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Loi du 23 novembre 2015
publié le 22 décembre 2015

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union Benelux, fait à Bruxelles le 3 février 2012 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015182
pub.
22/12/2015
prom.
23/11/2015
ELI
eli/loi/2015/11/23/2015015182/moniteur
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23 NOVEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union Benelux, fait à Bruxelles le 3 février 2012 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union Benelux, fait à Bruxelles le 3 février 2012, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 3 février 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le ministre de la Justice, K. GEENS La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1082 Compte rendu intégral : 02/07/2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 31/05/2013 (Moniteur belge du 03/07/2013), Décret de la Communauté française du 18/12/2013 (Moniteur belge du 20/03/2014 (Ed.2)), Décret de la Communauté germanophone du 02/11/2015 (Moniteur belge du 03/12/2015 ), Décret de la Région wallonne du 09/01/2014 (Moniteur belge du 22/01/2014), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30/01/2014 (Moniteur belge du 06/03/2014) (3) Date d'entrée en vigueur : 1er février 2016. Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Union Benelux Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique », représenté par : - le Gouvernement fédéral, - le Gouvernement de la Communauté française, - le Gouvernement flamand, - le Gouvernement de la Communauté germanophone, - le Gouvernement wallon, - le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale; et L'Union Benelux, dénommée ci-après « le Benelux »;

Vu le Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958, fait à La Haye le 17 juin 2008, dénommé ci-après « le Traité »;

Vu l'article 18 du Traité, en vertu duquel le Secrétariat général Benelux est établi à Bruxelles;

Vu l'article 29, § 1 et § 2, du Traité;

Vu le Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Union Benelux, fait à La Haye le 17 juin 2008, dénommé ci-après « le Protocole »;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Secrétariat général Benelux et au bon accomplissement de la mission du Secrétariat général Benelux et de son personnel;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Au sens du présent Accord, les « agents du Secrétariat général Benelux » sont les membres du Secrétariat général Benelux qui occupent un emploi conformément au statut du personnel et au cadre organique de cette Organisation tel qu'arrêté par le Comité des Ministres de l'Union Benelux en vertu de l'article 20.2 du Traité.

Article 2 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application de l'article 5 du Protocole sont déterminées par les autorités belges compétentes.

Article 3 1. Aucune exonération d'impôt direct ou indirect n'est accordée pour les revenus du Secrétariat général Benelux qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Secrétariat général Benelux ou par une autorité ou organe du Secrétariat général Benelux ou par un de ses agents pour le compte du Secrétariat général Benelux ou d'une autorité ou d'un organe du Secrétariat général Benelux ou d'un agent du Secrétariat général Benelux.2. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé et la moralité publiques, le Secrétariat général Benelux peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.3. Le Secrétariat général Benelux est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie. Article 4 1. En vertu de l'article 9 du Protocole, le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints jouissent respectivement des immunités, privilèges et facilités reconnus à un chef de mission diplomatique et aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. 2. Le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et les agents du Secrétariat général Benelux, recrutés pour une durée d'au moins un an, bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par Benelux et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit du Benelux, créé par les Etats membres du Benelux moyennant une Décision du Comité des Ministres de l'Union Benelux prise en vertu des articles 20, § 2 et 29, § 2 du Traité et de l'article 9, § 3 du Protocole ;la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par Benelux à ses anciens agents en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par Benelux à ses agents engagés pour une durée de moins d'un an ou qui n'occupent pas un emploi du Benelux au sens de l'article 1 de cet Accord. Article 5 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les agents du Secrétariat général Benelux, hormis ceux mentionnés à l'article 4.1 de cet Accord, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel. 2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 6 1. Le Secrétariat général Benelux notifie l'arrivée et le départ de ses agents à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses agents : a) nom et prénom;b) lieu et date de naissance;c) sexe;d) nationalité;e) résidence principale (commune, rue, numéro);f) état civil;g) composition du ménage;h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel.2. Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.3. Le Secrétariat général Benelux remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que le Benelux ou le Secrétariat général Benelux leur a versés au cours de l'année précédente.De même, le double des fiches sera transmis directement par le Benelux avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.

Article 7 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, excepté ceux qui sont prévus à l'article 4.2, privilèges et immunités visés au présent Accord.

Article 8 1. La Belgique et le Benelux déclarent leur intention commune de garantir à leurs assurés un niveau élevé de protection sociale.2. Les agents du Secrétariat général Benelux qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions, peuvent opter pour l'affiliation au régime de protection sociale applicable aux agents du Secrétariat général Benelux.Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et, selon le cas, il doit être exercé dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du présent Accord pour les agents du Secrétariat général Benelux déjà en fonction ou dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction de l'agent au Secrétariat général Benelux. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 6.2. 3. Le Benelux assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des agents du Secrétariat général Benelux des agents du Secrétariat général Benelux qui n'ont pas opté pour la protection sociale prévue par le Benelux lui-même.4. Le Benelux s'engage à garantir aux agents du Secrétariat général Benelux, en fonction en Belgique, qui sont affiliés à son régime de protection sociale, ainsi qu'à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime de sécurité sociale belge, dans le respect des garanties reconnues en Belgique, relatives au libre choix du praticien, à la liberté thérapeutique des prestataires de soins et au secret médical.5. La Belgique peut obtenir du Benelux ou du Secrétariat général Benelux le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux agents du Secrétariat général du Benelux qui sont affiliés au régime de protection sociale applicable aux agents du Secrétariat général Benelux.Cette disposition s'applique par analogie au partenaire légal et aux enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, de ces agents du Secrétariat général Benelux.

Article 9 1. Les personnes mentionnées à l'article 8 du Protocole ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. Le Secrétariat général Benelux et ses agents doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Article 10 La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat général Benelux sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat général Benelux ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 11 Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux dispositions du Protocole.

Article 12 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Les Parties désignent chacune un membre du tribunal d'arbitrage, endéans une période de 30 jours, à compter de la date à laquelle l'une des Parties a reçu de l'autre Partie, une note, dans laquelle une décision d'arbitrage est sollicitée.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les membres désignés par les deux Parties dans une période suivante de 30 jours.Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage et ne peut en aucun cas être un sujet du Royaume de Belgique ou être au service de quelque autorité, institution publique ou entreprise publique dudit Royaume. 4. Au cas l'une des Parties ne désigne pas son membre dans le délai de 30 jours ou s'il n'y a pas d'accord sur le troisième membre, le Président de la Cour Internationale de Justice peut être invité à nommer un ou des membres par l'une des Parties.5. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure.6. Le jugement du Tribunal d'Arbitrage est argumenté, définitif et ne peut faire l'objet d'une procédure d'appel.7. Les coûts du Tribunal d'Arbitrage sont partagés par les deux parties, chaque Partie prenant la moitié de ceux-ci.Chaque Partie prend à sa charge les coûts de sa représentation dans la procédure.

Article 13 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification avec effet à partir de la date de la signature.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Union Benelux ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, le 3 février 2012.

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