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Loi du 25 avril 2007
publié le 11 mai 2007

Loi relative aux pensions du secteur public

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service public federal securite sociale
numac
2007022612
pub.
11/05/2007
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25/04/2007
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25 AVRIL 2007. - Loi relative aux pensions du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives en matière de pensions de retraite Section Ire. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844

sur les pensions civiles et ecclésiastiques

Art. 2.L'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer et complétée par la loi du 9 juillet 2004, est modifiée comme suit : 1° dans la colonne de gauche, au point I, MINISTERE DES FINANCES, A. Secteur Douanes, les mots « 3. Assistant des finances; 4. Agent administratif (a'').» sont remplacés par les mots « 3. Assistant des finances, grade supprimé; 4. Collaborateur administratif (a'');5. Collaborateur financier (a'');6. Assistant financier (a'').»; 2° dans la colonne de droite, le point I, Administration des douanes et accises, A., est complété comme suit : « 30. Assistant des finances; 31. Agent administratif (a'').»; 3° dans la colonne de gauche, au point I, MINISTERE DES FINANCES, B. Secteur Accises, les mots « 2. Chef de section des finances; 3. Assistant des finances.» sont remplacés par les mots « 2. Chef de section des finances, grade supprimé; 3. Assistant des finances, grade supprimé;4. Collaborateur administratif (a''');5. Collaborateur financier (a''');6. Assistant financier (a''').»; 4° dans la colonne de droite, le point I, Administration des douanes et accises, B., est complété comme suit : « 17. Chef de section des finances; 18. Assistant des finances.»; 5° dans la rubrique « Remarques » de la colonne de gauche du point I, MINISTERE DES FINANCES, les mots « a'') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sous- brigadiers des douanes » sont remplacés par les mots a'' Collaborateur administratif (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 de l'un des grades suivants : - assistant des finances - secteur des douanes (ex agent des finances-secteur des douanes) - agent administratif - secteur des douanes (ex sous-brigadier des douanes ou ex préposé des douanes). Collaborateur financier (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances (ex-agent principal des douanes, ex-agent principal des finances (Douanes) et ex-agent principal des douanes de 1re classe.

Assistant financier (secteur Douanes) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er juin 2002 du grade d'assistant des finances - secteur des douanes (ex-lieutenant des douanes et ex-agent en chef des douanes). a''' Collaborateur administratif (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances - secteur des accises (ex-agent des finances - secteur des accises.

Collaborateur financier (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'assistant des finances (ex-agent principal des finances (Accises) ex-agent principal des finances de 1re classe (Accises)).

Assistant financier (secteur Accises) Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents revêtus avant le 1er juin 2002 de l'un des grades suivants : - chef de section des finances - secteurs des accises (ex-chef de section des accises) - assistant des finances - secteurs des accises ( ex agent en chef des finances - secteur des accises). »; 6° dans la rubrique « Remarques » de la colonne de droite du point I, Administration des douanes et accises, les mots « a '') Cette appellation ne vise en l'occurrence que les agents précédemment revêtus du grade de préposé des douanes ou sous- brigadiers des douanes » sont insérés entre les mots « ou à une date ultérieure » et le littéra b) ;7° dans la colonne de gauche, point III, MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, B. Ministère de la Communauté flamande, Administration des voies hydrauliques et de la marine, les mots « 1. Agent naval (exerçant la fonction de matelot); 2. Agent naval (exerçant la fonction de quartier-maître);3. Agent naval (exerçant la fonction de chauffeur);» sont remplacés par les mots « 1. Assistant spécial (exerçant la fonction de matelot); 2. Assistant spécial (exerçant la fonction de quartier-maître);3. Assistant spécial (exerçant la fonction de chauffeur);»; 8° dans la colonne de droite, le point III.MINISTERE DES COMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES ET MINISTERE DE LA MARINE - ADMINISTRATION DE LA MARINE, est complété comme suit : « 77. Agent naval (exerçant la fonction de matelot); 78. Agent naval (exerçant la fonction de quartier-maître);79. Agent naval (exerçant la fonction de chauffeur).»; 9° dans la colonne de gauche le point IV.LA POSTE, est complété comme suit : « D.1. Contrôleurs; 2. Contrôleurs principaux; Dans la mesure où les titulaires de ces grades, tout en conservant leur grade, effectuent des services ambulants de distribution comme agents des postes distributeurs à la suite de l'implémentation du projet Refocus. » Section 2. - Modification de la loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au cumul

des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 6, de la loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Section 3. - Modification de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 établissant

certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public

Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 6, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Section 4. - Modification de la loi du 4 juillet 1966 accordant un

pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics

Art. 5.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, b) de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots « sur la base d'un traitement moyen égal ou porté à 715 687 francs belges en application du § 3 de l'article 121 de la même loi. » sont remplacés par les mots « sur la base d'un traitement moyen égal ou porté au montant prévu à l'article 121, § 3 de la même loi. » Section 5. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et

complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 6.L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « La bonification prévue à l'article 33, alinéa 1er, est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé pour son recrutement ou sa promotion. » Section 6. - Modification de la loi du 16 juin 1970 relative aux

bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement

Art. 7.A l'article 2 de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 du § 1er et l'alinéa 3, ajouté au § 1er par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, sont remplacés par la disposition suivante : « La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme exigé de la part de l'intéressé soit au début de l'exercice de la fonction, soit au cours de celui-ci.»; 2° le § 3, remplacé par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, est compété par l'alinéa suivant : « La condition prévue à l'alinéa 1er, 1°, est censée être remplie par le membre du personnel qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé des études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours.» Section 7. - Modifications de la loi du 29 juin 1976 modifiant

certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975

Art. 8.L'article 36 de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Pour le droit à la pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21, il est tenu compte du nombre total d'années de service attaché à cette fonction accessoire.

Par dérogation à l'article 2 de la loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, deux pensions distinctes sont accordées pour les services prestés dans une fonction visée à l'article 21. »

Art. 9.Il est inséré dans la même loi un article 36bis, rédigé comme suit : «

Art. 36bis.La pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21 qui se rapporte à la période qui précède le moment où l'agent a été mis d'office en position d'attente dans sa fonction accessoire, est calculée conformément à l'article 156 de la nouvelle loi communale. »

Art. 10.Il est inséré dans la même loi un article 36ter, rédigé comme suit : «

Art. 36ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, la pension attachée à une fonction accessoire visée à l'article 21 qui se rapporte à la période qui suit le moment où l'agent a été mis d'office en position d'attente dans sa fonction accessoire et exprimée à l'indice-pivot en vigueur à la date de prise de cours de la pension, est établie sur la base du dernier traitement d'activité visé à cet article, ce traitement n'étant plus adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation à partir de la date à laquelle l'agent a été mis d'office en position d'attente. § 2. Afin d'obtenir le montant de la pension visée au § 1er, le traitement de référence des cinq dernières années de la carrière, est obtenu en prenant la moyenne : 1° du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le premier jour de la période de référence, la majoration par rapport à l'indice-pivot;2° du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le dernier jour de la même période, la majoration par rapport à l'indice-pivot. § 3. Dans le cas où le dernier traitement a été réduit conformément à l'article 21, alinéa 2, la pension est établie sur la base du dernier traitement d'activité non réduit. Dans ce cas, la durée de la période durant laquelle le dernier traitement a été réduit, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement sans tenir compte de l'application de la réduction. § 4. La pension visée au § 1er est accordée à la demande de l'intéressé et ne peut être considérée comme résultant d'une mise d'office à la retraite. » Section 8. - Modification de la loi

de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978

Art. 11.Dans la loi de réformes économiques et budgétaires du 5 août 1978, il est inséré dans le titre V, chapitre II, section première, un article 50ter, rédigé comme suit : «

Art. 50ter.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, le paiement de la pension de retraite est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le pensionné : a) est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;b) ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement. Par dérogation au § 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.

Par dérogation au § 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le pensionné apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause. § 2. Pendant la période de suspension de la pension, il est payé au conjoint ou aux enfants du pensionné une pension égale à la pension de survie à laquelle ils pourraient prétendre si le pensionné était décédé. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du pensionné ou à partir de la remise en paiement de la pension de retraite au pensionné.

La pension payée au conjoint ou aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de retraite se rapportant à la même période et qui sont payés au pensionné sur la base du § 1er, alinéa 3. » Section 9. - Modification de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3

portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 12.Dans l'article 48 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les mots « aux sanctions prévues en cas de condamnation à une peine criminelle par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 » sont remplacés par les mots « aux sanctions qui sont prévues par le régime de pension applicable à l'intéressé conformément à l'article 47 : a) en cas de condamnation à une peine criminelle;b) en cas d'incarcération dans une prison ou d'internement dans un établissement de défense sociale;c) au cas où le pensionné ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement.» Section 10. - Modifications de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986

relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics

Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 2, et § 3, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, est abrogé.

Art. 14.L'article 2bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer et modifié par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, est abrogé.

Art. 15.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2ter.Les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations prises par un membre du personnel contractuel dans le secteur public avant sa nomination à titre définitif, sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite et le calcul de celle-ci selon les modalités définies ci-après : 1° pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de carrière ou la réduction des prestations n'était pas intervenue;2° pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé la cotisation personnelle de 7,5 % destinée au secteur des pensions de retraite et de survie dans le régime de pension des travailleurs salariés.»

Art. 16.Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2quater.Pour l'ensemble de la carrière, le total des périodes d'interruption de la carrière professionnelle prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément aux articles 2 et 2ter et des périodes de retraite temporaire d'emploi par interruption de carrière prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément à l'article 2bis ne pourra, en aucun cas, excéder ni la durée des prestations effectives ni 60 mois. »

Art. 17.Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2quinquies.Le versement de la cotisation visée aux articles 2, § 1er, 2°, 2bis, § 1er, 2° et 2ter, 2°, n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour l'ensemble de la carrière, pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans. »

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001 et modifié par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer et la loi du 4 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les périodes d'interruption de carrière ou de réduction des prestations admissibles en application des articles 2 et 2ter ;»; 2° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : - dans l'alinéa 3, les mots « l'exonération de cotisations prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'exonération de cotisation prévue à l'article 2quinquies »; - dans l'alinéa 4, les mots « l'exonération de cotisations prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 2bis, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'exonération de cotisation prévue à l'article 2quinquies »; 3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « des versements prévus à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « des versements prévus à l'article 2, § 1er, 2° ou à l'article 2ter, 2° »;4° dans le § 5, les mots « versements prévus à l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « versements prévus à l'article 2, § 1er, 2° ou à l'article 2ter, 2° ». Section 11. - Modifications de la Nouvelle loi communale

Art. 19.A l'article 161 de la Nouvelle loi communale, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 1990 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 12 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° le § 1er, alinéa 6 est complété comme suit : « Le paiement de l'intégralité des cotisations en matière de pensions peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance pensions et par décision de l'administration locale, être confié à une institution de prévoyance.L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'Office les obligations inhérentes à ce paiement. Pour ces cotisations, l'institution de prévoyance se substitue à l'administration locale pour l'application du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité. La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. »; 3° il est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2.Les communes qui, au 31 décembre 1993, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux peuvent également affilier à ce régime les agents nommés à titre définitif non affiliés qui sont en service à la date de cette affiliation complémentaire.

Les pensions de retraite octroyées aux agents visés à l'alinéa 1er ainsi que les pensions de survie accordées à leurs ayants droit qui prennent cours à partir de la date de l'affiliation complémentaire visée à l'alinéa 1er sont à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux.

Les pensions de retraite et de survie qui étaient à charge de la commune à la date de cette affiliation complémentaire sont partiellement reprises à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux.

La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'ensemble du personnel nommé à titre définitif de la commune concernée pour l'année de l'affiliation, multipliée par le taux de cotisation déterminé conformément au § 1er, alinéa 6 et, d'autre part, la charge pour l'année de l'affiliation des pensions de retraite des anciens membres du personnel de la commune concernée ainsi que des pensions de survie de leurs ayants droit. Les pensions en cours à la date d'affiliation dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises en priorité.

Le Roi détermine les modalités de l'affiliation complémentaire visée à l'alinéa 1er. »

Art. 20.L'article 161bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux, du personnel de cette administration est transféré vers une ou plusieurs autres administrations locales qui ne participent pas au régime commun de pension des pouvoirs locaux, ces autres administrations sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenues de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de ces organismes qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci. » Section 12. - Modifications de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7

portant des dispositions sociales et diverses

Art. 21.Dans l'article 134, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « ou à l'article 82 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police » sont insérés entre les mots « loi du 5 août 1978 précitée » et les mots « et pour lesquels les absences ».

Art. 22.L'article 140 de la même loi, est complété par un § 4 libellé comme suit : « § 4. La limitation prévue à l'article 121, § 3, alinéa 2, n'est pas applicable aux pensions de retraite en cours au 31 décembre 2002. » Section 13. - Modifications de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales

Art. 23.A l'article 4, § 2, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La part des pensions reprise par ce régime est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale de l'année d'affiliation multipliée par le taux de cotisation fixé en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie visée au § 1er prenant cours l'année de l'affiliation.Les pensions en cours à la date d'affiliation et dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité. »; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er excède de plus de 7,5 p.c. le taux de cotisation visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le taux de cotisation appliqué pour la reprise est le taux visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 majoré de 7,5 p.c. »

Art. 24.L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, est complété comme suit : « La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. »

Art. 25.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation théoriquement nécessaire au financement des pensions de retraite des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions de survie des ayants droit de ceux-ci.

Ce taux de cotisation est égal au rapport entre, d'une part, les dépenses estimées pour les pensions définies ci-avant et, d'autre part, la masse salariale estimée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible de ce rapport pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans.

L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation réellement appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés en tenant compte du taux de cotisation théorique visé à l'alinéa 1er, du boni d'allocations familiales éventuellement affecté en application de l'article 9 ainsi que, le cas échéant, du produit d'autres ressources affectées à ce régime.

Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations versées à l'Office en application de l'alinéa 2 s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office.

Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office. »; 2° le § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Roi arrête les mesures d'application concernant la perception et le recouvrement des sommes dues en application du § 1.

Il fixe également le montant et les conditions d'application de la majoration et des intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement, ainsi que les règles suivant lesquelles il peut être renoncé à l'application de ces majorations ou intérêts de retard. »; 3° il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3.Une administration locale qui a confié au Service des Pensions du Secteur public la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office, peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance, décider de confier à une institution de prévoyance le paiement de l'intégralité des sommes dont question au § 1er. L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'Office les obligations inhérentes à ce paiement. Pour ces sommes, l'institution de prévoyance se substitue à l'administration locale pour l'application du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. La décision de l'administration locale de confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celui-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'Office par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. »; 4° il est ajouté un § 4, libellé comme suit : « § 4.Si une administration locale a confié à une institution de prévoyance la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui relèvent du régime des nouveaux affiliés à l'Office, l'institution de prévoyance ne transfère pas à l'Office les sommes dont question au § 2, mais elle utilise celles-ci comme provisions pour le paiement mensuel du montant des pensions à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office. »

Art. 26.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.Si la gestion et le paiement des pensions ont été confiés au Service des Pensions du Secteur public, l'Office verse, par avance et mensuellement, à ce Service, les provisions nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du régime des nouveaux affiliés de l'Office.

Si la gestion et le paiement des pensions ont été confiés à une institution de prévoyance, l'Office verse, par avance et mensuellement, à cette institution de prévoyance les provisions qui, en plus des sommes dont question à l'article 7, § 4 sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du régime des nouveaux affiliés de l'Office. »

Art. 27.L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale, du personnel de cette administration est, selon le cas, transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent pas au régime des nouveaux affiliés de l'Office, détaché auprès de tels employeurs ou utilisé par ceux-ci, ces derniers sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. » Section 14. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer

portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses

Art. 28.Dans l'article 5, alinéa 1er de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « et éventuellement limité au maximum des 3/4 prévu à l'article 39, alinéa 1er de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le cas échéant réduit en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes » sont insérés entre les mots « y compris le cas échéant le complément pour fonction contraignante » et les mots « , est, pour les services réellement prestés après le 31 décembre 2000, ».

Art. 29.A l'article 6 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le complément de pension pour âge afférent aux services réellement prestés après le 31 décembre 2005 peut produire ses effets dans la limite extrême des 9/10 prévue à l'article 39, alinéa 1er de la loi précitée du 5 août 1978, le cas échéant réduite en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité. » Section 15. - Modification de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux

éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

Art. 30.L'article 82, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est complété par les mots suivants : « pour inaptitude physique ». Section 16. - Modfication de la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 accordant des

avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public

Art. 31.L'article 7 de la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public : - l'accroissement de la pension résultant de la prise en considération des périodes durant lesquelles l'intéressé a été placé en congé d'office pour exercer une fonction visée à l'article 2 est, nonobstant l'application des articles 5, alinéa 2, et 6, § 1er, alinéa 2 et § 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, établi compte tenu du complément pour âge visé à ces articles; - la rente correspondant au capital visé à l'article 6, § 1er n'est pas prise en compte. Cette disposition est applicable indépendamment du fait que l'intéressé ait ou n'ait pas demandé la liquidation de ce capital. » CHAPITRE III. - Dispositions modificatives en matière de pensions de survie Section Ire. - Modification de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 établissant

certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public

Art. 32.Dans larticle 9, alinéa 4, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ». Section 2. - Modifications de la loi du 5 août 1978

de réformes économiques et budgétaires

Art. 33.L'article 43ter, alinéa 2 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 et modifié par la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où : - un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance. »

Art. 34.Il est inséré dans la même loi, un article 50quater, rédigé comme suit : «

Art. 50quater.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 2, § 3, 6, alinéa 3 et 9, alinéa 7 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le paiement de la pension de survie est suspendu pendant les mois civils entiers durant lesquels le titulaire de la pension : a) est incarcéré dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;b) ne se présente pas pour subir son incarcération ou son internement. Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement est maintenu aussi longtemps que l'intéressé n'a pas subi de façon continue douze mois d'incarcération ou d'internement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a), le paiement de la pension est rétabli pour la période de détention préventive à condition que le titulaire de la pension apporte la preuve qu'il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette incarcération. Il en est de même dans le cas de non-lieu ou de mise hors cause. § 2. Pendant la période de suspension de la pension, les enfants issus du mariage du conjoint survivant ou divorcé avec l'agent défunt sont assimilés à des orphelins de père et de mère. Il en est de même des enfants visés à l'article 10, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette pension cesse d'être payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès du titulaire de la pension ou à partir de la remise en paiement de sa pension de survie.

La pension payée aux enfants en application de l'alinéa 1er est déduite des arrérages de la pension de survie se rapportant à la même période et qui sont payés au titulaire de la pension sur la base du § 1er, alinéa 3. » Section 3. - Modifications de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3

portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 35.L'article 15bis, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, est remplacé par les alinéas suivants : « L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où : - un tuteur est nommé conformément à l'article 389 du Code Civil, du fait que le parent survivant est légalement inconnu ou reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur l'orphelin; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure; - le tribunal de la jeunesse a désigné une personne ou a homologué la désignation d'une personne pour exercer certains droits se rapportant à l'orphelin, du fait que le parent survivant est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance. »

Art. 36.L'article 17, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Si le conjoint survivant ou le conjoint divorcé est reconnu dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale sur les enfants issus de son mariage avec l'agent défunt, ceux-ci sont considérés comme orphelins.

L'alinéa 1er s'applique également si le conjoint y visé, sans être déchu de l'autorité parentale, fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 29 à 31 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette mesure.

L'alinéa 1er s'applique également si le conjoint y visé est déchu de l'autorité parentale sur base des articles 32 à 35 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 relative à la protection de la jeunesse, pour le temps de cette déchéance. »

Art. 37.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, les mots « un tantième plus favorable que le 1/55 » sont remplacés par les mots « un tantième plus favorable que le 1/50 ».

Art. 38.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives en matière de péréquation Section Ire. - Modifications de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et

complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Art. 39.L'article 1er de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les chapitres II, III, et VII, s'appliquent aux pensions de retraite et de survie à charge : 1° du Trésor public;2° du Fonds des pensions de la police intégrée;3° des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;4° des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;5° du régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 161, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale;6° du régime des nouveaux affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL). Les chapitres visés à l'alinéa 1er s'appliquent également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres y visés ne s'appliquent pas : 1° aux pensions allouées aux anciens avoués;2° aux pensions visées à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975.»

Art. 40.L'intitulé du chapitre II de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II. - Dispositions relatives au calcul des pensions de retraite et de survie. »

Art. 41.Les articles 2 à 10 de la même loi sont abrogés.

Art. 42.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.- § 1er. Selon la nature de la pension, celle-ci est établie sur la base du statut pécuniaire défini ci-après : 1° une pension de retraite immédiate ou une pension de survie accordée suite au décès d'un agent en activité est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension;2° une pension de retraite différée ou une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire potentiel d'une pension de retraite différée est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions;3° une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite est établie sur la base du statut pécuniaire utilisé pour le calcul de cette pension de retraite. A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre la cessation des fonctions et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, le statut pécuniaire à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier 2007 si la cessation des fonctions est intervenue avant cette date.

A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre le 1er janvier 2007 et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des statuts pécuniaires qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008. § 3. Le présent article s'applique aux pensions prenant cours après le 31 décembre 2006. »

Art. 43.L'intitulé du chapitre III de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie. ».

Art. 44.L'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 6 avril 1976, 25 janvier 1999 et 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Le taux nominal des pensions de retraite et de survie est augmenté à concurrence du pourcentage défini au § 9, propre à la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée conformément au § 2.

La péréquation définie à l'alinéa 1er produit ses effets le premier jour du mois qui suit chaque période de référence de deux ans. La première période de référence s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

La péréquation est exécutée sur la base du taux nominal de la pension en vigueur le dernier jour de la période de référence. § 2. Les pensions de retraite sont rattachées à la corbeille de péréquation, constituée pour le secteur défini au § 3 dans lequel l'agent a terminé sa carrière. Les pensions de survie sont rattachées à la corbeille de péréquation afférente au secteur dans lequel le donnant droit a terminé sa carrière.

Les pensions de retraite des agents qui ne relevaient pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont rattachées à la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale. § 3. Au début de chaque période de référence, une corbeille de péréquation est constituée pour chacun des secteurs suivants : 1° l'autorité fédérale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent et l'ancienne gendarmerie, à l'exclusion des forces armées et des services de la police intégrée;2° la Région de Bruxelles-capitale, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-capitale et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;3° les ministères flamands, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes et la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-capitale;4° la Région wallonne y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;5° la Communauté française y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exception de l'enseignement;6° la Communauté germanophone y compris l'enseignement ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;7° l'enseignement de la Communauté flamande;8° l'enseignement de la Communauté française;9° les autorités locales de la Région flamande;10° les autorités locales de la Région wallonne;11° les autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale;12° les forces armées;13° les services de la police intégrée;14° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la Société nationale des Chemins de fer belges;15° la SNCB Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB). § 4. Chaque corbeille de péréquation est constituée sur la base des pensions de retraite qui ont pris cours durant les quatre années précédant la période de référence et dont les titulaires ont terminé leur carrière dans le secteur concerné durant ces quatre années. Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées à l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou par la SNCB, ainsi que des pensions de retraite à charge du régime des nouveaux affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, gérées par une institution de prévoyance visée à l'article 1erbis, e), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales. Toutefois, les pensions de retraite du personnel des autorités locales non visées à l'article 1er, dont la gestion est confiée par convention au SdPSP, sont également prises en compte.

Les pensions de retraite des agents qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, sont prises en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale. § 5. Pour la constitution des corbeilles de péréquation, seules sont reprises les pensions de retraite auxquelles est attachée une échelle barémique pour laquelle un nombre minimum des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, ont été accordées. Ce nombre minimum est de : 1° dix pensions pour les secteurs visés au § 3, 7°, 8°, et 12° à 15° inclus;2° cinq pensions pour les secteurs visés au § 3, 1°, 3°, et 4°;3° deux pensions pour les secteurs visés au § 3, 2°, 5°, 6°, et 9° à 11° inclus. Pour l'établissement du nombre de pensions prévu dans l'alinéa précédent, les échelles barémiques, auxquelles sont attachées un même maximum, sont considérées comme une seule échelle. Les pensions attachées à ces échelles barémiques sont regroupées.

Pour la constitution des corbeilles de péréquation des secteurs des autorités locales visés au § 3, 9° à 11° inclus, les maxima des échelles barémiques, sont, avant l'application de l'alinéa précédent, arrondis à l'euro supérieur lorsque la première décimale est supérieure ou égale à cinq et à l'euro inférieur dans les autres cas.

Si l'application des alinéas précédents ne permet pas de reprendre dans la corbeille de péréquation au moins 90 p.c. du nombre des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, le nombre minimum de pensions visé à l'alinéa 1er est ramené au nombre d'unités nécessaires pour atteindre ces 90 p.c. Si le nombre minimum de pensions est ramené à l'unité, seules les pensions de retraite dont la date de prise de cours est la plus récente sont prises en compte pour atteindre les 90 p.c. Si plusieurs pensions ayant pris cours à la même date permettent d'atteindre ce pourcentage, toutes ces pensions sont reprises dans la corbeille de péréquation. § 6. Pour la constitution de la corbeille de péréquation, l'échelle barémique prise en considération est celle qui est attachée au dernier grade du titulaire de la pension de retraite.

Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, cette dernière échelle barémique est prise en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation.

Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, les pensions qui ont pris cours à partir de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition et dont le titulaire remplit ces conditions, sont, pour l'application du § 5, considérées comme des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.

Les pensions qui, pour le calcul de la rémunération globale de la période de référence précédente, ont été réparties au sein de la corbeille de péréquation précédente selon la proportion visée au § 7, alinéa 7, sont, pour la constitution de la corbeille de péréquation, réparties selon cette même proportion.

Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 10 ou 11, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 5 à 7, sont, pour l'application du présent paragraphe, également considérées inexistantes.

Les échelles barémiques à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, celles en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence. § 7. Au 31 décembre de l'année qui précède chaque période de référence, une rémunération globale, égale à la somme des rémunérations maximales attachées aux pensions de retraite de la corbeille de péréquation, est fixée pour chaque corbeille de péréquation. La rémunération maximale, calculée pour chaque pension individuelle, est égale au maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, majoré du maximum des suppléments de traitement visés à l'alinéa 2, effectivement accordés le dernier mois de la période prise en compte pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension.

Les suppléments de traitement qui ne sont pas payables mensuellement sont réputés être repartis sur l'année civile.

Les suppléments de traitement visés à l'alinéa 1er sont : 1° les suppléments de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 sur les pensions civiles et ecclésiastiques;2° le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, ainsi que l'allocation de fin d'année qui correspondent au maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension;3° les suppléments de traitement désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté visé à l'alinéa 2, 3°, doit entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2008 en ce qui concerne les suppléments de traitement à désigner connus à cette date auprès du SdPSP et existant au 1er janvier 2007. Pour les autres suppléments de traitement à désigner ultérieurement, l'arrêté visé à l'alinéa 2, 3°, doit entrer en vigueur le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle les suppléments de traitement à désigner ont été crées ou portées à la connaissance du SdPSP. Les allocations pour des prestations supplémentaires, extraordinaires ou exceptionnelles ne sont pris en compte pour la fixation de la rémunération maximale qu'à condition qu'il s'agit de suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 précitée.

Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée à la pension.

Si, au cours des quatre années précédant la période de référence précédente, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée aux pensions qui, lors du calcul de la rémunération globale d'une période de référence précédente, étaient considérées, en application de l'alinéa 8, comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition.

Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, la proportion des pensions dont le titulaire remplit ces conditions est établie par rapport au total des pensions dont le titulaire remplit ou aurait pu remplir ces conditions. Cette proportion est fixée sur la base des pensions qui ont pris cours entre l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition et la fin de la période de référence. Cette proportion est établie jusqu'à la quatrième décimale.

En cas d'application de l'alinéa précédent, les pensions reprises dans la corbeille de péréquation dont le titulaire serait tombé dans le champ d'application de la nouvelle disposition légale ou réglementaire s'il était resté en service, et qui ont pris cours avant l'entrée en vigueur de cette disposition, sont réparties au sein de la corbeille de péréquation selon la proportion visée à cet alinéa. Le nombre de pensions obtenu en appliquant cette proportion est considéré comme le nombre des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition.

En cas d'application des deux alinéas précédents, la rémunération globale est, tant pour l'application du présent paragraphe que pour l'application du § 8, calculée sur la base de la corbeille de péréquation adaptée conformément à l'alinéa précédent. Lors du calcul de la rémunération globale visée au présent paragraphe, les pensions dont le titulaire remplit effectivement les conditions fixées par la nouvelle disposition, ainsi que les pensions considérées comme telles, sont présumées être des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.

Ne sont pas considérées comme des conditions au sens des alinéas 5 à 7 du présent paragraphe, l'obligation de se trouver dans une situation ou une position administrative définie, des conditions en matière de signalement ou d'évaluation qui ne vont de pair ni avec des quota, ni avec la réussite d'un test ou d'un examen, des conditions d'ancienneté et des exigences particulières, à savoir la présence à un entretien, la participation à un test ou à un examen sans qu'une réussite soit exigée, l'assistance à des cours ou à des exposés, la rédaction d'un rapport ou la fourniture d'un travail quelconque.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider que d'autres conditions qui sont de nature analogue à celles définies à l'alinéa précédent, ne sont pas des conditions au sens des alinéas 5 à 7 du présent paragraphe. Cet arrêté royal doit entrer en vigueur le dernier jour de la période de référence dans laquelle ces conditions ont été créées.

Pour l'établissement de la rémunération maximale, les échelles barémiques et les suppléments de traitement à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, ceux en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence. § 8. Le dernier jour de la période de référence, la rémunération globale fixée conformément au § 7 pour chaque corbeille de péréquation,est recalculée sur la base des maxima des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur à cette date, sous réserve de l'application de l'alinéa 4.

Si, au cours de la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le recalcul de la rémunération maximale attachée à la pension.

Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 10 ou 11, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 5 à 7, sont, pour l'application de l'alinéa précédent, également considérées inexistantes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, ainsi que pour l'application du § 6, alinéa 6, et § 7, alinéa 12, il n'est tenu compte que des échelles barémiques et des suppléments de traitement publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le jour visé par ces dispositions respectives. § 9. Pour chaque corbeille de péréquation, le pourcentage de péréquation est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale à la fin de la période de référence par rapport à la rémunération globale au 31 décembre de l'année qui précède cette période de référence. Ce pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale. »

Art. 45.L'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Lorsque, à la suite de la suppression ou de la restructuration de l'administration ou de l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière, tous les agents ou tous les agents du groupe linguistique auquel cet agent appartenait sont transférés d'office vers une autre administration ou organisme appartenant à un autre secteur, sa pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, à partir de la date de cette suppression ou restructuration, transférée vers cet autre secteur pour la constitution des corbeilles de péréquation. Il en est de même pour les pensions de retraite différées de ces agents. En cas de transferts successifs, l'administration ou l'organisme vers lequel les agents ont été transférés en dernier lieu, est considéré comme étant l'administration ou l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière.

Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite de ces agents, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la première péréquation suivant le transfert, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur vers lequel le transfert a été opéré. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont été accordées avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation. § 3. Par dérogation au § 1, alinéa 2, les pensions de retraite différées des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont cessé leur fonction avant que le corps de police auquel ils appartenaient en dernier lieu soit passé à la police intégrée, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur auquel ces agents appartenaient avant la création de la police intégrée. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation. § 4. Par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents des corps de police supprimés de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, qui ont décidé, après leur passage vers la police intégrée, de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient avant ce passage, sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, rattachées au secteur auquel ces agents appartenaient avant leur passage vers la police intégrée.

Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, ainsi que les pensions de retraite des agents qui ont terminé leur carrière auprès de la police intégrée avant le 1er avril 2001, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation. § 5. Si, au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence, le nombre des pensions de retraite qui servent de base pour la constitution de la corbeille de péréquation d'un secteur déterminé, est inférieur à dix p.c. du nombre total des pensions de retraite en cours dans ce secteur à la date précitée, gérées par les institutions visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, ces pensions de retraite sont, pour la constitution des corbeilles de péréquation, définitivement transférées, à cette date, vers le secteur de l'autorité fédérale. Le transfert visé au présent paragraphe est effectué après le transfert visé au § 1er, alinéa 1er, en cas d'application simultanée de ces deux paragraphes.

Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents du secteur concerné, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont, à partir de la péréquation suivant la période de référence visée à l'alinéa précédent, péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur de l'autorité fédérale. § 6. Le transfert visé au § 1, alinéa 1er, ou § 5, alinéa 1er, ne modifie pas la constitution des corbeilles de péréquation établies avant ce transfert. § 7. Si la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, la pension de retraite est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension appartient.

En cas d'application de l'alinéa 1er, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.

Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation.

Si, suite à l'application de règles de garantie en matière de traitement, la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension n'est pas l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque : 1° l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension est également prise en compte pour le calcul de celle-ci;2° l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension n'est pas prise en compte pour le calcul de celle-ci, mais que le maximum de cette échelle barémique est supérieur au maximum de la dernière échelle barémique prise en compte pour le calcul de la pension en vertu des règles de garantie en matière de traitement. § 8. Si un agent a exercé simultanément des fonctions distinctes rémunérées sur la base d'échelles barémiques différentes, pour lesquelles une seule pension de retraite est accordée, cette pension est, par dérogation à l'article 12, § 4, alinéa 1er, rattachée, pour la constitution des corbeilles de péréquation, au secteur auquel appartient l'échelle barémique attachée à la fonction dont le volume des prestations à la fin de la carrière est le plus important. Si le volume de prestations accomplies dans les fonctions distinctes est le même, la pension de retraite est rattachée au secteur auquel appartient l'échelle barémique dont le maximum est le plus élevé.

En cas d'application de l'alinéa 1er, l'échelle barémique déterminant le secteur auquel la pension de retraite est rattachée, est considérée comme étant l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension pour la constitution de la corbeille de péréquation et le calcul de la rémunération maximale.

Par dérogation à l'article 12, § 2, alinéa 1er, les pensions de retraite des agents visés à l'alinéa 1er, sont péréquatées sur la base de la corbeille de péréquation du secteur visé à l'alinéa 1er. Les pensions de survie de leurs ayants droit sont également rattachées à cette corbeille de péréquation. »

Art. 46.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est abrogé.

Art. 47.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Par dérogation à l'article 12, § 6, alinéa 6, les corbeilles de péréquation sont, pour la première période de référence, établies sur la base des échelles barémiques en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.

Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéa 1er, la rémunération globale pour la première période de référence est fixée au 1er janvier 2007. Les rémunérations maximales nécessaires à cet effet sont, par dérogation à l'article 12, § 7, alinéa 12, établies sur la base des échelles barémiques et des suppléments de traitement en vigueur au 1er janvier 2007 et qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérinés par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008. Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéas 1er et 2, 2°, et § 8, alinéa 1er : 1° les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule, intervenues au cours de la première période de référence, ne sont pas prises en compte pour la péréquation du 1er janvier 2009; 2° le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, est, à partir du 31 décembre 2008, présumé être au moins égal à 65 p.c. du salaire brut tant qu'il n'atteint pas ce pourcentage pour la catégorie de personnel à laquelle le pensionné appartient; 3° les augmentations du pécule de vacances ou des primes attachées à ce pécule accordées à partir du 1er janvier 2007 sont, pour l'établissement de chaque rémunération globale, prises en compte, à partir du 31 décembre 2010, par tranches de 5 p.c. au maximum du salaire brut par période de référence.

Par dérogation à l'article 12, § 7, alinéas 1er et 5 à 7, et § 8, alinéa 1er et 2, les suppléments de traitement visés à l'article 12, § 7, alinéa 2, 3°, existant au 1 janvier 2007 ne sont pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale des pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2007.

Si un supplément de traitement qui n'est pas pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale est, en tout ou en partie, incorporé dans une échelle barémique ou dans un autre supplément de traitement qui, est bien pris en compte pour l'établissement de la rémunération maximale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que l'augmentation de la rémunération maximale résultant de cette incorporation est neutralisée pour le calcul de la rémunération globale visé à l'article 12, § 8.

Par dérogation à l'article 12, § 9, le pourcentage de péréquation pour la première période de référence est égal au pourcentage d'augmentation de la rémunération globale fixée au 31 décembre 2008 par rapport à la rémunération globale fixée au 1er janvier 2007. »

Art. 48.L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Le taux nominal des pensions de retraite et de survie à charge des provinces et des autorités locales non visées à l'article 1er, sont augmentées au moins à concurrence du pourcentage visé à l'article 12, § 9, établi, selon la région, pour la corbeille de péréquation du secteur visé à l'article 12, § 3, 9°, 10° ou 11°. »

Art. 49.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Si, pour une corbeille de péréquation, le pourcentage visé à l'article 12, § 9, excède 5 p.c., le Roi peut décider que l'augmentation des pensions qui en résulte, sera payée par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage de péréquation de 5 p.c. au maximum. »

Art. 50.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Les éléments à prendre en compte pour l'application du présent chapitre sont soumis pour avis au Comité technique pour les pensions du secteur public visé à l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant création de « Service des Pensions du Secteur public ». »

Art. 51.Sont abrogés, dans la même loi : 1° l'article 18;2° l'article 19, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer;3° l'article 20.

Art. 52.L'article 43 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 43.Pour l'application des articles 12 et 13, le « grade » est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

Si le statut d'un agent n'utilise pas les notions de « grade » ou de « titre », l'emploi occupé est considéré comme « grade ».

Si, en vertu d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire, les agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, obtiennent, sans conditions, un autre grade, ce dernier est, pour l'application des articles 12 et 13, considéré comme étant « le dernier grade » ou « le grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière ».

Si, en vertu d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire, les agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, obtiennent, sous certaines conditions, un autre grade, ce dernier est, pour l'application des articles 12 et 13, considéré comme étant « le dernier grade » ou « le grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière » pour la partie des pensions qui, en application de l'article 12, § 6, alinéa 4, sont considérées comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par cette nouvelle disposition. »

Art. 53.Il est inséré dans la même loi un article 44bis, rédigé comme suit : «

Art. 44bis.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis motivé du Comité technique pour les pensions du secteur public visé à l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 portant création du Service des Pensions du Secteur public et moyennant accord de toutes les autorités et institutions du secteur concerné, pour chaque corbeille de péréquation, augmenter ou réduire, d'un tiers au maximum, le pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, pour les catégories de pensions de retraite et de survie qu'Il désigne.

Cet arrêté ne peut modifier, à la date de prise d'effets de la péréquation, la charge globale des pensions de retraite et de survie rattachées à cette corbeille de péréquation telle qu'elle eût résulté de l'application du pourcentage visé à l'article 12, § 9.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er doit être pris dans les deux mois qui suivent la date de prise d'effets de la péréquation. » Section 2. - Modifications de la loi du 5 janvier 1971

relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique

Art. 54.L'article 3 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le montant de la pension, auquel est ajoutée, s'il échet, l'augmentation qui résulte de l'article 2, est péréquaté sur la base de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale, conformément à la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. »

Art. 55.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le montant de la rente de survie, tel qu'il résulte de l'application de l'article 4, est péréquaté de la manière définie à l'article 3. » Section 3. - Modifications de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3

portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

Art. 56.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois du 21 mai 1991 et 3 février 2003, les mots « qui prendrait cours à la même date » sont supprimés. Section 4. - Modification de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7

portant des dispositions sociales et diverses

Art. 57.L'article 121, § 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les majorations du montant nominal initial de la pension qui interviennent en application de l'article 12, § 9, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, entraînent une majoration proportionnelle du traitement moyen visé au § 1er. » Section 5. - Modifications de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant le

calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire

Art. 58.L'article 3 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire est abrogé.

Art. 59.L'article 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est abrogé.

Art. 60.A l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er tiret, les mots « la différence définie à l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 précitée sera, pour l'instituteur primaire, » sont remplacés par les mots « la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur primaire sera »;2° au 2e tiret, les mots « la différence définie à l'article 82, alinéa 3, précité sera, pour l'instituteur gardien » sont remplacés par les mots « la différence entre le maximum de l'échelle de traitement de professeur de l'enseignement secondaire du degré inférieur et le maximum de l'échelle de traitement d'instituteur gardien sera ». CHAPITRE V. - Dispositions modificatives en matière de cumul d'une pension de survie avec un revenu de remplacement

Art. 61.L'article 2, 3°, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 3° il faut entendre par « revenu de remplacement » : a) l'allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou de crédit-temps à l'exception de l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;b) l'allocation de chômage;c) l'indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;d) l'indemnité d'incapacité primaire;e) l'indemnité d'invalidité. Pour l'application de la présente loi, les divers avantages accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public et tenant lieu d'un des avantages visés sous a) à e) sont assimilés à ceux-ci.»

Art. 62.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. La pension de retraite ou de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3°, a) ou c). § 2. La pension de survie est suspendue pour les mois calendrier au cours desquels la personne qui bénéficie de cette pension perçoit effectivement un revenu de remplacement visé à l'article 2, 3°, b), d) ou e).

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un revenu de remplacement visé à cet alinéa est effectivement perçu pour tous les jours ouvrables du mois, le cumul de ce revenu de remplacement avec la pension de survie est autorisé pour une période limitée dans le temps.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un revenu de remplacement visé à cet alinéa n'est pas effectivement perçu pour tous les jours ouvrables du mois, le cumul de ce revenu de rempalcement avec la pension de survie est autorisé pour une période limitée dans le temps. Dans ce cas, le revenu de remplacement est assimilé à un revenu provenant de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié.

La période limitée dans le temps visée aux alinéas 2 et 3 ne peut, pour l'application de ces deux alinéas, excéder au total douze mois consécutifs ou non. ÷ l'issue de cette période, la pension de survie est suspendue, à moins que l'intéressé renonce au revenu de remplacement.

Lorsque le montant d'une pension de survie payabale en vertu de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3 dépasse le montant prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, il est limité à ce dernier montant. § 3. L'indemnité d'invalidité, la pension d'invalidité, ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'une législation étrangère est considérée comme tenant lieu de pension de retraite. § 4. Lorsque l'application du § 2 a pour effet d'entraîner la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 %. »

Art. 63.L'article 14, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 juin 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'au cours d'une année déterminée, une personne bénéficie d'une pension de survie et d'un revenu de remplacement perçu pour tous les jours ouvrables d'un mois, les montants limites prévus aux articles 4, 7 et 9 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est douze et dont le numérateur est égal au nombre de mois entiers de l'année considérée durant lesquels aucun revenu de remplacement visée à l'article 13, § 1er, ou à l'article 13, § 2, alinéa 2, n'a été perçu. » CHAPITRE VI. - Dispositions autonomes

Art. 64.Le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant bénéficie, pour la durée de ses fonctions, du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive.

Cette pension est à charge du Trésor public.

Art. 65.L'article 156, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, reste applicable aux membres des corps de pompiers qui avant le 13 mars 2003 ont bénéficié d'un congé préalable à la mise à la pension sur la base de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie.

Art. 66.Pour les administrations locales affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office visé à l'article 1erbis, d) de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, le solde disponible visé à l'article 7 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est, à partir du 1er janvier 2007, réparti entre le régime des nouveaux affiliés à l'Office et l'administration locale elle-même.

La part du solde disponible revenant à chacune des deux entités précitées est fixée en fonction du rapport existant, lors de l'affiliation, entre la charge des pensions reprises et la charge des pensions restées à charge de l' administration locale. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 67.Sont abrogés : 1° l'article 65 des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, tel que modifié par les lois des 14 juillet 1936, 17 juillet 1975, 12 juillet 1979 et 21 mai 1991;2° la section 2 du chapitre IV du titre III de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 portant des dispositions sociales;3° l'article 82, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022531 source ministere des finances Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire type loi prom. 13/05/1999 pub. 15/09/2011 numac 2011000576 source service public federal interieur Loi concernant le calcul de la pension de retraite du personnel enseignant et directeur de l'enseignement gardien et primaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 4° l'alinéa 2 de l'article IX.I.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 68.La modification apportée par l'article 7, 2°, à l'article 2, § 3, de la loi du 16 juin 1970 peut, à la demande de l'intéressé, être appliquée aux pensions en cours à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La révision suite à la modification apportée par l'article 7, 2°, est opérée selon les modalités définies ci-après : 1° pour les pensions qui ont pris cours à partir du 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions de l'article 7, 2° et le montant nominal initial;2° pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions de l'article 7, 2° et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dûment transposés à l'indice-pivot 138,01.Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.

La révision produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 69.Les articles 8 à 10 sont applicables aux pensions en cours au 31 décembre 2006. Ces pensions sont révisées d'office selon les modalités définies ci-après : 1° pour le calcul de la pension visée à l'article 36bis de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975, tel que modifié par l'article 9, il est tenu compte du statut pécuniaire en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets;2° le montant de la pension visée à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 précitée, tel que modifié par l'article 10, est obtenu en multipliant le montant de la pension payé à la date à laquelle la révision produit ses effets, par le rapport existant entre d'une part, la durée de la période définie à l'article 36ter et qui est prise en compte pour le calcul de la pension et d'autre part, la durée totale de la carrière. La révision produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 70.Les articles 50ter et 50quater de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, y insérés par les articles 11 et 34, s'appliquent aux pensions en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour ces dernières pensions les périodes d'incarcération ou d'internement antérieures à cette date ne sont pas prises en compte.

Art. 71.L'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, tel qu'il est libellé avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi, reste d'application aux révisions des pensions qui résultent de modifications au statut pécuniaire qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007, à la condition que ces modifications aient été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.

Art. 72.Les pensions et les rentes des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et de leurs ayants droit sont fixées, compte tenu des articles 3 et 5 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, tel qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur des articles 54 et 55 de la présente loi, et de la manière dont les échelles barémiques métropolitaines visées dans ces articles ont évolué jusqu'au 1er janvier 2007 inclus.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des modifications aux échelles barémiques métropolitaines qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.

Art. 73.Le chapitre V s'applique s'appliquent aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2006.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 62 de la présente loi, restent applicables aux pensions en cours au 31 décembre 2006 dont le paiement était suspendu à cette date en application de l'article 13, § 2, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 précitée tant que leur bénéficiaire n'a pas, après le 1er janvier 2007, exercé une activité professionnelle. » CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 74.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des dispositions des chapitres IV et V et des articles 19, 2°, 25, 3° et 4°, 26, 29, 66, 67, 3°, 71 et 72 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007; - de l'article 31 qui produit ses effets le 1er mai 2004; - de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 2004; - des articles 22 et 65 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003; - de l'article 2, 1° à 6°, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; - des articles 33, 35 et 36 qui produisent leurs effets le 1er août 2001; - de l'article 7, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 1999; - des articles 23 et 25, 1° qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995; - de l'article 19, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de loi, 51-2877, n° 1. - Amendements, 51-2877, nos 2 à 4. - Rapport Cour des comptes, 51-2877, n° 5. - Rapport, 51-2877, n° 6.- Texte adopté par la commission, 51-2877, n° 7.

Voir aussi : Compte tenu intégral. - 15 mars 2007.

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