Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
numac
2014003234
pub.
28/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014003234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Chapitre IX transpose partiellement la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3.A l'article 36/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003357 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel fermer et par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 13° est remplacé par ce qui suit : "13°."contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;". 2° l'article est complété par les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit : "22° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;23° "contrepartie financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012; "24° "contrepartie non financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012.".

Art. 4.Dans l'article 36/2, alinéa 1er,de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003357 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel fermer, les mots "organismes de compensation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales".

Art. 5.Dans l'article 36/10, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 1er est complété par les mots : ", excepté dans le cas où le règlement transactionnel est proposé pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 et que cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres."

Art. 6.Dans l'article 36/11, § 6, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les sanctions portant sur des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 ne sont pas rendues publiques dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres."

Art. 7.Dans l'article 36/14, 6°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "organismes de compensation ou" sont remplacés par les mots "contreparties centrales ou aux organismes".

Art. 8.Dans l'article 36/22, 23°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'article 36/25, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 36/25, § 3".

Art. 9.L'intitulé du chapitre IV/2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales, au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012 et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation".

Art. 10.A l'article 36/25 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les organismes agréés en qualité de contrepartie centrale dans leur Etat d'origine ou reconnus en cette qualité en vertu du Règlement 648/2012 peuvent assurer des services en tant que contrepartie centrale en Belgique ou à partir du territoire belge."; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.En vertu de l'article 22 du Règlement 648/2012, la Banque est l'autorité compétente désignée pour mener à bien les missions résultant du Règlement 648/2012 en ce qui concerne l'agrément, le contrôle et la surveillance des contreparties centrales, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 22 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer."; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La Banque agrée, conformément aux dispositions du Règlement 648/2012, les organismes établis en Belgique qui entendent offrir des services en qualité de contrepartie centrale. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 22 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

La Banque exerce le contrôle du respect des conditions d'agrément par une contrepartie centrale et procède au réexamen et à l'évaluation des contreparties centrales, conformément à l'article 21 du Règlement 648/2012."; 4° un § 3bis rédigé comme suit est inséré entre le § 3 et le § 4 : " § 3bis.La Banque se prononce sur les accords d'interopérabilité tels que régis par le Titre V du Règlement 648/2012. La Banque veille en outre, au respect par les contreparties centrales, des règles applicables aux accords d'interopérabilité"; 5° au § 4, les mots "organismes de compensation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales";6° le § 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "La Banque contrôle le respect par les contreparties centrales des dispositions des Chapitres 1er et 3 du Titre IV du Règlement 648/2012, à l'exception de l'article 33 du Règlement 648/2012 qui relève des compétences de la FSMA. Dans le cadre du Chapitre 2 du Titre IV du Règlement 648/2012, la Banque contrôle les critères d'admission et leur application en vertu de l'article 37 du Règlement 648/2012 afin de s'assurer qu'ils sont suffisants pour maîtriser le risque auquel ces contreparties centrales sont exposées et ce, sans préjudice des compétences de la FSMA en vertu de l'article 22, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer."; 7° le § 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.La Banque communique à la FSMA toute information pertinente et utile relative aux exigences opérationnelles définies au Chapitre 1 du Titre IV du Règlement 648/2012, en vue de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences dans le cadre de l'article 31, paragraphes 1er et 2 du Règlement 648/2012.

La Banque consulte la FSMA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2.

Toute personne physique ou morale qui décide soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit d'augmenter, directement ou indirectement sa participation qualifiée dans une contrepartie centrale doit, en vertu du Règlement 648/2012, notifier sa décision au préalable à la Banque. La Banque procède à l'évaluation de cette notification conformément aux dispositions du Règlement 648/2012 et sur consultation de la FSMA si le candidat acquéreur est une entreprise règlementée soumise au contrôle de la FSMA. La Banque rend publique la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 du Règlement 648/2012."; 8° au § 6, les mots "de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "de la présente loi".; 9° le § 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7.En vertu l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du Règlement 648/2012, la Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités compétentes des autres Etats membres, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et les membres concernés du Système européen des banques centrales (SEBC), conformément aux articles 23, 24, 83 et 84 du Règlement 648/2012."; 10° les paragraphes 8 et 9 de l'article 36/25 de la même loi sont abrogés.

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 36/25bis rédigé comme suit : "

Art. 36/25bis.La Banque est compétente pour veiller au respect du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2 de la présente loi.

La Banque est notamment chargée du contrôle du respect par les contreparties visées à l'alinéa 1er, du Titre II du Règlement 648/2012 portant sur l'obligation de compensation, l'obligation de déclaration et les techniques d'atténuations des risques des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ainsi que de l'article 37, paragraphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne les ressources financières et la capacité opérationnelle requises pour exercer l'activité de membre compensateur en vertu du Règlement 648/2012.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 36/25ter rédigé comme suit : "

Art. 36/25ter.Le non respect des dispositions du Règlement 648/2012 et/ou des dispositions prises en exécution de celui-ci par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi, peut donner lieu à l'application par la Banque de mesures et à l'imposition des amendes administratives et astreintes prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle."

Art. 13.Dans l'article 36/29 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "organismes de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales, des organismes de liquidation".

Art. 14.A l'article 36/30, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "tout organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "toute contrepartie centrale, à tout organisme de liquidation";2° à l'alinéa 2, les mots "l'organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation";3° à l'alinéa 2, 3°, les mots "d'un organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "d'une contrepartie centrale, d'un organisme de liquidation". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 15.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, g) et j), les mots "d'organismes de compensation reconnus" sont chaque fois remplacés par les mots "de contreparties centrales reconnues".2° le 16° est remplacé par ce qui suit : "16° "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;3° l'alinéa 1er est complété par les 46°, 47° et 48° rédigés comme suit : "46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012;48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012.

Art. 16.L'intitulé du chapitre II, section 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Organismes de liquidation, contreparties centrales et dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012".

Art. 17.L'article 22 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 22.§ 1er. Lorsqu'elle agrée une contrepartie centrale conformément à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque, cette dernière met à disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012 qui sont utiles pour l'exercice de ses compétences ainsi que toute modification apportée à ces informations qui lui seraient ultérieurement communiquées. § 2. L'avis de la FSMA visé à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque porte sur : a) le caractère adéquat de l'organisation de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;b) le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;c) l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer. La FSMA rend son avis au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis sur la base des informations visées au paragraphe 1er.

L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions susvisées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis de la FSMA relatifs aux points a) et b) de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012. § 3. La FSMA participe au collège visé à l'article 18 du Règlement 648/2012. L'avis rendu au sein du collège ne porte pas préjudice à la compétence d'avis de la FSMA en vertu de l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque. § 4. La FSMA est associée sous l'angle de ses compétences au réexamen et à l'évaluation visée à l'article 21 du Règlement 648/2012. § 5. La FSMA contrôle et surveille sous l'angle de ses compétences les contreparties centrales établies en Belgique. En particulier, sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/25, § 4 de la loi organique de la Banque, la FSMA veille au respect par les contreparties centrales établies en Belgique de l'article 33 du Chapitre I du Titre IV du Règlement 648/2012, du Chapitre II du Titre IV du Règlement 648/2012 ainsi que de l'article 48 du Règlement 648/2012 dans la mesure où la protection des actifs et positions des membres compensateurs et des clients est concernée. § 6. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du Règlement 648/2012, une contrepartie centrale met à la disposition de la FSMA, sur demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 précité. § 7. Lorsqu'une contrepartie centrale informe la Banque d'un changement au niveau de ses instances dirigeantes conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 648/2012, la Banque consulte la FSMA afin de lui permettre d'évaluer l'honorabilité professionnelle des membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.".

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme : "Art. 22bis.La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.".

Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit : "

Art. 22ter.Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.".

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : "

Art. 22quater.La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.".

Art. 21.Dans l'article 23quater, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et renuméroté par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003362 source service public federal finances Loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier type loi prom. 02/06/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010003363 source service public federal finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi du 2 juin 2010 visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024217 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (1) fermer, les mots "aux organismes de liquidation et de compensation" sont remplacés par les mots "aux systèmes de liquidation et de compensation".

Art. 22.Au Chapitre II, section 7, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 4, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu".

Art. 23.A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les organismes de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances." 2° au § 4, alinéa 1er, les mots "et les organismes de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "et les organismes de liquidation";3° au § 4, alinéa 3, les mots "l'organisme de compensation ou de liquidation" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'organisme de liquidation";4° au § 4, alinéa 4, les mots "aux organismes de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "aux organismes de liquidation".

Art. 24.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les mots "par les articles 8, 63 et 64 de la loi organique de la Banque" sont remplacés par les mots "par les articles 8, 12bis, 36/25 et 36/26 de la loi organique de la Banque".

Art. 25.A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots "des organismes de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "des contreparties centrales, des organismes de liquidation";2° au § 4, alinéa 2, les mots "aux organismes de compensation et de liquidation, ainsi qu'aux "sont remplacés par les mots "aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation et aux".

Art. 26.A l'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot "ou" entre les mots "visée à l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, " et "une entreprise d'assurances" est supprimé et les mots "ou une contrepartie centrale" sont insérés entre les mots ", une entreprise d'assurances" et les mots "enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2,";2° au § 1er, alinéa 2, les mots ", une contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "une entreprise d'assurances" et les mots "ou une société de bourse";3° au § 2, 1°, les mots ", services de contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "services bancaires" et "ou services d'assurance à ses clients";4° au § 2, 2°, les mots ", d'une contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "d'une société de bourse" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances";5° au § 2, 3°, les mots ", d'une contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "d'une entreprise d'assurances" et les mots "ou d'une société de bourse";6° au § 3, alinéa 1er, les mots ", d'une contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "d'une société de bourse" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances".

Art. 27.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les mots "organismes de compensation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales".

Art. 28.L'article 61 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le comité de direction peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs membres du personnel désignés par lui, le pouvoir de représenter la FSMA au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et auxquels la FSMA est tenue de participer, ainsi que, dans les limites définies par le comité de direction, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour la FSMA au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le comité de direction."

Art. 29.Dans l'article 75, § 1er, 7°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "organismes de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales ou aux organismes de liquidation" et les mots "et contreparties" sont insérés entre les mots "en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes" et les mots "par rapport à des manquements". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 30.A l'article 103 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété par le c) rédigé comme suit : "c) [il ou elle] doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux."; 2° au § 2, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "ou des mesures prises en exécution de celle-ci" et les mots ", infliger à un établissement de crédit". CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 31.Dans l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "ou avec le Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci," et les mots "[elle peut], si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative". CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance

Art. 32.A l'article 74 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété par le c) rédigé comme suit : "c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux."; 2° au § 2, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "ou des mesures prises en exécution de celle-ci" et les mots ", infliger à une entreprise de réassurance". CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement

Art. 33.A l'article 109 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié pour la dernière fois par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété par le c) rédigé comme suit : "c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux";2° au § 2, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "ou des mesures prises en exécution de celle-ci" et les mots `, infliger à une entreprise d'investissement ". CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 34.A l'article 50 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, l'alinéa 1er est complété par le c) rédigé comme suit : "c) il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux."; 2° au § 3, les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "ou des mesures prises en exécution de celle-ci" et les mots `, infliger à un établissement de paiement". CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Art. 35.L'article 8, § 1er, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifié par la loi du 26 septembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.". CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûrete réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 36.Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, les mots "organismes de compensation et de liquidation" sont remplacés par les mots "organismes de liquidation".

Art. 37.Dans l'article 17, § 3, de la même loi, les mots "ou l'organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots ", la contrepartie centrale ou l'organisme de liquidation". CHAPITRE XI. - Dispositions diverses

Art. 38.Toute référence aux organismes de compensation de droit belge visés par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer figurant dans toutes autres dispositions légales, arrêtés ou règlements doit être lue comme visant les "contreparties centrales" au sens de la présente loi.

Art. 39.L'arrêté royal du 12 novembre 2013 modifiant diverses lois en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers) est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Art. 40.§ 1er. Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne et plus particulièrement des textes qui résulteraient de la proposition du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE (ci-après désignés "le Règlement DCT"), le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° d'organiser en droit belge le statut des dépositaires centraux de titres tels que visés par le Règlement DCT et, en particulier, organiser une obligation d'agrément préalable à l'exercice des activités de DCT, les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité, le régime de contrôle, et de prévoir les mesures de redressement, d'astreintes, le régime de résolution, ainsi que les sanctions en cas de manquement à ces règles;2° de désigner, conformément au Règlement DCT, une ou plusieurs autorités compétentes pour l'agrément, la surveillance et le contrôle des dépositaires centraux de titres, et pour le contrôle du respect des autres dispositions du Règlement DCT;3° d'organiser, le cas échéant, la répartition des compétences entre les autorités désignées et de déterminer leur rôle respectif dans les missions relatives à l'agrément, à la surveillance et au contrôle des dépositaires centraux de titres ainsi qu'au respect des autres dispositions du Règlement DCT;4° plus généralement, d'assurer l'application effective des dispositions du Règlement DCT en droit belge. § 2. Les arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur, en particulier la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004 et la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur.

La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 - 3395 Compte rendu intégral : 26 et 27 mars 2014 Sénat (www.senate.be): Documents : 5-2808 Annales du Sénat : 3 avril 2014.

^