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Loi du 24 août 2001
publié le 15 mars 2002

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et annexe A, signés à Riyadh le 22 févier 1997 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2002015131
pub.
15/03/2002
prom.
24/08/2001
ELI
eli/loi/2001/08/24/2002015131/moniteur
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24 AOUT 2001. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et annexe A, signés à Riyadh le 22 févier 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière vusée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et l'Annexe A, signés à Riyadh le 22 février 1997 sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 février 2001, n° 2-665/1. - Rapport, n° 2-665/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 mai 2001.

Chambre.

Document. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1234/1.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 juin 2001. (2) Cet Accord est entré en vigueur le 14 novembre 2001. Agreement between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of Saudi Arabia on reciprocal exemptions with respect to taxes on income and profits, import taxes and social security, relating to the exercise of air transport in international traffic The Government of the Kingdom Of Belgium and The Government of the Kingdom Of Saudi Arabia, Desiring to conclude an Agreement on reciprocal exemptions with respect to taxes on income and profits, import taxes and social security relating to the exercise of air transport in international traffic, Have agreed as follows : PART I Article 1 Definitions 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires : (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Kingdom of Belgium or the Kingdom of Saudi Arabia, as the case may be; (b) the term "air transport enterprise of a Contracting State" means : (i) in the case of the Kingdom of Belgium, Sabena S.A., (ii) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, Saudi Arabian Airlines Corporation, or any other air transport enterprise which will be designated as "designated airline" in accordance with the provisions of the Air Transport Agreement between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of Saudi Arabia signed at Riyadh on April 13, 1986, corresponding to Shaban 4th, 1406 H; (c) the term "exercise of air transport" means the operational activity of transportation by air of persons, animals, goods and mail, including sale of tickets and similar documents used for the purpose of transport;(d) the term "international traffic" means any transport by aircraft, owned, leased or chartered, operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is made solely between places in the other Contracting State;(e) the term "competent authority" means : (i) in the case of the Kingdom of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative, or the Minister who is responsible for the Administration of the legislation specified in Article 6, as the case may be; (ii) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Ministry of Finance and National Economy; (f) the term "import taxes" means : (i) in the case of the Kingdom of Belgium, customs duties, excise taxes and value added tax; (ii) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, customs duties. 2. For the purpose of Part III of this Agreement : (a) the term "territory" means : (i) as regards the Kingdom of Belgium : the territory of the Kingdom of Belgium; (ii) as regards the Kingdom of Saudi Arabia : the territory of the Kingdom of Saudi Arabia; (b) the term "national" means : (i) as regards Belgium : a person of Belgian nationality; (ii) as regards Saudi Arabia : a person of the nationality of Saudi Arabia; (c) the term "employee" means : the employed persons or persons deemed equivalent to employed persons, as established by the respective legislations. PART II Article 2 Taxes covered 1. This Agreement shall apply to taxes on income and profits imposed in each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and profits all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : (a) in the case of the Kingdom of Belgium, the income tax on non-residents or the individual income tax, as the case may be, including the prepayments and surcharges on these taxes;(b) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the income tax.4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the taxes mentioned in paragraph 3.5. The Agreement shall also apply to import taxes imposed in each Contracting State. Article 3 Tax exemption 1. Income and profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State from the exercise of air transport in international traffic shall be exempt from tax in the other Contracting State.2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income and profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State from its participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 4 Remuneration for dependent personal services Remuneration derived by an employee of an air transport enterprise of a Contracting State in respect of an employment exercised in an office of this enterprise situated in the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State for a period of 10 years from his first arrival in that other State, provided he is a national of the first-mentioned State and he was not a resident of the other State immediately before exercising his employment in that State. This exemption shall only be granted to four employees per calendar year.

Article 5 Exemption of import taxes Any air transport enterprise of a Contracting State shall be exempt in the other Contracting State from import taxes for the goods listed in Annex A attached to this Agreement.

PART III Article 6 1. This Part shall apply : (a) as regards Belgium : to the legislation concerning the social security for employed persons;(b) as regards Saudi Arabia : to the legislation concerning the social security or pensions for employed persons.2. This Part shall also apply to all acts or regulations which will amend or extend the legislation specified in this Article.3. Unless otherwise provided in this Agreement the legislation within the meaning of paragraph 1 shall not include treaties or other international agreements concluded between one Contracting State and a third State, or the legislation promulgated for their specific implementation. Article 7 Unless otherwise provided, this Part shall apply to the persons who are subject to the laws of a Contracting State and who are nationals of a Contracting State.

Article 8 1. Unless otherwise provided in this Article, a person employed within the territory of one of the Contracting States shall be subject only to the legislation of that State even if the person resides in the territory of the other State, or if the person's employer or the offices of the employer are located in the territory of the other Contracting State.2. The rule set forth in paragraph 1 shall be subject to the following exception : an employee who is normally employed in the territory of a Contracting State in a public or private international air transport enterprise of one of the Contracting States and who is sent by his employer to work for that employer in the territory of the other Contracting State, shall remain subject to the legislation of the first Contracting State only, provided that the employment in the territory of the other Contracting State is not expected to last for more than 5 years.3. The competent authorities may agree to grant an exception to the provisions of paragraph 2 of this Article in the interest of particular employees or particular categories of employees such as managers, provided that any affected employee shall be subject to the legislation of one of the Contracting States. PART IV Article 9 Mutual agreement procedure 1. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement and shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Agreement.2. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Agreement.3. If a Contracting State considers it necessary to amend the Agreement, that State may request consultation with the other Contracting State.Such consultation shall begin within 90 days from the date of receipt of the request by that other Contracting State and decisions shall be taken by mutual consent.

Article 10 Entry into force This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the procedures required by their respective laws to bring the Agreement into force have been complied with and its provisions shall have effect : (a) with respect to Article 3, as regards income and profits arising on or after the first day of January 1976;(b) with respect to Article 4, as regards remuneration derived on or after the first day of the calendar year in which the Agreement enters into force;(c) with respect to Articles 5 and 8, on the date on which the Agreement enters into force. Article 11 Termination 1. This Agreement shall remain in force indefinitely but either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year.In such event the Agreement shall cease to have effect as regards income, profits and remuneration arising or derived after the end of the calendar year in which the notice of termination has been given. 2. If the Agreement is terminated by denunciation, rights regarding entitlement to or payment of benefits which have been acquired pursuant to the provisions of Part III of the Agreement shall be retained;the Contracting States shall make arrangements dealing with rights in the process of being acquired.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Brussels this 22nd of February 1997 in the English language.

And the Arabie language, both texts beeing equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shaal prevail.

For the Government of the Kingdom of Belgium : Ph. MAYSTADT, Deputy Prime Minister, Minister of Finance and Foreign Trade For the Government of the Kingdom Of Saudi Arabia : I. AL-ASSAF, Minister of Finance and National Economy

Annex A List of goods exempted of import taxes 1) Large passengers transport buses for use within the limits of the airport;2) Medium buses for transport within the limits of the airport;3) Jeep cars for work within the limits of the airport;4) Station wagons for passengers services within the limits of the airport;5) Small cars for use within the limits of the airport;6) Cars for transport of luggage and consignments within the limits of the airport;7) Loading/unloading equipment - small cranes for use within the limits of the airport;8) Pull cars for use within the limits of the airport;9) Spare parts for buses and cars mentioned above;10) Other vehicles and parts thereof to be used within the limits of the airport; 11) Catering utensils : butages, dishes, trays and cups, etc.; 12) Maintenance and repairing equipment;13) House furniture and equipment for employees; 14) Luggage tags, air tickets, freight vouchers, administrative and revenue documents such as airway bills, m.c.o. and other forms bearing the motto/symbol of the airline; 15) Supplies and equipment to be used inside the aircraft;16) Supplies, equipment and parts thereof to be used for the service of aircraft in airports;17) Communication systems for use within the limits of the airport. Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, Désireux de conclure un Accord portant sur des exemptions réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices, de droits d'importation et de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international, Sont convenus des dispositions suivantes : PARTIE I Article 1er Définitions 1. Dans le présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le cas, le Royaume de Belgique ou le Royaume d'Arabie Saoudite; (b) l'expression "entreprise de transport aérien d'un Etat contractant" désigne : (i) en ce qui concerne le Royaume de Belgique, la S.A. Sabena, (ii) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite, la "Saudi Arabian Airlines Corporation", ou toute autre entreprise de transport aérien qui sera désignée comme "entreprise de transport aérien désignée" conformément aux dispositions de l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Arabie Saoudite en matière de Transport Aérien, signé à Riyadh le 13 avril 1986, correspondant au 4 Shaban 1406 H; (c) l'expression "exercice du transport aérien" désigne l'activité d'exploitation consistant à transporter par air des personnes, des animaux, des marchandises et du courrier, en ce compris la vente de billets et de documents analogues utilisés aux fins de transport;(d) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué au moyen d'un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant qui est propriétaire, locataire ou affréteur de cet aéronef, sauf lorsque ce transport n'a lieu qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;(e) l'expression "autorité compétente" désigne : (i) en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, ou le Ministre responsable de l'Administration de la législation spécifiée à l'article 6, selon le cas; (ii) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite, le Ministère des Finances et de l'Economie nationale; (f) l'expression "droits d'importation" désigne : (i) en ce qui concerne le Royaume de Belgique, les droits de douanes, les droits d'accises et la taxe sur la valeur ajoutée; (ii) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite, les droits de douane. 2. Au sens de la Partie III du présent Accord : (a) le terme "territoire" désigne : (i) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : le territoire du Royaume de Belgique; (ii) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : le territoire du Royaume d'Arabie Saoudite; (b) le terme "national" désigne : (i) en ce qui concerne la Belgique : une personne possédant la nationalité belge; (ii) en ce qui concerne l'Arabie Saoudite : une personne possédant la nationalité de l'Arabie Saoudite; (c) le terme "salarié" désigne : les personnes salariées ou assimilées aux personnes salariées, selon les législations respectives. PARTIE II Article 2 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur les bénéfices perçus dans chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les bénéfices les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment : (a) en ce qui concerne le Royaume de Belgique, l'impôt des non-résidents ou l'impôt des personnes physiques, selon le cas, y compris les précomptes et les centimes additionnels auxdits impôts;(b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite, l'impôt sur le revenu.4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts cités au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient.5. L'Accord s'applique aussi aux droits d'importation perçus dans chacun des Etats contractants. Article 3 Exemption d'impôt 1. Les revenus et les bénéfices qu'une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant tire de l'exercice du transport aérien en trafic international sont exemptés d'impôt dans l'autre Etat contractant.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux revenus et bénéfices qu'une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 4 Rémunérations de professions dépendantes Les rémunérations qu'un salarié d'une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans un bureau de cette entreprise situé dans l'autre Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet autre Etat pendant une période de 10 ans à compter de sa première arrivée dans cet autre Etat, à condition qu'il soit un national du premier Etat et qu'il n'ait pas été un résident de l'autre Etat immédiatement avant d'exercer son emploi dans cet Etat.

Cette exemption n'est accordée qu'à quatre salariés par année civile.

Article 5 Exemption de droits d'importation Toute entreprise de transport aérien d'un Etat contractant est exemptée dans l'autre Etat contractant de droits d'importation sur les biens énumérés à l'Annexe A jointe au présent Accord.

PARTIE III Article 6 1. La présente Partie s'applique : (a) en ce qui concerne la Belgique : à la législation en matière de sécurité sociale relative aux salariés;(b) en ce qui concerne l'Arabie Saoudite : à la législation en matière de sécurité sociale ou de pensions relative aux salariés.2. Cette Partie s'applique aussi à toutes les lois ou tous les règlements qui modifieraient ou étendraient la législation visée dans le présent article.3. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, la législation au sens du paragraphe 1er ne comprend pas les traités ou autres accords internationaux conclus entre un Etat contractant et un Etat tiers, ni la législation promulguée en vue de leur application spécifique. Article 7 Sauf disposition contraire, la présente Partie s'applique aux personnes qui sont soumises à la législation d'un Etat contractant et qui sont des nationaux d'un Etat contractant.

Article 8 1. A moins que le présent article n'en dispose autrement, une personne employée sur le territoire de l'un des Etats contractants est exclusivement soumise à la législation de cet Etat même si la personne réside sur le territoire de l'autre Etat, ou si l'employeur de cette personne ou les bureaux de cet employeur sont situés sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 1 dans le cas suivant : un salarié qui est normalement employé sur le territoire d'un Etat contractant dans une entreprise de transport aérien international publique ou privée de l'un des Etats contractants et qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat contractant par son employeur en vue de travailler pour celui-ci, reste exclusivement soumis à la législation du premier Etat contractant, à condition que la durée prévisible de l'emploi sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas 5 ans.3. Les autorités compétentes peuvent décider d'autoriser une exception aux dispositions du paragraphe 2 du présent article dans l'intérêt de certains salariés ou de certaines catégories de salariés tels que les cadres, à condition que tout salarié concerné soit soumis à la législation de l'un des Etats contractants. PARTIE IV Article 9 Procédure amiable 1. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord et se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord.2. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de l'Accord.3. Si un Etat contractant considère que l'Accord doit être amendé, cet Etat peut introduire une demande de consultation auprès de l'autre Etat contractant.Cette consultation est entamée dans les 90 jours à compter de la date de réception de la requête par cet autre Etat contractant et les décisions sont prises d'un commun accord.

Article 10 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit la seconde des dates auxquelles les Gouvernements respectifs se sont notifié par écrit que les procédures requises par leurs législations respectives pour l'entrée en vigueur de l'Accord ont été accomplies et ses dispositions s'appliqueront : (a) en ce qui concerne l'article 3, aux revenus et bénéfices recueillis à partir du 1er janvier 1976;(b) en ce qui concerne l'article 4, aux rémunérations reçues à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'Accord entrera en vigueur;(c) en ce qui concerne les articles 5 et 8, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Article 11 Dénonciation 1. Le présent Accord restera en vigueur indéfiniment mais chacun des Etats contractants pourra dénoncer l'Accord par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.Dans ce cas, l'Accord cessera de s'appliquer aux revenus, bénéfices et rémunérations recueillis ou réalisés après la fin de l'année civile au cours de laquelle l'Accord aura été dénoncé. 2. Si l'accord est dénoncé, les droits aux allocations ou le paiement d'avantages acquis conformément aux dispositions de la Partie III de l'Accord seront maintenus;les Etats contractants prendront des dispositions en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Riyadh, le 22 février 1997, en double exemplaire, en langue anglaise et en langue arabe, les deux textes étant également authentiques. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Ph. MAYSTADT, Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite : I. AL-ASSAF, Ministre des Finances et de l'Economie nationale

Annexe A Liste des biens exemptés de droits d'importation 1) Gros autobus destinés au transport de passagers dans les limites de l'aéroport;2) Autobus moyens destinés au transport dans les limites de l'aéroport;3) Jeeps automobiles destinées à être utilisées dans les limites de l'aéroport;4) Breaks destinés au service des passagers dans les limites de l'aéroport;5) Petites automobiles destinées à être utilisées dans les limites de l'aéroport;6) Automobiles destinées au transport de bagages et de marchandises consignées dans les limites de l'aéroport;7) Matériel de chargement/déchargement - petites grues destinées à être utilisées dans les limites de l'aéroport;8) Automobiles de type "Pull car" destinées à être utilisées dans les limites de l'aéroport;9) Pièces détachées pour les autobus et automobiles précités;10) Autres véhicules et pièces pour ces véhicules destinés à être utilisés dans les limites de l'aéroport; 11) Ustensiles de restauration : "butages", plats, plateaux et tasses, etc.; 12) Matériel d'entretien et de réparation;13) Mobilier et équipement ménager destinés aux salariés; 14) Etiquettes à bagages, billets d'avion, "freight vouchers", documents administratifs et fiscaux tels que les lettres de transport aérien, m.c.o. (miscellaneous charge orders) et autres formulaires portant le logo/symbole de la compagnie aérienne; 15) Fournitures et matériel destinés à être utilisés à l'intérieur des avions;16) Fournitures, matériel et pièces détachées destinés à la révision des avions dans les aéroports; 17) Systèmes de communication destinés à être utilisés dans les limites de l'aéroport.

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