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Loi du 24 février 2017
publié le 19 avril 2017

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale

source
service public federal interieur
numac
2017011464
pub.
19/04/2017
prom.
24/02/2017
ELI
eli/loi/2017/02/24/2017011464/moniteur
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24 FEVRIER 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers;2° la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;3° la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;4° la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (****) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****;5° la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;6° la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;7° la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;8° la directive 2011/95/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte);9° la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012, du 15 mai 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° interdiction d'entrée : la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume;"; 2° l'article 1er est complété par le 18° rédigé comme suit : "18° Banque de données Nationale Générale : la banque de données policière visée à l'article 44/7, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.".

Art. 4.Dans le **** **** de la même loi, il est inséré un **** **** intitulé : "**** ****. - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.".

Art. 5.Dans le **** ****, inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er/3, rédigé comme suit : "Art. 1er/3. L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.

Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.".

Art. 6.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 19 janvier 2012, du 19 mars 2014 et du 4 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° s'il est appréhendé dans la zone de transit **** sans être porteur des documents requis par l'article 2;2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information **** ou dans la Banque de données Nationale Générale;6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la **** ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la ****;7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi. La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.

Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.".

Art. 7.A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots ", après avis conforme de la Commission consultative des étrangers," sont abrogés; 2° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information **** ou dans la Banque de données Nationale Générale;".

Art. 8.A l'article 8bis, de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000550 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 01/09/2004 pub. 12/10/2004 numac 2004000551 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par les lois du 6 mai 2009, du 19 janvier 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "des articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "des articles 21 et 22";2° dans le paragraphe 4, les mots "ou dans la Banque de données Nationale Générale" sont insérés entre les mots "dans le système d'information ****" et les mots ", pour un des motifs visés au § 1er, 1°, ".

Art. 9.Dans l'article 19, § 4, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, les mots "menace réelle et suffisamment grave" sont remplacés par les mots "menace réelle, actuelle et suffisamment grave".

Art. 10.Dans le **** **** de la même loi, l'intitulé du **** **** est remplacé par ce qui suit : "**** ****. Fin du séjour de plus de trois mois pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.".

Art. 11.L'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international et du principe de non-refoulement, le présent chapitre s'applique aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.

Il ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume.".

Art. 12.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée et lui donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.

L'alinéa 1er s'applique au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7 sans préjudice de l'article 61/8.".

Art. 13.L'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.§ 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale : 1° le ressortissant de pays tiers établi;2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume;3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue. § 2. Sous réserve de l'alinéa 2, lorsqu'il est mis fin au séjour en application du paragraphe 1er d'un résident de longue durée ayant obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à l'autorité compétente de cet Etat membre de confirmer si l'intéressé bénéficie toujours de la protection internationale. Si le résident de longue durée en bénéficie toujours, il est éloigné vers cet Etat membre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le résident de longue durée peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.

L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.".

Art. 14.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.§ 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.

Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. § 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume.

Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille.".

Art. 15.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.Les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et du **** **** s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire en application des articles 21 ou 22.".

Art. 16.Dans le **** **** de la même loi, il est inséré un chapitre ****, comportant les articles 25 et 26, intitulé : "**** ****. - Mesures de sûreté."

Art. 17.L'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.

Il est également signalé dans le système d'information **** aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace ****, conformément au Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information **** de deuxième génération (SIS ****) et aux actes de l'Union européenne pris en exécution de celui-ci.".

Art. 18.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.

Si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné conformément à la présente loi.".

Art. 19.L'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 1er septembre 2004, est remplacé par ce qui suit : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la ****, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats.".

Art. 20.A l'article 30bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 15 septembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots ", à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, ou par l'article 40bis ou 40****" sont abrogés;2° au 2°, les mots ", à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, ou par l'article 40bis ou 40****" sont abrogés; 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement."; 4° le 4° est abrogé.

Art. 21.L'article 42****, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par la loi du 28 juin 2013, est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.".

Art. 22.L'article 42quater, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié par les lois du 28 juin 2013 et du 4 mai 2016, est complété par le 6° rédigé comme suit : "6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.".

Art. 23.L'article 42**** de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, est abrogé.

Art. 24.L'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 43.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire : 1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. § 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 25.L'article 44 de la même loi, abrogé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 44.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. § 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 26.L'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 44bis.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. § 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42**** et 42**** et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. § 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale : 1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. § 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.".

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 44**** rédigé comme suit : "

Art. 44****.L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai **** lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque : 1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai;ou 2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient. La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.".

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 44quater rédigé comme suit : "

Art. 44quater.Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44**** court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.

Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44****, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 44**** rédigé comme suit : "

Art. 44****.§ 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque : 1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. § 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE. § 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.".

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 44****, rédigé comme suit : "

Art. 44****.Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.

Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives.

Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.".

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 44**** rédigé comme suit : "

Art. 44****.§ 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.

Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.

Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.

Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois. § 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.".

Art. 32.Dans la même loi, il est inséré un article 44**** rédigé comme suit : "

Art. 44****.Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 : 1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés; 3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.".

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 44**** rédigé comme suit : "

Art. 44****.Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 44**** rédigé comme suit : "

Art. 44****.§ 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution. § 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande. § 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.

Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée. § 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.".

Art. 35.L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 45.§ 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques. § 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille.

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions.

Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues.

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique. § 3. Seules les maladies énumérées dans l'annexe de la présente loi peuvent justifier les mesures visées aux articles 43 et 44bis.

La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne permet pas au ministre ou à son délégué de mettre fin au séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille conformément à l'article 44bis.

Dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume et si des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées à l'alinéa 1er. Cet examen médical ne peut pas avoir un caractère systématique. § 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille d'entrer sur le territoire du Royaume ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à son séjour.".

Art. 36.L'article 45/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, est abrogé.

Art. 37.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 2° et 4°, les mots "ou de l'article 42****" sont chaque fois remplacés par les mots "ou de l `article 44";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'intéressé auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision."; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 38.L'article 46bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art.46bis. Le ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.".

Art. 39.Dans l'article 55, § 3, de la même loi, rétabli par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, les mots "aux articles 20 et 21" sont remplacés par les mots "aux articles 21 et 22".

Art. 40.L'article 56 de la même loi, rétabli par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est abrogé.

Art. 41.L'article 61/8 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 19 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 61/8.§ 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un étranger autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7, l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée en est informé en vue de la **** éventuelle de l'intéressé sur son territoire.

La mesure d'éloignement est limitée au territoire du Royaume. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne si l'intéressé représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

L'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée est consulté lors de la prise de décision.

Si l'intéressé bénéficie de la protection internationale dans un autre Etat membre, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne uniquement si : 1° il ne bénéficie plus de la protection internationale;ou si 2° il existe des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité nationale ou si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il représente une menace pour l'ordre public. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.".

Art. 42.L'article 61/9 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et modifié par la loi du 19 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer1, est abrogé.

Art. 43.Dans la même loi, l'intitulé du **** **** est remplacé par ce qui suit : "**** ****. **** **** et voies de recours."

Art. 44.Dans le **** **** de la même loi, l'intitulé du **** **** est remplacé par ce qui suit : "**** ****. Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.".

Art. 45.L'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 62.§ 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision.

L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce.

L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent;2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité;3° l'intéressé est ****. § 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3. § 3. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes : 1° le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué;2° un agent de l'Office des étrangers;3° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;4° un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;5° un fonctionnaire de police;6° un agent de l'Administration des douanes et accises;7° le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume. Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes : 1° sous pli recommandé;2° par porteur contre accusé de réception;3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat; 4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.".

Art. 46.A l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre "22," est remplacé par les mots "26, 44****, alinéa 3,";2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le chiffre "25," est abrogé et les mots "44****, § 1," sont insérés entre les mots "29, alinéa 2," et les mots "51/5, § 1, alinéa 2,".

Art. 48.Dans l'article 74, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, les mots "25, alinéa 5," sont abrogés et les mots "44****, § 1er, alinéa 3" sont insérés entre les mots "29, alinéa 3," et les mots "74/5, § 3".

Art. 49.Dans l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202079 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le chiffre "25" est abrogé et les mots "44****, § 1er," sont insérés entre les mots "29, alinéa 2," et les mots "51/5, § 1er".

Art. 50.Dans l'article 74/10 de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0, les mots "l'article 13 du Code frontières ****" sont remplacés par les mots "l'article 14 du Code frontières ****".

Art. 51.Dans l'article 74/11, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0, les mots "un danger" sont remplacés par les mots "une menace".

Art. 52.Dans l'article 74/14, § 3, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0, les mots "un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale" sont remplacés par les mots "une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale".

Art. 53.Le ministre ayant l'Asile et la Migration dans ses attributions fait à la Chambre des représentants un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi deux ans après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.

Donné à ****, le 24 février 2017.

**** **** le Roi : **** vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. **** **** du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice K. **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) Documents : 54-2215/ (2016/2017) Compte rendu intégral : 9 février 2017.

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