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Loi du 25 avril 2014
publié le 06 juin 2014

Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2014203619
pub.
06/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014203619/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Réadaptation professionnelle

Art. 2 L'article 106 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail.

Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.".

Art. 3 L'article 109bis de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les avantages financiers visés aux alinéas 2 et 3 sont refusés lorsque le titulaire bénéficie d'avantages similaires octroyés en vertu d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance, par les services et organismes des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle des titulaires en incapacité de travail.

Si le montant de ces avantages est inférieur au montant des avantages octroyés dans le cadre de l'assurance indemnités, l'intéressé peut prétendre à la différence à charge de l'assurance.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les décrets, arrêtés ou ordonnances précités interdisent le cumul ou autorisent un cumul limité des avantages qu'ils octroient avec des avantages similaires accordés en vertu d'autres législations.". Section 2. - Conversion du congé de maternité

Art. 4 Dans l'article 114, alinéa 7, de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 et remplacé par la loi du 13 avril 2011, les mots "par l'article 30, § 2, alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "par l'article 30, § 2, alinéas 1er à 5" et les mots "ou par l'article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure" sont abrogés. Section 3. - Protection de la maternité

Art. 5 L'article 115 de la même loi coordonnée, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 115.Les périodes de repos visées à l'article 114 ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu le chômage contrôlé.

La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° pendant la période au cours de laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6; 2° pendant la période de prolongation du repos postnatal à concurrence des périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé un travail durant une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis ou a repris un travail adapté durant son incapacité de travail, dans les conditions visées à l'article 100, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement.". Section 4. - Dispositions en matière d'incapacité de travail

Art. 6 Dans l'article 80 de la même loi coordonnée, les modifications suivantes sont apportées : a) le 7°, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 et par la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions diverses en matière de santé publique, est remplacé par ce qui suit : "7° examine les rapports qui lui sont transmis par le Conseil médical de l'invalidité en exécution de l'article 82, alinéa 1er, 6° et par le Service du contrôle administratif en exécution de l'article 161, § 2, 3°;il fait, dans les délais fixés par le Roi, rapport au Ministre sur les mesures qu'il a décidé de prendre ou qu'il propose;" b) le 8°, abrogé par la loi-programme du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9, est rétabli dans la rédaction suivante : "8° fixe les directives pour l'organisation du contrôle de l'incapacité de travail, sur base des propositions formulées par le Conseil médical de l'invalidité après avis du Conseil technique médical visé à l'article 85;".

Art. 7 L'article 82, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° établit des rapports sur l'incapacité de travail et les transmet, accompagnés des suggestions que ses constatations lui ont inspirées, au Comité de gestion du service des indemnités.".

Art. 8 Dans l'article 141, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer6 portant des dispositions diverses (I), les 13° et 14° sont abrogés.

Art. 9 Dans l'article 153 de la même loi coordonnée, remplacé par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 portant des dispositions diverses en matière de santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Les médecins-conseils sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins dans l'accomplissement de leurs missions visées sous 1), 2) et 4) et d'observer les directives du Comité de gestion du Service des indemnités, dans l'accomplissement des missions visées sous 3).". 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les médecins-conseils adressent au Service des indemnités les rapports relatifs au contrôle des incapacités de travail, dans les délais et selon les modalités définies par ledit Service.".

Art. 10 Dans l'article 155, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 22 août 2002 et 10 décembre 2009, les mots "aux directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, aux directives du Comité de gestion du Service des indemnités" sont insérés entre les mots "qui ne se conforment pas aux règles d'assurance," et les mots "ou aux conditions et règles fixées en application de l'article 127, § 3".

Art. 11 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail Art. 12 Dans l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, la phrase "Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne." est remplacée par la phrase suivante : "Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées à des périodes de travail pour la prolongation de l'interruption de travail."; 2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : "Le Roi détermine la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé pour le travailleur qui est le père ou qui satisfait aux conditions prévues par l'article 30, § 2, alinéas 1 à 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 relative aux contrats de travail.Le Roi peut assimiler au travailleur qui est le père, un autre travailleur en cas de conversion du congé de maternité."; 3° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante : "A partir du moment où le travailleur informe son employeur de la conversion du congé de maternité, le travailleur ne peut être licencié par l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé, sauf pour des motifs étrangers à ce congé.". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 sur les accidents du travail Art. 13 Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° il se présente auprès du conseiller en prévention-médecin du travail a) pour une consultation spontanée en application de la législation sur la surveillance de la santé des travailleurs;b) pour une visite de pré-reprise du travail dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs;cette visite peut avoir lieu avant la reprise effective du travail pendant la période d'incapacité de travail.".

Art. 14 Dans la même loi, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : "

Art. 32bis.L'entreprise d'assurances prend en charge les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage dont elle et la victime reconnaissent la nécessité du fait de l'accident du travail. Elle prend en charge les frais si la reconnaissance se fait à une date précédant la date de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail visée à l'article 24, alinéa 1er, ou la date à laquelle l'incapacité présente le caractère de la permanence visé à l'article 24, alinéa 2.

Le Roi fixe les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage qui entrent en ligne de compte pour la prise en charge, les conditions auxquelles l'entreprise d'assurances et la victime donnent leur accord, ainsi que les tarifs sur la base desquels les frais sont pris en charge.".

Art. 15 Dans l'article 58, § 1er, 19°, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5, les mots "la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise". CHAPITRE 5. - Création d'un Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail Art. 16 Dans la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer2 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, dans le Chapitre III, une section 4/1 est insérée, rédigée comme suit : "Section 4/1. Création d'un Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail".

Art. 17 Dans la même loi, un article 89/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 89/1.Il est créé un Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail qui est chargé des missions suivantes : 1° proposer des méthodes standardisées d'évaluation de l'incapacité de travail dans le but d'une harmonisation des évaluations dans les différentes branches de la sécurité sociale;2° développer des recommandations de bonne pratique en médecine d'assurance sociale en matière d'expertise médicale et collaborer à leur actualisation;3° proposer des standards de communication médicale, avec l'accord du patient, entre les différentes branches de la sécurité sociale;4° contribuer à une meilleure connaissance des causes de l'incapacité de travail;5° développer des recommandations concernant des trajets communs de réinsertion professionnelle dans les différentes branches de la sécurité sociale. Ces propositions et recommandations seront adressées aux comités de gestion des différentes branches de la sécurité sociale concernées. Le Conseil National du travail sera consulté sur les propositions et recommandations émanant du Collège pour les matières qui concernent ce Conseil.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les missions du Collège telles que définies à l'alinéa 1er.

Le siège, la composition et les règles de fonctionnement du Collège sont fixés par le Roi qui nomme également le président et les membres.". CHAPITRE 6. - Renforcement du bonus à l'emploi Art. 18 L'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer4 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer0 et modifié par les lois du 11 juillet 2005 et 8 juin 2008, est complété par la phrase suivante : "Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, faire référence à un montant maximal selon des modalités à déterminer par Lui et prévoir que le salaire individuel du travailleur constitue un nouveau facteur déterminant.".

Art. 19 Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 7. - Le travail en continu dans les régies portuaires flamandes Art. 20 Le présent chapitre s'applique aux employeurs des régies portuaires flamandes d'Anvers, de Zeebruges, d'Ostende et de Gand et sur les travailleurs ci-après nommés qu'elles emploient : a) les travailleurs qui guident les navires à l'intérieur du port et/ou qui coordonnent le trafic issu des voies navigables intérieures;b) les travailleurs qui effectuent des opérations de soutien lors de l'assistance aux navires à l'intérieur du port ou qui assurent l'encadrement des équipes lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires dans les écluses et/ou le long des quais et des jetées;c) les travailleurs qui règlent l'accès et l'occupation de l'écluse, qui assurent le planning des éclusages et/ou la coordination des différents acteurs actifs dans le port;d) les travailleurs qui se chargent de diriger et d'encadrer les travailleurs responsables de l'attribution des postes d'amarrage et/ou qui s'occupent du déroulement de la gestion des postes d'amarrage;e) les travailleurs supervisant l'attribution d'un poste d'amarrage aux navires et le suivi des règlements de police portuaire;f) les travailleurs qui assurent la desserte des ponts et des écluses dans la zone portuaire;g) les travailleurs qui assurent l'amarrage et le désamarrage des navires dans les écluses et/ou le long des quais et des jetées;h) les travailleurs qui assistent les navires sur place lors de l'accostage/amarrage, coordonnant la manoeuvre en collaboration avec d'autres acteurs actifs dans le port et contrôlant également les éventuels dommages causés à l'infrastructure portuaire par le navire;i) l'équipage des remorqueurs des régies portuaires flamandes et leur contremaître ou chef hiérarchique;j) les travailleurs qui assurent le planning et/ou la répartition des opérations de remorquage;k) les travailleurs qui assurent l'exécution de tâches d'entretien et/ou de tâches techniques spécifiques aux remorqueurs des régies portuaires flamandes et qui, le cas échéant, dirigent des équipes;l) les travailleurs qui assurent le contrôle sur les activités dans le port, sur le trafic issu des voies navigables dans le port, sur le trafic issu des voies navigables intérieures et/ou sur l'utilisation effective de l'espace dans le port au regard des réglementations existances dans le port. Art. 21 Lorsqu'un travail en équipe est effectué par les travailleurs relevant du champ d'application du présent chapitre, le même régime qui celui prévu à l'article 22, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 leur est applicable. CHAPITRE 8. - Police intégrée Art. 22 L'article 190 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 190.§ 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.

L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police. § 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A. § 3. A partir du 1er janvier 2014, un montant de 114,9 millions d'euros sera alloué à l'ONSSAPL à titre d'avance annuelle sur les subventions mentionnées au § 1er. Le montant de l'avance annuelle suit l'évolution de l'indice de santé. Il est versé à l'ONSSAPL en douze tranches mensuelles égales." Art. 23 L'article 13bis de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13bis.Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale due en application des articles 16, 18, 4), et 22 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer3 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives." Art. 24 Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 9. - Office de sécurité sociale d'outre-mer Art. 25 L'article 154, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, est complété comme suit : "Si le montant définitif est inférieur aux avances payées par douzièmes provisionnels, le solde doit alors être reversé à l'Etat par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. Si ce montant est supérieur, l'Etat doit alors verser le solde à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.".

Art. 26 Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale Art. 27 Dans l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7, est inséré le 9° rédigé comme suit : "9° les associations sans but lucratif constituées en vertu de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer8 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et composées de services publics des communautés et des régions et/ou d'institutions publiques dotées de la personnalité juridique qui relèvent des communautés et des régions, dans la mesure où leur but porte sur le soutien de leurs membres et sur l'offre de moyens communs en matière de technologie de l'information et de la communication.".

Art. 28 Dans l'article 17bis, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer7, les mots "visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8°" sont remplacés par les mots "visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 3°bis, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9°".

Art. 29 Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2013. CHAPITRE 1 1. - Modification de diverses dispositions relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés Art. 30 Dans l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "exercée pendant l'année civile de début ou de reprise d'activité" sont remplacés par les mots "exercée pendant la période au cours de laquelle a lieu le début ou la reprise d'activité"; 2° la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit : "Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par 'début d'activité' et 'reprise d'activité'.".

Art. 31 Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots "et 5" sont remplacés par les mots ", 5 et 17bis".

Art. 32 Dans le même arrêté, il est inséré un article 19quater rédigé comme suit : "

Art. 19quater.Par "vacances supplémentaires", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles telles que visées à l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.".

Art. 33 Dans l'article 9 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifié par les lois du 22 février 1998 et 22 mai 2001, l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Par dérogation au § 1er, le pécule de vacances des travailleurs occasionnels, au sens de l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale, des travailleurs, des employeurs ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, est calculé conformément à l'article 41bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.".

Art. 34 Le présent chapitre produits ses effets le 1er avril 2012, à l'exception de l'article 33 qui produit ses effets le 1er octobre 2013. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour ce qui concerne les principes de base de l'assurance chômage Art. 35 L'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0, est complété par les paragraphes 1ersepties et 1erocties rédigés comme suit : " § 1ersepties. Pour l'application du § 1er, alinéa 3, i), des allocations sont uniquement redevables au chômeur, qui remplit simultanément : 1° les conditions d'admissibilité, à savoir les conditions de stage qui doivent être remplies par le chômeur pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, notamment en fournissant la preuve d'un nombre de journées de travail ou de journées assimilées préalables au chômage;2° les conditions d'octroi, à savoir les conditions que doit remplir un chômeur qui est admissible, pour pouvoir bénéficier effectivement d'allocations, notamment être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l'emploi, être inscrit comme demandeur d'emploi et chercher activement de l'emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d'âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et de contrôle des périodes de chômage. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le Roi détermine : 1° le nombre de journées de travail ou journées assimilées requises, la période de référence endéans laquelle doivent se situer ces journées, les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction : a) de l'âge du chômeur;b) du régime de travail du travailleur, précédant le chômage, pour lequel une distinction peut être faite en particulier entre des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et des travailleurs à temps partiel volontaire.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travailleur à temps plein, travailleur à temps partiel avec maintien des droits et travailleur à temps partiel volontaire; c) des caractéristiques spécifiques du travail exercé avant le chômage, comme une occupation en tant que travailleur portuaire, marin pêcheur ou artiste;2° sous quelles conditions et modalités les jeunes qui ne satisfont pas aux conditions fixées sous a), sont réputés satisfaire aux conditions de stage sur base des études qu'ils ont terminées.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par jeune, études et avoir terminé; 3° sous quelles conditions et modalités le chômeur temporaire qui est lié par un contrat de travail dont l'exécution est suspendue temporairement, soit totalement soit partiellement, et le chômeur complet qui satisfaisait déjà auparavant aux conditions d'admissibilité, peuvent être dispensés des conditions d'admissibilité.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par chômeur complet, chômeur temporaire et chômeur qui satisfaisait auparavant aux conditions d'admissibilité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Roi détermine : 1° ce qu'il faut entendre par être involontairement privé de travail et de rémunération, être disponible pour le marché de l'emploi, être inscrit comme demandeur d'emploi, être apte au travail, résider en Belgique, répondre aux conditions d'âge et respecter les prescriptions en matière de déclaration et contrôle des périodes de chômage;2° dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d'octroi, notamment en raison de leur âge, pour suivre des études ou formations, pour cause de difficultés sur le plan social et familial, en raison de la conclusion comme candidat entrepreneur d'une convention avec une coopérative d'activités ou en raison d'un engagement volontaire militaire.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par suivre des études ou formations, des difficultés sur le plan social et familial, la conclusion comme candidat entrepreneur d'une convention avec une coopérative d'activités ou un engagement volontaire militaire. " § 1erocties. Le montant de l'allocation due pour chaque mois calendrier, visée au § 1er, alinéa 3, i), est fixé en fonction du nombre de journées d'allocations ou demi-journées d'allocations indemnisables et du montant journalier pour chaque jour d'allocations.

Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le nombre de journées d'allocations ou demi-journées d'allocations indemnisables pour chaque mois calendrier, en tenant notamment compte : 1° des conditions d'admissibilité et les conditions d'octroi visées au § 1ersepties;2° du caractère du chômage, pour lequel une distinction peut être faite selon que le chômeur est ou non encore lié à un employeur par un contrat de travail;3° de la durée hebdomadaire moyenne de travail du chômeur avant qu'il devienne chômeur, de la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence, des heures et des journées pendant lesquelles il y a prestation de travail, des heures et des journées pour lesquelles il y a droit à une rémunération;4° de l'impact des activités et du revenu de ces activités effectuées par le chômeur pendant les journées de chômage ou durant une période de chômage. Le Roi détermine les conditions et les modalités pour déterminer le montant journalier ou le demi-montant journalier de l'allocation, en tenant notamment compte : 1° de la hauteur du salaire que le chômeur gagnait avant qu'il devienne chômeur, et, pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la hauteur de la rémunération pendant ce contrat de travail;2° de la durée hebdomadaire du travail du chômeur avant qu'il devienne chômeur et pour le chômeur qui est encore lié par un contrat de travail, de la durée du travail pendant ce contrat de travail;3° de la composition du ménage du chômeur, pour laquelle une distinction peut être faite selon que le chômeur habite ou non comme isolé et avec ou sans personnes à sa charge, en tenant compte du degré de parenté ou d'alliance, de l'importance du revenu des personnes vivant sous le même toit que le chômeur et des charges que le chômeur a à l'égard des parents ou alliés avec qui il ne vit plus sous le même toit;4° de la durée du chômage, avec la possibilité d'une dégressivité de l'allocation en fonction de la durée du chômage et de rupture du lien avec le salaire antérieur en cas de chômage de longue durée;5° du passé professionnel du chômeur, de son degré d'aptitude réduit et de son âge;6° du fait que le chômeur est ou n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service de placement compétent;7° de la nature, de l'ampleur, du revenu et du moment de l'exercice des activités par le chômeur. Pour les allocations fixées conformément à l'alinéa précédent, le Roi peut déterminer un montant maximum et un montant minimum, qui peuvent varier en fonction des critères énumérés à l'alinéa précédent.

Le montant de base de l'allocation fixé selon les alinéas précédents peut être majoré d'un complément, notamment quand il s'agit d'un chômeur âgé. Le Roi détermine le mode de calcul ainsi que les conditions et les modalités de ce complément.".

Art. 36 Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2012. CHAPITRE 1 3. - Statut social des travailleurs indépendants Section 1re. - Les mandataires

Art. 37 Dans l'article 3 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Sous réserve de l'application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. L'activité professionnelle de travailleur indépendant, comme mandataire au sein d'une association ou une société assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique." 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Roi peut déterminer la manière dont les présomptions visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, peuvent être renversées." Art. 38 L'article 37 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi dans le Moniteur belge. Section 2. - Commission des dispenses de cotisations

Art. 39 Dans l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "Les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l'article 581,1°, du Code Judiciaire. Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les 2 mois de la notification de la décision." Art. 40 L'article 22 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer9, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour toutes contestations dirigées contre le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions relatives à une décision prise par la Commission des dispenses de cotisations, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire de la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale." Section 3. - Réforme du calcul des cotisations sociales

pour les travailleurs indépendants Art. 41 Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 6, est complété par un e), rédigé comme suit : "e) pour les travailleurs indépendants qui, outre leur activité indépendante, bénéficient d'une pension de retraite, anticipée ou non, ou d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un autre régime de pension : payer une cotisation égale au seuil en matière d'activité autorisée qui leur est applicable conformément à l'article 107, §§ 2, 3 et 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;"; 2° dans le paragraphe 5, au quatrième tiret de l'alinéa 4, les mots "au moment de la demande" sont remplacés par les mots "à la date de prise de cours de la pension". Art. 42 Dans l'article 13, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, rétabli par la loi du 28 juin 2013, les mots ", le cas échéant plafonnés conformément à l'article 11, § 6" sont abrogés.

Art. 43 Les articles 41 et 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Section 4. - Pensions complémentaires des travailleurs indépendants

Art. 44 L'article 44, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, est remplacé par ce qui suit : " § 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 2/1. Les revenus professionnels visés au § 2 sont ceux qui se rapportent à l'exercice d'imposition dont l'année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues. § 2/2. Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence visée au § 2/1; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. § 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.

Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions. § 2/4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. § 2/5. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions du § 2/3, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels. b) Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de l'année (de référence), visé au § 2/1, est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).".

Art. 45 L'article 45 de la même loi-programme est remplacé par ce qui suit : "

Art. 45.Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.".

Art. 46 Dans l'article 46, § 1er, de la même loi-programme, les mots "l'article 44, § 2, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 44, § 2/3".

Art. 47 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 1 4. - Adaptations des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat Art. 48 Dans l'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, le 1°, f), est abrogé.

Art. 49 Dans l'article 21 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, le paragraphe 2, 6°, est abrogé Art. 50 Dans l'article 23 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, dans le dernier alinéa, les mots " § 3, 1° à 7°" sont remplacés par les mots " § 3, 1° ou 2° ou 3°".

Art. 51 Dans l'article 37ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, et remplacé par la loi du 20 juillet 2005, les mots "1° à 7°" au paragraphe 1er sont remplacés par les mots "1° ou 2° ou 3°".

Art. 52 Dans l'article 37quater, § 3, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS type loi prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots " § 3, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots " § 3, 3°", 2° les mots "et à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales" sont abrogés. Art. 53 Dans l'article 38, § 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) les 1° à 7° sont remplacés comme suit : "1° Une cotisation patronale de base de 24,92 % est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3° ci-dessous. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous. 2° Pour les travailleurs occupés par une personne privée qui organise un établissement d'enseignement, un service d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social et qui ne sont pas payés avec des moyens propres, ou sont membres du personnel académique d'une université, et pour ceux employés par l'Etat, les communautés, les régions, y compris les organismes d'intérêt public et les entreprises publiques autonomes qui en dépendent, à l'exception des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une cotisation patronale de base de 24,82 % est due. Si toutefois ils sont soumis à l'application des articles 7, 8, 9 ou 11 à 14 inclus de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et qu'ils sont nommés ou qu'ils se trouvent dans un lien statutaire, une cotisation patronale de base de 17,82 % est due.

Le même pourcentage est d'application pour les personnes qui remplissent les conditions de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous. 3° Pour les travailleurs occupés par les administrations provinciales et locales affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, une cotisation patronale de base de 23,07 % est due. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée sur la base de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation patronale due est calculée en déduisant pour chaque régime non applicable le taux de cotisation correspondant. Les différents taux de cotisation sont repris au 4° ci-dessous. 4° En ce qui concerne l'application in fine des 1°, 2° et 3°, les taux de cotisations sont fixés comme suit : Pensions : 8,86 % Indemnités AMI 2,35 % Chômage : 1,46 % Soins de santé : 3,80 % Maladies professionnelles : 1,00 % Accidents du travail : 0,30 % b) le paragraphe est complété par le 11°, rédigé comme suit : "11° 1,40 % du montant de la rémunération du travailleur;cette cotisation spéciale est due par chaque employeur pour les travailleurs qui répondent aux critères du 2°, alinéa 2." Art. 54 Dans l'article 38, § 3bis, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le huitième alinéa, les mots suivants "la cotisation destinée au régime des allocations familiales, visée par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, et" sont supprimés et les mots "même arrêté" sont remplacés par "l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales";2° le dernier alinéa est abrogé. Art. 55 Dans l'article 326, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "1° à 7°" sont remplacés par les mots "1° ou 2° ou 3°" et les mots "1° à 8°" sont remplacés par les mots "1° ou 2° ou 3°, et 8°".

Art. 56 Dans les articles 36 et 37 de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, les mots " § 3, 1° à 6° et 8° à 10°" sont à chaque fois remplacés par les mots " § 3, 1° ou 2° ou 3° et 8° à 10°".

Art. 57 Dans l'article 38, § 3quinquies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les mots "pour une période qui expire au 31 décembre 2014" sont insérés entre les mots "1er janvier 1999" et les mots ", il est instauré".

Art. 58 L'article 121, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer9 de redressement contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1, est complété par les mots ", pour une période qui expire au 31 décembre 2014.".

Art. 59 L'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales est abrogé.

Art. 60 Dans l'article 185, § 1er, de la loi portant dispositions sociales du 29 avril 1996, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "1° à 7°" sont remplacés par les mots "1° ou 2° ou 3°";2° au deuxième alinéa, les mots "1° à 8" sont remplacés par les mots "1°ou 2° ou 3° et 8°". Art. 61 Dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer1 portant des dispositions diverses (I), il est inséré un article 194/1, rédigé comme suit : "Art. 194/1 Cette section n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2015 pour les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer1 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs." Art. 62 L'article 77 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 63 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 64 L'intitulé du chapitre XI du titre X de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé par ce qui suit : "Mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au sein d'un groupement d'employeurs et organisant un intérim d'insertion".

Art. 65 L'intitulé de la section 1re du même chapitre XI de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au sein d'un groupement d'employeurs" Art. 66 L'article 186 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 186.Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer3 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le ministre qui a l'Emploi, le Travail et la Concertation sociale dans ses attributions peut autoriser des groupements d'employeurs à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Le ministre fixe la durée de cette autorisation.

Cette autorisation est soumise pour avis préalable à un organe composé paritairement au sein duquel siègent toutes les organisations représentées au sein du Conseil National du Travail.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, sous quelles conditions cette autorisation est accordée.

Le ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupement d'employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation ou les obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui lui incombent.".

Art. 67 L'article 187 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 187.Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article 186, le groupement d'employeurs doit avoir la forme d'un groupement d'intérêt économique au sens du Livre XIV du Code des sociétés ou d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer8 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs qu'à la disposition d'employeurs qui sont membres du groupement d'employeurs.

Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la disposition des membres du groupement d'employeurs par le groupement d'employeurs.

Le groupement d'employeurs ne peut pas mettre à disposition des travailleurs en cas de grève ou lock-out chez ce même membre.

Le groupement d'employeurs peut faire appel à l'intervention d'un organisateur externe spécialement agréé en tant que spécialiste du marché du travail. Si cet organisateur externe exerce également les activités de travail intérimaire, la législation sur le travail intérimaire ne s'applique pas aux activités exercées dans le cadre exclusif du groupement d'employeurs.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, soumettre le groupement d'intérêt économique ou l'association sans but lucratif à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement d'intérêt économique ou à l'association sans but lucratif d'avoir d'autres objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.".

Art. 68 L'article 188 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 188.Le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur qui va être mis à la disposition d'utilisateurs doit être constaté par écrit avant le début de l'exécution de ce contrat.

Le contrat de travail peut être conclu à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur convenue dans le contrat de travail visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à dix-neuf heures.

Il doit être précisé dans le contrat de travail qu'il est conclu en vue de mettre le travailleur à la disposition d'utilisateurs membres du groupement d'employeurs.".

Art. 69 L'article 189 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 189.Par dérogation à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer6 relative aux contrats de travail, le travailleur mis à la disposition d'un utilisateur dans le cadre de la présente loi qui, avant son engagement, était demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaire de l'aide sociale financière, à l'exception des travailleurs chargés de la direction et de la surveillance des autres travailleurs mis à la disposition de l'utilisateur, peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 188, moyennant un préavis de sept jours suivant la notification.

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par demandeur d'emploi inoccupé de longue durée, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou bénéficiaire de l'aide sociale financière.".

Art. 70 L'article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 190.Dans son autorisation accordée en vertu de l'article 186, le ministre détermine la commission paritaire dont relèvent les travailleurs du groupement d'employeurs.

Si tous les utilisateurs relèvent de la même commission paritaire, le ministre ne peut déterminer une autre commission.

Si tous les membres du groupement d'employeurs ne relèvent pas de la même commission paritaire, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Concertation Sociale détermine la commission paritaire du groupement d'employeurs parmi les commissions paritaires dont relèvent les membres du groupement d'employeurs.

Si tous les membres du groupement d'employeurs ne relèvent pas de la même commission paritaire, le principe du "user pay" est appliqué au groupement d'employeurs. Le contenu et les modalités du principe du "user pay" sont fixés par une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal.".

Art. 71 Dans la même loi, il est inséré un article 190/1, rédigé comme suit : "Art.190/1. Les dispositions de la présente section sont évaluées tous les deux ans au sein du Conseil national du Travail.".

Art. 72 Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 1 6. - Financement Art. 73 Les réserves propres visées à l'article 39bis, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont définitivement acquises par l'Office national de Sécurité sociale-Gestion globale, à partir du 1er janvier 2015.

Art. 74 A partir du 1er janvier 2015, les cotisations visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985, portant exécution du chapitre 1er, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, sont destinées à la Gestion globale.

L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est autorisé à prélever un montant de 47.000.000 d'euros sur le produit des cotisations visées à l'article 38, § 3, 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, avant le versement à la Gestion globale.

Ce montant est destiné à financer les retraites des membres du personnel statutaires affiliés au fonds de pension solidarisé de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Art. 75 Les articles 73 et 74 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 1 7. - Assujettissement Art. 76 L'article 2 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale est abrogé.

Art. 77 L'article 76 produit ses effets le 27 janvier 2014. CHAPITRE 1 8. - Modification du Code judiciaire Art. 78 Dans l'article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les mots "soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015", sont insérés entre les mots "budgets des centres publics d'aide sociale" et les mots "peuvent être récupérées d'office". CHAPITRE 1 9. - Modification de l'article 51 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 Art. 79 L'article 51 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer0 est complété par les phrases suivantes : "Cette date peut être antérieure à celle à laquelle l'arrêté royal qui fixera la date d'entrée en vigueur des dispositions légales précitées est publié au Moniteur belge. Le Roi peut également fixer la date à laquelle les articles 43, 44 et 47 cessent d'être en vigueur.". CHAPITRE 2 0. - Assujettissement du personnel opérationnel des zones de secours Art. 80 Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dernièrement modifiée par la loi du 31 juillet 2013, est inséré un 12°, rédigé comme suit : "12° aux zones de secours, en ce compris les membres volontaires du personnel opérationnel. Toutefois, en ce qui concerne ces derniers, seules les dispositions relatives aux maladies professionnelles leur sont applicables.".

Art. 81 L'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 relative à la sécurité civile est remplacé par ce qui suit : "

Art. 103.Le personnel opérationnel de la zone est composé de : 1° pompiers professionnels;2° pompiers volontaires;3° ambulanciers professionnels, non-pompier;4° ambulanciers volontaires, non-pompier. Les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires visés au 2° et 4° sont les membres du personnel de la zone pour lesquels leur fonction dans la zone ne constitue pas leur activité à titre principal.

Les pompiers professionnels et les ambulanciers professionnels visés au 1° et 3° sont employés à titre principal par la zone.".

Art. 82 L'article 205 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer4 relative à la sécurité civile est complété par les deux alinéas suivants : "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les ambulanciers non-pompiers et les infirmiers non-pompiers qui font partie du personnel administratif et technique des services publics d'incendie, deviennent du personnel opérationnel de la zone, avec maintien de qualité de personnel statutaire, volontaire ou contractuel.

Sans préjudice de l'application de l'article 207, ce personnel est soumis au statut d'application aux ambulanciers non-pompiers des zones de secours.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revétue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'état aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels Ph. COURARD Scellé du sceau de l'état : La Ministre de la Justice, Mme A.TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3359-(2013/2014).

Compte rendu intégral : 27 mars 2014.

Sénat (www.senat.be) Documents : 5-2819 - 2013/2014 : Annales du Sénat : 3 avril 2014

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