Etaamb.openjustice.be
Loi du 23 mai 2017
publié le 08 juin 2017

Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030

source
ministere de la defense
numac
2017012398
pub.
08/06/2017
prom.
23/05/2017
ELI
eli/loi/2017/05/23/2017012398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

23 MAI 2017. - Loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Les investissements et leur financement

Art. 2.La présente loi fixe les investissements en matériel majeur qui sont jugés nécessaires pour la Défense durant la période 2016-2030. Ces dossiers d'investissement, regroupés par dimension, sont mentionnés en annexe à la présente loi, avec une description indicative des programmes, ainsi que l'estimation budgétaire exprimée en euros constants 2015 et l'année dans laquelle un contrat est planifié et sera engagé budgétairement.

Art. 3.Les crédits nécessaires, en liquidation, pour la réalisation de l'ensemble des dossiers d'investissement visés à l'article 2 pour la période 2020-2030, exprimés en euros constants 2015, s'élèvent à 9,2 milliards d'euros.

Art. 4.Les crédits nécessaires, en engagement et en liquidation, exprimés en euros courants, seront inscrits annuellement au budget général des dépenses, section 16, division organique 50-22, afin de couvrir les dépenses dans l'année concernée en vertu des engagements en cours et nouveaux.

Art. 5.Les produits générés jusqu'en 2030 par les ventes de matériel majeur remplacé par le matériel énuméré en annexe à la présente loi, sont mis à disposition annuellement pour le financement des dossiers d'investissement visés à l'article 2.

Art. 6.La somme des montants liquidés pour les dossiers d'investissement visés à l'article 2 et inscrits aux budgets généraux de dépenses respectifs, ne peut pas dépasser le montant exprimé en euros constants 2015 mentionné à l'article 3. S'il y a des différences dans les prix d'achat du matériel, les programmes d'investissements y liés peuvent uniquement être budgétairement compensés au sein de la dimension concernée. CHAPITRE 3. - Rapportage

Art. 7.Le ministre de la Défense fait annuellement rapport à la Chambre des représentants sur l'exécution du plan d'investissements.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le premier ministre, Ch. MICHEL Le ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2137 Compte rendu intégral : 11 mai 2017

Pour la consultation du tableau, voir image

^