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Loi du 22 mars 2001
publié le 29 mars 2001

Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022200
pub.
29/03/2001
prom.
22/03/2001
ELI
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22 MARS 2001. - Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Des contestations

Art. 2.A peine d'irrecevabilité, les contestations des décisions définitives doivent être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive. CHAPITRE III. - Modifications au Code judiciaire et à la loi du 13 juin1966 relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres

Art. 3.§ 1. L'article 580, 8°, du Code judiciaire est complété d'un point e), rédigé comme suit : « e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. ». § 2. L'article 1410, § 2, 6°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « 6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées. ». § 3. L'article 21, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres est complété par la disposition suivante : « h) la garantie de revenus prévue par la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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