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Loi du 24 novembre 2004
publié le 09 mars 2005

Loi portant des mesures en matière de soins de santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022100
pub.
09/03/2005
prom.
24/11/2004
ELI
eli/loi/2004/11/24/2005022100/moniteur
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24 NOVEMBRE 2004. - Loi portant des mesures en matière de soins de santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 2.L'article 3bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 3bis.Le remboursement par l'assurance soins de santé obligatoire des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est réservé aux titulaires des titres professionnels particuliers ou aux praticiens de l'art dentaire qui sont également porteurs du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou du grade académique de médecin. »

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les praticiens d'une profession des soins de santé ne peuvent exercer leur art que : 1° s'ils ont fait viser leur diplôme par la Direction générale des Professions de la Santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 2° et, le cas échéant, s'ils ont obtenu leur inscription au tableau de l'Ordre dont relève leur profession.

Art. 4.A l'article 21bis, du même arrêté, inséré par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les titulaires de l'agrément, visé à l'alinéa 1er, qui répondent aux critères visés à l'article 35novies, § 1er, 4°, peuvent obtenir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.». 2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « et de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé.».

Art. 5.L'article 35novies, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, réparti par Communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater ;2° le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la Communauté française ou de la Communautéflamande, réparti par Communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° Le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3°.» CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le Roi fixe la date à laquelle les articles 2 et 3 de la présente loi entrent en vigueur. En ce qui concerne l'article 3, Il fixe cette date pour chaque profession des soins de santé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Chambre. 51-1016/1 : Projet de loi (19.4.2004). - 51-1016/2 : Texte adopté par la commission (13.5.2004). - 51-1016/4 Texte adopté en séance plénière (19.5.2004) et transmis au Sénat (21.5.2004).

Sénat 3-710/1 : Projet transmis par la Chambre. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre (10.6.2004).

Chambre Texte soumis à la sanction royal (17.6.2004)

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