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Loi du 22 avril 2003
publié le 23 juin 2003

Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à **** **** le 4 décembre 1989

source
service public federal justice
numac
2003009462
pub.
23/06/2003
prom.
22/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/22/2003009462/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 AVRIL 2003. - Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à **** **** le 4 décembre 1989 (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 1er août 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1979 pub. 19/08/2013 numac 2013000493 source service public federal interieur Loi concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère sur le territoire d'un Etat étranger, est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception de l'assistance technique militaire accordée à un Etat par un Etat étranger et sans préjudice des obligations internationales d'un Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organisations de droit public dont il est membre, le recrutement et tous actes de nature à provoquer ou faciliter le recrutement de personnes au profit d'une armée ou d'une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Il n'y a toutefois pas d'infraction lorsqu'il s'agit : 1° du recrutement, par un Etat, de ses propres ressortissants;ou 2° du recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, pour autant qu'il ne soit pas utilisé ultérieurement, hors du territoire de cet Etat, autrement que dans le cadre de l'assistance technique militaire accordée à un Etat par un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de l'Etat de recrutement ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organisations de droit public dont il est membre;sans préjudice de l'application des articles 135quater et 135**** du Code pénal. »

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «*****» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****-de-Grasse, le 22 avril 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, M. **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. **** _______ Notes (1) Chambre des représentants **** **** 50 2331/ (2002-2003) : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte corrigé par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 27 mars 2003 **** Documents 2-1569 (2002-2003) : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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