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Loi du 25 avril 2004
publié le 07 mai 2004

Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral

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service public federal interieur
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2004000256
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07/05/2004
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25/04/2004
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eli/loi/2004/04/25/2004000256/moniteur
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25 AVRIL 2004. - Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le Code électoral (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen sont apportées les modifications suivantes : a) avant le 1°, qui devient le 2°, il est inséré la disposition suivante : « 1° la loi du 4 juillet 1989 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;»; b) à la place du 2°, qui devient le 5°, sont insérés un 3° et un 4°, libellés comme suit : « 3° composantes d'un parti politique : les composantes d'un parti politique visées à l'article 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989;4° mandataires politiques : les mandataires politiques visés à l'article 1er, 3°bis, de la loi du 4 juillet 1989;»; c) le 2°, qui devient le 5°, est remplacé par les alinéas suivants : « 5° la Commission de contrôle : la Commission de contrôle visée à l'article 1er, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989. La Commission de contrôle est tenue de se faire conseiller, aux conditions prévues par la présente loi, par la Cour des comptes pour le contrôle des dépenses électorales des partis politiques et des candidats individuels.

En cas de dissolution des Chambres fédérales, les délais applicables pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont interrompus. Les nouveaux délais commencent à courir dès l'installation des bureaux définitifs des Chambres fédérales.

Les délais prévus pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle sont suspendus pendant les périodes de vacances fixées en application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. »

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 25 juin 1998, du 26 juin 2000 et du 11 mars 2003 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 deviennent respectivement les alinéas 3, 4 et 2;b) dans la phrase liminaire du § 2, les mots « les élections » sont remplacés par les mots « l'élection du Parlement européen »;c) au § 2, 1°, le montant « 0,70 franc », est remplacé par le montant « 0,0175 euro »;d) au § 2, 2°, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste;»; e) le § 3, alinéa 2, est abrogé.

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 12 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré à la place du § 2, qui devient le § 3, un nouveau § 2, libellé comme suit : « § 2.Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques ou de candidats, à moins que ces derniers : - ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; - ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord écrit des tiers de cesser la campagne, aux présidents des bureaux principaux de collège, qui, en application de l'article 94ter, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques. Ces présidents joignent ce ou ces documents aux déclarations de dépenses électorales et d'origine des fonds déposées par les partis ou les candidats concernés. »; b) le § 2, qui devient le § 3, est complété comme suit : « 6° le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : - n'aient pas d'objectif purement électoral; - aient un caractère régulier et récurrent, et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er, au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 7° le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Si les dépenses ne sont pas couvertes par les recettes, la différence doit être imputée à titre de dépense électorale; 8° les dépenses engagées, au cours de la période électorale, dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, en particulier pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, par exception, être imputées à titre de dépenses électorales; 9° les dépenses afférentes à la création, à l'adaptation et à la gestion d'applications de l'internet, à condition que celles-ci s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période de référence.»; c) le § 3 est abrogé;d) au § 4, les mots « du § 1er » sont remplacés par les mots « des §§ 1er et 2 ».

Art. 5.Un article 4bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 4bis.Le cas échéant, les candidats respectent les sanctions infligées en application de l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 par la Commission de contrôle, un Conseil ou un organe désigné par celui-ci. »

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, le 1°bis, devient le 2°;b) au § 1er, le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° ne peuvent pas vendre de gadgets ni distribuer de cadeaux ou de gadgets, quel que soit le mode de distribution et sans préjudice de l'article 184 du Code électoral, sauf aux candidats et aux personnes qui, en application de l'article 4, § 3, 1°, font de la propagande électorale non rémunérée en faveur de partis politiques et de candidats.Par gadgets, l'on entend tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet; »; c) le § 1er, est complété comme suit : « 4° ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone;5° ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma. »; d) le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour la même période, le gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de BruxellesCapitale fixe, par arrêté de police, les modalités de l'apposition d'affiches électorales et de l'organisation des caravanes motorisées. »

Art. 7.L'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 1995 et du 25 juin 1998 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : «

Art. 6.Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à : 1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;2° déclarer, contre accusé de réception et dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des Conseils, dans le ressort de laquelle le siège du parti est établi, et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président respectivement du collège électoral français, néerlandais ou germanophone;3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds. Pour autant que des dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus en vue du financement des dépenses électorales, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections à la Commission de contrôle chargée de veiller au respect de cette obligation conformément à l'article 11.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds ainsi que l'accusé de réception sont établis sur des formulaires spéciaux établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge. Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.

Ces formulaires sont signés, datés et déposés, contre accusé de réception, par les demandeurs.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de dépôt de la déclaration des dépenses électorales et de la déclaration d'origine des fonds ainsi que la manière dont ces déclarations seront inventoriées et conservées. »

Art. 8.L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour cette application, il y a lieu : 1° à l'article 94ter, § 1er, alinéa 3, troisième et quatrième tirets, de remplacer respectivement le renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, par un renvoi à l'article 6 et aux articles 2 et 5, § 1er, de la présente loi;2° à l'article 116, § 6, alinéa 2, de remplacer le renvoi à l'article 16bis de la loi du 4 juillet 1989 par un renvoi à l'article 11 de la présente loi.»

Art. 9.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 7bis.Les présidents de la Commission de contrôle communiquent sans délai à la Cour des comptes, par pli recommandé à la poste, une copie des rapports qui leur ont été adressés conformément à l'article 94ter, § 2, du Code électoral en la chargeant de rendre, en application de l'article 1er, 5°, alinéa 2, dans un délai d'un mois, un avis concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces rapports. »

Art. 10.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'article 1er, 5°, alinéas 3 et 4, la Commission de contrôle statue, dans les cent quatre-vingts jours après le jour des élections, en réunion publique, dans le respect des droits de la défense et après avoir pris connaissance de l'avis rendu par la Cour des comptes conformément à l'article 7bis, sur l'exactitude et l'exhaustivité des rapports visés à l'article 94ter du Code électoral. Elle peut à cette fin, conformément à la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à sa tâche.

Elle veille également au respect de l'obligation visée à l'article 4bis. § 2. Les décisions visées au § 1er, y compris celles prises en application des articles 9 et 10, § 2, en raison de la violation des articles 2, 4 et 5, § 1er, constatée par elle, et leur motivation sont reprises dans un rapport approuvé par la Commission de contrôle.

Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti;2° par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste et le montant total des dépenses engagées pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément. L'avis de la Cour des comptes est annexé au rapport. § 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat communiquent sans délai un exemplaire du rapport, par lettre recommandée à la poste, selon le cas, au parti politique ou à la personne à l'égard duquel la commission a pris la décision visée au § 2, alinéa 1er.

Ils transmettent également sans délai un exemplaire du rapport aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. »

Art. 11.A l'article 9 de la même loi, les mots « En cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1°, et en cas de dépassement » sont remplacés par les mots « En cas de dépassement ».

Art. 12.A l'article 10, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, entre le mots « plaintes » et les mots « en ce qui concerne », sont inséres les mots « ou la formulation des dénonciations »;b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne les dénonciations faites par la Commission de contrôle, le procureur du Roi dispose en toute hypothèse, pour l'exercice de l'action publique, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la dénonciation.»

Art. 13.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois du 25 juin 1998 et du 26 juin 2000 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement visée à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, l'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques est enregistrée annuellement par les bénéficiaires.»; b) la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : « Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ou à ses composantes ne sont pas considérés comme des dons. »

Art. 14.Dans l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer, les mots « de leur dépôt » sont remplacés par les mots « de ceux visés à l'article 116, § 6, alinéa 2, du Code électoral, de même que les modalités du dépôt de ces enregistrements ».

Art. 15.Les articles 12 à 15 sont abrogés. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen

Art. 16.L'article 21, § 8, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, inséré par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998000521 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen fermer et modifié par les lois du 26 juin 2000 et du 11 mars 2003, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modification du Code électoral

Art. 17.L'article 116, § 6, alinéa 1er, 2°, deuxième et troisième phrases, du Code électoral, inséré par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas d'élections simultanées pour le renouvellement d'assemblées législatives, les candidats qui sont présentés pour plus d'une assemblée introduisent les mêmes déclarations auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou du bureau principal de collège, compétent pour chaque élection. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 51-825/1. - Amendements, n° 51-825/2. - Rapport, n° 51-825/3. - Texte adopté par la Commission, n° 51-825/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-825/5.

Compte rendu intégral : 4 mars 2004.

Session ordinaire 2003-2004.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-546/1. - Rapport, n° 3-546/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-546/3.

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