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Loi du 22 avril 2016
publié le 12 mai 2016

Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2016003166
pub.
12/05/2016
prom.
22/04/2016
ELI
eli/loi/2016/04/22/2016003166/moniteur
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22 AVRIL 2016. - Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernieur lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;"; b) dans le 68°, les mots "et les titres de créance émis par un établissement de crédit" sont remplacés par les mots ", dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,";c) dans le 69°, les mots ", dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs," sont insérés entre le mot "dépôts" et le mot "qui".

Art. 4.A l'article 380 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre" sont insérés entre le mot "doivent" et le mot "participer";2° dans l'alinéa 1er, les mots "à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière" sont remplacés par les mots "à accorder à certaines catégories de déposants une indemnisation lorsque la faillite est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2";3° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : "Par ailleurs, le système de garantie des dépôts vise le financement de la résolution des établissements de crédit conformément à l'article 384/1.L'autorité de résolution détermine, après avoir consulté le Fonds de garantie, le montant dont le système de garantie des dépôts est redevable. Les moyens financiers de ce système de garantie des dépôts peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné. Le Roi fixe les modalités et conditions de l'adoption de ces mesures."; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Les déposants des succursales établies en Belgique par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre sont informés et remboursés par le Fonds de garantie pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de cet autre Etat membre." 5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le Fonds de garantie effectue au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s'il y a lieu, des tests sur son système de protection des dépôts.Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017."

Art. 5.A l'article 381 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les meilleurs délais" sont insérés entre les mots "informe" et les mots "le Fonds de garantie";2° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots "constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire";3° dans la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots "dès que possible, et en tout état de cause" sont insérés entre les mots "est fait" et les mots "au plus tard";4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le Fonds de garantie veille à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 2 ou de la date de la déclaration en faillite de l'établissement de crédit.Le Roi peut autoriser un délai de remboursement plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser trois mois, lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte. Le Roi peut aussi différer le remboursement lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux, lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé, ou lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine."; 5° la première phrase de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit : "L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie toutes les données dont ce dernier a besoin pour rembourser les dépôts, en ce compris les marquages effectués au titre de l'article 381/1 et le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 381/1, rédigé comme suit : "

Art. 381/1.Les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d'une manière qui permette de les identifier immédiatement.

Le Roi élabore des règles plus précises pour ces marquages.".

Art. 7.L'article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 382.Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement des dépôts, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par déposant et par établissement adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Le Roi adapte ce montant pour le mettre en concordance avec le montant que la Commission européenne fixe afin de tenir compte de l'inflation dans l'Union européenne.

En complément à l'alinéa 1er, les dépôts suivants bénéficient d'une couverture au-dessus de 100 000 euros pendant une période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d'au moins trois mois et jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés : a) les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation;b) les dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent les objectifs sociaux, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.c) les dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires et qui remplissent les objectifs désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, les modalités et les conditions d'attribution de cette protection supplémentaire, pour les catégories de dépôts mentionnées à l'alinéa précédent.".

Art. 8.L'article 383 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "L'usage publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de garantie des dépôts qui garantit le dépôt visé dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer."

Art. 9.L'article 384 de la même loi est abrogé.

Art. 10.L'article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 419.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2023, le délai de remboursement visé à l'article 381, alinéa 3, est déterminé comme suit : a) 20 jours ouvrables pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2018;b) 15 jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; c) 10 jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.".

Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer que le délai de remboursement est ramené, dès avant le 31 décembre 2023, à celui mentionné à l'article 381, alinéa 3.".

Art. 11.(ancien art. 12). Dans la même loi, un article 419/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 419/1.Au cours de la période transitoire fixée dans l'article 419 de cette loi allant jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le système de protection de dépôts institué par le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, celui-ci veille à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts assurés pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.

Ce montant ne peut pas dépasser le montant des dépôts assurés et sera déduit du montant à rembourser défini à l'article 382. Le Roi détermine le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement."

Art. 12.Dans la même loi, un article 419/2 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 419/2.Dans le cadre de l'application de l'article 382, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, restent couverts par le système de garantie des dépôts jusqu'à leur échéance initiale s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014.

Cette couverture ne peut donner lieu à un dépassement de la limite fixée à l'article 382, alinéa 1er, et ne vaut que pour les déposants qui bénéficiaient de la couverture avant la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 419/2 dans cette loi. Le Roi peut fixer les modalités et conditions pour ce régime de couverture transitoire.". CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers.".

Art. 14.L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE Ier. - Exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers.".

Art. 15.L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Les articles de cet arrêté royal transposent certaines dispositions de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la directive 2014/49/UE s'entendent comme faites à la directive 2014/49/UE.".

Art. 16.L'article 2/1 du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées" sont remplacés par les mots ""Fonds de garantie pour les services financiers", ci-après désigné "Fonds de garantie"";2° dans l'alinéa 2, le mot "fonds" est remplacé par les mots "Fonds de garantie".

Art. 18.A l'article 4, § 2, alinéas 2 et 4, § 3, alinéas 4, 7, 9, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 7, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 8, § 1er, alinéa 1er et § 2bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er, et § 6, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 9/1, alinéa 1er et alinéa 3, du même arrêté royal, insérés par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 11, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les mots "Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".

Art. 19.A l'article 4, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 8, § 1er, 1° bis, du même arrêté royal, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par la loi-programme du 22 juin 2012 et à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 9/1, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les mots "Fonds spécial de protection" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".

Art. 20.A l'article 6, § 2, alinéa 4, 2°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".

Art. 21.A l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 8/1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer, et à l'article 9, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 9/1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par la loi du 28 juillet 2011 et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, le mot "Fonds" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".

Art. 22.A l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, modifié par par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° les établissements de crédit visés à l'article 380, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;"; b) le 3° est abrogé; c) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'OPCA, visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant qu'elles assurent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles.".

Art. 23.A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les dépôts dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs, tels que définis dans l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; b) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° pour autant qu'ils ne sont pas compris sous 1°, les dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution;"; c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi définit les catégories des avoirs et des déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie.".

Art. 24.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : "

Art. 5/1.Le Roi définit les modalités de paiement des remboursements.

Les déposants auprès de succursales créées en Belgique par des établissements de crédit de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont remboursés par le Fonds de garantie pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de l'Etat membre où l'établissement de crédit est établi.

Le Fonds de garantie ne procède à ces remboursements que lorsqu'il a reçu le préfinancement et les instructions nécessaires du système de garantie des dépôts de l'Etat membre concerné. La responsabilité du Fonds de garantie n'est pas engagée lorsqu'il exécute des opérations conformément auxdites instructions.

Les déposants de succursales créées par un établissement de crédit belge dans un autre Etat membre, sont informés et remboursés par le système de garantie des dépôts de l'Etat membre où la succursale est établie, pour le compte et conformément aux instructions du Fonds de garantie.

Pour faciliter la coopération avec les systèmes de garantie des dépôts d'autres Etats, le Fonds de garantie conclut des accords avec eux.".

Art. 25.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.En cas de faillite d'un établissement visé à l'article 4, § 1er, 1°, ou de décision relative à cet établissement prise par l'autorité de contrôle conformément à l'article 381, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant maximum d'intervention du Fonds de garantie est déterminé à l'article 382 de cette loi.

En cas de défaillance d'un établissement visé à l'article 4, § 1er, 2° et 4°, § 2 et § 3, le Fonds de garantie intervient à concurrence de maximum 100 000 euros. Le Roi adapte ce montant pour le mettre en concordance avec le montant que la Commission européenne fixe afin de tenir compte de l'inflation dans l'Union européenne.". 2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, 2°, les mots "l'Autorité des services et marchés financiers" sont remplacés par les mots "la Banque Nationale de Belgique".3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.L'usage à des fins publicitaires des informations est limité à une simple mention du système de garantie des dépôts qui garantit le produit visé dans le message publicitaire.

Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.".

Art. 26.Dans l'article 7 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par les contributions annuelles" sont remplacés par les mots "par les contributions régulières et extraordinaires";2° les mots "1° à 3° " sont remplacés par les mots "1° et 2° ".

Art. 27.A l'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "et 3° " sont supprimés; 2° dans le tableau figurant au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° bis, les mots "Ratio de liquidité de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "Exigence européenne de couverture des besoins de liquidité prévue par le règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° bis, après le tableau où figurent les indicateurs clés, il est inséré une phrase rédigée comme suit : "Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des indicateurs de risque complémentaires à utiliser pour le calcul des contributions fondées sur les risques."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, est inséré un 1° ter, rédigé comme suit : "1° ter.Pour les établissements visés à l'article 4, § 1, 1° et 2°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, la base est formée par les dépôts couverts, tels que définis par l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Jusqu'au 31 mai 2016, la base reste formée par les dépôts éligibles, tels que ceux-ci étaient déterminés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 5/1.

Au plus tard le 3 juillet 2024 les moyens disponibles du Fonds de garantie qui résultent des contributions visées à l'alinéa 1, devront atteindre au moins un niveau cible de 0,8 p.c. du montant des dépôts couverts. Cette date est reportée de six ans si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie, à la suite de remboursements, sont réduits à moins des deux tiers du niveau cible.

Le Roi peut reporter de quatre ans au maximum la date mentionnée dans l'alinéa 2, si le Fonds de garantie a effectué des remboursements cumulatifs supérieurs à 0,8 p.c. des dépôts couverts.

Le Roi peut décider que les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible incluent des engagements de paiement et déterminer leurs modalités d'application. Le total de ces engagements ne peut dépasser 30 p.c. du total des moyens financiers disponibles formés par les contributions fixées conformément à cet article."; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 1° quater rédigé comme suit : "1° quater.En dérogation à l'article 8, § 1, 1° ter, alinéa 2, le Roi peut, si cela est justifié et avec l'approbation de la Commission européenne, autoriser par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, un niveau cible minimal inférieur pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) la réduction est fondée sur l'hypothèse qu'il est peu probable qu'une part importante des moyens financiers disponibles sera utilisée pour des mesures destinées à protéger les déposants couverts, telles que décrites dans l'article 380, alinéa 1er, avant-dernière phrase de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003226 source service public federal finances Loi modifiant les articles 121 et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées type loi prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 source service public federal mobilite et transports Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et b) le secteur bancaire dans lequel les établissements de crédit affiliés au système de garantie des dépôts exercent leurs activités est fortement concentré, avec une grande quantité d'actifs détenus par un petit nombre d'établissements de crédit ou de groupes bancaires, assujettis à une surveillance sur une base consolidée et qui, compte tenu de leur taille, feront probablement l'objet d'une procédure de résolution en cas de défaillance. Le niveau cible révisé ne peut être inférieur à 0,5 p.c. des dépôts garantis."; 6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas de participation au Fonds de garantie au cours d'une année, les montants visés à l'alinéa 1er sont dus pro rata temporis et calculés sur la base des avoirs couverts au moment de l'adhésion."; 7° dans le paragraphe 2bis, les mots "à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à l'article 7 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi détermine le mode d'évaluation et de calcul de la contribution d'entrée à verser par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'alinéa 1er, adhérant pour la première fois à partir du 16 décembre 2010 et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système de protection des dépôts auquel ils ont adhéré antérieurement.Il peut déterminer les modalités de paiement de cette contribution d'entrée.".

Art. 28.A l'article 8/1 du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les créances du Fonds de garantie en principal, intérêts et accessoires, sur un participant au Fonds de garantie au titre des ressources des systèmes de protection visées à l'article 7, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de ce participant";2° dans l'alinéa 2, le mot "hypothéquaire" est remplacé par le mot "hypothécaire".

Art. 29.A l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : " § 3.En cas d'insuffisance d'actifs du Fonds de garantie et en cas de défaillance d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société visée à l'article 4, § 1er, 4°, la Caisse des Dépôts et Consignations avance les fonds afin de rembourser les clients de l'institution défaillante."; 2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 4.En cas d'insuffisance d'actifs du Fonds de garantie, suite au remboursement des clients d'un établissement défaillant visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, à l'exclusion des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des contributions extraordinaires sont dues par ces établissements, afin de couvrir le coût de l'intervention du Fonds de garantie ou d'apurer l'avance faite par la Caisse des Dépôts et Consignations, en ce compris les intérêts de financement, calculés au taux du marché en vigueur pour la période de remboursement correspondante.

Les contributions extraordinaires se calculent, selon le cas, sur les dépôts ou sur les réserves d'inventaire des contrats protégés, utilisés pour le calcul des contributions régulières visées à l'article 8.

Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le niveau des contributions extraordinaires sur base du niveau des moyens financiers requis pour couvrir l'intervention concernée du Fonds de garantie.

Le Roi détermine également les modalités de calcul et de paiement applicables aux contributions extraordinaires.

Les contributions extraordinaires ne peuvent pas, par année calendrier, dépasser plus de 0,5 p.c. des bases de calcul utilisées."; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.En cas d'insuffisance d'actifs du Fonds de garantie, suite au remboursement des clients d'un établissement défaillant visé à l'article 4, § 2, 50 p.c. des contributions ultérieures sont utilisées afin d'apurer l'avance faite par la Caisse des Dépôts et Consignations.".

Art. 30.Dans l'article 9/1 du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 2011 et 10 octobre 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations aux autorités nationales et aux autorités de l'Union européenne et d'autres Etats qui sont en charge du contrôle prudentiel des établissements et entreprises visés par cet arrêté, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des assurances sur la vie d'autres Etats, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.".

Art. 31.Le chapitre 2 du même arrêté royal, comportant l'article 12 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financier

Art. 32.Dans l'article 3 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, le a) est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 33.L'article 45, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, est complété par un j), rédigé comme suit : "j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 34.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 10, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi mais aura lieu au plus tard le 31 mai 2016;2° de l'article 27, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1656 Compte rendu intégral : 13 et 14 avril 2016.

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