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Loi du 22 juillet 2018
publié le 07 août 2018

Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme

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service public federal justice
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2018013225
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07/08/2018
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22/07/2018
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22 JUILLET 2018. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne les promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le livre II, titre premier, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IIter intitulé "Des promesses relatives à l'action publique, à l'exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d'une déclaration".

Art. 3.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section Ire intitulée "Disposition générale".

Art. 4.Dans la section Ire, insérée par l'article 3, il est inséré un article 216/1, rédigé comme suit : "

Art. 216/1.Si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, le procureur du Roi peut faire une promesse dans le cadre de l'exercice de l'action publique, de l'exécution de la peine ou de la détention à toute personne qui fait des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la participation de tiers et, le cas échéant, sa propre participation, au sujet d'infractions commises ou ayant fait l'objet d'une tentative, visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, et énoncées dans un mémorandum.

La faculté visée au présent chapitre appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 au procureur général près la cour d'appel.".

Art. 5.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section II intitulée "Mémorandum avec la personne visée à l'article 216/1.".

Art. 6.Dans la section II, insérée par l'article 5, il est inséré un article 216/2, rédigé comme suit : "

Art. 216/2.§ 1er. Le procureur du Roi et la personne visée à l'article 216/1 signent un mémorandum écrit. Le mémorandum est daté et contient les mentions suivantes : 1° les données d'identité de la personne visée à l'article 216/1;2° le nom de l'avocat qui assiste la personne visée à l'article 216/1 lors de la conclusion du mémorandum;3° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel ont été commises les infractions au sujet desquelles la personne visée à l'article 216/1 indique qu'elle fera une déclaration et le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie ou est condamnée;4° l'indication précise et détaillée : a) des faits pour lesquels la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie ou est déjà condamnée, ainsi que les peines qui, dans ce dernier cas, lui ont été infligées, et qui font l'objet de la promesse du procureur du Roi;b) des faits au sujet desquels la personne visée à l'article 216/1 indique qu'elle fera une déclaration;c) de la teneur de la promesse du procureur du Roi;d) des conditions liées à la promesse du procureur du Roi, qui comprennent dans tous les cas les conditions prévues à l'article 216/3, § 1er, 2° à 5° ;e) des conditions et des modalités relatives à la déclaration de la personne visée à l'article 216/1;f) de la volonté d'indemniser le dommage. § 2. Le mémorandum ne peut être conclu que moyennant : 1° un accord préalable des procureurs généraux compétents;2° un avis préalable de la commission de protection des témoins concernant la possibilité de prendre des mesures de protection, dont il pourra être décidé ultérieurement;3° un avis préalable du procureur fédéral;4° si la personne visée à l'article 216/1 fait l'objet d'une instruction ou si ses déclarations sont déposées dans le cadre d'une instruction en cours, un avis préalable du juge d'instruction sur l'état d'avancement de l'instruction. § 3. Les procureurs généraux compétents prennent une décision par consensus. § 4. Le mémorandum est conclu et signé en présence d'un avocat du choix de la personne visée à l'article 216/1 ou qui lui est désigné par le bâtonnier.

La personne visée à l'article 216/1 peut à tout moment se concerter confidentiellement avec son avocat hors la présence du procureur du Roi. § 5. Le mémorandum est établi en trois exemplaires signés. Un exemplaire est remis à la personne visée à l'article 216/1, un deuxième est versé au dossier répressif relatif à l'infraction pour laquelle la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie ou a été condamnée et un troisième est conservé par le procureur du Roi.

Si la déclaration de la personne visée à l'article 216/1 est utilisée dans différents dossiers répressifs, une copie certifiée conforme du mémorandum est versée dans chacun de ces dossiers répressifs. § 6. Le procureur fédéral tient un registre de tous les mémorandums établis. Une copie certifiée conforme de chaque mémorandum signé par le procureur du Roi est transmise au procureur fédéral et inscrite au registre. § 7. Après signature du mémorandum, la personne visée à l'article 216/1 fait sa déclaration dans le délai fixé dans le mémorandum.".

Art. 7.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section III, intitulée "Révocation de la promesse".

Art. 8.Dans la section III, insérée par l'article 7, il est inséré un article 216/3, rédigé comme suit : "

Art. 216/3.La promesse peut être révoquée : 1° si la personne visée à l'article 216/1 n'a pas respecté les conditions qu'elle avait acceptées dans le mémorandum;2° si la personne visée à l'article 216/1 est condamnée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée pour des infractions commises après la date de la conclusion du mémorandum à une peine principale d'emprisonnement d'au moins six mois;3° si la personne visée à l'article 216/1 n'effectue pas les déclarations comme stipulé dans le mémorandum;4° si la personne visée à l'article 216/1 n'indemnise pas le dommage;5° si la personne visée à l'article 216/1 a sciemment fait des déclarations incomplètes, non sincères ou non révélatrices concernant les faits visés; 6° si, en vue d'entraver les poursuites concernant les faits visés, la personne visée à l'article 216/1 a tenté de faire disparaître des preuves ou de s'entendre avec des tiers.".

Art. 9.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section IV, intitulée "Déclaration de la personne visée à l'article 216/1".

Art. 10.Dans la section IV, insérée par l'article 9, il est inséré un article 216/4, rédigé comme suit : "

Art. 216/4.§ 1er. La personne visée à l'article 216/1 doit donner suite à chaque convocation du ministère public, du juge d'instruction et des juridictions d'instruction et de jugement. § 2. Les déclarations faites par la personne visée à l'article 216/1 ne peuvent être prises en considération comme preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres éléments de preuve.

Il est référé au mémorandum dans chaque procès-verbal dans le cadre duquel une déclaration de la personne visée à l'article 216/1 est consignée en exécution du mémorandum. § 3. Ni l'anonymat partiel au sens des articles 75bis et 155bis, ni l'anonymat complet au sens de l'article 86bis ne peuvent être accordés à une personne visée à l'article 216/1. § 4. Si la personne visée à l'article 216/1 intervient également dans la même affaire en tant qu'infiltrant civil dans le cadre d'une infiltration civile visée à la sous-section 4bis du livre premier, chapitre IV, section III, le ministère public le mentionne sans délai dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies/3, § 1er, alinéa 2.

Le ministère public mentionne dans un procès-verbal que la personne visée à l'article 216/1 est intervenue en tant qu'infiltrant civil dans la même affaire. Le procès-verbal n'est joint au dossier pénal par le ministère public qu'au moment où la chambre des mises en accusation est saisie sur la base de l'article 235ter.".

Art. 11.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section V intitulée "Promesse du ministère public dans le cadre de l'exercice de l'action publique".

Art. 12.Dans la section V, insérée par l'article 11, il est inséré un article 216/5, rédigé comme suit : "

Art. 216/5.§ 1er. Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, en prenant en considération la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées, en prenant particulièrement en compte la gravité des conséquences possibles : 1° promettre une peine d'un niveau inférieur avec application de la réduction de peine, conformément aux articles 80 et 81 du Code pénal, concernant les crimes avec violence ou menace et les crimes figurant au titre 1ter du livre 2 du Code pénal qui ont été commis ou tentés par la personne visée à l'article 216/1;2° promettre une peine d'un niveau inférieur avec application de la réduction de peine, conformément à l'article 85 du Code pénal, concernant les délits avec violence ou menace, et les délits figurant au titre 1ter du livre 2 du Code pénal;3° promettre une reconnaissance simple de culpabilité, ou une peine inférieure à la peine légale minimale prévue, ou encore une peine sous surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, concernant les crimes sans violence ou menace et les délits sans violence ou menace qui ont été commis ou tentés par la personne visée à l'article 216/1, à l'exclusion des crimes et délits repris au titre 1ter du livre 2 du Code pénal.4° promettre une amende réduite, même en deçà du minimum légal, ou une confiscation spéciale, même en cas de confiscation obligatoire, mais à l'exception de la confiscation des substances et objets qui mettent en danger la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Aucune promesse ne peut être faite concernant les peines visées aux articles 31 à 34 du Code pénal. § 2. Le ministère public requiert, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et dans les limites prévues par la loi, la peine qui est applicable dans le cas où la personne visée à l'article 216/1 ne respecte pas ou n'a pas respecté les conditions telles que contenues dans le mémorandum conformément à l'article 216/3. § 3. La promesse du ministère public est motivée. Le tribunal, la cour ou, pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, et dans le cadre de l'appréciation des charges, la juridiction d'instruction compétents, vérifie la proportionnalité de la promesse visée au paragraphe 1er, si les conditions légales ont été remplies, si la personne visée à l'article 216/1 a accepté le mémorandum librement et en connaissance de cause, si les faits correspondent à leur qualification juridique correcte, si les faits pour lesquels la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie et sur lesquels porte la promesse correspondent à la réalité, si les causes d'extinction ne sont pas présentes et si la volonté d'indemniser l'éventuel dommage sont présents. Il homologue ensuite la promesse. La décision est motivée. Aucun recours pénal n'est ouvert.

Le tribunal ou la cour compétents, décide, dans les limites des peines prévues pour l'infraction, et de la loi, en fonction de sa saisine, de la peine requise conformément au paragraphe 2 et dont l'exécution est reportée, moyennant le respect des conditions. Si la juridiction d'instruction a homologué la promesse, elle renvoie l'affaire devant le tribunal compétent ou la cour compétente pour statuer sur la peine conformément aux dispositions de la première phrase.

Le rejet fait l'objet d'une décision motivée. Si, après le rejet de la promesse, un nouveau mémorandum est présenté, l'affaire contre la personne visée à l'article 216/1 est attribuée à une chambre autrement composée.

Si la promesse est rejetée et aucun nouveau mémorandum n'est présenté, l'affaire contre la personne visée à l'article 216/1 est attribuée à une chambre autrement composée et le mémorandum signé, les documents rédigés et les communications faites pendant la concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes les autres pièces de la procédure y afférentes sont écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance. Ils ne peuvent être utilisés à charge de la personne visée à l'article 216/1 dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 4. Le tribunal, la cour ou, le cas échéant, la juridiction d'instruction compétents entend la personne visée à l'article 216/1 ou son avocat sur le mémorandum et sur les faits pour lesquels la personne visée à l'article 216/1 est poursuivie.

Le cas échéant, le tribunal, la cour ou la juridiction d'instruction compétents entend également la victime ou son avocat sur les faits et sur la réparation du dommage. La victime peut se constituer partie civile à l'audience du tribunal, de la cour, ou le cas échéant, de la juridiction d'instruction compétents. La personne visée à l'article 216/1 est entendue en ce qui concerne l'action civile. § 5. S'il estime que la personne visée à l'article 216/1 ne respecte pas ou n'a pas respecté les conditions contenues dans le mémorandum conformément à l'article 216/3 dans le délai qui est égal à la durée de la peine prononcée conformément au paragraphe 3, alinéa 2, le ministère public requiert auprès du tribunal ou de la cour l'application de la peine que le tribunal ou la cour avait prononcée.

En cas de non-respect des conditions visées à l'article 216/3, § 1er, 4° et 5°, ce délai est de cinq ans minimum. Le tribunal, la cour, ou, le cas échéant, la juridiction d'instruction entend la personne visée à l'article 216/1 et son avocat et le ministère public.

S'il s'agit des conditions imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue à ce propos. La victime peut formuler ses remarques.

Le tribunal ou la cour se prononce de manière autonome et motivée sur l'application de cette peine.".

Art. 13.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section VI intitulée "Promesse du ministère public concernant l'exécution de la peine".

Art. 14.Dans la section VI, insérée par l'article 13, il est inséré un article 216/6, rédigé comme suit : "

Art. 216/6.Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, dans le respect de la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées, en prenant particulièrement en compte la gravité des conséquences possibles, et si la personne visée à l'article 216/1 ne constitue pas de danger pour la sécurité publique, promettre : 1° d'émettre un avis favorable, comme prévu au titre VI de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, au repenti; 2° dans le cadre de ses compétences, de prendre une décision favorable dans le cadre de l'exécution de la peine.".

Art. 15.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section VII, intitulée "Promesse du ministère public lors de la phase de détention".

Art. 16.Dans la section VII, insérée par l'article 15, il est inséré un article 216/7, rédigé comme suit : "

Art. 216/7.Le ministère public peut, à condition de le mentionner dans le mémorandum, dans le respect de la proportionnalité par rapport à l'infraction commise par la personne visée à l'article 216/1 et par rapport à l'infraction à propos de laquelle les déclarations sont effectuées et moyennant un accord préalable du directeur général des Etablissements pénitentiaires, faire une promesse concernant le placement et le transfèrement visé à l'article 18 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Cette promesse ne peut porter préjudice aux compétences du directeur de prison dans le cadre de la discipline, de l'ordre et de la sécurité au sein de la prison.

Le ministre compétent pour la justice prend les mesures nécessaires concernant la mise en oeuvre des facilités relatives au placement et au déplacement. L'exécution des mesures au sein de la prison est assurée par la direction générale des Etablissements pénitentiaires.".

Art. 17.Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 2, il est inséré une section VIII, intitulée "Contrôle parlementaire".

Art. 18.Dans la section VIII, insérée par l'article 17, il est inséré un article 216/8, rédigé comme suit : "

Art. 216/8.Le ministre compétent pour la justice fait rapport annuellement à la Chambre des représentants sur l'application des articles 216/1 à 216/7.

Il informe la Chambre des représentants du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.".

Art. 19.A l'article 104 du même Code, inséré par le loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions fermer et modifié par les lois des 5 août 2003 et 14 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a droit à la préservation de ses droits sociaux et administratifs.Le procureur fédéral peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires et des agents des administrations et services publics. Le service de protection des témoins s'assure de l'exécution de cette réquisition.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de ces mesures ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal."; 2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Le procureur fédéral peut également autoriser, s'il y a lieu, la prise de mesures de surveillance préventives nécessaires afin de préserver la sécurité et l'intégrité physique, psychique et morale des personnes visées à l'article 102 après l'octroi de mesures de protection visées aux paragraphes 1er et 2. Le témoin menacé est informé par écrit de cette possibilité.".

Art. 20.Dans l'article 108, § 4, du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.Dans le même Code, il est inséré dans le livre II, titre II, chapitre VI, section II, un article 346/1 rédigé comme suit : "

Art. 346/1.Si le condamné visé à l'article 216/1 ne respecte pas les conditions du mémorandum, le procureur général près la cour d'appel requiert l'application de la peine conformément à l'article 216/5, § 2. La cour, sans jury, se prononce de manière motivée sur l'application de cette peine.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3016 Compte rendu intégral : 19 juillet 2018

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