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Loi du 22 avril 2003
publié le 13 mai 2003

Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre

source
service public federal finances
numac
2003003253
pub.
13/05/2003
prom.
22/04/2003
ELI
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22 AVRIL 2003. - Loi concernant la modernisation de la taxe d'affichage et des modes de paiement du droit de timbre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Taxe d'affichage

Art. 2.L'article 188 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est complété comme suit : « , dont la superficie excède 15 décimètres carrés. »

Art. 3.L'article 190 du même Code, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 190.Le montant de la taxe est fixé à : 1° 0,10 EUR par affiche, lorsque la superficie de l'affiche est inférieure à 1 mètre carré;2° 0,50 EUR par mètre carré ou par fraction de mètre carré, lorsque la superficie de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré.»

Art. 4.Dans l'article 191 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 127 du 28 février 1935 et la loi du 13 août 1947, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 5.L'article 195 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 195.La taxe et l'amende sont dues solidairement : 1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;2° par l'entrepreneur d'affichage. Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR. Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites. »

Art. 6.L'article 196 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 196.Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur, tous leurs répertoires, registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR. »

Art. 7.A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1°, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, la loi du 8 août 1981 et la loi du 4 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les établissements publics;les affiches de l'Institut national des invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre; »; b) le 6°, modifié par les lois des 22 juillet 1970 et 22 décembre 1989 et complété par la loi du 1er mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003170 source ministere des finances Loi accordant la déductibilité fiscale des libéralités au Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge et l'exemption de la taxe d'affichage fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région bruxelloise;les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant en accord ou à la demande dudit centre;"

Art. 8.L'article 199 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 199.§ 1er. Le redevable dépose au bureau compétent une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du même bureau.

Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par arrêté royal.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 25 EUR. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les affiches visées à l'article 190, 1°, la taxe peut être acquittée par l'apposition et l'annulation d'un timbre adhésif sur l'affiche. »

Art. 9.L'article 2011, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947 et 27 juillet 1953, est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les agents du ministère des Finances, les membres du service de police intégré à deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. »

Art. 10.Dans l'article 2012, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1930 et modifié par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les mots "les dimensions" sont remplacés par les mots "la superficie".

Art. 11.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 189, modifié par l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, les lois des 13 août 1947, 13 juin 1951, 14 février 1961, 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001;2° l'article 192, modifié par la loi du 22 juillet 1931, l'arrêté-loi du 13 janvier 1933, l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, les lois des 14 février 1961 et 27 décembre 1965 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001;3° les 2° et 3° de l'article 2031, renuméroté par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947;4° l'article 2032, inséré par l'arrêté royal n° 63 du 28 novembre 1939 et confirmé par la loi du 16 juin 1947;5° l'article 2041. CHAPITRE III. - Modes de paiement du droit de timbre

Art. 12.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 9 mai 1959, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs;»; b) le 3° est abrogé.

Art. 13.A l'article 3 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre 1958, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, les mots ", le timbrage extraordinaire, le visa pour timbre et les conditions dans lesquelles il peut être procédé au timbrage par les redevables à l'aide de machines," sont remplacés par les mots "et le visa pour timbre,";2° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou à l'aide de machines à timbrer," sont supprimés.

Art. 14.L'article 57, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code. »

Art. 15.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots "ou des machines à timbrer" sont supprimés.

Art. 16.A l'article 68, alinéa 1er, du même Code, le 5° est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-2342 - 2002/2003 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2003.

Documents du Sénat : 2-1573 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

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