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Loi du 24 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Loi portant des dispositions sociales et diverses

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024144
pub.
31/12/1999
prom.
24/12/1999
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24 DECEMBRE 1999. - Loi portant des dispositions sociales et diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Soins de santé et indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions budgétaires et financières

Art. 2.A l'article 38 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les moyens » sont remplacés par les mots « les moyens financiers »;2° aux alinéas premier et 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « des besoins » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'lnstitut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service. »

Art. 3.A l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « les besoins,, doivent être remplacés par les mots « I'inventaire des modifications »;2° à l'alinéa 3, les mots « les besoins spécifiques » doivent être remplacés par les mots « les moyens financiers nécessaires ».

Art. 4.A l'article 40, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 10 décembre 1996, les mots « à 2000 » sont remplacés par les mots « à 1999 »;2° I'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et 3 : « Pour l'année 2000, I'objectif budgétaire annuel global est fixé à 500 728,2 millions de francs belges.A partir de l'année 2001, ce montant sera augmenté annuellement d'une norme de croissance réelle maximale de 2,5 % par rapport à l'objectif budgétaire annuel de l'année précédente. »

Art. 5.A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 4, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une clause prévoyant, en cas d'insuffisance desdits mécanismes ou en cas de non-application, ou si les mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7.»; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « La réduction visée à l'alinéa 4, 1°, est appliquée d'office à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le rapport mentionné au § 3, alinéa 6, est soumis au Conseil général, à propos duquel il doit s'exprimer sur la nature et le montant des réductions à appliquer, après avis ou sur proposition de la commission de Contrôle budgétaire.Les réductions fixées par le Conseil correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel. La somme des pourcentages de réduction appliqués au cours d'une même année civile ne peut dépasser 5 % des honoraires, prix, autres montants ou tarifs de remboursement susmentionnés.

Ces réductions automatiques et immédiatement applicables sont également d'application durant une période où aucune convention ou aucun accord n'est en cours.

L'application de la réduction visée au 1° ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion. »; 3° le § 3, dernier alinéa, est supprimé;4° un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 3bis.Après avoir pris connaissance du rapport visé au dernier alinéa du § 3, le Roi prend, si les mesures de correction telles que visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas prises en temps opportun ou si elles sont insuffisantes pour réaliser l'objectif budgétaire annuel partiel, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, des mesures de correction jusqu'à concurrence au maximum du dépassement escompté.

La prise des mesures de correction ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion ».

Art. 6.A l'article 56, alinéa 1er, de la même loi est insérée, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante : « Cette intervention peut également être attribuée pour des spécialités pharmaceutiques qui ont un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur clinique et une efficience démontrées scientifiquement. »

Art. 7.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 62bis.Les articles 61 et 62 ne sont pas appliqués pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998. »

Art. 8.L'article 69, § 5, de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut, dans les limites du budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), prévu à l'alinéa précèdent, fixer une subdivision de celui-ci en des budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques qu'il indique.

Le Roi détermine : 1° les règles selon lesquelles le dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré auprès des producteurs concernés, compte tenu de leur part du marché au cours de l'année du dépassement et de toutes les circonstances qui ont contribué au dépassement;2° les modalités selon lesquelles les conditions de remboursement ou la base de remboursement des médicaments concernés peuvent être adaptées à concurrence du dépassement fixé des budgets partiels.»

Art. 9.A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, première phrase, le mot « concernée » est remplacé par les mots « ou des entreprises concernées »;3° I'avant-dernier alinéa est complété par les mots « et les modalités selon lesquelles les contrats sont publiés »;4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, pour les spécialités qui font l'objet d'un contrat, déterminer quelles dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne leur sont pas applicables pendant la durée de celui-ci. Il détermine de quelle manière les spécialités qui faisaient l'objet du contrat sont de nouveau soumises à ces dispositions lorsque celui-ci a pris fin. ».

Art. 10.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° I'alinéa 3, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999.»; 2° à l'alinéa 5, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999 et le 1er mai 2000.»; 3° I'alinéa 6, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999 et le 1er juin 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 » « cotisation chiffre d'affaires 1998 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1999.»; 4° le dernier alinéa, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997 et 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999.»

Art. 11.L'article 191, alinéa 1er 15°bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année 2000, le montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999. »

Art. 12.A l'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° à l'alinéa 1er, les mots « I'année 1999, » sont remplacés par les mots « I'année 2000 », et les mots « durant l'année 1998 » sont remplacés par les mots « durant l'année 1999 »; 2° à l'alinéa 2, les mots « avant le 1er novembre 1999 » sont remplacés par les mots « avant le 1er novembre 2000 »;3° I'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 2000 au compte n° 001- 1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention : « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999 ».»; 4° au dernier alinéa, le mot « 1999 » est remplacé par le mot « 2000 ».

Art. 13.L'article 191, alinéa 1er, 15°ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par la disposition suivante : « Le prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15°ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Le Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales le 15 juillet 2000 au plus tard, les dites conditions sont remplies. »

Art. 14.L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Cette retenue est également effectuée sur l'avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d'un engagement collectif ou d'une promesse individuelle de pension, conclus par l'entreprise. »

Art. 15.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° un 10°bis est inséré, rédigé comme suit : « 10°bis.A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des bonis, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par la partie du boni visée à l'article 198, § 2; »; 2° un 10°ter est inséré, rédigé comme suit : « 10°ter.A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur visé à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3; »; 3° I'alinéa est complété comme suit : « 25° les montants versés en application de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à titre de contributions, dans le mode de financement de la carte, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 précité.»

Art. 16.L'article 199, § 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « Le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, et/ou par 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis, sur le fonds des bonis et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur.

Dans ce fonds, les recettes provenant des bonis visés à l'article 198, § 2 et/ou provenant des 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis sur le fonds des bonis d'une part, et les autres moyens visés à l'alinéa précédent d'autre part, sont portées sur des comptes distincts. »

Art. 17.L'article 195, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 1997, 20 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10°bis, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs. »

Art. 18.L'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 est complété comme suit : « § 6. Les données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe les données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes.

Une procédure manuelle sera prévue pour les données sur support magnétique que l'administration des Contributions directes n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes assureurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration des Contributions directes.

Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier.

A partir de 1999 la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges. § 7. Le § 6 du présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires. »

Art. 19.L'article 36, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par lui, sera utilisée. » CHAPITRE II. - Simplification de structures et de procédures

Art. 20.L'article 18, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété comme suit : « A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois une note récapitulant les modifications apportées à la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c). »

Art. 21.L'article 23, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil. »

Art. 22.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er les mots « qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er », sont remplacés par les mots « qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé »;2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs. Le collège détermine ce qu'il faut entendre par « affection rare spécifique qui nécessite des soins continus », et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées à l'alinéa 1er 1° à 5° Dans ces cas, le collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité. »; 3° il est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Le collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.

Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. »

Art. 23.A l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par le texte suivant : « 4° décide de la transmission au ministre, des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visées aux articles 23, § 2, et 35, § 1er, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, et quand il s'agit d'une proposition élaborée conformément à l'article 35, § 3, auxquels cas les propositions doivent toujours être transmises au ministre. Le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, I'avis est considéré comme donné. Le Comité de l'assurance peut adapter les propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous les membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent leur accord avec cette adaptation.

Cependant, s'il s'agit des modifications visées à l'article 35, § 3, I'avis de la Commission de contrôle budgétaire n'est pas exigé. Les propositions ou avis élaborés conformément à l'article 35, § 3, qui sont transmis au Comité de l'assurance ne peuvent pas être adaptés par le Comité de l'assurance; le Comité de l'assurance peut cependant compléter ces propositions ou avis de son propre avis avant que ces propositions ou avis ne soient envoyés au ministre. »; 2° un 4°bis est inséré, rédigé comme suit : « 4°bis.Détermine les règles interprétatives relatives à la nomenclature des prestations de santé sur la base des propositions visées à l'article 27, alinéa 3, et en fixe la date d'entrée en vigueur. Ces règles interprétatives sont publiées au Moniteur belge. »

Art. 24.L'article 23, § 4, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé.

Art. 25.A l'article 27 de la même loi, tel que modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer : 1° I'alinéa 3 est remplacé par 1'alinéa suivant : « Ces Conseils et les Conseils institués en exécution de l'article 29 sont compétents pour faire au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations de santé.Pour les prestations délivrées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles aucun conseil technique n'existe, cette compétence sera exercée par la Commission de convention concernée. »; 2° I'alinéa 4 est remplacé par 1'alinéa suivant : « Chaque proposition ou avis visé à l'alinéa 2, doit faire l'objet d'un avis du Service du contrôle médical, à l'exception des propositions ou avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement.Cet avis est formulé en séance du conseil technique ou, à défaut de Conseil technique, en séance de la Commission de convention. En cas de circonstance exceptionnelle motivée, cet avis sera formulé par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la séance du Conseil technique ou de la Commission de convention.

Cet avis est censé avoir été donné par le Service du contrôle médical s'il n'a pas été formulé dans le délai de cinq jours susvisé. »

Art. 26.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Un membre du personnel du Service du contrôle médical désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service, assiste avec voix consultative aux réunions des Conseils techniques visés à l'article 27, alinéa 1er, ou, à défaut de Conseil technique, des Commissions de convention visées à l'article 26, lorsque ces organes exercent leur compétence d'avis ou de proposition dans le cadre de la procédure de modification de la nomenclature des prestations de santé.» 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les propositions ou avis de ces Conseils techniques, prévus à l'article 27, alinéa 2, sont communiqués par leur président à la Commission de conventions ou d'accords correspondante. Sauf lorsque la Commission de conventions avec les pharmaciens visée à l'article 48 adresse elle-même une demande ou une proposition au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, les propositions ou avis prévus à l'article 35, § 3, ne sont pas communiqués à ladite Commission de conventions. »

Art. 27.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par dispensateur de soins » sont remplacés par les mots « par dispensateur de soins, par prescripteur de soins, par lieu où les prestations sont dispensées, par établissement hospitalier et par séjour hospitalier anonyme »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'lnstitut est habilité à analyser les profils précités d'une part, en vue d'évaluer ceux-ci et d'autre part, en vue de développer de nouveaux modes de remboursement des soins dispensés et des produits délivrés.Les résultats de ces analyses sont communiqués aux Commissions de profils concernées, et selon les modalités et conditions à déterminer par le Roi, à d'autres organes, Commissions et personnes. »

Art. 28.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° au 15° les mots « de lait maternel, » sont supprimés; 2° le 19°, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « 19° la fourniture de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales spéciales et d'alimentation parentérale;».

Art. 29.A l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 16° est abrogé.2° le 20°, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « 20° la fourniture de dispositifs médicaux, à l'exception de ceux visés au 4° ».

Art. 30.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 25 avril 1997 et par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Cette révision peut se faire pour une classe thérapeutique ou un groupe de médicaments, suivant l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, établi sous la responsabilité du WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology ou pour un médicament distinct. »; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le remboursement des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, peut être soumis à l'autorisation du médecin-conseil.Le Roi peut également déterminer les conditions selon lesquelles le médecin conseil peut vérifier si les prestations délivrées visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, qui ont donné lieu à remboursement ont bien été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées. Le Roi fixe la procédure de recours introduite par le dispensateur de soins à l'encontre des décisions du médecin-conseil. »; 3° au § 3, 1 °, alinéa 1er, les mots « et la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés;4° le § 3, 1°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Comité de l'assurance transmet au ministre les propositions communiquées par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, éventuellement complétées de son propre avis.»; 5° au § 3, 2°, alinéa 2, les mots « et à la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Le Comité de l'assurance transmet cette proposition au ministre, éventuellement complétée de son propre avis;»; 6° au § 3, 3°, I'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : « Cet avis est communiqué au Comité de l'assurance.Le Comité de l'assurance transmet cet avis au ministre, éventuellement complété de son propre avis; »; 7° au § 3, 5°, les mots « et à la Commission de contrôle budgétaire » sont supprimés au premier alinéa et l'alinéa suivant est ajouté : « Le Comité de l'assurance transmet cette proposition au ministre, éventuellement complétée de son propre avis;».

Art. 31.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par les mots « 7° à 11°, 16° et 20 »;2° au § 2, il est inséré entre l'alinéa 1er et 2, I'alinéa suivant : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer l'intervention personnelle pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c).»; 3° au § 2, I'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'intervention personnelle peut être supprimée ou réduite lorsqu'il s'agit de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéa 2 et au § 19.»; 4° au § 8, les mots « et 16° » sont supprimés;5° le § 14bis est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 19°, et les conditions dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans les coûts de ces prestations.Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. »; 6° au § 19, alinéa 1er, 6°, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, les mots « et aux personnes qui sont inscrites à leur charge » sont insérés entre les mots « durée », et « selon »;7° le § 19, alinéa 2, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, est complété par la disposition suivante : « et les conditions éventuelles de l'assimilation des périodes d'incapacité de travail et de courte reprise de travail à ces périodes de chômage pour l'application du présent paragraphe.»

Art. 32.L'article 31 de la présente loi, en ce qu'il modifie l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, produit ses effets le 14 mai 1999.

Art. 33.L'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les cas dans lesquels une obligation de paiement de l'intervention de l'assurance par l'organisme assureur s'applique vis-à-vis de certaines catégories de dispensateurs de soins, qui apportent la preuve qu'ils ont utilisé la carte d'identité sociale de l'assuré social conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale. Cette obligation de paiement ne vaut que vis-à-vis des dispensateurs de soins qui ont observé les dispositions légales ou réglementaires; I'obligation de paiement susmentionnée vis-à-vis des dispensateurs de soins n'enlève en outre rien à la possibilité de réclamer à l'assuré les interventions qui auraient été octroyées indûment, conformément aux dispositions de l'article 164. »

Art. 34.A l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 : - la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant les règles de calcul des forfaits dont question au § 1er.»; - dans la 2e phrase les mots « Ainsi la Commission détermine entre autres : », sont remplacés par les mots « Ainsi la Commission formule des propositions visant à déterminer entre autres : »; - la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le Roi peut fixer les règles pour le calcul des forfaits mentionnés au § 1er. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans les trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans les limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique aux patients hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire, le ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médicomutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans le délai susvisé, il est censé être donné.

A l'issue de la procédure susvisée, le Roi fixe les règles. »

Art. 35.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La Commission nationale médico-mutualiste formule des propositions soit d'initiative, soit à la demande du ministre, concernant le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement et toute autre disposition permettant la mise en uvre de ce forfait.

Le Roi peut fixer des règles permettant de mettre en oeuvre ce forfait. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas, suite à la demande du ministre, formulé de propositions dans les trente jours suivant la date de cette demande, ou si la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste ne permet pas de rester dans les limites du budget global des moyens financiers prévu pour l'ensemble du Royaume pour les prestations de biologie clinique aux patients non hospitalisés, comme visé à l'article 59, ou si la proposition ne répond pas aux objectifs de la rétribution forfaitaire, le ministre peut formuler lui-même une proposition qu'il soumet pour avis à la Commission nationale médico-mutualiste. L'avis de la Commission nationale médico-mutualiste doit parvenir au ministre dans un délai de trente jours suivant la date de la demande du ministre. Si l'avis ne parvient pas au ministre dans le délai susvisé, il est censé être donné.

A l'issue de la procédure susvisée, le Roi fixe les règles. »

Art. 36.L'article 76 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Les kinésithérapeutes, les logopèdes, les praticiens de l'art infirmier, les accoucheuses et les auxiliaires paramédicaux qui portent en compte à l'assurance soins de santé obligatoire des prestations de la nomenclature des prestations de santé, sont tenus de faire connaître au Service des soins de santé de l'lnstitut, toute modification concernant les éléments de leur dossier d'inscription ou d'agrément à l'lnstitut. Le dossier du dispensateur concerné pourra être clôturé par le Service des soins de santé aussi longtemps que le dispensateur ne satisfait pas à cette obligation. Le ministre détermine les éléments du dossier soumis à cette obligation ainsi que les modalités administratives de clôture du dossier et de réouverture éventuelle d'un dossier clôturé. »

Art. 37.A l'article 168, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « article 76 », et les mots « l'amende administrative ».

Art. 38.L'article 213 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsque l'avis du Comité de l'assurance ou du Conseil général est expressément prévu par la présente loi avant qu'un arrêté royal ou ministériel puisse être pris, cet avis doit être donné même si le ministre invoque l'urgence dûment motivée. Dans ce cas, le président du Comité de l'assurance ou du Conseil général en est informé et l'avis doit être émis dans un délai de huit jours, au terme duquel l'avis est censé avoir été donné. »

Art. 39.L'article 22, alinéa 1er, 7, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est abrogé.

Art. 40.L'article 127, § 1er, b), de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « b) à tout dispensateur de soins habilité à fournir les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), inscrit sur la liste établie par le service des soins de santé de l'institut, ou à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), 4° et 7°bis, inscrit sur la liste visée à l'article 215, § 2; ».

Art. 41.L'article 215, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les conseils d'agrément, dont les audiences se tiennent à huis clos, sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils agréent, selon les critères fixés par le Roi en matière de compétence et d'exercice de la profession. Dans cette optique, ils peuvent suspendre ou retirer à tout moment l'agrément d'un dispensateur agréé qui a commis un fait qu'ils considèrent comme faute professionnelle. Ils peuvent surseoir à l'exécution de ces sanctions durant le délai qu'ils déterminent entre six mois et trois ans, à condition que le dispensateur concerné n'ait pas déjà subi une première sanction du même type. Les conseils peuvent en cas d'infraction minime, procéder à l'avertissement du dispensateur de ce que les faits qu'il a commis sont considérés comme un manquement professionnel, sans décider d'infliger une sanction de suspension ou de retrait de l'agrément pour ces faits. Le conseil peut également proposer des mesures probatoires en cas de sursis au retrait de l'agrément et notamment de devoir représenter l'examen de compétence technique dans les cas où pareil examen est requis pour l'obtention de l'agrément. Les dispensateurs visés sont préalablement entendus en leurs moyens de défense. Ils ne doivent pas être entendus s'ils ne se présentent pas après une deuxième convocation. Le dispensateur convoqué peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. » CHAPITRE III. - Mesures concernant le contrôle et les sanctions

Art. 42.L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut déterminer les informations que les laboratoires de biologie clinique doivent communiquer au service des soins de santé de l'institut en ce qui concerne les prescriptions et les prestations de biologie clinique relatives aux bénéficiaires non hospitalisés; dans ce cas, ll fixe les modalités selon lesquelles ces informations sont communiquées.

Le Roi peut aussi déterminer les conditions dans lesquelles une amende administrative de 5 000 francs belges à 100 000 francs belges est infligée par le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé aux laboratoires de biologie clinique qui ne communiquent pas les informations visées à l'alinéa précédent ou qui ne respectent pas les modalités concernant cette communication. Cette amende est perçue par l'institut. »

Art. 43.A l'article 67, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, sont apportées !es modifications suivantes : 1° il est inséré « § 1er, avant le texte actuel;2° un § 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Sur proposition conjointe des ministres ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut également déterminer un pourcentage du budget global visé à l'article 59, qui sera destiné à couvrir les frais du contrôle de qualité visé à l'article 63. »

Art. 44.L'article 146, alinéa 4, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « Le service du contrôle médical procède à toute enquête ou constatation soit d'initiative soit à la demande de son comité ou à la demande dûment motivée du ministre, d'un des services spéciaux de l'institut, des organismes assureurs ou d'une organisation professionnelle représentée au comité du service du contrôle médical.

Dans le cadre du contrôle de l'assurance soins de santé, le service du contrôle médical formule les remarques et avertissements nécessaires à l'égard des personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé.

Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres restreintes en application de l'article 156', il peut les inviter à restituer volontairement la valeur des prestations indûment perçues. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l'institut et sont comptabilisés comme recettes de l'assurance soins de santé. »

Art. 45.A l'article 156, alinéa 2, de la même loi, les mots « I'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « I'alinéa premier ».

Art. 46.A l'article 164 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° L'alinéa premier est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 146 et 156, celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l'établissement concerné. » 2° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 146 et 156, toutes les prestations payées indûment sont inscrites à un compte spécial.Ces prestations sont récupérées par l'organisme assureur qui les a accordées dans les délais fixés par le Roi et par toutes voies de droit y compris la voie judiciaire. »

Art. 47.L'article 191, alinéa 1er, 17°, de la même loi est remplacé comme suit : « 17° le produit des remboursements visées aux articles 146, 156 et 157. Le Roi fixe les règles permettant de déterminer la partie de ces revenus destinés au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.»

Art. 48.Dans l'article 164 de la même loi, I'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines peut être chargée conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, du recouvrement des prestations payées indûment dont la non-récupérationa été admise comme justifiée en vertu de l'article 194, § 1er b). »

Art. 49.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la disposition suivante : « 26° les sommes qui ont fait l'objet d'un recouvrement par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines en vertu de l'article 164. »

Art. 50.l'article 168 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 5 et 6 sont remplacés par la disposition suivante : « Les responsables de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins agréées, signataires des demandes d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, qui ne respectent pas les normes de présence du personnel et/ou les normes en matière de conditions de rémunération de ce personnel, fixées en vertu des dispositions de l'article 37, § 12, sont punis d'une amende administrative.»; 2° dans l'alinéa 8, les mots « le taux des amendes dont le maximum ne peut dépasser 50 % de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour la période litigieuse, » sont insérés entre le mot « détermine », et les mots « les modalités ».

Art. 51.L'article 191, alinéa 1er, 13°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « 13° le produit d'une cotisation sur les primes ou d'une retenue opérée sur les prestations extra-légales en matière d'assurance-hospitalisation en faveur des bénéficiaires de la présente loi coordonnée. Sont également soumises à la cotisation ou à la retenue, les parts de primes ou de prestations afférentes à des risques accessoires couverts par l'assurance-hospitalisation.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de la présente disposition, en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé; ».

Art. 52.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 21 bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, I'lnstitut a le droit, dans le cadre de sa mission de contrôle sur la perception des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er 8°, 9° et 13°, d'obtenir des informations de l'Office de contrôle des assurances. »

Art. 53.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le recouvrement des suppléments de cotisations ou de primes, des recettes et retenues dus en vertu de I'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, peut s'effectuer à l'intervention de l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de I'Enregistrement et des Domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. » CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 54.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1 ° I'alinéa 2 est complété comme suit : « 7° le président de la section financement du Conseil national des établissements hospitaliers, visée à l'article 19, alinéa 1er, c), de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, comme membre effectif et un membre de ce même conseil comme membre suppléant. »; 2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est inséré entre la deuxième et la troisième phrase : « Le Roi nomme les membres visés à l'alinéa 2, 7°, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.»

Art. 55.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le m) les mots « les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes », sont supprimés;2° dans le n) les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « I'art de guérir ».

Art. 56.Dans l'article 21, § 1er e), de la même loi les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après le mot « représentants ».

Art. 57.Dans l'article 24, § 2, 5°, de la même loi les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après les mots « organisations professionnelles ».

Art. 58.Dans l'article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi les mots « les kinésithérapeutes', les praticiens de l'art infirmier » sont insérés après le mot « accoucheuses ».

Art. 59.Dans le titre de la section XVII du Chapitre V titre III, de la même loi les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier, des accoucheuses et » sont insérés après le mot « devoirs ».

Art. 60.Dans l'article 141, § 1er 2°bis, de la même loi, les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après les mots « vérifier si ».

Art. 61.Dans l'article 153, alinéa 4, de la même loi, les mots « des kinésithérapeutes, des praticiens de l'art infirmier et » sont insérés après les mots « se faire assister par ".

Art. 62.Dans l'article 168, alinéa 3, de la même loi, les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « les accoucheuses, ».

Art. 63.A l'article 170 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point b), modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier », sont insérés après les mots « l'art de guérir, « ;2° dans le point c), les mots « les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « les accoucheuses, »;3° dans le point d), les mots « , les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier, » sont insérés après les mots « établissements hospitaliers »;4° dans le point f), modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « , les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier » sont insérés après les mots « personnes âgées ».

Art. 64.Dans l'article 215, § 1er, de la même loi, le mot « paramédicales », est supprimé.

Art. 65.A l'article 2, k), de la même loi, les mots « à 12° et 16° » sont remplacés par les mots « à 16° et 20° ».

Art. 66.A l'article 44, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots « 7° à 12° et 16° » sont remplacés par les mots « 7° à 11°, 16° et 20° ».

Art. 67.A l'article 48, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots « 7° à 12° et 16°,, sont remplacés par les mots « 7° à 11°, 16° et 20° » .

Art. 68.A l'article 118, alinéa 2, de la même loi, les mots « 12° », et « 15° » sont remplacés respectivement par « 16° » et « 19° ».

Art. 69.Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la réévaluation des honoraires » sont remplacés par les mots « L'examen approfondi, en permanence, de la nomenclature des prestations de santé ».

Art. 70.A l'article 34, alinéa 1er, 9°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « et en colonie pour enfants débiles " sont supprimés;2° le point b) est abrogé.

Art. 71.A l'article 34, alinéa 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11° est remplacé par le texte suivant : « 11° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour, agréés par l'autorité compétente, ainsi que les prestations qui sont fournies par des services ou des institutions agréés en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;»; 2° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° les prestations qui sont fournies par des maisons de repos pour personnes âgées, agréées par l'autorité compétente et les prestations qui sont dispensées par des institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi;».

Art. 72.L'article 37, § 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes bénéficiant des prestations fournies par les structures visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, ne peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire sur la base de la nomenclature des prestations de santé prévue à l'article 35 de la présente loi, figurant au paquet de soins déterminé par le Roi en exécution de l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 13°, sauf exceptions expressément prévues par le Roi.»

Art. 73.L'article 45 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le bandagiste ou l'orthopédiste exerçant sa profession au sein d'une entreprise dont il n'est pas le chef doit, pour adhérer à la convention et dans la mesure où celle-ci le prévoit expressément, y joindre une autorisation du chef de cette entreprise l'autorisant à prendre les engagements prévus dans ladite convention. Cette autorisation n'est valable que dans la mesure où elle concerne tous les dispensateurs de l'entreprise aptes à adhérer à la convention. »

Art. 74.L'article 49, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « L'adhésion obtenue dans les conditions de l'article 45, alinéa 2, devient caduque si le dispensateur au service d'une entreprise, la quitte. Elle est reconduite sans conditions si ce dispensateur s'installe à son propre compte. Cependant, en cas d'engagement au service d'une autre entreprise, elle est maintenue automatiquement sauf si, par écrit, le chef de cette entreprise fait savoir son opposition au service des soins de santé dans les quinze jours de l'engagement. »

Art. 75.L'article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, est complété comme suit : « Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux.

Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'lnstitut s'il n'est pas satisfait aux conditions. Il peut déterminer la part maximum de la participation de l'lnstitut qui peut être utilisée comme commission d'acquisition et comme frais de gestion en ce qui concerne les contrats d'assurance. »

Art. 76.A l'article 88, alinéa 3,de la même loi, les mots « le jour où le droit aux indemnités prend cours » sont remplacés par les mots « les conditions dans lesquelles l'indemnisation peut être accordée ».

Art. 77.A l'article 127, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, c) est remplacé comme suit : « c) à tout établissement hospitalier, institution ou service visé à l'article 34, alinéa 1er, 11°, 12° et 18°, agréés par l'autorité compétente.»; 2° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Est également interdite la publicité relative aux prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° à 10° et, 13°, qui, quel que soit le moyen utilisé, privilégie certains dispensateurs de soins. »; 3° au § 5 est inséré un point c), rédigé comme suit : « c) de publier les numéros d'agrément des dispensateurs des soins visés à l'article 34, alinéa 1er 4°.»; 4° dans le § 5, il est inséré un point d), libellé comme suit : « d) les organismes assureurs peuvent, afin d'assurer l'information du bénéficiaire, publier les noms et adresses soit des dispensateurs de soins qui ont adhéré à la convention ou à l'accord, soit de dispensateurs de soins qui n'ont pas ou qui n'ont que partiellement adhéré à l'accord ou à la convention.» 5° au § 7 la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « L'organisation de la dispensation des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, 11° et 12°, peut faire l'objet de publicité dans le respect des limitations fixées au § 3.»

Art. 78.L'article 136, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sous réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge.

Elles peuvent toutefois être accordées : a) dans les conditions déterminées par le Roi;b) dans les conditions prévues au sein de conventions conclues entre le Comité de l'assurance et le Comité de gestion des indemnités et les organismes compétents étrangers visant à favoriser la libre circulation des assurés dans les régions frontalières par la fixation de règles de coopération.»

Art. 79.L'article 146, alinéa 1er, de la même loi est remplacé comme suit : « Pour accomplir la mission visée à l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Service du contrôle médical dispose de médecins-inspecteurs, de pharmaciens- inspecteurs, d'infirmiers contrôleurs, et de contrôleurs sociaux revêtus de différents grades, ainsi que d'agents administratifs. Les contrôleurs sociaux ont pour mission de détecter et de constater le concours illégal du bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail et l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail frauduleux. »

Art. 80.L'intitulé de la section II du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers- contrôleurs et des contrôleurs sociaux ».

Art. 81.A l'article 150, alinéa 1er, de la même loi modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « , aux contrôleurs et aux contrôleurs-adjoints » sont remplacés par les mots « et aux contrôleurs sociaux ».

Art. 82.L'article 151 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 151.Les médecins-inspecteurs sont, dans chaque province et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, placés sous la direction d'un médecin-inspecteur directeur.

Les médecins-inspecteurs directeurs sont placés sous la direction de deux médecins-inspecteurs généraux. »

Art. 83.A l'article 152 de la même loi, les mots « médecin-inspecteur principal chef de service » sont remplacés par les mots « médecin-inspecteur directeur ».

Art. 84.A l'article 162, alinéa 1er, de la même loi les mots « d'inspecteurs, d'inspecteurs-adjoints g, sont remplacés par les mots « d'inspecteurs sociaux, de contrôleurs sociaux.

Art. 85.A l'article 163, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « inspecteurs et inspecteurs adjoints » sont remplacés par les mots « Inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux ».

Art. 86.A l'article 168, alinéa 10, de la même loi, le mot « sociaux « est inséré entre les mots « Les inspecteurs « et les mots « du service du contrôle administratif ».

Art. 87.A l'article 169, alinéa 1er « de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les contrôleurs et les contrôleurs adjoints », sont remplacés par les mots « et les contrôleurs sociaux »;2° les mots « les inspecteurs et les inspecteurs adjoints visés à l'article 162 " sont remplacés par les mots « les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux visés à l'article 162 ».

Art. 88.A l'article 171, alinéa 1er « de la même loi » modifié par la loi du 20 décembre 1995 » les mots « des contrôleurs, des contrôleurs-adjoints, des inspecteurs ou des inspecteurs-adjoints » sont remplacés par les mots « des contrôleurs sociaux ou des inspecteurs sociaux ».

Art. 89.Dans l'article 175, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les contrôleurs et les contrôleurs adjoints » sont remplacés par les mots « et les contrôleurs sociaux »;2° les mots « les inspecteurs et inspecteurs adjoints » sont remplacés par les mots « les inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux ».

Art. 90.Dans l'article 185, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs » sont remplacés par les mots « les médecins-inspecteurs » les pharmaciens-inspecteurs et les contrôleurs sociaux »;2° au 2°, les mots « inspecteurs et inspecteurs adjoints " sont remplacés par les mots « Inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux, ».

Art. 91.Le § 2 de l'article 215 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut apporter des modifications à ces critères : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le conseil d'agrément compétent, soumise à la commission de conventions correspondante qui formule un avis, avant de le transmettre avec la proposition, au Comité de l'assurance;2° sur la base de la proposition formulée par le conseil d'agrément à la demande du ministre ou de la commission de conventions correspondante.Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance qui formule un avis; 3° sur la base de la proposition élaborée par la commission de conventions ou par le ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du conseil d'agrément correspondant;cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai de trois mois à dater de la demande.

La procédure visée au 3° peut être suivie : a) lorsque le conseil d'agrément compétent ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai de trois mois à compter de la demande;b) lorsque le conseil d'agrément compétent formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°;dans ce cas, le rejet de la proposition du conseil d'agrément doit être motivé. »

Art. 92.L'article 52, § 1er, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs. »

Art. 93.Sont abrogés, dans la même loi : 1° I'article 12, 8°;2° I'article 80, 3°.

Art. 94.A l'article 6 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai est fixé au 31 décembre pour l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité ";2° le § 4, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, est complété comme suit : « Toutefois, les comptes de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant celle de la gestion.»

Art. 95.Dans l'article 1410, § 2, 4°, du Code Judiciaire, les mots « d'une autre personne; », sont remplacés par les mots « d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; » CHAPITRE V. - Structures de concertation

Art. 96.A l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er formera désormais le § 1er de l'article;2° les alinéas 2 à 5 formeront désormais le § 2 de l'article;3° les alinéas 6 et 7 formeront désormais le § 3 de l'article;4° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique met les données à disposition suivant les modalités définies au § 3. »; 5° au § 2, alinéa 2, les mots « pour chaque exercice, », sont insérés entre les mots « sont transmises » et « par le ministère » ainsi qu'entre les mots « sont transmises », et « par l'Institut »;6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La cellule technique veillera à ce que, à partir des informations qui sont mises à disposition, aucune donnée ne puisse être inférée concernant une personne physique ou morale qui serait ou pourrait être identifiée.

Le ministère et l'Institut ont directement accès aux données collectées par la cellule technique sans que la personne morale soit identifiée. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'Institut des données par lesquelles la personne morale est identifiée.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et conditions selon lesquelles les mêmes données que celles visées à l'alinéa 2, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. A cet égard, une distinction peut être effectuée suivant la nature et l'objectif de la demande d'obtention de données. » TITRE III. - Dispositions sociales diverses CHAPITRE Ier. - Accidents de travail

Art. 97.L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est complété comme suit : « 7° contre l'employeur qui ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et l'hygiène du travail, a exposé des travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs.

La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d'accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident.

L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition. »

Art. 98.L'article 60bis, § 1er, de la loi précitée sur les accidents du travail, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.

Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, le Fonds des accidents du travail peut procéder au recouvrement des prestations payses indûment dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. »

Art. 99.Dans l'article 91bis, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'assureur qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision. » CHAPITRE II. - Harmonisation des délais de prescription

Art. 100.Dans l'article 137, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 de redressement contenant des dispositions sociales, modifie par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots « trois ans » sont chaque fois remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 101.L'article 100 produit ses effets le 1er avril 1997. CHAPITRE III. - Comité de gestion de la sécurité sociale

Art. 102.A l'article 4ter, alinéa 2, 3°, de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les mots « cinq représentants des pouvoirs publics » sont remplacés par les mots « sept représentants des pouvoirs publics, dont un représentant du ministre du Budget ». CHAPITRE IV. - Maribel bis et ter

Art. 103.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : «

Art. 37bis.§ 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : Maribel ordinaire : la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, pour l'occupation de travailleurs manuels, d'un montant de 2 825 francs belges ou 1 875 francs belges par travailleur pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 et de 3 000 francs belges ou 1 875 francs belges pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1997, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Mafibel bis : la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 7 200 francs belges ou 6 250 francs belges par travailleur manuel, pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993;

Maribel ter : la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, sur une base trimestrielle, de 9 300 francs belges et de 8 437 francs belges par travailleur manuel pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 et à concurrence de ces mêmes montants par travailleur manuel dans le secteur horticole pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995, visée dans l'arrêté royal du 12 février 1993; employeurs : les employeurs qui pendant la période allant du 3e trimestre 1993, jusque et y compris le 2e trimestre 1997 ont bénéficié d'une réduction de cotisations Maribel bis ou ter pour une moyenne de plus de 50 ouvriers pour la période durant laquelle ils ont bénéficié des réductions précitées. ' 2. Les employeurs qui ont bénéficié d'une réduction des cotisations Maribel bis et/ou ter, dont la différence avec la réduction Maribel ordinaire est supérieure à 4 033 990 francs belges (100 000 euro), s'ils ont bénéficié de la réduction précitée pendant maximum 12 trimestres et à 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lequel ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divise par 12, s'ils ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel bis et/ou ter, sont tenus de rembourser une partie de la réduction des cotisations susmentionnée.

Le montant du remboursement est déterminé de la façon suivante : Le montant de la différence entre le Maribel bis et/ou ter et le Maribel ordinaire dont aurait dû bénéficier l'employeur, est pris en compte à concurrence de 59,83 %.

Une somme de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) est déduite de ce montant pour les employeurs qui ont bénéficié de la réduction Maribel bis et/ou ter pendant maximum 12 trimestres et de 4 033 990 francs belges (100 000 euros) multipliés par le nombre de trimestres pendant lesquels ils ont bénéficié du Maribel bis et/ou ter divisé par 12, pour les employeurs qui ont bénéficié pendant plus de 12 trimestres de la réduction Maribel et/ou ter.

Le montant dû est actualisé au 1er avril 2000 avec un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court depuis le trimestre concerné par l'octroi de l'aide Maribel.

La récupération en cas de fusion, de scission, de transformation ou d'un apport d'activité au sens du titre IX du Code de commerce en général est fade auprès du nouvel employeur. La récupération auprès de ce dernier se fait en proportion du pourcentage de l'ensemble des dettes reprises par celui-ci. § 3. Par dérogation à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le délai de prescription en ce qui concerne la perception du montant visé au § 2 est porté à 8 ans. § 4. Les remboursements seront dus à l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er avril 2000. L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois au 1er avril 2000 et le remboursement trimestriel en 12 tranches.

Chaque tranche représente un douzième du montant total augmenté d'un intérêt de retard de 6,37 % l'an qui court à partir du 1er avril 2000 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.

Pour chaque employeur visé au § 1er, l'Office national de sécurité sociale communique sur la base des informations dont il dispose, le montant à rembourser en une seule fois ainsi que le montant des 12 tranches à rembourser, dans l'hypothèse où l'employeur opterait pour ce mode de remboursement.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour opter pour un des deux modes de remboursement. A défaut de notification de son choix dans ce délai, il sera considéré que le remboursement s'effectuera trimestriellement en 12 tranches.

Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités de remboursement.

Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer des modalités particulières pour le remboursement des réductions de cotisations de sécurité sociale Maribel bis et/ou ter visé au § 2 ou exonérer dudit remboursement, les entreprises qui rencontrent des difficultés ou qui sont tenues de procéder à des opérations de restructuration suite à l'obligation de remboursement. » CHAPITRE V. - Pensions du secteur public

Art. 104.A l'article 12 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les mots « le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée au personnel de l'organisme.» sont remplacés par les mots « le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme. »; 2° au § 5, alinéa 1er, les mots « le premier jour du mois qui suit celui durant lequel le versement aurait dû être effectué.», sont remplacés par les mots « le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération au personnel de l'organisme. Si l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'organisme est informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. »

Art. 105.L'intitulé de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances aux pensionnés des services publics, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics. »

Art. 106.Les articles 2 et 3 de la même loi du 4 juillet 1966 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Un pécule complémentaire au pécule de vacances est accordé, sous certaines conditions, aux personnes visées à l'article 1er qui, au 1er mai de l'année pour laquelle le pécule complémentaire est dû : 1° bénéficient effectivement d'un supplément accordé en application des articles 120 ou 122 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant des dispositions sociales et diverses;2° bénéficient effectivement d'un supplément accordé en application de l'article 121 de la même loi, à condition : a) d'avoir atteint l'âge de 60 ans à cette date;b) que le minimum soit établi sur la base d'un traitement moyen égal ou porté à 715 687 francs belges en application du § 3 de l'article 121 de la même loi. Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient du minimum égal à 40 % de la rétribution garantie prévu à l'article 127 de la même loi.

Art. 3.Le Roi détermine les montants, les conditions d'octroi et les modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances, ainsi que les pouvoirs ou organismes qui en supportent la charge. »

Art. 107.A l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Sont également considérés comme des mandats distincts, des mandats exercés respectivement en qualité de bourgmestre et en qualité d'échevin, ainsi que des mandats exercés respectivement avant le 1er janvier 2001 et à partir de cette date.»; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, ces pensions étant établies sur la base du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée.»; 3° au § 2, alinéa 4, les mots « au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et » sont remplacés par les mots « et à l'article »;4° le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les pensions afférentes à des mandats exercés antérieurement au 1er janvier 2001, il n'est pas tenu compte des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer précitée, ces pensions restant rattachées à l'évolution du traitement annuel de base qui était utilisé avant la date précitée.»

Art. 108.L'article 68 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1985 et la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, est abrogé.

Art. 109.A l'article 61bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la rémunération a été payée aux personnes intéressées.» sont remplacés par les mots « le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. »; 2° au § 3, alinéa 1er, les mots « le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué et ne sont dus que par mois entiers de retard.» sont remplacés par les mots « le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la rémunération aux personnes intéressées. Si le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir, le service, l'organisme ou l'établissement a été informé par l'administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées. »

Art. 110.L'article 68ter, § 5, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 portant des dispositions sociales, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit : « Ce versement doit parvenir à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale.

Si les institutions ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers ce Fonds d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le pourcentage est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de retenue dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'institution a été informée par l'administration des Pensions du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 2. »

Art. 111.L'article 68quater de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 précitée est complété par les alinéas suivants : « Ce versement doit parvenir à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension légale.

Si les institutions ne respectent pas le délai visé à l'alinéa précédent, elles sont de plein droit redevables envers cet office d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le pourcentage est à tout i moment égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 %, commencent à courir le sixième jour ouvrable qui suit le jour du paiement de la pension. Si l'institution apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du produit de la retenue dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel l'institution a été informée par cet office du fait qu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 3.

Art. 112.L'arrêté royal du 2 avril 1979 portant règlement des pensions du personnel de la Société nationale des distributions d'eau est confirmé au 15 juin 1979, date de son entrée en vigueur.

Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000 à l'exception de : - l'article 112 qui produit ses effets le 15 juin 1979; - l'article 107 qui entre en viguer le 1er janvier 2001. CHAPITRE VI. - Allocation de fin d'année

Art. 114.Les articles 15 et 16 de la loi-programme du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 portant des dispositions diverses et l'article 284 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales sont abrogés.

Art. 115.L'article 114 produit ses effets le 1er décembre 1999. CHAPITRE VII. - Intégration sociale et Economie sociale Section 1. - Modification à la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des

dispositions sociales

Art. 116.L'article 163 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales est modifié par la disposition suivante : «

Art. 163.- L'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 2001. » Section 2. - Modification de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit

à un minimum de moyens d'existence

Art. 117.L'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante : « La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre à un bénéficiaire du droit à un minimum de moyens d'existence d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur se modifie ou s'il s'établit dans Une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. » Section 3. - Modifications à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des

centres publics d'aide sociale

Art. 118.A l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, § 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

La Croix-Rouge de Belgique, les autres autorités, les pouvoirs publics et les associations qui satisfont aux conditions fixées par le Roi, peuvent être chargés par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, de dispenser l'aide sociale à des demandeurs d'asile, aux frais de l'Etat, selon des règles fixées par contrat. Au début de chaque année civile, si le contrat n'est pas dénoncé et sous réserve d'autres réglementations ou dispositions spécifiques dans le contrat, la Croix-Rouge ou les autres autorités, pouvoirs publics et associations visés à la phrase précédente, ont droit au paiement d'une avance correspondant au moins au quart du montant auquel ils ont eu droit l'année précédente. Cette avance sera payée au plus tard le 31 mars. La portée du contrat peut être étendue à d'autres catégories d'étrangers. »

Art. 119.L'article 118 produit ses effets le 15 novembre 1999.

Art. 120.L'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique. »

Art. 121.L'article 61, alinéa 3, de la même loi, est remplace par la disposition suivante : « Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique. » Section 4. - Modifications à la loi du 2 avril 1965 relative à la

prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

Art. 122.A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit est inséré : « § 2bis. Par dérogation au § 1 et, 2°, l'Etat prend 0 % de l'aide sociale à charge dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé à être reconnu en tant que tel lorsqu'un membre ou un membre du personnel du centre concerné ou de la commune concernée a systématiquement incité ou forcé le candidat réfugié pour lequel le centre est compétent, directement ou indirectement, soit par des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, soit en n'intervenant pas ou d'une autre manière, à quitter le territoire de la commune ou à s'établir dans une autre commune. »

Art. 123.L'article 5. § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à i article 54, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le Roi fixe les modalités de cette répartition. »

Art. 124.L'article 5, § 4, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1er, d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence ou d'acquérir une expérience professionnelle. Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation qui n'est pas une occupation à temps plein, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, également lorsque la situation familiale ou des revenus du travailleur concerné se modifie ou s'il s'établit dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. » Section 5. - Dispositions diverses

Art. 125.Une « Commission consultative fédérale de l'aide sociale », est créée au sein de l'administration de l'Aide sociale du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Cette commission formulera à la demande du ministre compétent pour l'intégration sociale ou de sa propre initiative des avis au sujet des matières visées par la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 organique des centres publics d'aide sociale qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.

Le Roi fixe la composition ainsi que les compétences et les modalités de fonctionnement de cette commission. » CHAPITRE VIII. - Office national des Vacances annuelles

Art. 126.L'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété comme suit : « .. ou de l'aide sociale financière. »

Art. 127.Un montant égal à trois cinquièmes des dépenses supplémentaires pour le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, suite à l'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés, est versé, à charge du budget 2000 du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - allocation de base 52 33 42 08 -, à l'Office national des Vacances annuelles.

Afin de régler la liquidation de ce montant, ledit Office soumet, après avis de son comité de gestion, un décompte détaillé au ministre des Affaires sociales.

Art. 128.Des moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, une somme fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, est versée à l'Office national des Vacances annuelles. CHAPITRE IX. - ONSS - Gestion globale

Art. 129.Une somme de 3 000 millions de francs belges provenant du Trésor est attribuée à l'ONSS-Gestion globale pour rembourser le montant avancé à l'Office national des Vacances annuelles en exécution de l'arrêté royal du 22 mars 1999 en exécution de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE X. - Allocations familiales

Art. 130.L'article 51, § 4, des lois coordonnées relatives aux allocation familiales pour travailleurs salariés est remplacé comme suit : « § 4. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, déterminer qu'un travailleur a droit aux allocations familiales en faveur d'enfants qui font partie de son ménage ou qui sont placés dans une institution visée à l'article 70 et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3 ou qui ne remplissent pas les conditions qui y sont prévues.

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 131.A l'article 52 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplace comme suit : « Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois dans des cas dignes d'intérêt accorder dispense des conditions prévues à l'alinéa précédent. »; 2° l'alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé comme suit : « Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas, l'avis préalable du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 132.Dans l'article 56quater, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots « ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne » sont insérés entre les mots « Affaires sociales » et « accorde ».

Art. 133.Dans l'article 56sexies, § 4, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots « le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne. »

Art. 134.A l'article 56decies des mêmes lois, sont apportés les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots « le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut sur avis du service social du ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne »;2° dans le § 3, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots « Le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne ».

Art. 135.Dans l'article 57bis, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions » sont replacés par les mots « Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne ».

Art. 136.Dans l'article 66, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne » sont insérés entre les mots « Affaires sociales » et « peut ».

Art. 137.A l'article 73ter des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, modifié par les lois des 10' août 1985 et 30 décembre 1992, est remplacé comme suit : « Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois, accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73bis ne sont pas remplies.Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse. »; 2° l'alinéa 3, inséré par la loi du s janvier 1976, est remplacé comme suit : « Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt.Il demande dans ce cas, au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 138.Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots « Le ministre de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne ».

Art. 139.L'article 10, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er, le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il leur demande, dans ce cas, au préalable l'avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. » CHAPITRE XI. - Droit pénal social

Art. 140.Dans l'article 1erbis, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative aux amendes administratives, introduit par la loi du 22 juillet 1976, remplacé par la loi du 23 mars 1994 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 4 août 1996, 28 janvier 1999, 23 mars 1999 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant, qui devient le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans 1°, a, les mots « 27, 1°, a), de l'arrêté royal no 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère » et les mots « 27, 1°, b), c), d) ou e), de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité » sont respectivement remplacés par les mots « 12, 1° a), de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers » et les mots « 12, 1 °, b), c), d) ou e), de la loi précitée du 30 avril 1999 » b) dans 1 °, b.les mots « 27, 2°, a), c), d) ou e), de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité » sont remplacés par les mots « 12, A, a), c) ou d), de la loi précitée du 30 avril 1999 ».2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits sont également passibles de sanctions pénales, les mêmes amendes que celles fixées aux articles 1er et 1erbis pour infraction aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, l'utilisateur qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée. »

Art. 141.Dans l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, in fine de la même loi, modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988 et la loi du 1er juin 1993, les mots « sauf si celle-ci est prise en application de l'article 1erbis, 1° » sont supprimés.

Art. 142.L'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 1993 et modifié par la loi du 23 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12ter.- En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants vises aux articles 1er et 1erbis peuvent être doublés. »

Art. 143.Dans l'article 19, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots « aux dispositions concernant le contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel visées aux articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989 » sont insérés entre les mots « règlements de travail, » et les mots « à la santé ».

Art. 144.Dans l'article 39, 4°, de la même loi le nombre « 32 » est remplacé par les mots « 32, à l'exception du § 4, alinéa 2 ».

Art. 145.A l'article 216bis, § 1er, troisième alinéa, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 1er juin 1993 et modifié par les lois des 23 mars 1994 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la deuxième phrase, les mots « 27, 1°, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots « 12, 1°, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers »;2° dans la quatrième phrase, les mots « 27, 1°.de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère » sont remplacés par les mots « 12, 1°, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ».

Art. 146.A l'article 1erbis de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, les mots « à l'article 27, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive, et à l'article 29 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère », sont remplacés par les mots « à l'article 12, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive, et à l'article 15 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ».

Promulguons la présente loi ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VAN DE LANOTTE La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'Egalité des Chances, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 50-297 - 1999/2000 : N° 1 : Projet de loi.

Nos 2 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport de M; Smets.

N° 7 : Rapport de Mme De Meyer.

N° 8 : Rapport de Mme Genot.

N° 9 :Texte adopté par les commissions.

Nos 10 et 11 : Amendements.

N° 12 : Rapport complémentaire de Mme Genot;

N° 13 : Article modifié par la commission.

N° 14 : Texte adopté en séance plénière et transmis au sénat.

Annales de la Chambre : 14 et 15 décembre 1999.

Documents du sénat : 2-229 - 1999/2000 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

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