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Loi du 22 avril 2003
publié le 09 mai 2003

Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses

source
service public federal finances
numac
2003003276
pub.
09/05/2003
prom.
22/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/22/2003003276/moniteur
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22 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - La pricaf privée

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, le § 1er, remplacé par la loi du 10 mars 1999, est-complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) , le Roi détermine : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des instruments financiers, émis par l'organisme de placement.»

Art. 3.A l'article 105 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 12 décembre 1996 et modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les organismes belges énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers : a) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 108, alinéa 1er, 1° ou 2°;ou b) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers au moins en partie auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou c) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou d) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les circonstances précisées par le Roi, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 4°.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ils sont dénommés « organismes de placement » pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.»

Art. 4.A l'article 108, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par la loi du 12 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;2° il est complété par un 4°, libellé comme suit : « 4° les organismes de placement à nombre fixe de parts, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées.»

Art. 5.Au Livre III, titre Ier, chapitre Ier, de la même loi, une « Section 5. - De la pricaf privée » et les articles 119decies et

119undecies, libellés comme suit, sont insérés : «

Art. 119decies.Par société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, dénommée « pricaf privée », on entend la société d'investissement constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2.

Dès sa constitution, elle ne peut exercer d'autres activités que celles décrites à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) , et elle ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet.

Lorsqu'elle est constituée en société anonyme, la gestion journalière est déléguée à une seule société de gestion qui n'est pas administrateur. Lorsqu'elle est constituée en société en commandite simple ou en société en commandite par actions, cette société de gestion est le seul associé commandité. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par société de gestion.

Art. 119undecies.§ 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés, s'il n'y est pas dérogé par le présent livre et ses arrêtés d'exécution. § 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la raison sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots « pricaf privée de droit belge » ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société. § 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code. § 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code. § 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce code, ce (s) commissaire (s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire (s) envoie (nt) une copie certifiée conforme du rapport à la Commission bancaire et financière. § 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur (s) est dans tous les cas fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et, dans tous les cas, des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce code. »

Art. 6.A l'article 122 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, » sont insérés entre les mots « Les organismes de placement » et les mots « sont tenus »;2° un § 1erter, libellé comme suit, est inséré : « § 1erter.Les organismes de placement visés à l'article 108, alinéa 1er, 4°, placent en instruments financiers émis par des sociétés non cotées selon la définition y donnée et selon les conditions et modalités fixées par le Roi. »; 3° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Les organismes de placement visés au § 1erter, peuvent toujours, accessoirement ou temporairement : 1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;2° détenir des titres cotés, pour autant : a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non. Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement. »

Art. 7.Au livre III, titre Ier, chapitre II, de la même loi, dans la section VII, insérée par la loi du 12 décembre 1996, un article 136ter, libellé comme suit, est inséré : «

Art. 136ter.§ 1er. A l'exception des articles 122, § 1erter et § 2, alinéa 3 et 4, 123, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, 126 et de la présente disposition, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) . § 2. Les organismes de placement visés à l'article 119decies sont tenus, avant de commencer leurs activités en qualité de pricaf privée, de se faire inscrire auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. Le Roi définit les conditions d'inscription. Chaque document délivré par le SPF Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement. § 3. Le SPF Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées ainsi que de leur société de gestion. »

Art. 8.A l'article 143 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, modifié par les lois des 5 août 1992, 28 décembre 1992, 16 avril 1997 et 10 mars 1999, les mots « aux articles 114, 118 et 119quinquies » sont remplacés par les mots « aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies »;2° au § 2, modifié par la loi du 16 avril 1997, les mots « et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 » sont insérés entre les mots « même Code » et les mots « ne sont pas applicables »;3° le § 4, inséré par la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour l'application de l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies , est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs en : 1° actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 du Code précité;ou 2° actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies ;ou 3° placements accessoires ou temporaires visés à l'article 122, § 2, alinéa 3, 1°, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 % du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moinsvalues réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois.»; 4° le § 5, inséré par la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une société d'investissement visée à l'article 119decies ne respecte pas les dispositions suivantes : 1° la disposition visée au § 4;2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement. Pour l'application de l'alinéa 1er, les réserves constituées précédemment sous le régime visé aux §§ 1er et 2, sont considérées comme : 1° des réserves taxées dans la mesure où la société d'investissement établit qu'elles proviennent de plus-values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés au § 4, 1° et 2°;2° des réserves exonérées pour le solde et dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions du 2°, cessent d'être respectées. Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au cours de la période imposable dans laquelle les sociétés visées à l'article 119decies sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, dans les cas fixés par le Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires fixées par le Roi. La radiation implique que la société n'est plus considérée comme une société d'investissement pour l'application de l'article 2, 5°, f) , du Code des impôts sur les revenus 1992. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège.de la société.

Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative.

Les infractions visées à ce paragraphe peuvent être établies par tous les moyens de preuve visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992. »; 5° un § 6, libellé comme suit, est inséré : « § 6.Le seuil de 90 % de l'article 203, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire et financière pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article. »; 6° un § 7, libellé comme suit, est inséré : « § 7.L'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées à l'article 119decies , pour autant et dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés au § 4, 1° et 2° ou de dividendes provenant de ces placements. »; 7° un § 8, libellé comme suit, est inséré : « § 8.Pour l'application des §§ 4 et 7, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, et dont les instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux sociétés d'investissement visées à l'article 119decies . »

Art. 9.A l'article 150, § 2, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, modifié par la loi du 12 décembre 1996, les mots « 136bis, § 2 » sont remplacés par les mots « 136bis, § 2, 136ter, § 2 »;2° un 4°, libellé comme suit, est inséré : « 4° ceux qui ont réalisé des cessions d'instruments financiers émis par des organismes de placement en méconnaissance des dispositions de ce livre ou de ses arrêtés d'exécution.» CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 10.A l'article 211, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 16 avril 1997, est complété par les mots « ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. »

Art. 11.A l'article 122, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies » à l'alinéa 1er, 4°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par la loi du 28 décembre 1992.

Art. 12.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'arrêté royal pris en exécution de cette loi. Cet arrêté royal doit être pris avant le 15 mai 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi, 50-2349 - N° 1. - Résumé, Développements, Proposition de loi, Texte coordonné, 50-2349 - N° 2. - Rapport, 50-2349 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-2349.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1587 - N° 1. - Evocation, 2-1587 - N° 2. - Rapport, 2-1587 - N° 3. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-1587 - N° 4. - Vote sur l'ensemble : ne varietur, 2-1587.

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