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Loi du 22 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Loi portant des dispositions diverses

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2003021247
pub.
31/12/2003
prom.
22/12/2003
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eli/loi/2003/12/22/2003021247/moniteur
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22 DECEMBRE 2003. - Loi portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications du Code judiciaire CHAPITRE 1er. - Modification de l'article 80 du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots "pour un terme d'un an au plus" sont remplacés par les mots "pour un terme de deux ans au plus".

Art. 3.La durée totale des désignations d'un juge effectif aux mandats spécifiques visés à l'article 80 du Code judiciaire, en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peut excéder six ans. CHAPITRE 2. - Modification des articles 156 ter et 206 ter du Code judiciaire

Art. 4.Dans l'article 156ter, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, les mots "25 %" sont remplacés par les mots "35 %" et cet alinéa est complété in fine par les mots ", sans préjudice de l'article 286 et ce dans les moyens budgétaires.".

Art. 5.Dans l'article 206ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, les mots ", et ce après avis de l'assemblée générale concernée," sont supprimés. CHAPITRE 3. - Modification de l'article 191 du Code Judiciaire

Art. 6.L'article 191 du même Code, abrogé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000525 source service public federal interieur Loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements type loi prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 191.Pour pouvoir être nommé juge ou juge de complément conformément à l'article 190, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'article 259octies, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins cinq années. ».

Art. 7.L'article 6 n'est applicable qu'aux vacances d'emploi publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de cet article. CHAPITRE 4. - Modification des articles 202 et 204 du Code judiciaire

Art. 8.A l'article 202 du même Code, modifié par la loi du 6 mai 1982, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.A l'article 204 du même Code, modifié par la loi du 6 mai 1982, l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'article 216 bis du Code judiciaire

Art. 10.L'article 216bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000525 source service public federal interieur Loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements type loi prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales fermer, est complété comme suit : « Elle ne s'applique pas non plus au juge de complément, au substitut du procureur du Roi de complément et au substitut de l'auditeur du travail de complément qui a réussi un examen linguistique prévu par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et qui se porte candidat à une nouvelle fonction dans la juridiction où il exerce ses attributions. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'article 259 octies du Code judiciaire

Art. 11.L'article 259octies, § 6, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est complété comme suit : « Durant ces périodes, le stagiaire peut exercer une suppléance. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'article 287 du Code judiciaire

Art. 12.A l'article 287 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999 et 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1) à l'alinéa 2, le point c) est supprimé;2) entre le troisième et le quatrième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge .».

Art. 13.L'article 12 n'est applicable qu'aux vacances d'emploi publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de cet article. CHAPITRE 8. - Modification de l'article 316 du Code judiciaire

Art. 14.L'article 316, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 17 juillet 1984, est complété comme suit : « Il peut être adapté si les besoins du service le justifient. ». CHAPITRE 9. - Modification des articles 340 et 346 du Code judiciaire

Art. 15.A l'article 340, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, et modifié par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000525 source service public federal interieur Loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements type loi prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l'alinéa 1er, les mots "1er mars" et "30 avril" sont remplacés respectivement par les mots "1er avril" et 31 mai";2) les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit : « Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée : a) l'évolution des cadres et des effectifs;b) les moyens logistiques;c) l'organisation;d) les structures de concertation;e) les statistiques;f) l'évolution des affaires pendantes;g) l'évolution de la charge de travail;h) l'évolution de l'arriéré judiciaire.».

Art. 16.A l'article 346, § 2, 2°, du même Code, modifié par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003000525 source service public federal interieur Loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements type loi prom. 03/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012223 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales fermer, les mots "1er mars" et "30 avril" sont remplacés respectivement par les mots "1er avril" et "31 mai". CHAPITRE 1 0. - Modification de l'article 390 du Code judiciaire

Art. 17.Dans l'article 390 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par les lois des 17 juillet 2000 et 3 mai 2003, les mots "des articles 383, § 2, et" sont remplacés par les mots "de l'article". CHAPITRE 1 1. - Modification des articles 497, 498, 501, 502 et 505 du Code judiciaire

Art. 18.L'article 497 du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 497.Les règlements visés à l'article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur. ».

Art. 19.Dans l'article 498 du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, les mots "s'imposent" sont remplacés par les mots "s'appliquent".

Art. 20.L'article 501 du même Code, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 16/2003 du 28 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 501.§ 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit dans les trois mois de la publication visée à l'article 497 par le procureur général près la Cour de cassation.

Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'"Orde van Vlaamse Balies".

Ce même recours peut également être formé, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, par un avocat de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'"Orde van Vlaamse Balies" ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le recours est introduit par requête, adressée par pli recommandé à la poste au greffe de la Cour de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l'exposé des moyens et est signée par un avocat à la Cour de cassation. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'"Orde van Vlaamse Balies". La preuve de cette notification est, à peine de nullité, jointe à la requête. § 2. Durant le délai prévu au § 1er et, si le procureur général près la Cour de cassation introduit le recours prévu à l'article 611, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus. § 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'"Orde van Vlaamse Balies" peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.

Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'"Orde van Vlaamse Balies" peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux. » .

Art. 21.L'article 502 du même Code, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 16/2003 du 28 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 502.§ 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'"Orde van Vlaamse Balies" peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée de deux ans, par l'"Orde van Vlaamse Balies". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.

Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Peut être arbitre, l'avocat qui compte au moins quinze années de barreau, ou qui a été bâtonnier ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée. § 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui : - serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopté; - mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie.

Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux. § 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale. § 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure. § 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre. ».

Art. 22.Dans l'article 505, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, les mots "dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 497" sont remplacés par les mots "dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue à l'article 497".

Art. 23.Les articles 18 à 22 s'appliquent aux règlements que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l'"Orde van Vlaamse Balies" adoptent conformément à l'article 496 du même Code après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 1 2. - Modification du Code judiciaire et de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire

Art. 24.A l'article 409 du Code judiciaire, modifié par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 3, alinéa 3, les mots "et leurs suppléants sont désignés" sont remplacés par les mots "comme membre effectif ou suppléant sont désignés pour 4 ans";2) le § 3, alinéa 5, est remplacé comme suit : « Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande élus conformément à l'alinéa 1er qui n'ont pas été désignés au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l'application du § 5, alinéa 1er.»; 3) au § 4, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Est tenu de s'abstenir le membre effectif ou suppléant qui, antérieurement à la saisie du Conseil national de discipline, a été appelé à émettre un avis concernant la personne dont le dossier a été transmis au Conseil national de discipline, soit dans la procédure disciplinaire en cours, soit à l'occasion d'une procédure prévue par le présent Code dans le cadre d'une évaluation.».

Art. 25.A l'article 35 de la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire, les mots "18 mois" sont remplacés par les mots "30 mois".

TITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 26.L'article 55 de la même loi, abrogé par la loi du 15 juillet 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 55.§ 1er. La déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51, faite par un étranger qui a été autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par le ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine sa déclaration ou demande. § 2. Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51, lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimitée, à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er. § 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. ».

Art. 27.A l'article 65 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le ministre ou son délégué déclare la demande en révision irrecevable lorsqu'elle est introduite au-delà du délai prévu au § 1er ou à l'encontre d'une décision autre que celles prévues aux articles 44, 44bis et 64. ».

Art. 28.L'article 69, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du Sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents parlementaires : DOC 51 0474 / (2003/2004) : 001 : Projet de loi. 002 à 003 : Amendements. 004 : Texte adopté par les commissions. 005 : Amendements. 006 et 007 : Rapports. 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires.

Compte rendu intégral : 10, 11 et 12 décembre 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. 3-425 - 2003/2004 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements. nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Amendements.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires.

Annales du Sénat : 18 et 19 décembre 2003.

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