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Loi du 22 mai 2017
publié le 23 mai 2017

Loi relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

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23/05/2017
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22 MAI 2017. - Loi relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 3.§ 1er. La présente loi règle l'émission, la décision sur l'exécution ainsi que l'exécution d'une décision d'enquête européenne, qui vise à faire exécuter dans un autre Etat membre une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques en vue d'obtenir des éléments de preuve ou d'obtenir des éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autre Etat membre. § 2. Pour l'exécution de mesures d'enquête, la présente loi remplace, dans les relations qu'entretient la Belgique avec les autres Etats membres de l'Union européenne liés par la Directive 2014/41/UE, les dispositions correspondantes de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 24/12/2004 numac 2004009876 source service public federal justice Loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle fermer sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle.

Pour la saisie d'éléments de preuve, la présente loi remplace, dans les relations qu'entretient la Belgique avec les autres Etats membres de l'Union européenne liés par la Directive 2014/41/UE, les dispositions équivalentes de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° décision d'enquête européenne : une décision judiciaire émise ou validée par une autorité judiciaire afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vue d'obtenir des éléments de preuve ou d'obtenir des éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l'Etat d'exécution;2° mesure d'enquête : toute mesure d'enquête visant à obtenir des éléments de preuve, à l'exception de la création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la Convention du 29 mai 2000, adoptée par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et dans la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, alinéa 8, de la Convention, et de l'article 1er, alinéa 8, de la décision-cadre;3° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la décision d'enquête européenne est émise;4° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne qui exécute la décision d'enquête européenne, dans lequel la mesure d'enquête doit être exécutée;5° autorité d'émission : (i) un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un membre du ministère public de l'Etat d'émission compétent dans l'affaire concernée; (ii) toute autre autorité compétente désignée par l'Etat d'émission qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée de l'enquête dans le cadre de procédures pénales, à condition qu'avant d'être transmise à l'autorité d'exécution et après examen de sa conformité aux conditions d'émission de la décision d'enquête européenne prévues par la présente loi, en particulier les conditions prévues à l'article 6, § 1er, la décision d'enquête européenne émise par cette autorité ait été validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un membre du ministère de l'Etat d'émission, lequel peut également être considéré comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision d'enquête européenne; 6° autorité d'exécution : une autorité de l'Etat d'exécution compétente pour prendre une décision sur l'exécution d'une décision d'enquête européenne ainsi que pour en assurer l'exécution conformément à la présente loi et aux procédures en vigueur dans une procédure nationale similaire.

Art. 5.Une décision d'enquête européenne peut être émise : 1° aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'Etat d'émission;2° dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables selon le droit de l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;3° dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;et 4° en lien avec les procédures visées aux 1°, 2° et 3° portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'Etat d'émission.

Art. 6.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut uniquement être émise si : 1° l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée à la finalité de la procédure visée à l'article 5, compte tenu des droits du suspect, du prévenu ou de l'accusé;et 2° la (ou les) mesure(s) d'enquête indiquée(s) dans la décision d'enquête européenne peu(ven)t être ordonnée(s) dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire. § 2. Lorsque l'autorité d'exécution a des raisons de penser que les conditions visées au paragraphe 1er n'ont pas été respectées, elle peut consulter l'autorité d'émission sur l'importance d'exécuter la décision d'enquête européenne. Après cette consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.

Art. 7.Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent également les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite, dans le cadre de difficultés en lien avec la transmission ou avec l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution d'une décision d'enquête européenne, afin également de faciliter l'application efficace de la présente loi.

Art. 8.§ 1er. Une décision d'enquête européenne est établie sous la forme de l'annexe A. L'autorité d'émission belge certifie que son contenu est exact et correct et signe ladite décision. § 2. La décision d'enquête européenne contient notamment les informations suivantes : 1° des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation;2° l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne;3° les informations nécessaires disponibles sur la (ou les) personne(s) concernée(s);4° une description de l'acte délictueux faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'Etat d'émission;5° une description de la (ou des) mesure(s) d'enquête demandée(s) et des éléments de preuve à obtenir.

Art. 9.§ 1er. L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité des faits et du contenu de la décision d'enquête européenne, sauf dans la mesure où la divulgation de ces données s'avère nécessaire à l'exécution de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission. § 2. Conformément à son droit national, et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution ou accord contraire avec celle-ci, l'autorité d'émission ne divulgue aucun élément de preuve ni aucune information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire aux fins des enquêtes ou procédures décrites dans la décision d'enquête européenne.

Art. 10.§ 1er. Si la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution en application de la présente loi, elle supporte tous les coûts qui sont engagés sur son territoire en lien avec l'application d'une décision d'enquête européenne, sauf les exceptions prévues par la présente loi. § 2. Lorsque l'autorité d'exécution estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée.

L'autorité d'exécution informe préalablement l'autorité d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée. § 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts visés au paragraphe 2, l'autorité d'émission peut décider : 1° de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie; ou 2° de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée. CHAPITRE 3. - Procédure relative à l'exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne émise par un autre Etat membre de l'Union européenne Section 1re. - Conditions d'exécution

Art. 11.§ 1er. L'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée si le fait pour lequel la décision d'enquête européenne a été émise, ne constitue pas une infraction en droit belge. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesures d'enquête visées à l'article 13, § 2. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus si les faits constituent une des infractions suivantes, pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans : 1° participation à une organisation criminelle;2° terrorisme;3° traite des êtres humains;4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;7° corruption;8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;9° blanchiment du produit du crime;10° faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro;11° cybercriminalité;12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;13° aide à l'entrée et au séjour irrégulier;14° homicide volontaire, coups et blessures graves;15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;17° racisme et xénophobie;18° vols organisés ou avec arme;19° trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art;20° escroquerie;21° racket et extorsion de fonds;22° contrefaçon et piratage de produits;23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;24° falsification de moyens de paiement;25° trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;27° trafic de véhicules volés;28° viol;29° incendie volontaire;30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;31° détournement d'avions ou de navires;32° sabotage. § 4. En matière d'impôts ou de taxes, de droits de douane et de change, l'exécution d'une décision d'enquête européenne ne peut être refusée au motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière d'impôts, de taxes, de douane ou de change que le droit de l'Etat d'émission. § 5. Pour l'application du paragraphe 3, 14°, les faits d'avortement visés par l'article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.

Art. 12.L'exécution de la décision d'enquête européenne peut être refusée dans les cas suivants : 1° le droit belge prévoit une immunité, un privilège ou des règles relatives à l'établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias, qui rendent impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;2° l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;3° il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'Etat belge conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte des droits fondamentaux;4° la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 5, 2° et 3°, et la mesure d'enquête ne serait pas autorisée en vertu du droit belge dans le cadre d'une procédure nationale similaire;5° l'exécution de la décision d'enquête européenne serait contraire au principe "non bis in idem";6° la décision d'enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'Etat d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire belge, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction en vertu du droit belge;7° la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne ne concerne pas une mesure visée à l'article 13, § 2, et l'application de la mesure d'enquête indiquée est limitée en vertu du droit belge à une liste ou une catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne.

Art. 13.§ 1er. L'autorité d'exécution belge, telle que définie à l'article 16, a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque : 1° la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas en droit belge;2° la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire. § 2. Sans préjudice des articles 11, §§ 1er à 3, et 12, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux mesures d'enquête suivantes : 1° l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit belge, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;2° l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution a accès dans le cadre d'une procédure pénale;3° l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'un prévenu, d'un accusé ou d'un tiers sur le territoire belge;4° toute mesure d'enquête non coercitive;5° l'identification de personnes détentrices d'un numéro de téléphone ou d'une adresse IP spécifique. § 3. L'autorité d'exécution belge peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie permet d'obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins intrusifs. § 4. Lorsque l'autorité d'exécution belge décide de recourir aux possibilités visées aux paragraphes 1er et 3, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne. Section 2. - Procédure d'exécution

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, l'autorité compétente belge pour la réception d'une décision d'enquête européenne est le ministère public près le tribunal de l'arrondissement compétent pour mettre à exécution la mesure d'enquête ou une des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne.

Le parquet fédéral est compétent pour réceptionner une décision d'enquête européenne et en particulier dans les cas suivants : 1° l'urgence;2° une décision d'enquête européenne ayant pour objet une mesure d'enquête à exécuter dans un lieu non spécifié en Belgique;ou 3° un besoin de coordination de l'exécution de la décision d'enquête européenne. Sans préjudice de l'article 16, le parquet fédéral peut lui-même exécuter la décision d'enquête européenne, sans l'intervention d'un parquet localement compétent. § 2. L'Administration générale des Douanes et Accises est compétente pour la réception d'une décision d'enquête européenne relative à des matières qui relèvent de sa compétence exclusive. § 3. Si une autre autorité belge reçoit la décision d'enquête européenne, elle la transmet d'office au ministère public territorialement compétent et en informe sans délai l'autorité d'émission et, en tout état de cause, dans la semaine, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B.

Art. 15.La décision d'enquête européenne adressée au ministère public ou à l'Administration générale des Douanes et Accises doit être rédigée ou traduite en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 3 et dans les conditions prévues au paragraphe 2, l'autorité d'exécution belge est le ministère public ou le juge d'instruction. § 2. Dans le cas où la (les) mesure(s) d'enquête indiquée(s) dans la décision d'enquête européenne peu(ven)t être ordonnée(s) par le ministère public dans une procédure nationale similaire, celui-ci peut : 1° prendre lui-même la décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne;ou 2° s'il l'estime opportun, requérir le juge d'instruction de prendre la décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne. Dans le cas où la (les) mesure(s) d'enquête indiquée(s) dans la décision d'enquête européenne doi(ven)t être ordonnée(s) par le juge d'instruction dans une procédure nationale similaire, le ministère public transmet sans délai la décision d'enquête européenne au juge d'instruction afin qu'il prenne une décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne, sauf s'il existe une raison manifeste d'en refuser l'exécution. Dans ce dernier cas, le ministère public vérifie, avant de refuser l'exécution, s'il peut recourir à une autre mesure conformément à l'article 13, § 1er.

Lorsque plusieurs mesures d'enquête sont indiquées dans une décision d'enquête européenne unique et que le ministère public n'est pas compétent pour mettre en exécution toutes les mesures d'enquête, il peut décider de diviser le dossier ou de le transmettre dans son entièreté au juge d'instruction aux fins de son exécution. § 3. Dans les matières qui relèvent de la compétence exclusive de l'Administration générale des Douanes et Accises, cette administration est l'autorité d'exécution belge pour les mesures d'enquête qu'elle peut ordonner dans une procédure nationale similaire. Dans le cas où la (les) mesure(s) d'enquête indiquée(s) dans la décision d'enquête européenne doi(ven)t être ordonnée(s) par le juge d'instruction dans une procédure nationale similaire, l'Administration générale des Douanes et Accises transmet sans délai la décision d'enquête européenne au juge d'instruction afin qu'il prenne une décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne.

Art. 17.§ 1er. La décision sur l'exécution est prise et la mesure d'enquête exécutée avec la même célérité et priorité que s'il s'agissait d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, conformément aux délais prescrits par la présente loi. § 2. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, ceci doit être pris en considération dans la mesure du possible. § 3. L'autorité d'exécution belge prend une décision sur l'exécution d'une décision d'enquête européenne dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 6, au plus tard dans les trente jours suivant la date de réception de la décision d'enquête européenne par le ministère public ou l'Administration générale des Douanes et Accises. § 4. Pour prendre la décision sur l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution belge vérifie : 1° si l'autorité d'émission est une autorité au sens de l'article 4, 5° ;2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus;et 3° si une autre mesure d'enquête peut être exécutée conformément à l'article 13. § 5. Dans les cas visés à l'article 12, 1°, 2°, 3°, 5° et 7°, avant de décider de ne pas exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution belge consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à l'autorité d'émission de fournir sans tarder toute information nécessaire. § 6. Dans les cas spécifiques où il n'est pas possible de respecter le délai indiqué au paragraphe 3 ou la date spécifique indiquée au paragraphe 2, l'autorité d'exécution belge en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, sans délai et de quelque manière que ce soit, en indiquant les raisons du retard et le temps jugé nécessaire pour prendre la décision. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prolongé de maximum trente jours. § 7. L'autorité d'exécution belge peut également décider de reporter l'exécution dans les cas suivants : 1° son exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, auquel cas elle est reportée pour le temps jugé raisonnable;2° les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, auquel cas l'exécution est reportée pour le temps nécessaire à cette fin. § 8. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des articles 93-9 et 90 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Art. 18.§ 1er. Sauf s'il existe des motifs de report en vertu de l'article 17, § 7, la mesure d'enquête est exécutée sans délai et dans les nonante jours qui suivent la prise de la décision visée à l'article 17, § 3. § 2. Dans les cas spécifiques où il n'est pas possible de respecter le délai visé au paragraphe 1er, l'autorité d'exécution belge en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission sans délai et de quelque manière que ce soit, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution de la mesure d'enquête.

Art. 19.§ 1er. Sous réserve de l'article 13, § 2, les mesures indiquées dans la décision d'enquête européenne sont réalisées par l'autorité d'exécution belge par des mesures d'enquête exécutées conformément au droit belge. § 2. Sauf disposition contraire dans la présente loi, l'autorité d'exécution belge respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit belge.

Art. 20.§ 1er. L'autorité d'exécution belge donne suite à la demande de l'autorité d'émission de voir ses autorités nationales autorisées à assister dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, pour autant que cette assistance ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit belge et ne nuise pas aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité. § 2. Les autorités de l'Etat d'émission présentes sur le territoire belge sont liées par le droit belge pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne et n'ont aucun pouvoir répressif, sauf si l'exercice de tels pouvoirs est conforme au droit belge et dans la mesure convenue entre l'autorité belge compétente et l'autorité d'émission. § 3. Les autorités de l'Etat d'émission présentes sur le territoire belge peuvent porter, durant l'exécution de la décision d'enquête européenne, leurs armes de service réglementaires dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire de police belge.

L'utilisation des armes de service réglementaires n'est autorisée que pour garantir leur légitime défense ou celle d'autrui, conformément au droit belge. § 4. Les autorités de l'Etat d'émission présentes sur le territoire belge sont assimilées aux fonctionnaires belges en ce qui concerne les infractions dont elles sont victimes ou qu'elles commettent et sont soumises aux régimes de la responsabilité civile et pénale belges.

Lorsque la responsabilité civile d'un fonctionnaire de l'Etat d'émission est engagée pour des dommages causés sur le territoire belge, l'Etat belge supporte les frais d'indemnisation des victimes ou ayants droit dans les mêmes conditions que si ceux-ci avaient été causés par un fonctionnaire belge.

Art. 21.§ 1er. L'autorité d'exécution belge transfère sans retard indu les éléments de preuve à l'Etat d'émission.

Les éléments de preuve sont transférés sans délai aux autorités compétentes de l'Etat d'émission qui, conformément à l'article 20, § 1er, prêtent leur assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne, si la demande en a été faite dans la décision d'enquête européenne. § 2. Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu dans l'attente d'une décision concernant un recours, conformément à l'article 22, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels.

Le transfert des éléments de preuve est toutefois suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée. § 3. Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution belge précise si elle exige le renvoi des éléments de preuve à la Belgique dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'Etat d'émission. § 4. Lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà pertinents pour une autre procédure, l'autorité d'exécution belge peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement ces éléments de preuve, à condition qu'ils soient renvoyés à la Belgique dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'Etat d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenu entre les autorités compétentes.

Art. 22.§ 1er. Les seules voies de recours ouvertes contre l'exécution d'une décision d'enquête européenne sont celles prévues au présent article.

Sauf si cela nuit à la confidentialité d'une enquête, l'autorité d'exécution belge informe la personne concernée de ses droits conformément au présent article. § 2. L'article 28sexies, §§ 1er à 5 et 7, ainsi que l'article 61quater, §§ 1er à 6 et 8, du Code d'instruction criminelle s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que les motifs de fond qui sous-tendent l'émission d'une décision d'enquête européenne ne peuvent être contestés que dans l'Etat d'émission. § 3. Si, dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, des biens ont été saisis qui, conformément à la décision d'enquête européenne, constituent l'objet de l'infraction, un tiers intéressé peut s'opposer au transfert de ces biens saisis à l'autorité d'émission.

L'autorité d'exécution belge communique par envoi recommandé, par fax ou par e-mail sa décision concernant le transfert des biens saisis à la personne chez qui les biens ont été saisis ainsi qu'aux tiers qui se seraient manifestés et, le cas échéant, à leurs avocats.

L'opposition au transfert est formée au moyen d'une requête motivée dans laquelle le tiers intéressé manifeste un intérêt légitime. La requête doit, sous peine de déchéance, être introduite auprès de la chambre du conseil du lieu où l'autorité d'exécution belge qui a pris la décision de transfert exerce ses fonctions dans les quinze jours de la notification de la décision de l'autorité d'exécution belge.

Seule la chambre du conseil est compétente pour se prononcer sur l'opposition contre la décision de transfert, à l'exclusion de la compétence du juge en référé.

L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation.

L'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. § 4. Les paragraphes 1 à 3 ne sont pas applicables dans le cas visé à l'article 16 § 3. Section 3. - Informations à envoyer à l'Etat d'émission

Art. 23.§ 1er. Le ministère public ou l'Administration générale des Douanes et Accises qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans délai, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B à l'autorité d'émission. § 2. Si le ministère public ou l'Administration générale des Douanes et Accises reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise par une autorité d'émission au sens de l'article 4, 5°, il renvoie la décision d'enquête européenne à l'Etat d'émission. § 3. Le juge d'instruction requis conformément à l'article 16, §§ 2 et 3, en accuse réception sans délai, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B à l'autorité d'émission. § 4. L'autorité d'exécution belge informe l'autorité d'émission, immédiatement et de quelque manière que ce soit : 1° s'il est impossible de prendre une décision sur l'exécution, en raison du fait que le formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect;2° si l'autorité d'exécution belge constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 19, § 2;3° si l'assistance ne peut être apportée car, conformément à l'article 13, § 1er, la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas en droit belge ou ne pourrait être appliquée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et qu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée;4° si l'autorité d'exécution belge décide de recourir aux possibilités visées à l'article 13, §§ 1er et 3;5° si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution belge juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce;ou 6° si un recours a été introduit conformément à l'article 22, ainsi que de la décision définitive en la matière. A la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans délai par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. § 5. L'autorité d'exécution belge informe immédiatement, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, l'autorité d'émission : 1° de toutes les décisions prises sur la base des articles 11 et 12; ainsi que des décisions motivées par une cause de refus mentionnée au chapitre 5; 2° de toutes les décisions prises sur la base de l'article 17, § 7, en ce compris les motifs de report et, si possible, la durée prévue du report.3° de l'échéance du report visée à l'article 17, § 7, et de l'exécution de la décision d'enquête européenne. CHAPITRE 4. - Procédure relative à l'émission d'une décision d'enquête européenne par une autorité belge Section 1re. - Autorités d'émission belges compétentes

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 5 et conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, l'autorité belge compétente pour l'émission d'une décision d'enquête européenne est le ministère public ou le juge d'instruction en charge de l'enquête. § 2. Lorsqu'une instruction n'est pas ouverte, le ministère public est compétent pour l'émission d'une décision d'enquête européenne relative à toute mesure d'enquête à l'exception des mesures d'enquête qui sont exclues de l'application de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle.

Lorsque la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête européenne est une des mesures d'enquête qui tombe sous le champ d'application de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, le ministère public soumet la décision d'enquête européenne au juge d'instruction pour validation avant de la transmettre à l'autorité d'exécution. Le juge d'instruction vérifie seulement si la décision d'enquête européenne satisfait aux conditions prévues par l'article 6, § 1er, et transmet immédiatement sa décision au ministère public.

En cas de nouvelle demande de validation sur la base de l'alinéa précédent dans un même dossier, la décision d'enquête européenne est soumise au même juge d'instruction s'il est encore en fonction. § 3. Le ministère public peut requérir du juge d'instruction d'émettre une décision d'enquête européenne relative à une mesure d'enquête qui est exclue du champ d'application de l'article 28septies du Code d'instruction criminelle, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de la décision d'enquête européenne émise par le juge d'instruction, celui-ci décide s'il renvoie le dossier au ministère public qui est responsable de l'information ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de nouveau réquisitoire sur la base de l'alinéa 1er dans un même dossier, le même juge d'instruction en est saisi s'il est encore en fonction. § 4. Toute décision de refus du juge d'instruction prise conformément aux paragraphes 2 et 3 peut faire l'objet d'un recours par le ministère public devant la chambre des mises en accusation. § 5. L'Administration générale des Douanes et Accises est compétente pour l'émission d'une décision d'enquête européenne relative à des matières qui relèvent de sa compétence exclusive et qui porte sur des mesures d'enquête que cette administration peut ordonner dans une procédure nationale similaire.

Avant de transmettre la décision d'enquête européenne à l'autorité d'exécution, l'Administration générale de Douanes et Accises soumet la décision d'enquête européenne au juge d'instruction pour validation, lequel vérifie seulement si la décision d'enquête européenne satisfait aux conditions d'émission d'une décision d'enquête européenne définies par la présente loi, en particulier à l'article 6, § 1er, et renvoie ensuite sa décision à l'Administration des Douanes et Accises. Section 2. - Conditions d'émission d'une décision d'enquête européenne

Art. 25.Avant d'émettre une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission belge vérifie au cas par cas le respect des conditions mentionnées à l'article 6, § 1er.

Art. 26.L'autorité d'émission belge peut demander qu'une ou plusieurs autorités belges assistent les autorités compétentes de l'Etat d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les autorités belges pourraient les assister dans l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Art. 27.§ 1er. La décision d'enquête européenne est émise conformément à l'article 8. § 2. Si une décision d'enquête européenne est émise pour compléter une décision d'enquête européenne antérieure, il en est fait mention dans la décision d'enquête européenne, dans la section D du formulaire figurant à l'annexe A. § 3. Le cas échéant, la décision d'enquête européenne doit être traduite dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par l'Etat d'exécution. Section 3. - Procédure de transmission d'une décision d'enquête

européenne

Art. 28.§ 1er. L'autorité d'émission belge transmet la décision d'enquête européenne directement à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'Etat d'exécution d'en établir l'authenticité. § 2. Si l'identité de l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission belge peut solliciter par tout moyen, y compris le parquet fédéral et les points de contact du Réseau Judiciaire Européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création du Réseau Judiciaire Européen, des renseignements de la part de l'Etat d'exécution. § 3. Si l'autorité d'émission belge apporte son assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'Etat d'exécution, conformément à l'article 26, elle peut adresser une décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet Etat. Section 4. - Utilisation d'éléments de preuve recueillis à l'étranger

Art. 29.Ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve : 1° recueillis irrégulièrement dans l'Etat d'exécution, lorsque l'irrégularité : - découle, selon le droit de l'Etat d'exécution, de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité; - entache la fiabilité de la preuve; ou 2° dont l'utilisation viole le droit à un procès équitable. Section 5. - Remboursement des frais d'indemnisation pour les dommages

occasionnés sur le territoire de l'Etat d'exécution par un fonctionnaire belge

Art. 30.Lorsque la responsabilité civile d'un fonctionnaire belge qui assiste dans l'exécution d'une décision d'enquête européenne dans l'Etat d'exécution est engagée pour des dommages causés sur le territoire de ce dernier, la Belgique rembourse intégralement les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants-droit par cet Etat membre conformément à son droit national. CHAPITRE 5. - Dispositions particulières relatives à certaines mesures d'enquête Section 1re. - Transfèrement temporaire de personnes détenues

Art. 31.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l'Etat d'émission, sous réserve qu'elle soit renvoyée dans le délai fixé par l'Etat d'exécution. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne relative au transfèrement temporaire vers l'Etat d'émission peut être refusée si : 1° la personne détenue ne consent pas au transfèrement temporaire;2° le transfèrement temporaire est susceptible de prolonger la détention de cette personne. Compte tenu de l'âge ou de l'état physique ou mental de la personne détenue, la possibilité peut également être offerte au représentant légal de l'intéressé d'exprimer son avis sur le transfèrement temporaire. § 3. L'autorité d'exécution détermine le délai dans lequel l'autorité d'émission doit renvoyer la personne détenue. § 4. Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte. § 5. La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'Etat d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'Etat de transit, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue en détention dans l'Etat d'exécution, à moins que l'Etat d'exécution ne demande sa mise en liberté. § 6. La période de détention sur le territoire de l'Etat d'émission et de l'Etat de transit est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'Etat d'exécution. § 7. Sans préjudice du paragraphe 5, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat d'émission pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'Etat d'exécution et qui ne sont pas précisés dans la décision d'enquête européenne. § 8. L'immunité visée au paragraphe 7 cesse d'exister si la personne transférée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités d'émission, est : 1° néanmoins restée sur le territoire;ou 2° y est revenue après l'avoir quitté. § 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions permet le transit d'une personne détenue sur le territoire belge à condition que des informations aient été obtenues concernant : 1° l'existence d'une décision d'enquête européenne;2° l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet de la décision d'enquête européenne;3° la nature et la définition légale de l'infraction;4° les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, en ce compris la date et le lieu. La demande est transmise par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions fait connaître sa décision par le même procédé.

L'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue est autorisée, sans formalité. § 10. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, les frais résultant du transfèrement de la personne vers le territoire belge et depuis celui-ci sont à la charge de la Belgique.

Art. 32.§ 1er . Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'Etat d'exécution. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne relative au transfèrement temporaire vers la Belgique peut être refusée si la personne détenue ou son représentant légal ne consent pas au transfèrement temporaire. § 3. L'article 31, §§ 4 à 9, s'applique mutatis mutandis au transfèrement temporaire en application du présent article. § 4. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, les frais résultant du transfèrement de la personne vers l'Etat d'exécution et depuis celui-ci sont à la charge de la Belgique. Section 2. - Audition à distance

Art. 33.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'entendre un suspect, un prévenu, un accusé, un témoin ou un expert qui se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle. § 2. Si, dans les circonstances d'un cas d'espèce, l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant d'organiser une audition par vidéoconférence, l'Etat d'émission peut les mettre à sa disposition d'un commun accord. § 3. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission et par dérogation à l'article 112, § 1er, du Code d'instruction criminelle, l'autorité d'émission belge peut également toujours émettre une décision d'enquête européenne aux fins de l'audition d'un témoin, d'un expert, d'un suspect, d'un prévenu ou d'un accusé par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle par l'autorité d'émission belge ou par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police désigné par elle. § 4. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne en matière d'audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle peut être refusée si : 1° le suspect, le prévenu ou l'accusé ne donne pas son consentement; ou 2° l'exécution d'une telle mesure d'enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit belge. § 5. Les modalités pratiques relatives à la vidéoconférence ou à d'autres moyens de transmission audiovisuelle sont fixées de commun accord avec l'autorité d'émission. Par cet accord, l'autorité d'exécution belge s'engage à ce que : 1° le témoin ou l'expert concerné soit cité à comparaître, en indiquant l'heure et le lieu de l'audition;2° le suspect, le prévenu ou l'accusé soit cité à comparaître en vue de l'entendre conformément aux modalités prévues par le droit belge et que l'intéressé soit informé de ses droits au titre du droit belge, dans un délai lui permettant d'exercer effectivement ses droits de la défense;3° la personne à entendre soit dûment identifiée. § 6. Lorsque l'audition d'une personne en Belgique se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes s'appliquent : 1° l'audition a lieu en présence de l'autorité d'exécution belge, ou de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police désigné par elle, assisté au besoin d'un interprète et ayant pour mission de garantir l'identité de la personne entendue et le respect des principes fondamentaux du droit belge;2° si l'autorité d'exécution belge, ou l'officier de police judiciaire ou l'agent de police désigné par elle, estime que les principes fondamentaux de droit belge ne sont pas respectés au cours de l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément à ces principes;3° les autorités compétentes de l'Etat d'émission et l'autorité d'exécution belge, ou l'officier de police judiciaire ou l'agent de police désigné par elle, conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;4° l'audition est menée directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;5° à la demande de l'Etat d'émission ou de la personne à entendre, il est veillé à ce que la personne soit assistée d'un interprète durant l'audition;6° les suspects, les prévenus ou les accusés sont informés avant l'audition des droits procéduraux qui leur sont reconnus par le droit belge et par le droit de l'Etat d'émission, y compris le droit au silence;7° les témoins et les experts peuvent invoquer le droit au silence qui leur serait reconnu par le droit de l'Etat d'émission ou par le droit belge et sont informés de ce droit avant l'audition. § 7. Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l'issue de l'audition en Belgique, l'autorité d'exécution belge, ou l'officier de police judiciaire ou l'agent de police désigné par elle, établit un procès-verbal de l'audition indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition en Belgique, les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Le document est transmis par l'autorité d'exécution belge à l'autorité d'émission. § 8. Les articles 215 à 219, 221 et 222 du Code pénal s'appliquent dans le cadre de l'audition d'une personne en Belgique par vidéoconférence ou par d'autres moyens de transmission audiovisuelle.

Art. 34.§ 1er. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert, l'autorité d'émission peut, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire et après avoir examiné d'autres moyens appropriés, émettre une décision d'enquête européenne pour entendre un témoin ou un expert par téléconférence. § 2. Sauf s'il en a été convenu autrement, l'article 33, §§ 5, 6, 7 et 8, s'applique mutatis mutandis aux auditions d'une personne sur le territoire belge par téléconférence. Section 3. - Informations relatives aux comptes financiers et aux

opérations financières

Art. 35.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque située sur le territoire de l'Etat d'exécution et, si c'est le cas, d'obtenir tous les renseignements concernant les comptes identifiés.

Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision d'enquête européenne, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue d'obtenir les informations visées aux précédents alinéas en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers non bancaires. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, l'autorité d'émission belge peut émettre une décision d'enquête européenne afin d'obtenir les informations visées à l'article 46quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle.

La décision d'enquête européenne mentionne les raisons pour lesquelles les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure et, le cas échéant, les raisons qui laissent supposer que la personne concernée détient un ou plusieurs comptes dans l'Etat d'exécution. La décision d'enquête européenne contient également toute information susceptible d'en faciliter l'exécution. § 3. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1er concernant des comptes et des opérations auprès d'un établissement financier non bancaire peut être refusée dans le cas où l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Section 4. - Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en

temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée

Art. 36.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête qui requiert l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, en ce compris le suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques, ainsi qu'une livraison surveillée sur le territoire de l'Etat d'exécution. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, l'autorité d'émission belge peut émettre une décision d'enquête européenne aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête qui requiert l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, en ce compris les mesures d'enquête visées aux articles 40bis, 46quater, § 2, a), 47sexies et 88bis du Code d'instruction criminelle. La décision d'enquête européenne mentionne les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être pertinentes aux fins de la procédure. § 3. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être refusée dans le cas où l'exécution de cette mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire. § 4. Le cas échéant, des modalités pratiques sont convenues d'un commun accord en vue de faciliter l'exécution de la mesure d'enquête visée au paragraphe 1er. § 5. L'exécution d'une décision d'enquête européenne sur le territoire belge au sens du paragraphe 1er s'effectue sous l'autorité et le contrôle de l'autorité belge compétente. Section 5. - Infiltration

Art. 37.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de demander à l'Etat d'exécution de prêter assistance à l'Etat d'émission dans la conduite d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une fausse identité. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, l'autorité compétente belge peut, au moyen d'une décision d'enquête européenne, demander à l'autorité d'exécution de lui prêter assistance dans la conduite d'enquêtes pénales menées par un infiltrant, tel que visé à l'article 47octies du Code d'instruction criminelle. La décision d'enquête européenne mentionne les raisons pour lesquelles elle considère que l'infiltration est susceptible d'être pertinente aux fins de la procédure pénale. § 3. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être refusée dans le cas où : 1° l'exécution de l'infiltration ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire;ou 2° il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités de l'infiltration au sens du paragraphe 5. § 4. Les infiltrations sur le territoire belge sont menées conformément aux articles 47quinquies, 47octies et 47novies du Code d'instruction criminelle. Le droit d'agir, de diriger et de contrôler les opérations liées aux infiltrations relève des seules autorités compétentes belges. § 5. Les autorités compétentes conviennent de la durée de l'infiltration, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés participant aux infiltrations. Section 6. - Interception de télécommunications

Art. 38.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de l'interception de télécommunications dans l'Etat membre dont l'assistance technique est nécessaire. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, l'autorité d'émission belge peut émettre une décision d'enquête européenne en vue de l'interception de télécommunications, tel que visé à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, si l'assistance technique d'un autre Etat membre est nécessaire. § 3. Si plusieurs Etats membres sont en mesure de fournir l'assistance technique en vue d'une même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne ne devra être envoyée qu'à un seul d'entre eux. La priorité sera donnée à l'Etat membre dans lequel se trouve ou se trouvera la personne concernée par l'interception. § 4. La décision d'enquête contient également les informations suivantes : 1° les informations nécessaires à l'identification de la cible de l'interception;2° la durée souhaitée de l'interception;et 3° la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, afin de garantir que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée. § 5. L'autorité d'émission belge indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle estime que la mesure d'enquête indiquée est pertinente aux fins de la procédure pénale concernée. § 6. Lors de l'émission d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1er ou au cours de l'interception, l'autorité d'émission belge peut également, lorsqu'elle a une raison particulière de le faire, demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution. § 7. La décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1er peut être exécutée : 1° en transmettant les télécommunications immédiatement à l'Etat d'émission;ou 2° en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des télécommunications à l'Etat d'émission. L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord sur le point de savoir si l'interception est réalisée conformément au 1° ou 2°. § 8. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution et sans préjudice des articles 11 et 12, l'exécution de la décision d'enquête européenne en matière d'interception de télécommunications peut être refusée dans le cas où la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Dans le cas prévu au paragraphe 7, alinéa 1er, 1°, et par dérogation à l'article 90quater, § 3, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut consentir à l'interception pour une période d'un mois maximum. Il peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. Le juge d'instruction demande à l'Etat d'émission de transmettre au plus tard dans les sept jours précédant l'expiration de la période les circonstances précises et toutes les informations utiles justifiant la prolongation de la mesure.

Dans le cas visé au paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, le juge d'instruction doit subordonner son accord au respect des conditions visées aux articles 90ter à 90novies du Code d'instruction criminelle. § 9. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, les frais occasionnés par la transcription, le décodage et le déchiffrement des communications interceptées sont à la charge de la Belgique.

Art. 39.§ 1er. Lorsque le juge d'instruction ordonne l'interception d'une télécommunication, conformément à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre Etat membre (ci-après dénommé "Etat membre notifié") dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, le juge d'instruction notifie l'interception à l'autorité compétente de l'Etat membre notifié : 1° avant l'interception dans les cas où le juge d'instruction sait déjà, au moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'Etat membre notifié;2° au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès que le juge d'instruction s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'Etat membre notifié au moment de l'interception. § 2. La notification visée au paragraphe 1er se fait au moyen du formulaire figurant à l'annexe C. § 3. Si une autorité compétente d'un autre Etat membre notifie à la Belgique l'interception de télécommunications d'une personne présente sur son territoire, sans intervention technique d'une instance en Belgique, le ministère public saisira sans délai le juge d'instruction de l'affaire. Par dérogation à l'article 90ter, § 7, du Code d'instruction criminelle, et dans le cas où l'interception ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, le juge d'instruction peut décider sans délai et au plus tard dans les nonante-six heures suivant la réception de la notification par le ministère public : 1° que l'interception ne peut pas être effectuée ou, le cas échéant, doit être interrompue;et 2° que, le cas échéant, les données interceptées alors que la cible de l'interception se trouvait sur son territoire ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions spécifiées. Le juge d'instruction précise également les motifs qui justifient lesdites conditions. § 4. Conformément au paragraphe 3, le juge d'instruction notifie sans délai sa décision à l'autorité compétente de l'autre Etat membre. Section 7. - Saisie

Art. 40.§ 1er. Une décision d'enquête européenne peut être émise afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve. § 2. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'émission, l'autorité d'émission belge peut émettre une décision d'enquête européenne en vue de la saisie d'éléments de preuve. La décision d'enquête européenne indique si : 1° les éléments de preuve doivent être transférés à la Belgique;ou 2° les éléments de preuve doivent rester dans l'Etat d'exécution et, le cas échéant, il est indiqué la date de levée de la saisie ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera transmise. § 3. Lorsque la Belgique agit en tant qu'Etat d'exécution, l'autorité d'exécution belge prend sa décision sur l'exécution de la saisie dans les vingt-quatre heures de la réception de la décision d'enquête européenne et, dans tous les cas, aussi rapidement que possible. La décision est notifiée immédiatement à l'autorité d'émission. § 4. L'autorité d'exécution belge peut, après avoir consulté l'autorité d'émission, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée de la saisie.

L'autorité d'émission en est informée et il lui est donné la possibilité de formuler des observations. L'autorité d'émission est par ailleurs immédiatement informée de la levée de la saisie. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Art. 41.§ 1er. La présente loi s'applique aux décisions d'enquête européennes reçues à partir du 22 mai 2017. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, la présente loi ne s'applique pas dans le cadre des relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. § 3. L'article 27, § 2, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne qui fait suite à une décision de saisie d'éléments de preuve fondée sur la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009662 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et reçue préalablement à l'entrée en vigueur de la loi. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 42.Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente loi, soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne étrangère, soit à l'occasion de l'exécution par un Etat membre d'une décision d'enquête européenne émise par une autorité judiciaire belge. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 43.La présente loi entre en vigueur le 22 mai 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 - 2437 Compte rendu intégral : 18 mai 2017

ANNEXE A Décision d'enquête européenne visée à l'article 8, § 1, de la loi du 22 mai 2017, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

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ANNEXE B Confirmation de la réception d'une décision d'enquête européenne visée à l'article 23 de la loi du 22 mai 2017, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

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ANNEXE C Notification visée à l'article 39, § 2, de la loi du 22 mai 2017, relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

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