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Loi du 22 décembre 2017
publié le 12 janvier 2018

Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040977
pub.
12/01/2018
prom.
22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose notamment la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, sont insérés les 33/1° à 33/9° rédigés comme suit: "33/1° services liés au compte de paiement: tous les services liés à l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à l'article VII.3. § 1er, 7°, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements; 33/2° prestataire de services de paiement transmetteur: le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises; 33/3° prestataire de services de paiement destinataire: le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises; 33/4° taux d'intérêt créditeur: tout taux de l'intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement; 33/5° service de changement de compte: à la demande du consommateur, soit la communication d'un prestataire de services de paiement à un autre, d'informations concernant tout ou partie des ordres de paiement permanents et virements avec date mémo, domiciliations récurrentes et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu'il y ait ou non clôture du premier compte de paiement, en ce compris les instruments de paiement qui y sont liés; 33/6° ordre de paiement permanent: une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l'avance; 33/7° virement avec date mémo: un virement où le payeur a indiqué une date d'exécution future; 33/8° carte prépayée: une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique; 33/9° consommateur résidant légalement dans un Etat membre: toute personne physique ayant le droit de résider dans un Etat membre en vertu de la législation européenne ou nationale, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques et les demandeurs d'asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents.". CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titres 1er et 2, du Code de droit économique

Art. 3.L'article VII.1, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par les lois du 22 avril 2016 et du 29 juin 2016, est complété par un 8°, rédigé comme suit: "8: la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.".

Art. 4.A l'article VII.2., § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit: "Le chapitre 9/1 du titre 3 à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique."; 2° à l'alinéa 5, modifié en alinéa 6 par la disposition sous 1° , les mots "VII.35 et VII.36" sont remplacés par les mots "VII.4/1 à VII.4/4, VII.35, VII.36 et VII.62/1 à VII.62/7"; 3° deux alinéas sont insérés entre les alinéas 5 et 6, modifiés en alinéas 6 et 7 par la disposition sous 1°, rédigés comme suit: "Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 sont applicables aux: 1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement;de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers; 2° cartes prépayés. Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offert, exclure les instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3.". CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 3, du Code de droit économique

Art. 5.Dans le livre VII, titre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 29 juin 2016, il est inséré un Chapitre 1er/1, rédigé comme suit: "CHAPITRE 1er/ 1. Comparabilité des frais associés aux comptes de paiement".

Art. 6.Dans le chapitre 1er/1 inséré par l'article 5, il est inséré un article VII.4/1 rédigé comme suit: "Art. VII.4/1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles VII.13, 3°, VII.70 et VII.71, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur, bien avant de conclure avec lui un contrat relatif à un compte de paiement, un document d'information tarifaire sur un support durable.

Le document d'information tarifaire visé à l'alinéa 1er comprend une liste de minimum dix et de maximum vingt services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, ainsi que, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service, à savoir tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement. Ce document comprend des termes normalisés et les définitions correspondantes de ces services.

Le Roi fixe, compte tenu des services qui sont les plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement et qui génèrent, pour le consommateur, les coûts les plus élevés, tant globalement qu'à l'unité, quels sont les services les plus représentatifs. Il fixe également les termes et les définitions standardisés, le format de présentation et le symbole commun relatif au document d'information ainsi qu'un glossaire. Il peut les modifier et les compléter . § 2. Le document d'information tarifaire: 1° est un document succinct et distinct;2° est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible;3° n'est pas moins compréhensible lorsque, l'original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;4° est rédigé dans la langue officielle du lieu dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue;5° est exact, à tout moment mis à jour, sauf pour le taux de change de référence, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre monnaie;6° comporte, en haut de la première page, l'intitulé "document d'information tarifaire", à côté d'un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation;7° comporte une déclaration précisant qu'il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l'ensemble des services sont données dans d'autres documents. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le document d'information tarifaire visé au paragraphe 1er, est fourni en même temps que l'information requise en vertu d'autres dispositions législatives relatives aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés. § 3. Lorsqu'un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d'un package de services liés à un compte de paiement, le document d'information tarifaire indique les frais facturés pour l'ensemble du package, les services inclus dans le package et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables au package. § 4. Le prestataire de service de paiement a l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire, comprenant au moins les termes normalisés de la liste et les définitions correspondantes, tel que visé au paragraphe 1er.

Le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, est rédigé dans un langage clair, dénué d'ambiguïté, non technique et non trompeur. § 5. Le prestataire de service de paiement fait en sorte que le document d'information tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour le consommateur.

En cas de vente dans les locaux du prestataire de services de paiement, ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes. Le consommateur doit pouvoir les consulter immédiatement et de manière permanente à un endroit apparent et nettement visible pour lui dans les locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles au consommateur. Ils peuvent être emportés gratuitement sans formalité ou demande particulière du consommateur. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur des locaux accessibles au consommateur, informe le consommateur de cette faculté.

La vente dans les salons, foires et expositions est assimilée à une vente dans les locaux du prestataire de services de paiement.

Dans la mesure où le service de paiement est accessible via un site web, le document d'information tarifaire et le glossaire, ensemble avec l'information prescrite en vertu d'autres législations relatives aux comptes de paiement et aux services liés, sont placés de manière claire et à un endroit apparent et nettement visible pour le consommateur sur ce site internet, avec mention à proximité immédiate d'un hyperlien vers le site internet comparateur visé à l'article VII.4/4. Ils sont également fournis sur un support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la simple demande.".

Art. 7.Au même chapitre 1er/1, inséré par l'article 5, est inséré un article VII.4/2 rédigé comme suit: "Art.VII.4/2. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles VII.18, VII.19 et VII.99, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur, au moins une fois par an, au plus tard le dernier jour du mois de février, gratuitement, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt mentionnés au paragraphe 2, 3° et 4°, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement utilise les termes normalisés de la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.

Le relevé de frais est fourni sur un support durable. Le mode de communication est convenu avec le consommateur. En outre, le relevé de frais est mis à disposition gratuitement à la demande du consommateur sur support papier, et le cas échéant, par extrait de compte. § 2. Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes: 1° le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans un package, les frais facturés pour l'ensemble du package et le nombre de fois où les frais afférents au package ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations comprises dans les frais applicables au package;2° le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque package de services et les prestations excédant le nombre de prestations comprises dans les frais applicables au package;3° le cas échéant, le taux d'intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée;4° le cas échéant, le taux d'intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée;5° le montant total des frais facturés pour l'ensemble des services fournis au cours de la période considérée. § 3. Le relevé de frais: 1° est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible;2° est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre monnaie;3° comporte, en haut de la première page du relevé, l'intitulé "relevé de frais", à côté d'un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation, et 4° est rédigé dans la langue officielle du lieu où le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 1er, ce relevé de frais est fourni avec l'hyperlien vers le site internet comparateur visé à l'article VII.4/4 et, le cas échéant, l'information prescrite en vertu d'autre législation relative aux comptes de paiement et aux services liés. § 4. Le Roi peut fixer un format de présentation standardisé du relevé de frais et le symbole commun y afférent.".

Art. 8.Au même chapitre 1er/1, inséré par l'article 5, est inséré un article VII.4/3 rédigé comme suit: "Art.VII.4/3. § 1er. Le prestataire de services de paiement emploie, le cas échéant, dans ses informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées au consommateur, les termes normalisés figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement.

Dans le document d'information tarifaire et le relevé de frais, le prestataire de services de paiement peut employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste et en guise de désignation secondaire de ces services. Ces documents ne peuvent comporter de messages publicitaires. § 2. Dans ses informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, le prestataire de services de paiement peut employer des noms commerciaux pour désigner ses services, à condition d'indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste.".

Art. 9.Au même chapitre 1er/1, inséré par l'article 5, est inséré un article VII.4/4 rédigé comme suit: "Art. VII.4/4. § 1er. Afin de leur permettre d'effectuer une évaluation indépendante des frais, les consommateurs ont, au niveau national, accès gratuitement à un site internet qui compare les frais pour au moins les services mentionnés dans le document d'information tel que visé dans l'article VII.4/1. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, étendre la liste des services qui doivent être repris sur le site internet comparateur. § 2. Le site internet comparateur créé en application du paragraphe 1er: 1° est indépendant sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche;2° indique clairement ses propriétaires;3° énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée; 4° emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés repris dans le document d'information tel que visé à l'article VII.4/1; 5° fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;6° comprend une large gamme d'offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n'offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats, et 7° prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, imposer des critères de comparaison plus précis ou supplémentaires en ce qui concerne le niveau des services fournis par le prestataire de services de paiement. § 3. La FSMA est chargée de développer et d'exploiter le site internet comparateur visé au paragraphe 1er.

Les prestataires de services de paiement fournissent à la FSMA la collaboration nécessaire à l'exercice de cette mission, y compris la fourniture d'informations exactes et complètes.

La FSMA fixe les modalités de cette collaboration par règlement, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Pour l'exercice de sa mission, la FSMA dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36 et 36bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 37 de la même loi s'applique par analogie.".

Art. 10.Dans l'article VII.28 du même Code, inséré par loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "sur support durable" sont insérés entre les mots "Un exemplaire" et les mots "doit être remis";2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "un consentement exprès" et les mots "du payeur".

Art. 11.Dans le livre VII, titre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE 8. - Accès aux comptes de paiement et service bancaire de base".

Art. 12.Dans le même chapitre 8, est inséré un article VII.56/1 rédigé comme suit: "Art.VII.56/1. Lors de la demande, de l'accès ou de la détention d'un compte de paiement auprès de l'institution de crédit, le consommateur ne subit pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou sur tout autre motif visés dans la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.".

Art. 13.Dans l'article VII.57, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "disponible au sein de l'Union européenne" sont insérés entre les mots "service de paiement" et les mots "qui comprend";2° au paragraphe 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit: "Les services permettant de placer ou de retirer des espèces sur un compte sont possibles au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d'ouverture de l'établissement de crédit ou en dehors de celles-ci.Il est possible d'effectuer des opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement, y compris les paiements électroniques. Il est possible d'effectuer les virements, y compris d'ordres permanents de paiement, lorsqu'ils sont disponibles, aux automates, aux guichets et par l'intermédiaire des services en ligne de l'établissement de crédit.

Le service bancaire de base est au moins proposé en euros.

Les alinéas 2 et 3 s'appliquent dans la mesure où l'établissement de crédit propose ces possibilités déjà au consommateur titulaire d'un compte de paiement autre qu'un compte de paiement dans le cadre du service bancaire de base.

Le Roi peut étendre le service bancaire de base aux services supplémentaires qui sont jugés essentiels pour le consommateur compte tenu des pratiques courantes."; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "résidant légalement dans un Etat membre" sont insérés entre les mots "tout consommateur" et les mots "a droit au service bancaire de base". 4° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Les conditions applicables à la détention d'un service bancaire de base ne sont en aucun cas discriminatoires."; 5° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi peut adapter le tarif en tenant au moins compte des niveaux des revenus nationaux et des frais moyens pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement. Les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu'il a pris dans le contrat-cadre sont raisonnables.

Le Roi peut déterminer ce que sont des frais raisonnables."; 6° Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Le service bancaire de base offre au consommateur la possibilité d'effectuer un nombre illimité d'opérations en rapport avec les services visés au § 1er.

Le Roi peut cependant déterminer qu'un nombre minimum d'opérations en rapport avec les services visés à l'article VII.57, § 1er, sont gratuites et qu'un nombre minimum de virements papier sont disponibles à un prix raisonnable, en veillant à ce que le nombre minimum d'opérations soit suffisant pour couvrir l'usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de celui-ci et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d'opérations ne sont jamais plus élevés que ceux facturés dans le cadre de la politique tarifaire habituelle de l'établissement de crédit.".

Art. 14.L'article VII.58 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. VII.58. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base se fait par la transmission d'un formulaire sur support durable à l'établissement de crédit, mis à disposition sur papier ou de manière électronique par l'établissement de crédit.

Le formulaire de demande contient une confirmation du consommateur qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement auprès d'un établissement de crédit situé en Belgique qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.57, § 1er, ou qu'il a été informé que ces comptes seront supprimés.

Le Roi peut déterminer les mentions qui figurent sur le formulaire de demande.

L'établissement de crédit ouvre le service bancaire de base ou rejette l'ouverture sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables après la réception du formulaire de demande complet.".

Art. 15.L'article VII.59 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. VII.59. § 1er. L'établissement de crédit refuse la demande si la demande du service bancaire de base entraîne une violation de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

L'établissement de crédit peut refuser la demande si le consommateur a, en Belgique un autre compte de paiement avec lequel il peut utiliser les services de paiement mentionnés à l'article VII.57, § 1er, ou un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6 000 euros.

Lorsque le consommateur déclare avoir été averti qu'un compte de paiement allait être clos, il n'en n'est plus tenu compte.

Pour la détermination du montant visé à l'alinéa 2, les garanties visées par l'article 10, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil ne sont pas prises en considération.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 2.

Dans ce cas, avant d'ouvrir un service bancaire de base, l'établissement de crédit peut vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d'un autre établissement de crédit situé en Belgique qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.57, § 1er. L'établissement de crédit peut se fonder sur une déclaration sur l'honneur signée à cette fin par le consommateur.

Dans les cas où l'institution de crédit refuse, elle en informe le consommateur immédiatement après sa décision de refus. § 2. L'établissement de crédit peut résilier le service bancaire de base si l'une au moins des conditions suivantes est remplie: 1° le consommateur est condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, faux en écriture, ou le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement, dans le cadre du service bancaire de base, à des fins illégales;2° dans le cadre du service bancaire de base, il n'y a eu aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs;3° le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un service bancaire de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l'absence d'un tel droit au service bancaire de base;4° le consommateur n'est plus une personne résidant légalement dans un Etat membre; 5° le consommateur a en Belgique, un autre compte de paiement avec lequel il peut utiliser les services bancaires mentionnés à l'article VII.57, § 1er, ou un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros.

Lorsque le consommateur déclare avoir été averti qu'un compte de paiement allait être clos, il n'en n'est plus tenu compte.

Pour la détermination du montant visé à l'alinéa 1er, les garanties visées à l'article 10 du Code civil, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, ne sont pas prises en considération.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er.

Si l'établissement de crédit résilie le contrat-cadre, il respecte un préavis d'au moins deux mois, sauf dans le cas d'une résiliation conformément aux 1° ou 3°, auquel cas la résiliation prend effet immédiatement. § 3. La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ou le fait que le consommateur a conclu un contrat de crédit, ne peut constituer un motif pour refuser un compte de paiement ou le résilier.".

Art. 16.Dans le Livre VII, titre 3, chapitre 8, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, il est inséré un article VII.59/1 rédigé comme suit: "Art.VII.59/1. La décision de refus ou de résiliation se fait par écrit et gratuitement.

Celle-ci est apposée sur le formulaire de demande et comprend expressément les motifs spécifiques et la justification de la décision, à moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Ensuite, sont explicitement mentionnées les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur, et en particulier le nom complet, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'organisme compétent, visé à l'article VII.216 et de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie.".

Art. 17.Au même chapitre 8 du titre 3 du livre VII du même Code, est inséré un article VII.59/2 rédigé comme suit: "Art. VII.59/2. § 1er. A moins que cette communication d'informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l'ordre public, ou à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'établissement de crédit communique sa décision de refus ou de résiliation sans délai, par écrit et gratuitement à l'organe visé à l'article VII.216 qui est compétent pour traiter d'une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes.

Cet organe peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. La décision est contraignante pour l'institution de crédit. § 2. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent ainsi qu'à l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année qui suit.".

Art. 18.Dans le même chapitre 8, il est inséré un article VII.59/3 rédigé comme suit: "

Art. 59/3.L'établissement de crédit met gratuitement de manière claire et à un endroit apparent et nettement visible, à la disposition du consommateur des informations sur le service bancaire de base disponibles, au moins sur support papier dans les locaux accessibles au public. Si l'établissement de crédit est disponible via un site web, cette information est en outre placée de manière claire et à un endroit bien visible pour le consommateur sur ce site internet. En outre, l'établissement de crédit met gratuitement à la disposition du consommateur une assistance gratuite.

Les informations et l'aide portent sur les caractéristiques spécifiques du service bancaire de base offert, sur les frais y associés, sur les conditions d'utilisation, les procédures à suivre pour exercer le droit d'accès au service bancaire de base et les voies d'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Il ressort clairement des informations que l'accès à un service bancaire de base n'est pas dépendant de l'achat de services supplémentaires.".

Art. 19.Dans le livre VII, titre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, il est inséré un chapitre 9/1 intitulé comme suit: "CHAPITRE 9/ 1. Service de changement de compte de paiement".

Art. 20.Dans le chapitre 9/1, inséré par l'article 19, est inséré un article VII.62/1 rédigé comme suit: "Art.VII.62/1. Tout prestataire de service de paiement propose un service de changement de compte entre comptes de paiement tenus dans la même monnaie, à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement.".

Art. 21.Au même chapitre 9/1, est inséré un article VII.62 /2, rédigé comme suit: "Art.VII.62/2. § 1er. Le service de changement de compte est initié par le prestataire de services de paiement destinataire à la demande du consommateur.

La demande se fait par écrit, au moyen d'un formulaire qui prévoit toutes les possibilités prévues par le paragraphe 2, et qui est mis à disposition sur papier ou de manière électronique par le prestataire de services de paiement destinataire.

La demande est signée par chaque titulaire du compte concerné, et le prestataire de services de paiement destinataire fournit une copie de l'autorisation à chacun.

L'autorisation est établie dans une langue officielle du lieu où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.

Le Roi peut standardiser le formulaire de demande, en tenant compte des possibilités spécifiques, des informations nécessaires et des autorisations spécifiques prévues dans cet article. § 2. Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l'autorisation du consommateur. Lorsqu'un compte a plusieurs titulaires, l'autorisation est obtenue auprès de chacun d'entre eux.

L'autorisation permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l'accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l'accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5.

L'autorisation mentionne que les encaissements que le consommateur a bloqués en exécution de l'article 5, paragraphe 3, d) du règlement (UE) n° 260/2012 ne seront pas transférés.

L'autorisation permet également au consommateur de préciser la date à partir de laquelle les ordres de paiement permanents, les virements avec date mémo, les domiciliations doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire.

Cette date est fixée à au moins cinq jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents transférés par le prestataire de services de paiement transmetteur conformément au paragraphe 4. § 3. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d'accomplir les tâches suivantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'autorisation donnée par le consommateur: 1° transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et au consommateur, la liste des ordres de paiement permanents existants, des virements avec date mémo, ainsi que les informations disponibles sur les mandats de domiciliation faisant l'objet du changement, et si le consommateur en a fait usage, les droits exercés par lui tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, d), du Règlement (UE) n° 260/2012;2° transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, au consommateur, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les domiciliations initiées par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois précédents l'autorisation du consommateur visée au paragraphe 2;3° lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d'accepter les domiciliations et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;4° annuler les ordres de paiement permanents et les virements avec date mémo avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;5° transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur;6° clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur, et 7° annuler les instruments de paiement liés au compte de paiement détenus auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur. § 4. Dès réception d'une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'autorisation donnée par le consommateur: 1° transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, 1° et 2°, dans un délai de trois jours ouvrables;2° lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des domiciliations vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d'accepter les virements entrants et les domiciliations avec effet à la date indiquée dans l'autorisation. Le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d'exécuter l'opération de paiement au moins pendant treize mois à compter de la date à laquelle le service de paiement n'est plus exécuté; 3° annuler les ordres de paiement permanents et les virements avec date mémo avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;4° transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l'autorisation;5° clore le compte de paiement à la date indiquée dans l'autorisation si le consommateur n'a pas d'obligation de paiement en suspens liée à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux 1°, 2° et 4° aient été exécutées.Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement. § 5. Dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l'autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes: 1° mettre en place les ordres de paiement permanents et les virements avec date mémo demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;2° prendre les dispositions nécessaires pour accepter les domiciliations et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l'autorisation;3° le cas échéant, informer le consommateur de ses droits exercés auprès du prestataire de services transmetteur en vertu de l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) n° 260/2012;4° communiquer aux payeurs mentionnés dans l'autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d'un consommateur, les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l'autorisation donnée par le consommateur.Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes; 5° communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l'autorisation et utilisant les domiciliations pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur, à l'exception des encaissements bloqués en exécution de l'article 5, paragraphe 3, point d) du règlement (UE) n° 260/2012, les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les domiciliations doivent être effectuées à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l'autorisation donnée par le consommateur.Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes.

Pour l'envoi de la copie de l'autorisation donnée par le consommateur en vertu des 4° et 5°, alinéa 1er, le prestataire de services de paiement prend les dispositions nécessaires en matière de sécurité et de limitation des risques, afin de prévenir l'utilisateur des services de paiement contre la fraude et l'abus des données de paiement sensibles.

Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées aux 4° et 5°, alinéa 1er, aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s'en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l'autorisation, dans le délai prévu à l'alinéa 1er. § 6. Sans préjudice de l'application de l'article VII.29, § 2, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l'autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.

Dans le cas d'un compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur, lié à des instruments de paiement, avec lesquels les transactions de paiement sont réglées par un délai de paiement, ce dernier sera clôturé au plus tard trois mois après le transfert du solde positif sur le nouveau compte à vue. Aucun frais de gestion de l'ancien compte à vue ne sera appliqué pour cette période durant laquelle l'ancien compte de paiement reste ouvert. § 7. Le Roi peut modifier les délais visés dans cet article sans dépasser le délai général maximum prévu aux paragraphes 1 à 6.".

Art. 22.Dans le même chapitre 9/1, est inséré un article VII.62/3 rédigé comme suit: "Art.VII.62/3. § 1er. Lorsqu'un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu'il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d'un prestataire de services de paiement situé dans un autre pays, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement, offre, dès réception d'une telle demande, l'assistance suivante au consommateur: 1° la fourniture gratuite d'une liste de tous les ordres de paiement permanents et de tous les mandats de domiciliation initiés par et pour les payeurs-créanciers actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents, les virements avec date mémo et les domiciliations initiées par le créancier bénéficiaire qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois précédant la date de l'autorisation.Cette liste n'entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu'il ne fournit pas; 2° le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d'identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement;3° la clôture du compte de paiement détenu;4° la suppression des instruments de paiements liés au compte de paiement. § 2. Le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement accomplit, si le consommateur n'a pas d'obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement, les étapes décrites au paragraphe 1er à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur. Le prestataire de services de paiement informe sans délai le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.".

Art. 23.Dans le même chapitre 9/1, est inséré un article VII.62/4 rédigé comme suit: "Art.VII.62/4. § 1er. Le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire veille à ce que le consommateur puisse accéder gratuitement à ses informations personnelles concernant les ordres de paiement permanents, les virements avec date mémo, les domiciliations et les instruments de paiement liés à un compte de paiement qui sont en leur possession. § 2. Le prestataire de services de paiement transmetteur qui fournit les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l'article VII.62/2, § 4, 1°, ne facture pas de frais à cet effet au consommateur ou au prestataire de services de paiement destinataire.

Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour la clôture du compte et pour le service de changement de compte, à l'exception des frais de port éventuels dans le cadre d'autres services fournis en vertu de l'article VII.62/2, autre que ceux des paragraphes 1er à 3 de cette disposition.".

Art. 24.Dans le même chapitre 9/1, est inséré un article VII.62/5 rédigé comme suit: "Art.VII.62/5. Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte des obligations lui incombant au titre de l'article VII.62/2, est remboursée sans tarder et de plein droit par ce prestataire de services de paiement.

La responsabilité visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de force majeure.".

Art. 25.Dans le même chapitre 9/1, est inséré un article VII.62/6 rédigé comme suit: "Art.VII.62/6. § 1er. Le prestataire de services de paiement met à la disposition du consommateur les informations suivantes concernant le service de changement de compte: 1° le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et destinataire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, visée à l'article VII.62/2; 2° les délais d'accomplissement des différentes étapes;3° les frais éventuels facturés pour le changement de compte;4° les informations que le consommateur devra éventuellement produire; 5° les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l'article VII.216; 6° le cas échéant, le système de garantie des dépôts en application du prestataire de services de paiement;7° le cas échéant, les droits visés à l'article 5, paragraphe 3, d), du règlement (UE) n° 260/2012; 8° les droits convenus en vertu des articles VII.37 et VII.38. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont mises à disposition gratuitement sur support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles au consommateur, sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur son site internet et sont fournies gratuitement au consommateur sur simple demande.

Ces informations sont consultables immédiatement et de manière permanente à un endroit apparent et nettement visible pour le consommateur.".

Art. 26.Dans le même chapitre 9/1, est inséré un article VII.62/7 rédigé comme suit: "Art.VII.62/7. Dès que les payeurs de virements entrants récurrents et les bénéficiaires de domiciliations récurrentes, qui ne sont pas des consommateurs, ont reçu les informations visées à l'article VII.62/2, § 5, 4° et 5°, sans délai, et au plus tard à la date indiquée par le consommateur telle que visée à l'article VII.62/2, ils y donnent suite et exécutent les paiements sur le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire.

A défaut, ces créanciers bénéficiaires de domiciliations récurrentes ne peuvent pas facturer de frais ou intérêts et ces payeurs de virements entrants récurrents doivent payer aux créanciers de plein droit et immédiatement une indemnisation égale au taux d'intérêt légal pour la période de retard. Le cas échéant, ces bénéficiaires et payeurs doivent supporter les coûts qui découlent directement du non-respect de l'alinéa précédent.

Cette responsabilité ne s'applique pas en cas de force majeure.

Le Roi peut préciser le délai d'exécution dans l'alinéa premier, ainsi que modifier le délai minimum visé à l'article 62/2 en ce qui concerne les domiciliations récurrentes et les virements entrants, tenant compte d'une prestation de services efficace.".

Art. 27.Dans l'article VII.216, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots "visés dans le présent livre" sont insérés entre les mots "services financiers" et les mots "est institué".

Art. 28.Dans l'article VII.217 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "VII.4/1 à VII.4/4" sont insérés entre les mots "VII.3," et les mots "VII.57"; 2° les mots "VII.62/1 à VII.62/7" sont insérés entre les mots "VII.59," et les mots "VII.64". CHAPITRE 5 - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 29.Dans l'article XV.87 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 avril 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° des articles VII.56/1 à VII.59/1;".

Art. 30.Dans l'article XV.89, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er, 1° est remplacé par ce qui suit: "1° des articles VII.4/1 à VII.4/4 relatifs à la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement;"; 2° à l'alinéa 1er, un 1° /1 est inséré rédigé comme suit: "1° /1 des articles VII.7, VII.8 et VII.9 relatifs aux exigences en matière d'information pour les opérations de paiement isolées;"; 3° l'article est complété par un 24° rédigé comme suit: "24° des articles VII.62/1 à VII.62/7 relatifs au service de changement de comptes de paiement.". CHAPITRE 6 - Dispositions transitoires

Art. 31.§ 1er. Le chapitre 8 du livre VII du Code de droit économique, tel qu'inséré par l'article 11, et le chapitre 9/1 du livre VII du même Code, tel qu'inséré par l'article 19, et les sanctions pénales correspondantes, insérées par les articles 29 et 30, s'appliquent aux contrats de compte de paiement en cours. § 2. Un établissement de crédit peut maintenir la limitation de la prestation de services via une carte de paiement à la Belgique et ce jusqu'à la date d'échéance de la carte, à condition que les informations adéquates relatives au droit du consommateur de bénéficier d'une prestation de services dans toute l'Union européenne et de la procédure à suivre, lui soient fournies sur un support durable, et pour autant que le consommateur ne s'est pas opposé à cette limitation après une période d'un mois à compter de l'envoi des informations.

La preuve de cette information incombe au prêteur.

Pendant toute la durée de validité de la carte de paiement, le consommateur conserve le droit de demander à tout moment l'extension de la prestation de services à l'Union européenne. § 3. Pour le service de changement de compte demandé par le consommateur jusqu'au 1er mars 2018, la période ultime prévue pour donner suite en application de l'article VII.62/7 du Code de droit économique, telle qu'insérée par l'article 26, est fixée à dix jours ouvrables à partir de la transmission de l'information via le prestataire de services de paiement destinataire. § 4. Les violations des dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique. CHAPITRE 7- Entrée en vigueur

Art. 32.La présente loi entre en vigueur le 1er février 2018.

Par dérogation, les articles 6, 7, 8 et 9 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le ministre des Finances, J. OVERTVELDT Le ministre de la Justice, K. GEENS Le ministre des Classes moyennes, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 54-2772 (2017/2018) Compte rendu intégral : 14 décembre 2017.

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