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Loi du 22 mai 2019
publié le 19 juin 2019

Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière

source
service public federal interieur
numac
2019013125
pub.
19/06/2019
prom.
22/05/2019
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22 MAI 2019. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la gestion de l'information policière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II - Dispositions modificatives CHAPITRE 1ER - Modifications de la loi sur la fonction de police

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 6°, les mots "article 36ter de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "article 71 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel"; 2° l'article est complété par un 10°, rédigé comme suit: "10° loi relative à la protection des données: la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.".

Art. 3.Dans l'article 25/8 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont mis sur demande à la disposition de l'Organe de contrôle, des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des données visé à l'article 144 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.".

Art. 4.A l'article 44/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et conformément aux finalités fixées à l'article 27 de la loi relative à la protection des données" sont insérés entre les mots "section 1re," et "les services";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.En vue d'exercer leurs missions, les services de police peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi relative à la protection des données en complément ou en soutien d'autres catégories de données visées à l'article 44/5.

En plus de la condition visée à l'alinéa 1er: 1° les données biométriques sont traitées uniquement dans le but d'assurer l'identification certaine de la personne concernée visée à l'article 44/5, § 1er, 2° à 7° et § 3 1° à 6°.Les données biométriques des personnes visées au § 3, 7° à 9°, et au § 4 de l'article 44/5 sont traitées uniquement sur la base du consentement de la personne concernée ou lorsqu'elles sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ou encore pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Lorsque le traitement des données biométriques en vue de l'identification unique des personnes concernées, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou son sous-traitant consulte l'Organe de contrôle; 2° les données relatives à la santé sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte lié à la personne concernée, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger la santé de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention policière.Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de professionnels de soins de la santé. Le traitement de données relatives à la santé visé dans cet article n'a jamais pour conséquence de contraindre les personnes concernées à se soumettre à des examens médicaux; 3° le traitement des données génétiques concerne uniquement la collecte des données génétiques et l'enregistrement des mentions administratives liées au profil génétique, à l'exclusion de la comparaison des profils génétiques ou de l'identification du numéro de code ADN et s'effectue dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire et de l'application de la législation relative à la protection civile. Lors des traitements de données à caractère personnel visés dans ce paragraphe, les garanties suivantes en matière de protection des données à caractère personnel sont d'application: 1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel, sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données visées;2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées pour traiter les données visées dans ce paragraphe est tenue à la disposition de l'Organe de contrôle par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées;4° une distinction claire est opérée entre les catégories de personnes visées à l'article 44/5;5° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont adoptées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données;6° les responsables du traitement indiquent dans leur politique de protection des données les actions à mener pour protéger le traitement de ces catégories de données et pour assurer la qualité des données traitées notamment pour les aspects liés à l'évaluation de leur exactitude, leur exhaustivité, leur fiabilité et leur niveau de mise à jour.Les délégués à la protection des données compétents veillent à assurer le suivi de cette politique.

Le Roi peut prévoir d'autres garanties complémentaires appropriées.".

Art. 5.Dans la section 12 du chapitre IV de la même loi, insérée par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifiée par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les mots "Sous-section 2 - Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée" sont abrogés.

Art. 6.A l'article 44/3 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par les lois des 26 mars 2014, 27 avril 2016 et 21 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "la loi relative à la protection des données";2° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 8 sont abrogés;3° les paragraphes 1er/1 et 2 sont abrogés.

Art. 7.L'article 44/4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par les lois des 26 mars 2014, 27 avril 2016 et 21 mars 2018, est remplacé par ce qui suit: "Art. 44/4 § 1er. En matière de police administrative, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de l'Intérieur.

En matière de police judiciaire, le responsable du traitement des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 44/1, y compris celles incluses dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, est le ministre de la Justice.

Pour ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 3°, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux ou les directeurs qui ont fixé les objectifs et les moyens relatifs à ces banques de données particulières sont les responsables du traitement. § 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences et sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, déterminent par directives contraignantes les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité dont notamment les aspects relatifs à la fiabilité, la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité des données à caractère personnel et des informations traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2.

Les fichiers de journalisation sont établis dans les banques de données visées à l'article 44/2 au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'archivage, l'interconnexion et l'effacement.

Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir: 1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification de la personne qui a consulté ces données;3° les systèmes qui ont communiqué ces données;4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Organe de contrôle, d'autres types de traitements pour lesquels les fichiers de journalisation sont établis.

Des mesures appropriées sont adoptées pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées.

Les procédures d'accès aux fichiers de journalisation garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les finalités visées à l'article 56, § 2, de la loi relative à la protection des données.

Ces procédures sont soumises à l'avis de l'Organe de contrôle.

Les chefs de corps pour la police locale et le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale sont les garants de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3.

Le gestionnaire, désigné en droit ou dans les faits est le garant de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 2. § 3. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante, publiée au Moniteur belge, les règles d'accès des membres des services de police aux banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er, et 3. § 4. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge, les modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Ces directives déterminent au moins, sur la base du caractère pertinent, adéquat et non excessif, les catégories de banques de données qui peuvent être connectées entre elles, les modalités relatives à l'interconnexion et les règles d'accès des membres des services de police relatives à l'existence d'une information pertinente au sein de ces banques de données interconnectées ou, le cas échéant, aux données elles-mêmes ainsi qu'aux traitements qui en résultent. § 5. Les profils et les modalités d'accès visés aux §§ 3 et 4 sont déterminés notamment sur la base: 1° du besoin d'en connaître, en ce compris de la nécessité de croiser ou coordonner les données traitées;2° des finalités légales de chaque banque de données;3° des différentes catégories de personnes visées à l'article 44/5;4° de l'évaluation des données;5° de l'état de validation des données traitées. Les accès visés aux §§ 3 et 4 doivent être conçus à la base ou par défaut de telle sorte que les données évaluées et validées apparaissent de manière claire et puissent être exploitées prioritairement.

Les profils d'accès et l'identification des personnes ayant accès sont tenus à la disposition de l'Organe de contrôle. § 6. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de leurs compétences, déterminent par directive générale et contraignante publiée au Moniteur belge les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l'article 44/2, §§ 1er et 2, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Cette directive tient compte des critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l'autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.".

Art. 8.A l'article 44/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit: "7° les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative prise par une autorité administrative compétente et que les services de police sont chargés de suivre par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance."; 2° dans le paragraphe 3, le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° les données relatives aux personnes visées aux articles 47novies/1, § 1er, 47decies, § 1er, et 102, 1° à 3°, du Code d'instruction criminelle;"; 3° dans le paragraphe 6, les mots "ne sont plus exactes ou" sont insérés entre les mots "les données" et "ne remplissent plus";4° l'article est complété par le paragraphe 7, rédigé comme suit: " § 7.Dans des circonstances spécifiques, les données visées au § 4 peuvent en outre être traitées dans la B.N.G.".

Art. 9.Dans la section 12 du chapitre IV de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, la sous-section 4, comportant l'article 44/6, est abrogée.

Art. 10.A l'article 44/9 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 31 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "l'article 44/5, § 1er, 1° " sont remplacés par les mots "l'article 44/5, § 1er, 1° et 7° ";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "2° à 6° " sont remplacés par les mots "2° à 7° ";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire du littera a), est complété par les mots "et § 4, 2° ";4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, d), les mots "et § 4, 1° " sont insérés entre les mots "9° " et ", dix ans";5° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3.Tous les traitements réalisés dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du traitement réalisé dans la B.N.G.".

Art. 11.L'article 44/10, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Tous les traitements réalisés dans les archives de la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du traitement réalisé dans les archives de la B.N.G.".

Art. 12.A l'article 44/11, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots "l'Organe de contrôle visé à l'article 44/6" sont remplacés par les mots "l'Organe de contrôle".

Art. 13.A l'article 44/11/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et gérées" sont insérés entre le mot "développées" et le mot "par";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les données relatives aux missions de police administrative sont accessibles durant cinq ans à partir du jour de leur enregistrement.

Les données relatives aux missions de police judiciaire sont accessibles durant quinze ans à partir du jour de leur enregistrement."; 3° dans les paragraphes 3, 4 et 5, les mots "au § 2, alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "au § 2, alinéa 2";4° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit: " § 8.Tous les traitements réalisés dans les banques de données de base font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant quinze ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données de base. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, prolonger ce délai de maximum quinze ans.".

Art. 14.A l'article 44/11/3 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par les lois du 26 mars 2014 et du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Dans des circonstances spécifiques, les chefs de corps, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs peuvent créer, pour des besoins particuliers, des banques de données particulières dont ils sont responsables du traitement, dans le but de traiter les données qu'elles contiennent dans le cadre de l'exercice de leurs missions et finalités de police administrative et judiciaire.

Les catégories de données visées à l'article 44/5 peuvent également être traitées dans des banques de données particulières pour autant que ce traitement soit adéquat, pertinent et non excessif."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le responsable du traitement rend compte des missions et finalités qui justifient la création d'une banque de données particulière.

L'Organe de contrôle est averti activement, via le registre unique des activités de traitement des services de police visé à l'article 145 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la création ou de modifications dans ce registre relatives à une banque de données particulière."; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Sans préjudice de l'enregistrement ou de l'archivage des données conformément aux articles 44/2, § 1er, alinéa 2, 1°, et 44/10, ces données et les banques de données particulières sont supprimées dès que les besoins particuliers visés au § 1er disparaissent.

La journalisation des traitements est conservée pendant au minimum dix ans. Le responsable du traitement peut, si nécessaire, après évaluation et de manière motivée, prolonger ce délai de maximum vingt ans."; 4° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 15.A l'article 44/11/3bis de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, les mots "Organe visés à l'article 44/6, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2";2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, et dans le paragraphe 8, les mots "de la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2";3° dans le paragraphe 9, alinéa 2, cinquième tiret, les mots "du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "du délégué à la protection des données visé à l'article 44/11/3quinquies/1".

Art. 16.A l'article 44/11/3ter de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 44/11/3quinquies/2, tout ou partie des données à caractère personnel et des informations des banques de données communes sont directement accessibles au Comité et à l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2."; 2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots "de la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "du Comité et de l'Organe de contrôle visés à l'article 44/11/3quinquies/2".

Art. 17.Dans la sous-section 7bis de la section 12 du chapitre IV de la même loi, insérée par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer, il est inséré un article 44/11/3quinquies/1 rédigé comme suit: "Art. 44/11/3quinquies/1. Un délégué à la protection des données est désigné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour les données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre des banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2.

En complément des missions prévues dans la loi relative à la protection des données, le délégué à la protection des données est chargé: 1° de la fourniture d'avis qualifiés en matière de protection des données et de sécurisation des données à caractère personnel et informations et de leur traitement et, plus particulièrement, il veille au respect des conditions générales de licéité du traitement à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection des données;3° de l'exécution des autres missions relatives à la protection des données et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi ou qui lui sont confiées par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Il exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autorités, organes, organismes, services et directions visés à l'article 44/11/3ter. Il rend compte directement aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.".

Art. 18.Dans la même sous-section 7bis de la même loi, insérée par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016009200 source service public federal justice 27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme fermer, il est inséré un article 44/11/3quinquies/2, rédigé comme suit: "Art. 44/11/3quinquies/2. Dans le respect de l'exercice de leurs missions respectives, le contrôle du traitement des informations et des données à caractère personnel contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 2, est assuré conjointement par: 1° l'Organe de contrôle;2° le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 28 de la loi organique, du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Ils peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'ils estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans les banques de données communes.".

Art. 19.Dans l'article 44/11/3septies, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les mots "2° à 5° " sont remplacés par les mots "2° à 5° et 7° ".

Art. 20.A l'article 44/11/8 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 19 juillet 2018, les mots "et à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace" sont abrogés.

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 44/11/8bis, rédigé comme suit: "Art. 44/11/8bis. Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, les données à caractère personnel et les informations peuvent aussi être communiquées à l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace et aux services de renseignement et de sécurité, sans préjudice de l'article 14 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, pour leur permettre d'exercer leurs missions légales.

Les modalités de communication vers la police des données des services de renseignement sont déterminées dans un instrument juridique dont la date d'entrée en vigueur est simultanée à celle de l'accès direct des services de renseignement et de sécurité à la B.N.G.".

Art. 22.A l'article 44/11/9 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer et modifié par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit: "1° la Cellule de traitement des informations financières;2° l'Office des étrangers; 3° les services d'enquête et recherche et l'administration surveillance, contrôle et constatation de l'Administration générale des douanes et accises."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Selon les modalités déterminées par les directives des ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, elles peuvent également être communiquées aux autorités publiques belges, organes ou organismes publics ou d'intérêt public chargés par la loi de l'application de la loi pénale ou qui ont des missions légales de sécurité publique lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'exécution de leurs missions légales.

La liste de ces autorités, organes ou organismes est arrêtée par les ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la base d'une proposition du Comité information et ICT visé à l'article 8sexies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. L'avis de l'Organe de Contrôle concernant cette proposition est sollicité."; 3° dans le paragraphe 3, les mots "commissaire général de la police fédérale" sont remplacés par les mots "responsable du traitement".

Art. 23.Dans les articles 44/11/10 en 44/11/11 de la même loi, insérés par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Organe de contrôle".

Art. 24.A l'article 44/11/12, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Organe de contrôle";2° dans le 1°, les mots "à l'article 44/11/7 et 44/11/8" sont remplacés par les mots "aux articles 44/11/7, 44/11/8 et 44/11/8bis".

Art. 25.A l'article 44/11/13, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014000253 source service public federal interieur Loi relative à la gestion de l'information policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le Code d'instruction criminelle fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "aux articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel" sont remplacés par les mots "aux dispositions du Titre 2, Chapitre V, de la loi relative à la protection des données";2° les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Organe de contrôle".

Art. 26.Dans l'article 46/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les mots "de l'information policière visé à l'article 44/6, ci-après dénommé "Organe de contrôle,", sont abrogés. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 27.Dans le titre Ier de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré un chapitre VI intitulé: "Chapitre VI. Comité d'avis en charge de la stratégie en matière d'information".

Art. 28.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 27, il est inséré un article 8sexies rédigé comme suit: "

Art. 8sexies.§ 1er. Il est institué un Comité d'avis en charge de la stratégie en matière d'information et d'ICT au sein de la police intégrée, dénommé "Comité Information et ICT". Ce comité est composé de six membres de la police fédérale, de six membres la police locale et d'un représentant du ministre de l'Intérieur et d'un répresentant du ministre de la Justice.

Le délégué à la protection des données désigné auprès du commissaire général ou son représentant siège en qualité d'expert au Comité Information et ICT. Le Comité Information et ICT est co-présidé par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale et le président de la Commission permanente de la police locale ou leur délégué, qui font respectivement partie des membres de la police fédérale et de la police locale visés à l'alinéa 1er. § 2. Le Comité Information et ICT est chargé, soit d'initiative, soit à la demande du Comité de coordination de la police intégrée, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou des deux via le Comité de coordination de la police intégrée, du Comité de direction de la police fédérale, de la Commission permanente de la police locale ou d'un responsable du traitement de formuler des recommandations et de leur remettre des avis motivés relatifs à: 1° la politique et aux règles relatives à la gestion de l'information policière et aux systèmes d'information et de communication de la police intégrée;2° la politique de sécurité de l'information;3° la politique de protection des données et de sécurisation des données à caractère personnel et de leur traitement. Le Comité de coordination de la police intégrée communique la réponse du Comité Information et ICT au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice ou aux deux.

Le Comité Information et ICT transmet annuellement au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice un rapport quant à la mise en oeuvre et l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion de l'information policière opérationnelle et en particulier quant à l'archivage et à l'effacement des données contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ainsi qu'à l'évaluation de la qualité des données traitées dans ces banques de données, notamment pour les aspects liés à l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité et leur niveau de mise à jour. Ce rapport est également transmis à l'Organe de contrôle visé à l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi qu'au Comité permanent de contrôle des services de police visé à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Le Comité Information et ICT examine les initiatives prises en matière de gestion de l'information policière et de développement de systèmes pour formuler, le cas échéant, des recommandations et remettre des avis motivés.

Le Comité Information et ICT rend également un avis, d'initiative ou à la demande d'un responsable du traitement, concernant tout projet de traitement de données ayant fait l'objet d'avis divergents de délégués à la protection des données relevant d'autorités différentes, mais non subordonnées l'une à l'autre. § 3. Le Comité Information et ICT élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice. § 4. Les avis du Comité Information et ICT sont transmis à l'Organe de contrôle.".

Art. 29.Le titre V de la même loi, abrogé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "Titre V. Modalités relatives au traitement de données à caractère personnel".

Art. 30.Dans le titre V de la même loi, rétabli par l'article 29, l'article 143, abrogé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 143.Pour l'application du présent titre, on entend par: 1° règlement général sur la protection des données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE; 2° loi relative à la protection des données: la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.".

Art. 31.Dans le même titre, l'article 144, abrogé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 144.Chaque responsable du traitement et au moins chaque zone de police, le commissariat général, chaque direction générale et chaque direction de la police fédérale désigne un ou plusieurs membres du personnel de la police en tant que délégué à la protection des données, conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données et à l'article 63 de la loi relative à la protection des données.

Ce délégué à la protection des données peut exercer ses fonctions pour différentes zones de police locale ou différentes directions, directions générales et le commissariat général de la police fédérale.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance.

Le Roi détermine, conformément à l'article 38.6 du règlement général sur la protection des données et aux articles 63, alinéa 5, et 64, alinéa 6, de la loi relative à la protection des données, les modalités relatives aux missions et au fonctionnement des délégués à la protection des données.

Tout sous-traitant participant au traitement de données à caractère personnel pour un responsable de traitement ou pour l'une des entités de la police intégrée précitées ainsi que chaque autorité ayant accès au système de communication ou aux traitements de données des services de police est également tenue de désigner un délégué à la protection des données.".

Art. 32.Dans le même titre, l'article 145, abrogé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 145.Il est créé un registre unique des activités de traitement pour la police intégrée, conformément à l'article 30 du règlement général sur la protection des données et à l'article 55 de la loi relative à la protection des données.

Le Roi détermine la forme, le contenu et les modalités de gestion du registre des activités de traitement.".

Art. 33.Dans le même titre, l'article 146, abrogé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 146.Tous les responsables de traitements de données à caractère personnel qui sont chargés par ou en vertu de la loi de l'application du statut de la police intégrée se communiquent les données à caractère personnel qui relèvent du champ d'application du règlement général sur la protection des données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.".

TITRE III - Disposition finale

Art. 34.L'article 284 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est applicable aux articles 10, 4°, 11, 13, 4°, ainsi qu'à l'article 14, 3°, pour ce qui concerne le paragraphe 4, alinéa 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents parlementaires: Doc 54-3697 Rapport intégré: 25.04.2019

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