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Loi du 22 mai 2019
publié le 21 juin 2019

Loi relative au trafic d'organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains

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service public federal justice
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2019013057
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21/06/2019
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22/05/2019
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22 MAI 2019. - Loi relative au trafic d'organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2.Dans l'article 433quinquies du Code pénal, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la luttre contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil fermer et remplacé par la loi du 29 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le point 4 est remplacé par ce qui suit: "4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;"; 2° l'article 433quinquies est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.La victime de traite des êtres humains qui prend part à des infractions en conséquence directe de son exploitation, n'encourt aucune peine du chef de ces infractions.".

Art. 3.Dans le Livre II du même Code, il est inséré un Chapitre IIIter/1 intitulé "Du trafic d'organes humains".

Art. 4.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/2 rédigé comme suit: "Art. 433novies/2. Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque prélève un organe sur une personne dans les cas suivants: 1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, et ce même si la personne a consenti au prélèvement;3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique; 2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.".

Art. 5.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/3 rédigé comme suit: "Art. 433novies/3. Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque: 1° transplante sur une personne un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité, ou utilise un tel organe à d'autres fins que la transplantation, en connaissance de cause;2° transplante sur une personne un organe sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.".

Art. 6.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/4 rédigé comme suit: "Art. 433novies/4. Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque, en connaissance de cause: 1° prépare, préserve, stocke, transporte, transfère, réceptionne ou exporte un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2;2° importe ou fait transiter un organe prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2. Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.".

Art. 7.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/5 rédigé comme suit: "Art. 433novies/5. Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque sollicite ou recrute un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour un tiers.".

Art. 8.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/6 rédigé comme suit: "Art. 433novies/6. Sera puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, quel qu'en soit le moyen: 1° facilite, favorise les pratiques visées aux articles 433novies/2 à 433novies/4 et 433novies/7, ou incite à de telles pratiques;2° fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;3° rend public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour un tiers. La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa premier sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.".

Art. 9.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/7 rédigé comme suit: "Art. 433novies/7. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, en connaissance de cause, aura accepté pour lui-même, la transplantation d'un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2.

Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.".

Art. 10.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/8 rédigé comme suit: "Art. 433novies/8. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque promet, offre, donne, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte.

Sera puni des mêmes peines quiconque sollicite, accepte ou reçoit, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou de faciliter la commission d'un tel acte.".

Art. 11.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/9 rédigé comme suit: "Art. 433novies/9. Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 3 et 4: 1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur ou toute autre personne particulièrement vulnérable;2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans le présent Chapitre, sous réserve de l'application du Chapitre V du Livre Ier du Code pénal. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.

Dans les cas prévus aux articles 433novies/2 à 433novies/5, les peines seront la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.

Dans les cas prévus aux articles 433novies/6 et 433novies/8, les peines seront la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.".

Art. 12.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/10 rédigé comme suit: "Art. 433novies/10. Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 et 3: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime;2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. Les infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/5 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros.

Les infractions prévues aux articles 433novies/6 et 433novies/8 seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.".

Art. 13.Dans le Chapitre IIIter/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 433novies/11 rédigé comme suit: "Art. 433novies/11. § 1er. Dans les cas visés au présent Chapitre, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er. § 2 . Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent Chapitre, pour un terme d'un an à vingt ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies au présent Chapitre. § 3 . Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'établissement dans lequel les infractions visées au présent Chapitre ont été commises, conformément aux modalités prévues à l'article 382, § 3, alinéas 2 à 5. § 4 . L'article 389 est applicable aux paragraphes 1er, 2 et 3. § 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée au présent Chapitre, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. § 6. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.". CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le Titre préliminaire au Code de Procédure pénale

Art. 14.Dans l'article 10ter, alinéa 1er, du Titre préliminaire au Code de Procédure pénale, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, est inséré le point 1bis rédigé comme suit: "1bis". une des infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/10, en cas de prélèvement d'organes pratiqué ou envisagé en échange d'un profit ou d'un avantage comparable;". CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 15.Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est inséré le point 22/1 rédigé comme suit: "22/1°. aux articles 433novies/2 à 433novies/10 du même Code;". CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes

Art. 16.Dans l'article 17 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, modifié par les lois du 3 juillet 2012 et du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots "500 francs à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "500 euros à 5 000 euros";2° au paragraphe 2, les mots "de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs" sont remplacés par les mots "six mois à deux ans et d'une amende de 250 euros à 1 000 euros";3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs" sont remplacés par les mots "d'un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros".

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit: "

Art. 18/1.En cas de condamnation, le juge peut en outre prononcer l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions visées à l'article 17, § 3, pour un terme d'un an à cinq ans.". CHAPITRE 6. - Disposition modifiant la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

Art. 18.Dans l'article 24 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, modifié par les lois du 19 mars 2013 et du 30 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 2, le mot "12," est inséré entre les mots "10, §§ 1er, 4 et 5, alinéas 2 et 3" et le mot "14";2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: " § 2/1.En cas de condamnation, le juge peut en outre prononcer l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, pour un terme d'un à cinq ans.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3537 Compte rendu intégral : 24 avril 2019

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