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Loi du 25 avril 2004
publié le 17 juin 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et à la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, et au Protocole d'application et ses Annexes 1 à 8, faits à Belgrade le 19 juillet 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2004015089
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17/06/2004
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25/04/2004
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25 AVRIL 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et à la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, et au Protocole d'application et ses Annexes 1 à 8, faits à Belgrade le 19 juillet 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et à la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, et au Protocole d'application et ses Annexes 1 à 8, faits à Belgrade le 19 juillet 2002 sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Zitting 2003-2004. Sénat Documents. - Projet de loi, déposé le 8 décembre 2003, 3-404 - n° 1. - Rapport, 3-404 - n° 2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 février 2004.

Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, 51-808 - n° 1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-808 - n° 2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 mars 2004. (2) Cet Accord est entré en vigueur le 29 mai 2004. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie, les trois premiers agissant de concert conformément à la Convention Benelux du 11 avril 1960, ci-après nommés : les Etats contractants, animés du désir de développer les relations entre les pays susmentionnés et en vue de réglementer la reprise et la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, s'efforçant ainsi de contribuer à la prévention et à la suppression de la migration illégale, Sont convenus de ce qui suit : I. GENERALITES Article 1er Définitions des termes Aux termes du présent accord, il faut entendre par : (1) Territoire : - la République fédérale de Yougoslavie; - le Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas. (2) Frontière extérieure : la frontière de la République fédérale de Yougoslavie et la frontière du Benelux qui n'est pas une frontière commune, ainsi que tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, par lesquels s'effectue un mouvement de personnes.(3) Etat tiers : tout pays autre que la République fédérale de Yougoslavie et que les Etats du Benelux.(4) Une personne qui est reconduite et qui est reprise/réadmise est : 1.une personne dont il est établi qu'elle possède la nationalité d'un des Etats contractants, et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire d'un autre Etat contractant; 2. toute personne qui n'est pas ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie ni de l'un des Etats du Benelux (ci-après nommée : ressortissant d'un pays tiers), et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante.(5) « Partie requérante » : l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent les personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur ce territoire et qui demande leur reprise/réadmission ou leur transit dans les conditions prévues dans le présent Accord.(6) « Partie requise » : l'Etat contractant qui devrait reprendre/réadmettre la personne sur son territoire ou autoriser le transit de la personne sur son territoire dans les conditions prévues dans le présent Accord.(7) « Demande » : la demande formelle par laquelle la Partie requérante s'adresse à la Partie requise lui demandant de reprendre/réadmettre la personne sur son territoire ou d'autoriser le transit de la personne sur son territoire.(8) « Réponse à la demande » : le document par lequel la Partie requise répond à la demande de reprise/réadmission ou de transit.(9) « Autorités compétentes » : les autorités des Etats contractants qui exécutent la procédure de reprise/réadmission ou de transit.(10) « Titre de séjour » : une autorisation valable délivrée par les autorités compétentes des Etats contractants, permettant à une personne d'entrer ou de séjourner sur le territoire conformément à la législation nationale de l'Etat contractant qui a délivré le titre. Cette définition ne comprend pas les autorisations temporaires de séjour sur le territoire délivrées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'un titre de séjour.

II. REPRISE DE RESSORTISSANTS DES ETATS CONTRACTANTS Article 2 Obligation de reprise (1) La Partie requise devra reprendre, à la demande de la Partie requérante, les personnes se trouvant sur le territoire de la Partie requérante et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour, s'il est établi que ces personnes sont des ressortissants de la Partie requise.(2) L'obligation de reprise sera aussi applicable aux personnes qui ont perdu la nationalité de la Partie requise pendant leur séjour sur le territoire de la Partie requérante, conformément à la législation nationale de la Partie requise, sauf si elles ont acquis une autre nationalité ou se sont vues donner la garantie de se voir attribuer la nationalité de la Partie requérante.(3) La reprise sera chaque fois effectuée conformément aux dispositions du présent Accord et du Protocole d'application du présent Accord, dans le respect absolu des droits de l'homme et de la dignité des personnes à reprendre. Article 3 Exceptions à l'obligation de reprise (1) L'obligation de reprise décrite à l'article 2 du présent Accord ne sera pas applicable dans les cas où la personne qui est obligée de quitter le pays de la Partie requérante ne souhaite pas retourner sur le territoire de la Partie requise et si cette personne possède plus qu'une nationalité ou séjourne régulièrement sur le territoire d'un pays tiers.Si, en dépit du libre choix de la personne, le pays tiers n'accepte pas le retour de la personne concernée sur le territoire de ce pays tiers, la Partie requise reprendra ladite personne. (2) L'obligation de reprise ne sera pas applicable aux réfugiés et/ou aux autres personnes provenant de la Croatie et de Bosnie-Herzégovine, qui sont titulaires d'un passeport yougoslave délivré pour des raisons humanitaires. Article 4 Etablissement de l'identité et de la nationalité (1) L'identité et la nationalité des personnes à reprendre seront établies par les autorités compétentes de la Partie requise, conformément à sa législation nationale.(2) Les documents sur la base desquels l'identité et la nationalité de la personne à reconduire peuvent être prouvées ou valablement présumées, seront définis par le Protocole d'application du présent Accord.(3) En vue d'établir l'identité et la nationalité des personnes visées au paragraphe 1er de cet article, la Partie requérante transmettra à la Partie requise la demande de reprise et les documents personnels disponibles. Article 5 Procédure après la demande de reprise (1) Les autorités compétentes de la Partie requise feront parvenir aux autorités compétentes de la Partie requérante la réponse à la demande dans les dix (10) jours ouvrables.(2) Après réception de la réponse positive à la demande de reprise, les autorités compétentes de la Partie requérante introduiront une demande de délivrance d'un laissez-passer pour la personne à reconduire auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise. Ce laissez-passer sera délivré immédiatement et au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables. (3) Si les autorités compétentes ne sont pas à même de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe 1er de cet article, elles en informeront immédiatement les autorités compétentes de la Partie requérante et en indiqueront les raisons.Si de telles raisons n'ont plus cours, les autorités compétentes de la Partie requise feront immédiatement parvenir la réponse à la demande, et ce au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables. (4) Toute réponse négative à la demande doit être motivée. Article 6 Procédure de reprise (1) La reprise sera effectuée dans les trente (30) jours, à compter du jour de la délivrance du laissez-passer.Ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique et médical ou d'autres obstacles pratiques sérieux l'exigent. (2) Les autorités compétentes de la Partie requérante informeront les autorités compétentes de la Partie requise du moment, de l'endroit et du mode de reprise de la personne concernée dans les trois (3) jours ouvrables qui précèdent le jour prévu pour la reprise et dans les cinq (5) jours ouvrables en cas d'escorte policière.(3) Le transport des personnes à reprendre se fera essentiellement par voie aérienne.Ce transport ne peut être effectué par voie terrestre qu'en cas de raisons médicalement justifiées. (4) Les autorités compétentes de la Partie requérante informeront les autorités compétentes de la Partie requise du moment, de l'endroit et du mode de reprise de toute personne qui nécessite des soins ou des traitements spéciaux justifiés par la maladie ou l'âge.(5) Les autorités compétentes de la Partie requérante informeront les autorités compétentes de la Partie requise du moment, de l'endroit et du mode de reprise de toute personne qui doit faire l'objet d'une escorte policière. III. READMISSION DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS Article 7 Obligation et mode de réadmission (1) La Partie requise réadmettra sur son territoire, à la demande de la Partie requérante, le ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée sur le territoire de la Partie requérante, et au sujet duquel il a été établi qu'il est entré directement sur le territoire de la Partie requérante par voie aérienne, terrestre ou maritime en provenance du territoire de la Partie requise.(2) A la demande de la Partie requérante, la Partie requise réadmettra le ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante, si cette personne dispose d'un visa, à l'exception d'un visa de transit, ou de tout autre titre de séjour délivrés par la Partie requise.Si les deux Etats contractants ont délivré un visa ou un titre de séjour au ressortissant du pays tiers, l'Etat contractant devant réadmettre cette personne sera celui qui a délivré le visa ou le titre de séjour qui expire en dernier lieu. (3) Les éléments permettant d'établir l'identité et la nationalité et les faits permettant de prouver ou de présumer valablement les obligations de réadmission sur le territoire de la Partie requise sont définis par le Protocole d'application du présent Accord.(4) La Partie requise répondra à la demande de réadmission dans les dix (10) jours ouvrables à compter du jour de son introduction.(5) La Partie requise réadmettra le ressortissant du pays tiers dans les trente (30) jours à compter du jour de réception de la réponse positive à la demande de réadmission.Ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique et médical ou d'autres obstacles pratiques sérieux l'exigent. (6) Les autorités compétentes de la Partie requérante informeront les autorités compétentes de la Partie requise du moment, de l'endroit et du mode de réadmission de la personne concernée dans les trois (3) jours ouvrables qui précèdent le jour prévu pour la réadmission et dans les cinq (5) jours ouvrables en cas d'escorte policière.(7) Les autorités compétentes de la Partie requérante informeront les autorités compétentes de la Partie requise du moment, de l'endroit et du mode de réadmission de toute personne qui nécessite des soins ou des traitements spéciaux justifiés par la maladie ou l'âge, ainsi qu'en cas d'escorte policière.(8) Toute réponse négative à la demande de réadmission doit être motivée. Article 8 Exceptions à l'obligation de réadmission L'obligation de réadmission sur base du présent Accord n'est pas applicable aux ressortissants de pays tiers dans les cas suivants : 1. les ressortissants de pays tiers qui ont une frontière commune avec la Partie requérante;2. les ressortissants de pays tiers qui, après avoir quitté le territoire de la Partie requise ou après être entrés sur le territoire de la Partie requérante, ont obtenu un visa ou un titre de séjour délivré par la Partie requérante;3. les ressortissants de pays tiers qui peuvent prouver que, durant les douze (12) mois précédents, ils ont séjourné sur le territoire de la Partie requérante;4. les ressortissants de pays tiers à qui la Partie requérante a accordé le statut de réfugié sur base de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés, ou les personnes ayant le statut d'apatride sur base de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, s'ils séjournent régulièrement sur le territoire de la Partie requérante;5. les ressortissants de pays tiers qui ont déjà été reconduits dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers par la Partie requise. Article 9 Réadmission par la Partie requérante La Partie requérante réadmettra sur son territoire dans les trente (30) jours et dans les mêmes conditions les ressortissants de pays tiers pour lesquels il est établi ultérieurement qu'ils ne remplissaient pas les conditions de réadmission visées à l'article 7 (paragraphes 1er et 2) et à l'article 8 du présent Accord. IV. TRANSIT DE RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS Article 10 Transit (1) A la demande de la Partie requérante, la Partie requise autorisera le transit de ressortissants de pays tiers si la Partie requérante peut valablement prouver qu'elle s'est assurée de leur admission dans l'Etat de destination ou dans d'autres Etats éventuels de transit.(2) Les Etats Contractants s'efforceront de limiter les opérations de transit aux personnes qui ne peuvent pas être reconduites directement dans l'Etat de destination.(3) La Partie requérante sera tenue de délivrer la demande de transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides dans les huit (8) jours ouvrables au moins qui précèdent le transit.La Partie requise répondra à la demande dans les cinq (5) jours ouvrables. (4) Le transport des personnes en transit sous escorte policière sera effectué dans le respect des règlements de la Partie requise.(5) Toute réponse négative à la demande de transit doit être motivée.(6) La personne réadmise en transit peut être remise à la Partie requérante si les conditions stipulées à l'article 15 du présent Accord se vérifient ultérieurement.Le transit peut être refusé si le ressortissant du pays tiers est menacé dans le pays de destination ou dans d'autres Etats éventuels par : 1. la persécution à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe spécifique ou de ses convictions politiques;2. la persécution criminelle ou l'exécution d'une condamnation criminelle sauf si la condamnation résulte du franchissement illégal de la frontière. V. PROTECTION DES DONNEES Article 11 Protection des données (1) La communication de données à caractère personnel ne peut se faire que si cette communication est nécessaire à l'application du présent Accord par l'autorité compétente de la République fédérale de Yougoslavie ou des Etats du Benelux selon le cas.Le traitement particulier des données à caractère personnel sera soumis à la législation nationale de la République fédérale de Yougoslavie et, si le contrôleur est une autorité compétente d'un Etat contractant du Benelux, aux dispositions de la Directive 95/46/EC et de la législation nationale adoptée par cet Etat contractant conformément à cette Directive. En outre, les principes suivants seront appliqués : 1. les données à caractère personnel doivent être traitées impartialement et légalement;2. les données à caractère personnel doivent être rassemblées dans le but spécifique, explicite et légitime d'exécuter le présent Accord et ne pas être traitées par l'autorité qui les communique ou par le destinataire de manière incompatible avec ce but;3. les données à caractère personnel doivent être utilisables, pertinentes, non excessives, et justifiées par rapport au but pour lequel elles sont rassemblées et/ou ultérieurement traitées;plus particulièrement, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent concerner que ce qui suit : - les coordonnées de la personne à remettre (par exemple nom de famille, prénom, tout nom antérieur, surnoms et pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et éventuellement antérieure), - carte d'identité ou passeport (numéro, durée de validité, date d'émission, autorité émettrice, lieu de délivrance), - les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage, - toute autre information nécessaire pour établir l'identité de la personne à remettre ou pour vérifier les conditions de réadmission conformément au présent Accord; 4. les données à caractère personnel doivent être exactes et au besoin mises à jour;5. les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant leur identification qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été rassemblées ou traitées;6. tant l'autorité qui transmet les données que le destinataire veilleront à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour permettre la rectification, l'effacement ou le blocage de données à caractère personnel si le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord, et en particulier si ces données ne sont pas utilisables, pertinentes ou exactes ou si elles sont excessives par rapport aux fins du traitement.Ce qui implique la notification de toute opération de rectification, d'effacement ou de blocage à l'autre Etat contractant; 7. à toute demande, le destinataire informera l'autorité qui a transmis les données de l'utilisation des données communiquées et des résultats obtenus;8. les données à caractère personnel ne peuvent être transmises qu'aux autorités compétentes.Toute transmission des données à d'autres instances exige le consentement préalable de l'autorité qui les a communiquées; 9. l'autorité qui a transmis les données et le destinataire sont tenus de faire un procès-verbal de la communication et un accusé de réception des données à caractère personnel. VI. DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 12 Application de l'Accord Le ministère fédéral des Affaires intérieures de la République fédérale de Yougoslavie et le ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, le ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg et le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas signeront le Protocole d'application du présent Accord, qui définira plus particulièrement : 1. les autorités compétentes et la manière d'échanger des informations;2. les documents qui doivent être présentés pour établir l'identité et la nationalité de la personne à reconduire et les documents, papiers et autres éléments à vérifier;3. les règles de procédures, spécimens de formulaires de reprise/réadmission et de transit;4. les postes frontière où se feront la reprise/réadmission ou le transit;5. les modes et procédures de remboursement des frais. Article 13 Comité d'experts (1) Les Etats contractants coopéreront étroitement en vue de l'analyse de toute question liée au présent Accord et à son Protocole d'application.A cette fin, il sera institué un Comité d'experts composé de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. (2) Ce Comité se réunira si nécessaire à la demande de l'un des Etats contractants à tour de rôle entre les Etats contractants.(3) Les différends qui ne sont pas réglés au sein du Comité d'experts seront résolus par la voie diplomatique. Article 14 Frais (1) Les frais résultant de la reprise et de la réadmission des personnes seront couverts par la Partie requérante jusqu'au moment où la personne à reconduire franchit la frontière de l'Etat de la Partie requise.(2) Tous les frais liés au transit et à l'escorte policière tels que prévus à l'article 10 du présent Accord seront supportés par la Partie requérante. Article 15 Inviolabilité des obligations internationales (1) Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations des Etats contractants sur base d'autres accords internationaux.(2) Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte à l'exécution de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, ni celle de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.(3) Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations résultant des conventions internationales sur la protection des droits de l'homme, en vigueur dans les Etats contractants. VII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 16 Application territoriale Dans la mesure où le Royaume des Pays-Bas est concerné, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par notification du Royaume des Pays-Bas aux autres Etats contractants.

Article 17 Entrée en vigueur et durée de validité (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.(2) Le présent Accord entrera en vigueur le trentième (30) jour qui suit le jour de réception de la notification par voie diplomatique par laquelle le dernier des Etats contractants notifie aux autres Etats contractants que les conditions imposées par la législation nationale ont été observées. Article 18 Suspension et dénonciation du présent Accord (1) Chaque Etat contractant peut suspendre provisoirement, entièrement ou partiellement le présent Accord pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de santé publique.La suspension provisoire ne s'applique pas aux ressortissants des deux Etats, sauf en cas d'absolue nécessite. La suspension du présent Accord ou la levée de cette suspension prend effet le jour suivant celui où l'autre Etat contractant a reçu la notification par voie diplomatique de l'introduction ou de la levée de la suspensioin. (2) Chaque Etat contractant peut dénoncer le présent Accord en donnant notification par écrit et par voie diplomatique aux autres Etats contractants.La dénonciation prendra effet le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant celui où le dernier Etat contractant recevra cette notification. En foi de quoi, les représentants des Etats contractants, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Belgrade, le 19 juillet 2002, en quatre exemplaires originaux en langues française, néerlandaise, serbe et anglaise chacun des quatre textes faisant également foi. Le texte anglais prévaut en cas de divergence d'interprétation.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Pour le Gouvernement Fédéral de la République Fédérale de Yougoslavie Protocole sur l'application de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et à la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, le Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, et le Ministère fédéral des Affaires intérieures de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après nommés : Etats contractants), sur base de l'article 12 de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 'et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant (ci-après nommés : l'Accord), signé à Belgrade, le 19 juillet 2002, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Autorités compétentes 1. L'autorité compétente pour l'application du présent Accord du côté yougoslave est le Ministère fédéral des Affaires intérieures de la République fédérale de Yougoslavie - Administration de la Police des Frontières des Etrangers et des Documents de Voyage. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les autorités compétentes pour l'application du présent Accord du côté Benelux sont : 2.1. l'autorité compétente du côté belge est : Pour la soumission des demandes, la réception des réponses et l'envoi des avis relatifs à la reprise/réadmission : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la réception des demandes : Pour la consultation du tableau, voir image 2.2. l'autorité compétente du côté luxembourgeois est : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3. l'autorité compétente du côté néerlandais est : Pour la consultation du tableau, voir image Article 2 Postes frontières de passage Les postes frontières à utiliser pour l'application du présent Accord sont : 1. en République fédérale de Yougoslavie : - frontières aéroportuaires internationales, Aéroport de "Belgrade" et Aéroport de "Podgorica"; - frontières terrestres internationales de Horgos et Batrovci. 2. au Royaume de Belgique : - pour le trafic aérien : Aéroport de Bruxelles national; - pour le trafic terrestre : Raeren (Lichtenbuch), Kalmthout, Lanaken, Arlon (Sterpen,ich), Hensies ou- Menen (Rekkem). 3. au Grand-Duché de Luxembourg : - pour le trafic aérien : Luxembourg Airport; - pour le trafic terrestre : Wasserbilligbruck. 4. au Royaume des Pays-Bas : - pour le trafic aérien : Aéroport de Schiphol à Amsterdam; - pour le trafic terrestre : Nieuweschans, Zevenaar, Oldenzaal, Heerlen, Venlo, Kalmthout ou Lanaken.

Article 3 Procédure de reprise des ressortissants des Etats contractants 1. La demande de reprise de personnes au sens de l'article 2 du présent Accord contient les données mentionnées à l'Annexe 1 du présent Protocole. 2. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, l'identité et la nationalité d'une personne à reprendre peuvent être prouvées et valablement présumées sur base des documents mentionnés aux points 2.1. et 2.2. : 2.1. - un passeport national en cours de validité ou un document de voyage avec photo (laissez-passer) tenant lieu de passeport, délivré par les autorités nationales compétentes; - un document d'identité national en cours de validité; - un document d'identité militaire en cours de validité ou tout autre document d'identité délivré par les autorités militaires compétentes, avec une photographie du titulaire; - un livret de marin; - un livret maritime; - un permis de conduire; - tout autre document officiel délivré par les autorités compétentes de la Partie requise à condition qu'il soit muni d'une photo; 2.2. - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou un certificat d'état civil; - une déclaration de témoin fiable, établie par les autorités compétentes de la Partie requérante; - une déclaration de la personne concernée; - la langue dans laquelle la personne concernée s'exprime, établie au moyen de résultats d'essai officiels ou d'une présentation à l'ambassade de la Partie requise; - tous autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée. 3. Au cas où la personne à reprendre est en possession d'un passeport en cours de validité ou d'un document de voyage avec photo (laissez-passer) tenant lieu de passeport délivré par les autorités nationales compétentes, une demande formelle de reprise n'est pas nécessaire.4. Dans tous les autres cas, une demande est nécessaire.La demande contiendra des copies des documents mentionnés au paragraphe 2, même s'ils sont périmés. 5. La réponse à la demande de reprise de personnes contient les données mentionnées à l'Annexe 2 du présent Protocole.6. La réponse positive à la demande de reprise de personnes sera adressée simultanément aux autorités compétentes de la Partie requérante et à la représentation diplomatique et consulaire de la Partie requise, après quoi le document de voyage sera délivré.La personne. à reprendre ne doit pas introduire de demande signée. 7. Si la validité d'un document de voyage délivré pour la reprise d'une personne est expirée pour les raisons mentionnées à l'article 6, paragraphe 1 er, de l'Accord, le document susvisé sera prolongé sans formalités ni délai.8. Après avoir reçu la réponse positive à la demande de reprise.d'une personne, les autorités compétentes de la Partie requérante. transmettront aux autorités compétentes de la Partie requise l'avis de reprise de cette personne, conformément à l'Annexe 3 du présent Protocole et comme précisé à l'article 6, de l'Accord.

Article 4 Procédure de réadmission de ressortissants de pays tiers 1. La demande de réadmission de ressortissants de pays tiers contient les données mentionnées à l'Annexe 4 du présent Protocole.2. II sera joint à la demande de réadmission de ressortissants de pays tiers les données et les copies de documents relatifs à l'identité et à la nationalité de la personne à reconduire et les données et les copies de documents susceptibles de prouver ou de présumer valablement les obligations de réadmission de ressortissants de pays tiers.3. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'Accord, les données et documents susceptibles de prouver les obligations de réadmission sur le territoire de la Partie requise sont les suivants : - les cachets d'entrée et de sortie ou tout endossement similaire dans le document de voyage de la personne concernée; - des visa ou des titres de séjour en cours de validité délivrés par les autorités compétentes de la Partie requise, ou de tels documents dont la validité n'a pas expiré depuis plus de 12 mois; - d'autres documents délivrés par les autorités compétentes de la Partie requise au nom du ressortissant d'un pays tiers, par exemple un permis de conduire; - dés attestations, des factures ou d'autres notes de tous genres (par ex. des notes d'hôtel, des cartes de rendez-vous chez le docteur/dentiste, des billets d'entrée dans des institutions publiques ou privées etc.) démontrant clairement que la personne concernée a séjourné sur le territoire de la Partie requise; - des billets de chemins de fer et/ou des listes de passagers de transports aériens ou maritimes qui montrent l'itinéraire de la personne sur le territoire de la Partie requise; - des déclarations officielles faites, en particulier, par les agents de poste frontières et autres témoignages permettant. d'attester que la personne concernée a franchi les frontières (du territoire de la Partie requise vers le territoire de la Partie requérante). 4. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du présent Accord, les données et documents susceptibles de présumer valablement les obligations de réadmission sur le territoire de la Partie requise sont les suivants : - une description des lieux et des circonstances dans lesquels la personne concernée a été interceptée après son entrée sur le territoire de la Partie requérante; - des informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une autorité internationale; - des rapports, confirmations ou informations de membres de la famille, de compagnons de voyage, etc.; - des informations montrant que la personne concernée a eu recours aux services d'un guide ou d'une agence de voyage; - des déclarations de la personne concernée; - d'autres informations qui font état du séjour ou du transit du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire de la Partie requise. 5. La réponse à la demande de réadmission de ressortissants de pays tiers contient les données mentionnées à l'Annexe 5 du présent Protocole.6. Après avoir reçu la réponse positive à la demande de réadmission d'un ressortissant d'un pays tiers, les autorités compétentes de la Partie requérante transmettront aux autorités compétentes de la Partie requise l'avis de réadmission dudit ressortissant, conformément à l'Annexe 6 du présent Protocole et comme précisé à l'article 7, paragraphe 6, de l'Accord. Article 5 Procédure régissant le transit de ressortissants de pays tiers 1. La demande de réadmission de ressortissants de pays tiers en transit contient les données mentionnées à l'Annexe 7 du présent Protocole.2. La demande sera envoyée par télécopie et la Partie requise répondra sans délai.3. La réponse à la demande de réadmission de ressortissants de pays tiers en transit contient les données mentionnées à l'Annexe 8 du présent Protocole.4. Le transport de ressortissants de pays tiers sera effectué par les postes frontières cités à l'article 2 du présent Protocole. Article 6 Frais Tous les frais liés au processus de la reprise et de la réadmission et du transit sont précisés à l'article 14 de l'Accord.

La Partie requérante remboursera la Partie requise de tous les frais encourus par virement bancaire dans un délai de trente (30) jours suivant lé jour de la transmission de la facture.

Article 7 Entrée en vigueur et dénonciation Ce Protocole sera appliqué conformément aux articles 17 et 18 de l'Accord et sera dénoncé simultanément à la dénonciation de l'Accord.

Fait à Belgrade, le 19 juillet 2002, en quatre exemplaires originaux en langues française, néerlandaise, serbe et anglaise chacun des quatre textes faisant également foi. Le texte anglais prévaut en cas de divergence d'interprétation.

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