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Loi du 23 novembre 1998
publié le 11 février 1999

Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022038
pub.
11/02/1999
prom.
23/11/1998
ELI
eli/loi/1998/11/23/1999022038/moniteur
moniteur
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23 NOVEMBRE 1998. - Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2 L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 L'article 1er du même arrêté, est complété par la disposition suivante : « § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le champ d'application visé aux §§ 1er et 2. ».

Art. 4 Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les données, visées aux §§ 1er et 2, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. » Art. 5 L'article 5 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux, visés à l'article 1er de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail à l'exception de ceux relevant de l'autorité du Ministre des Affaires économiques, surveillent le respect du présent arrêté. ».

Art. 6 Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 5bis.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes ne puisse excéder 125 000 francs; 2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté. § 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum. § 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné. § 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent arrêté. § 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ».

Art. 7 A l'article 6 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots « 1er octobre 1998 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1999 ».

Art. 8 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la justice, T. VAN PARYS

Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1699/1. - Rapport, n° 1699/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1699/3.

Annales de la Chambre : 22 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1128/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1128/2.

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