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Loi du 22 avril 2019
publié le 29 avril 2019

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose

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service public federal finances
numac
2019040989
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29/04/2019
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22/04/2019
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22 AVRIL 2019. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 12 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, est complété par un § 4 rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation à l'article 7, § 1er, 3°, la cession à titre onéreux d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires portant sur un terrain sur lequel une construction est érigée, sur un bien immobilier bâti ou sur une construction est exonérée soit : 1° si le droit a été cédé au plus tôt cinq ans après la date de l'acte authentique de constitution ou d'acquisition du droit;2° si l'habitation a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu.Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, peut s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; 3° si le droit appartient : a) à des mineurs, émancipés ou non, lorsque cette cession a été autorisée par une instance judiciaire;b) à des personnes pourvues d'un administrateur en vertu des dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix; 4° en cas d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.".

Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-0698 Compte rendu intégral : 4 avril 2019

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