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Loi du 22 janvier 2007
publié le 16 mars 2007

Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014097
pub.
16/03/2007
prom.
22/01/2007
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eli/loi/2007/01/22/2007014097/moniteur
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22 JANVIER 2007. - Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires

Art. 2.L'intitulé de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation ».

Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « capitaine » : toute personne chargée du commandement d'un bâtiment de navigation ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;2° « propriétaire » : la personne qui possède le bâtiment de navigation en propriété.Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment de navigation en possession; 3° « navire » : tout bâtiment de navigation faisant en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné, à l'exception des navires de plaisance;4° « bateau » : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures, à l'exception des bateaux de plaisance;5° « navire de plaisance » : tout bâtiment de navigation qui, utilisé ou non à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait en mer ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exclusion des bâtiments de navigation utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;6° « bateau de plaisance » : tout bâtiment de navigation qui, utilisé ou non à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait dans les eaux intérieures ou est destiné a faire dans les eaux intérieures de la navigation de plaisance, à l'exclusion des bâtiments de navigation utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;7° « eaux maritimes belges » : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;8° « eaux intérieures » : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;9° « bâtiment de navigation » : tout engin flottant, y compris les engins qui peuvent se déplacer sans déplacement d'eau, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau.»

Art. 4.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions de sécurité des navires et des navires de plaisance ».

Art. 5.L'article 2, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Aucun navire ou navire de plaisance belge ou étranger ne peut prendre la mer à partir d'un port belge ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures et aucun navire ou navire de plaisance ne peut prendre la mer à l'étranger sous pavillon belge sans être en état de sécurité. »

Art. 6.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les navires qui entreprennent un voyage spécial.»; « 2° au § 1er, 2°, alinéa 2, le mot « bâtiments » est remplacé par le mot « navires »; 3° au § 1er, 2°, alinéa 3, les mots « pour la sécurité des personnes embarquées » sont remplacés par les mots « pour la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou pour l'environnement marin »;4° le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante; « Les navires de plaisance. Le Roi détermine dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres les conditions que les navires de plaisance doivent remplir pour être en état de sécurité, les moyens de surveillance et de contrôle y afférents et l'élaboration d'une procédure d'appel. » 5° le § 1er, 4°, est abrogé;6° le § 2 est abrogé;7° le § 3 est abrogé;8° l'indication « § 1er » est supprimée.

Art. 7.A l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1983 et la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, c) les mots « aux pièces détachées » sont insérés entre les mots « objets d'armement » et « y compris »;2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la mesure dans laquelle les navires visés à l'article 3, 1°, doivent satisfaire aux dispositions prises en vertu du 1° du présent article, ainsi que les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en la matière;»; 3° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 5° Les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des navires autorisés à battre pavillon belge afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution par les navires et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler ces certificats.»; 4° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Certificat de navigabilité et autres certificats pour navires ».

Art. 9.A l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « le fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots « l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ».

Art. 10.A l'article 10, § 4, de la même loi sont apportés les modifications suivantes : 1° les mots « l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure » sont remplacés par les mots « les affaires maritimes et la navigation »;2° dans le texte néerlandais le mot « bepaald » est remplacé par le mot « bepaalt ».

Art. 11.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance des navires et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements. »

Art. 12.L'article 11, § 3, et § 4, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, sont abrogés.

Art. 13.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Les fonctionnaires du service chargé du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et les mots « et autres bâtiments » sont supprimés »;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « ou du bâtiment » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires ou de lui refuser l'accès à un port belge. »; 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies mais que néanmoins des présomptions graves font croire que le navire ne pourrait pas naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent également l'arrêter.A l'égard d'un navire belge il n'est fait usage de ce droit qu'avec l'autorisation préalable du président du conseil d'enquête maritime. »; 3° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;4° au § 1er, alinéa 4, les mots « ou bâtiments » et « ou le bâtiment » sont supprimés;5° au § 1er, alinéa 6, les mots « ou le bâtiment » sont supprimés;6° au § 1er, alinéa 7, les mots « ou du bâtiment » sont supprimés;7° au § 2 les mots « ou bâtiment » sont supprimés;8° au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « ou des passagers » sont remplacés par les mots « des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin ».

Art. 15.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, les mots « ou le bâtiment » sont supprimés.

Art. 16.L'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.En cas de refus d'un certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ou lorsqu'un navire a été retenu ou refusé l'accès à un port belge en vertu de l'article 14, le service chargé du contrôle de la navigation ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, à la personne que la décision peut intéresser. »

Art. 17.Dans la même loi est inséré un chapitre IV bis, avec l'intitulé suivant : « Chapitre IVbis. Prescriptions de sécurité pour les bateaux fluviaux et les bateaux de plaisance, la surveillance et le contrôle du respect des conventions internationales, de la loi et des règlements. »

Art. 18.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.Aucun bateau ne peut prendre la mer à partir d'un port belge, ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité et sans être muni des certificats tels que déterminés par le Roi selon l'article 17ter concernant la sécurité de la navigation et concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement.

Aucun bateau de plaisance ne peut prendre la mer à partir d'un port belge ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité. »

Art. 19.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17ter, rédigé comme suit : « Art. 17ter § 1er. Le Roi détermine : 1° les certificats visés à l'article 17bis ;2° les conditions de délivrance des certificats visés au 1°;3° les conditions dans lesquelles chaque bateau doit se trouver pour être en état de sécurité, notamment les prescriptions relatives : a) à la construction et à l'état d'entretien;b) aux engins de sauvetage;c) aux agrès et apparaux, aux pièces détachées, y compris les moyens de protection et de lutte contre l'incendie et les pièces de rechange;d) aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, aux moyens de télécommunication et à leur utilisation;e) aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;f) aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et autres attestations similaires qui peuvent être exigés de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membre de l'équipage;g) au nombre de passagers qui peuvent être transportés;h) à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;i) aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;j) à la stabilité, à l'arrimage de la cargaison et au lestage;k) aux engins de levage;l) à la cargaison;m) au transport de matières dangereuses;4° les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi;5° les obligations de l'équipage et des autres personnes embarquées, ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité de la navigation, des personnes embarquées et de la cargaison et à l'environnement pour autant que ces dernières obligations concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement;6° les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des bateaux afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et à des certificats concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats mentionnés dans ce point. § 2. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions que les bateaux de plaisance doivent remplir pour être en état de sécurité, les moyens de surveillance et de contrôle y afférents et l'élaboration d'une procédure d'appel. »

Art. 20.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17quater, rédigé comme suit : «

Art. 17quater.Le Roi peut déterminer les bateaux qui doivent ou peuvent être enregistrés ainsi que les conditions auxquelles les bateaux, leur propriétaire, leur armateur ou leur exploitant doivent préalablement satisfaire à cet effet. Il fixe les données et la forme du registre. Le registre peut être consulté par les autorités publiques, chacune pour la partie qui la concerne. Le Roi fixe la manière dont le registre est géré. »

Art. 21.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 17quinquies.§ 1er. Tout bateau inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les experts sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société.

La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.

Toutefois, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent vérifier ou faire vérifier d'une façon à déterminer par eux, si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires. § 2. Le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions, désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être. »

Art. 22.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17sexies, rédigé comme suit : «

Art. 17sexies.§ 1er. Le service chargé du contrôle de la navigation surveille les bateaux soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution.

Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des bateaux. § 2. Le service chargé du contrôle de la navigation vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées. § 3. Le Roi fixe les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en matière de vérification du nombre de membres de l'équipage à bord des bateaux et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires. »

Art. 23.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17septies, rédigé comme suit : «

Art. 17septies.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.

Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.

Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux. § 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au § 1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

Art. 24.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17octies, rédigé comme suit : «

Art. 17octies.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout bateau qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires ou de lui refuser l'accès à un port belge.

Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies, mais que néanmoins de sérieuses présomptions font croire que le bateau ne peut naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers et de la cargaison ou l'environnement, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent également l'arrêter.

Sauf dans des cas urgents, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu aux alinéas 1er et 2, à l'égard de bateaux étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le bateau bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention.

Dans des cas urgents, cette information est faite immédiatement après que les mesures ont été prises.

Le bateau est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. »

Art. 25.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17novies, rédigé comme suit : «

Art. 17novies.L'équipage peut, à tout moment, s'adresser par requête motivée aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'il estime que le bateau n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues.

Ces agents doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances. »

Art. 26.Il est inséré dans le chapitre IVbis de la même loi un article 17decies, rédigé comme suit : «

Art. 17decies.Lorsqu'un bateau a été retenu, le service chargé du contrôle de la navigation dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine. »

Art. 27.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la copie du procès-verbal motivé conformément les articles 17 et 17decies, l'appel peut être interjeté contre les décisions visées aux articles 14, 17 et 17octies.

L'appel est introduit par le demandeur ou le porteur du certificat et, dans les cas de rétention, d'interdiction de départ ou de refus d'accès à un port belge, par le capitaine ou le propriétaire par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués.

L'appel n'est pas suspensif. »

Art. 28.L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 5000 euros, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un bâtiment de navigation ou fait naviguer dans les eaux maritimes ou les eaux intérieures un bâtiment de navigation dont l'état compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin. »

Art. 29.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Est puni des peines prévues à l'article 19 ou de l'une d'elles seulement, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un bâtiment de navigation sans certificat de navigabilité requis par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou au mépris de l'interdiction de départ décidée ou de la rétention effectuée par l'autorité compétente ou le fait prendre la mer sans une autorisation de départ.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.A l'article 21 de la même loi, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».

Art. 31.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention ou l'interdiction de départ d'un bâtiment de navigation par des allégations reconnues inexactes, est puni d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros.»; 2° à l'alinéa 2 le mot « francs » est remplacé par le mot « euros » .

Art. 32.L'article 27, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale et les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution. »

Art. 33.Dans la même loi est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «

Art. 27bis.Si la police fédérale constate des violations qui compromettent l'état de sécurité dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adaptées. »

Art. 34.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les fonctionnaires du service chargé du contrôle de la navigation » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;2° à l'alinéa 2, le mot « fonctionnaires » est remplacé par le mot « agents ».

Art. 35.A l'article 30 de la même loi les mots « d'un navire, d'un bâtiment ou d'un engin » sont remplacés par les mots « d'un bâtiment de navigation ».

Art. 36.Dans la même loi est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «

Art. 32bis.Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, à des bâtiments de navigation autres que ceux visés à l'article 1er, 3°, 4°, 5° et 6°. » CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime

Art. 37.Aux articles 9 et 10 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, remplacés par la loi du 5 juin 1972, le mot « navires » est remplacé par les mots « bâtiments de navigation ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de la Justice : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2746 - 2006/2007 : Nr.1 : Projet de Loi.

Nr. 2 : Rapport.

Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 décembre 2006.

Documents du Sénat : 3-1980 - 2006/2007 : Nr. 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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