1er janvier de chaque année.

Toute personne peut à tout moment en prendre connaissance au siège de l'Institut ou s'adresser à lui pour l'obtenir.

Art. 6.Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Le Roi peut fixer le montant maximal de la cotisation. CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget

Art. 7.§ 1er. Le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.

Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut et après avis du Conseil supérieur visé à l'article 54. § 2. Toute disposition légale ou réglementaire qui aurait pour objet ou pour conséquence de modifier les missions attribuées aux fonctions en vertu des articles 34 et 38 fera l'objet d'un avis préalable du Conseil de l'Institut. § 3. Le Conseil de l'Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions et de lui adresser des avis et des propositions.

Art. 8.L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres personnes physiques.

Les stagiaires peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.

L'assemblée générale élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du Conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

L'assemblée prend connaissance, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

Art. 9.L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

A cette assemblée, le Conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation les comptes annuels et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 15.

Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

Les convocations sont adressées, pour l'assemblée générale ordinaire, au moins un mois, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.

Les comptes annuels sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués aux membres.

Art. 10.La direction de l'Institut est assurée par le Conseil composé : 1° D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.

Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise et inversement. L'un des deux doit avoir la qualité d'expert-comptable, l'autre la qualité de conseil fiscal. 2° De douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent;leur mandat peut être renouvelé. Au moins un quart des membres doit être inscrit sur la liste visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui compte le moins de membres.

Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps la fonction de trésorier.

Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 11.Le Conseil de l'Institut représente l'Institut en droit et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il assure le fonctionnement de l'Institut conformément à la présente loi et aux règlements visés à l'article 7, § 1er.

Il a tous les pouvoirs de gestion et de disposition, exception faite de ceux dont il a été privé par la présente loi ou par un règlement visé à l'article 7, § 1er.

Le Conseil peut confier la gestion journalière de l'Institut à un comité exécutif présidé par le président de l'Institut. Outre le président, le comité exécutif comprend le vice-président et éventuellement d'autres membres du conseil.

Art. 12.Seules des personnes physiques peuvent être élues. Les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.

Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.

Le Roi peut fixer le montant maximum des sommes visées aux alinéas précédents.

Art. 13.Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminéespar le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 14 et 15.

L'Institut ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location est autorisée par le Roi.

Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent l'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de fonds d'Etat belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'Etat.

Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Institut n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.

L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.

Art. 14.Les recettes de l'Institut sont constituées par : 1° les cotisations visées à l'article 6;2° les revenus et produits divers de son patrimoine et des activités inhérentes à ses missions;3° les subsides, legs et donations.

Art. 15.Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale : 1° les comptes annuels de l'Institut au 31 décembre précédent;2° le budget pour le nouvel exercice;3° le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;4° le rapport du ou des commissaires. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du Conseil de l'Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat peut être rémunéré.

TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux CHAPITRE Ier. - Des titres d'expert-comptable et de conseil fiscal

Art. 16.Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné de la mention « stagiaire »; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire.

Art. 17.Une société ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux.

Art. 18.Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable ou de conseil fiscal.

Art. 19.L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes : 1° Etre Belge ou être domicilié en Belgique.2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.3° Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur du niveau universitaire, délivré après quatre années d'études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique délivré par un établissement agréé à cet effet par le Roi, ou d'un diplôme de gradué, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi.Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger. 4° Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage.5° Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme, les conditions et le jury d'examen, adaptés aux qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et en valorisant le cas échéant l'expérience acquise en tant que membre de l'Institut, sont fixés par le Roi.6° Prêter au moment de l'inscription sur la liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes de l'Institut devant le tribunal de commerce de son domicile le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées ». Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le tribunal de commerce de leur domicile en Belgique le serment suivant : « Je jure de remplir fidèlement en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées. ».

Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.

La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales.

Art. 20.Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande : 1° à toute société civile professionnelle visée à l'article 41, § 1er, 2°, jouissant de la personnalité juridique constituée sous l'empire du droit belge;2° à toute personne physique, non domiciliée en Belgique, ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;3° à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger ayant, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui est ou non établie en Belgique.

Art. 21.Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services énumérés aux articles 34 et 38 aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées du groupement professionnel, à ses associés ou, en ce qui concerne les services énumérés à l'article 38, à des tiers.

Au sein des sociétés visées au présent article et à l'article 20, 3°, les activités énumérées aux articles 34 et 38 doivent être accomplies lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'une personne physique ayant la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal. Cet expert-comptable ou conseil fiscal est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.

Art. 22.La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est retirée par l'Institut si la condition visée à l'article 19, 2°, n'est plus remplie. Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.

Tout expert-comptable ou conseil fiscal qui a été omis peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la date où la décision de retrait est passée en force de chose jugée, demander à être réinscrit au tableau de l'Institut. La réinscription n'est permise qu'une fois la condition légale visée à l'article 19, 2° à nouveau remplie et après décision motivée du Conseil de l'Institut.

Art. 23.Toute décision de l'Institut refusant ou retirant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux. CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux

Art. 24.Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de trois ans.

Le règlement du stage détermine dans quels cas, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat, une réduction de la durée du stage peut être accordée.

Tant pour les Belges que pour les étrangers, la réduction est accordée sur décision du Conseil.

Art. 25.Pour être admis au stage, il faut : 1° réunir les conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°;2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 19, 3°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fiscal;3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de I'Institut, et qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal.La convention requiert l'approbation de la commission de stage.

Art. 26.Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline, de même que la façon dont les stagiaires sont associés au fonctionnement et représentés dans l'Institut.

Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.

Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d'un maître de stage.

Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux. CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal

Art. 27.Le Conseil définit les normes et recommandations techniques et déontologiques pour l'exercice de la fonction concernée.

Art. 28.§ 1er Conformément à son objet, le Conseil veille au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confiées.

En particulier, il veille à ce que tous les membres poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle.

Le Conseil peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres externes rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités. § 2. Il veille en outre à ce que les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes : 1° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;2° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions qui leur sont confiées;3° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;4° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction. A cet effet, le Conseil peut : 1° exiger des membres la production de toute information, de toute justification et de tout document et notamment de leur plan de travail et de leurs notes;2° faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.

Art. 29.Si le Conseil a connaissance du fait qu'un membre a un comportement contraire à l'article 28, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.

Si le membre n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut faire interdiction au membre d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'il fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la commission d'appel.

Art. 30.Tout membre qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil. Le membre communique la décision coulée en force de chose jugée au Conseil.

Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.

Art. 31.Les experts-comptables externes et conseils fiscaux externes ne peuvent : 1° exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité ou entre titulaires de qualités différentes qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal;2° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.

Art. 32.Chaque fois qu'une mission est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Art. 33.Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leur mission professionnelle conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.

TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal CHAPITRE Ier. - De la fonction d'expert-comptable

Art. 34.Les activités d'expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes : 1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;5° les activités visées à l'article 38, à l'exclusion de celles visées à l'article 38, 3°, pour les entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au 6° et à l'article 37, alinéa 1er, 2°;6° les missions autres que celles visées au 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Art. 35.Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.

Art. 36.Toute société qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5 si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34.

Art. 37.Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comptables externes, visée à l'article 5, sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer : 1° les activités visées à l'article 34, 1°, 2° et 6°;2° les missions visées à l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique toutefois pas : 1° aux membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises;2° aux activités visées à l'article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers. CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal

Art. 38.Les activités de conseil fiscal consistent à : 1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;2° assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;3° représenter les contribuables.

Art. 39.Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des conseils fiscaux externes, visées à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.

Art. 40.Toute société qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous liste des conseils fiscaux externes, visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38.

TITRE V. - Des sociétés CHAPITRE Ier Des sociétés entre titulaires de la même qualité

Art. 41.§ 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres membres ayant la même qualité ou a d'autres personnes ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour : 1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou 2° l'exercice en commun des fonctions ou d'activités compatibles avec celle-ci. § 2. L'association d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d'expert-comptable ou de conseil fiscal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut : 1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fiscaux ne pourraient s'associer en Belgique. Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fiscaux. CHAPITRE II. - Des sociétés entre titulaires de qualités différentes

Art. 42.Aucune société ne peut, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseils fiscaux et d'autres personnes, membres ou non de l'Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi.

TITRE VI De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés CHAPITRE Ier. - Création, objet

Art. 43.Il est créé un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ci-après appelé « l'Institut professionnel », qui jouit de la personnalité civile.

L'Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l'Institut professionnel des comptables. Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 44.L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres. CHAPITRE II. - Organisation, fonctionnement

Art. 45.L'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis par les articles 6, §§ 2 à 4, 7, 8, 9 et 14 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et par les dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller. CHAPITRE III De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé

Art. 46.Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable ou porter le titre professionnel de « comptable agréé », ou de « comptable stagiaire » ou tout autre titre susceptible de créer une confusion s'il n'est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.

Nul ne peut en outre porter le titre professionnel de « comptable-fiscaliste agrée » ou de « comptable fiscaliste stagiaire », ou tout autre titre susceptible de créer une confusion, s'il n'est comptable agréé et s'il n'est inscrit au tableau des « comptables-fiscalites agréés », ou sur la liste des « comptables-fiscalites stagiaires » tenus par I'Institut professionnel Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies.

Art. 47.Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d'application La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.

Art. 48.Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.

S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorisés au port du titre de « comptable agréé » ou de « comptable stagiaire ».

Art. 49.Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise : - l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières; - l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes; - la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière - les activités visées à l'article 38.

Art. 50.§ 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes : 1° assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel et faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel;2° respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel;3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fixé par le Conseil national de l'Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut. § 2. Pour être agréé comme comptable, l'intéressé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats ou titres suivants : a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;g) un certificat équivalent à l'un des titres mentionnés ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de communauté;h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de comptable : - visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes; - ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; - ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel. § 3. Pour être et rester agréé comme comptable-fiscaliste, le comptable agréé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats, ou titres suivants : a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fiscal;b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'études universitaires ou de niveau universitaire complété par un diplôme correspondant à un programme d'études d'une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l'exercice de la profession;c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d'enseignement supérieur économique;d) un diplôme de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d'une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité, expertise comptable ou de sciences fiscales, administration de l'entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fiscalité;e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fiscalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d'un seul cycle;f) un diplôme ou titre mentionné à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel;g) un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de communauté;h) un diplôme de formation de chef d'Entreprise correspondant à la profession de conseiller fiscal : - visé comme prévu par l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes; - ou délivré en exécution du décret du 23 janvier 1991 du Conseil flamand concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - ou délivré en exécution du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; - ou délivré en exécution du décret du 16 décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis de l'Institut professionnel. § 4. Les titres dont question au § 2 a) à g) et § 3 a) à g) à l'exception de f) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions dispensant un enseignement ou une formation, organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les communautés, les régions ou les commissions communautaires.

Art. 51.L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l'accomplissement de manière satisfaisante d'un stage comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant au cours d'une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d'un examen pratique d'aptitude organisé par l'Institut professionnel.

Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fiscalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d'examen sont fixés par le Roi.

Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.

Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.

Art. 52.§ 1er. Les comptables agréés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d'un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ou exercent à cette date l'activité professionnelle visée à l'article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d'une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fiscaliste agréé par les chambres exécutives de l'Institut professionnel.

Ils disposent d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition pour demander, par lettre recommandée à la poste, leur inscription comme comptable-fiscaliste agréé. Ils sont dispensés des obligations visées à l'article 51. § 2. La procédure d'inscription se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. § 3. La demande doit être accompagnée soit d'une copie du diplôme certifiée conforme, soit des pièces établissant l'exercice de la profession. Les documents visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi qu'une preuve de l'immatriculation au registre du commerce ou du registre des sociétés civiles mentionnant les activités fiscales sous la rubrique « activités effectivement exercées » sont valables pour établir l'exercice d'activités fiscales pendant les périodes concernées visées pour propre compte ou pour le compte d'une personne morale. § 4. La demande d'inscription n'est étudiée par la chambre exécutive compétente qu'après paiement d'un droit de dossier de deux mille francs à l'Institut professionnel.

TITRE VII. - Du comité inter-instituts

Art. 53.Un comité inter-instituts est créé, composé des présidents et vice-présidents respectifs de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, de l'Institut des réviseurs d'entreprises et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.

Il constitue un organe de concertation entre les Instituts et a notamment pour compétence de délibérer de toute question intéressant les différents Instituts.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande des membres de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.

Son avis est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des experts-comptables et/ou des réviseurs d'entreprises ainsi que des conseils fiscaux, comptables et comptables-fiscalistes agréés.

TITRE VIII. - Du Conseil supérieur des professions économiques

Art. 54.§ 1er. Il est créé un « Conseil supérieur des professions économiques », dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au gouvernement, à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, à l'Institut des réviseurs d'entreprises ou à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises et à l'expert-comptable ainsi que les activités d'expert-comptable, de conseil fiscal, de réviseur d'entreprise, de comptable et comptable-fiscaliste agréé soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable et de comptable-fiscaliste agréé. Le Roi doit motiver de façon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 27, par le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ou par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés. Le Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises et le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.

Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable. § 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l'Institut des réviseurs d'entreprises et l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.

Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts. § 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des Instituts respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs experts-comptables, réviseurs d'entreprises, conseils fiscaux, comptables ou comptables-fiscalistes agréés. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte. § 4. Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre des Finances et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Leurs émoluments sont fixés par le Roi. § 5. Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine.

TITRE IX. - Disposition abrogatoire

Art. 55.§ 1er. Les chapitres IV et V de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises, sont abrogés.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions de ces chapitres restent d'application tant qu'ils ne sont pas modifiés sur la base de la présente loi. § 2. L'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable est abrogé.

TITRE X. - Disposition modificative

Art. 56.L'article 614, 9°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « 9° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. ».

Art. 57.L'article 2bis, 4° de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est remplacé par la disposition suivante : « 4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fiscalistes agréés visés à l'article 46 de la même loi. ».

TITRE XI. - Dispositions pénales

Art. 58.Celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 et 37 est puni d'une amende de 200 francs à 1 000 francs.

Les articles 10, 12 et 13 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services sont d'application aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés.

L'article 458 du Code pénal s'applique aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent.

Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnés en vertu du présent article.

Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables aux infractions visées aux alinéas précédents.

TITRE XII. - Dispositions transitoires

Art. 59.Les droits du personnel de l'Institut des experts-comptables et de l'Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l'égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.

Art. 60.§ 1er. Pour les périodes dont Il fixe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l'expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d'accès au titre de conseil fiscal qui dérogent aux dispositions de la présente loi. § 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l'article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l'entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fiscal pendant une période de maximum trois ans. § 3. Pendant ces périodes, le conseil de l'Institut prend les décisions individuelles d'octroi de la qualité de conseil fiscal sur avis d'une commission qu'il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d'examiner si les candidats remplissent les conditions d'accès au titre de conseil fiscal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.

Art. 61.Les membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises remplissent les fonctions visées à l'article 54, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises. Ils restent en fonction jusqu'au moment où le mandat visé dans l'arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable prend fin.

Par dérogation à l'article 10, le Conseil de l'Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l'article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi. Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fiscal.

Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel de l'Institut professionnel des comptables, prévus à l'article 6, § 3, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, tels qu'élus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres conformément aux mêmes dispositions.

TITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 62.Le Roi peut modifier les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.

Art. 63.Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes : 1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises;2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;3° la présente loi;4° les dispositions qui modifient expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°. A cet effet, Il peut, dans la coordination : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie. TITRE XIV. - Entrée en vigueur

Art. 64.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 1923-98/99 : N° 1.Projet de loi.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Texte adopté par la commission.

Nos 5 et 6. Amendements.

N° 7. Articles adoptés en séance plénière.

N° 8. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : 1924-98/99 : N° 1. Projet de loi.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Texte adopté par la commission.

N° 5. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 77 de la Constitution).

Annales de la Chambre : 2, 4 et 11 mars 1999.

Document du Sénat : 1-1314-1998/1999 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2. Projet non évoqué par le Sénat.

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