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Loi du 25 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice

source
service public federal justice
numac
2016009669
pub.
30/12/2016
prom.
25/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/25/2016009669/moniteur
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25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "Le directeur régional" sont remplacés par les mots "Le conseiller général".

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 75quater rédigé comme suit : "

Art. 75quater.Si une plainte est déposée contre ou par une personne qui est visée aux articles 112quater et 112quinquies ou qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, est chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'infractions ou de l'exécution de la peine, les procès-verbaux et autres pièces du dossier ne font pas état de son domicile ou de sa résidence, mais la personne concernée communique à quelle adresse elle élit domicile et à laquelle les significations ultérieures dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale peuvent être faites.

Les citations et significations sont valablement faites à cette adresse, jusqu'à ce que la personne concernée informe le procureur du Roi d'un changement du domicile élu par envoi recommandé.

Dans le cas où un procès-verbal ou toute autre pièce du dossier fait mention du domicile ou de la résidence de la personne visée à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction ordonne le retrait de toutes les mentions et les remplace par l'adresse du domicile élu mentionné visé à l'alinéa 2.".

Art. 4.Dans le livre premier du même Code, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé "Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves".

Art. 5.Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale".

Art. 6.Dans la section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 112quater rédigé comme suit : "

Art. 112quater.L'identité des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et interventions qui leur sont attribuées par la loi.

A cette fin, l'officier dirigeant de cette direction attribue un code auxdits membres."

Art. 7.Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Des membres des services de police chargés d'enquêter ou intervenir sur des infractions particulièrement graves".

Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 112quinquies rédigé comme suit : "

Art. 112quinquies.§ 1er. Si la mesure de protection visée à l'article 75ter paraît insuffisante et s'il existe des indices sérieux que les faits constituent une infraction visée au paragraphe 2, l'identité des membres des services de police chargés de l'enquête est protégée et l'officier de police judiciaire qui dirige l'enquête leur attribue un code pour toute la durée de celle-ci. § 2. Les infractions pouvant justifier la mesure de protection prévue au paragraphe 1er sont celles qui sont visées : - au livre II, titre Iter du Code pénal; - aux articles 323, alinéa 1er, et 324ter du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association ou l'organisation utilise l'intimidation, la menace ou la violence; - à l'article 323, alinéa 2 du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association utilise l'intimidation, la menace ou la violence afin de commettre des infractions visées à l'article 90ter, § 2.".

Art. 9.Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Dispositions générales".

Art. 10.Dans la section 3 insérée par l'article 9, il est inséré un article 112sexies rédigé comme suit : "

Art. 112sexies.Pour l'application du présent chapitre on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un membre des services de police.".

Art. 11.Dans la même section 3, il est inséré un article 112septies rédigé comme suit : "

Art. 112septies.L'identité et le code du membre des services de police visé aux articles 112quater ou 112quinquies sont consignés sans délai par l'officier dirigeant visé à ces articles dans un registre confidentiel et conservé au sein de ce service.

Seul le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète du membre des services de police doté d'un code et vérifier si les conditions prévues aux articles 112quater et 112quinquies sont remplies.".

Art. 12.Dans la même section 3, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit : "

Art. 112octies.Les procès-verbaux rédigés par quelque service de police ou d'enquête que ce soit ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des membres des services de police intervenant sous code.

Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.".

Art. 13.Dans la même section 3, il est inséré un article 112novies rédigé comme suit : "

Art. 112novies.Par dérogation aux articles 75 et 75ter, et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 3, les membres des services de police concernés qui sont entendus comme témoin indiquent uniquement leur qualité et le code qui leur a été attribué.

En outre, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné.".

Art. 14.Dans la même section 3, il est inséré un article 112decies rédigé comme suit : "

Art. 112decies.L'identité du membre des services de police concerné n'est révélée qu'au moment où le ministère public cite ce dernier en qualité de prévenu ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause de ce membre.

Dans ce dernier cas, après que la décision de renvoi, d'internement ou de suspension du prononcé est coulée en force de chose jugée, l'identité est mentionnée, sur réquisition du ministère public, dans une ordonnance ou un arrêt distinct.".

Art. 15.Dans la même section 3, il est inséré un article 112undecies rédigé comme suit : "

Art. 112undecies.La divulgation, hors les cas prévus à l'article 112decies, de l'identité du membre des services de police qui est protégée conformément au présent chapitre est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre visé à l'article 112septies.".

Art. 16.Dans l'article 441 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et du 14 février 2014, les mots "sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots "à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice".

Art. 17.Dans l'article 464/2, § 4 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les services de police visés à l'alinéa 1er bénéficient de la protection de leur identité dans les conditions fixées aux articles 112quater et 112quinquies.".

Art. 18.Dans l'article 589 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : "3° aux personnes physiques et aux personnes morales lorsqu'elles doivent produire un extrait de casier judiciaire;"; b) dans l'alinéa 3, les mots "Ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice"; c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.".

Art. 19.Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3°, les mots ", simple ou" sont insérés entre les mots "la révocation du sursis" et le mot "probatoire";b) dans le 16°, les mots "ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique" sont insérés entre les mots "à charge de Belges" et les mots ", qui sont notifiées au Gouvernement belge";c) dans le 18°, les mots ", lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique" sont abrogés.

Art. 20.L'article 591 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 591.§ 1er. Les agents de niveau A du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser les numéros d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.

Elles sont autorisées à utiliser le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises tel que prévu par l'article III.49 du Code de droit économique à seule fin d'identification des personnes morales inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.".

Art. 21.Dans l'article 592 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque la décision est prononcée par une juridiction autre qu'un tribunal de police ou qu'un tribunal de première instance siégeant en degré d'appel contre un jugement du tribunal de police, et qu'elle concerne une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, les greffiers transmettent en outre un extrait de cette décision au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.".

Art. 22.A l'article 593 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par les lois des 21 juin 2004, 31 juillet 2009 et 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les juges de paix," sont insérés entre les mots "les juges d'instruction," et les mots "les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines";2° dans l'alinéa 2, les mots "juges de paix," sont insérés entre les mots "juges d'instruction," et "juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines".

Art. 23.A l'article 595 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par les lois des 15 mai 2006, 31 juillet 2009 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "physique ou toute personne compétente pour représenter une personne morale," sont insérés avant les mots "justifiant de son identité", et les mots "ou la personne morale selon le cas," sont insérés entre le mot "personnellement" et les mots ", à l'exception";2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait.Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice."; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Toute personne physique, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.Toute personne compétente pour représenter une personne morale, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui concernent la personne morale qu'elle représente.".

Art. 24.L'article 596, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.".

Art. 25.L'article 598 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 598.Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes physiques décédées ou de personnes morales après clôture de la liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.".

Art. 26.Dans l'article 624 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger et avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite.

Lorsque la réhabilitation concerne une personne morale, elle est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d'influencer l'évaluation de la demande en réhabilitation.".

Art. 27.Dans l'article 628 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par les lois des 9 janvier 1991 et 8 août 1997, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, ou s'il s'agit d'une personne morale, dans lequel elle a établi son siège social ou un siège d'exploitation, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande et les lieux où il a résidé ou elle a eu son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve.

Lorsqu'il réside à l'étranger, ou s'il s'agit d'une personne morale, qui a son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles.".

Art. 28.L'article 629 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par les lois des 8 août 1997 et 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 629.§ 1er. Lorsque le requérant est une personne physique, le procureur du Roi se fait délivrer : 1° un extrait de casier judiciaire du requérant;2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts et jugements en matière répressive qui concernent le requérant;3° un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté qu'il a subies;4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps. Les extraits visés à l'alinéa 1er mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance. § 2. Lorsque le demandeur est une personne morale, le procureur du Roi se fait délivrer : 1 ° un extrait du casier judiciaire du requérant; 2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant. Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance; 3° les attestations des bourgmestres des communes où la personne morale a établi son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve, relatifs aux éléments déterminés par le procureur du Roi pour évaluer la demande de réhabilitation. Si le requérant est une personne morale ayant son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires. § 3. Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général.

Si le condamné est une personne physique et a subi une peine pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier contient l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.".

Art. 29.Dans l'article 630 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : "Le requérant doit comparaître à chaque audience sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Le requérant qui est une personne physique comparaît en personne. S'il s'agit d'une personne morale, c'est la personne compétente pour la représenter qui comparaît.".

Art. 30.Dans l'article 632 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Mention de la réhabilitation est faite en marge des arrêts ou jugements définitifs pour lesquels elle est accordée; un extrait de l'arrêt est adressé au ministre de la Justice, au procureur du Roi qui a fait rapport, au bourgmestre de la commune où le requérant est domicilié ou, s'il s'agit d'une personne morale, où elle a son siège social ou un siège d'exploitation. Lorsque le réhabilité est une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, un extrait de l'arrêt est adressé au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.". CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal

Art. 31.Dans l'article 30, alinéa 1er, du Code pénal, les mots ", sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté." sont remplacés par les mots ", à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir.". CHAPITRE 4. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 32.A l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables fermer et modifié par les lois des 14 janvier 2013, 25 avril 2014 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La prescription de l'action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, suite à l'application de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, par une requête introduite par un inculpé ne peut pas régler la procédure.La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.". 2° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées

Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, remplacé par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, le mot "hoger" est inséré entre les mots "aantekening van" et le mot "beroep" et le mot "gevangenzittende" est remplacé par le mot "gedetineerde".

Art. 34.L'article 1er de la même loi, modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Dans les prisons, les établissements ou les sections de défense sociale et les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, les déclarations d'appel en matière pénale et les requêtes qui contiennent précisément les griefs élevés contre le jugement peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées.

Dans les prisons et établissements ou sections de défense sociale, ces déclarations sont faites et ces requêtes sont remises pendant les heures d'ouverture du greffe de ces établissements fixées par le Roi.

Ces déclarations et requêtes ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.

Un acte d'appel est rédigé à partir de la déclaration d'appel au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette dernière. Cet acte est conservé dans un registre prévu à cet effet.

L'acte d'appel mentionne au minimum : 1° l'identité de la personne qui formule la déclaration;2° la date à laquelle a lieu la déclaration;3° la décision judiciaire contestée;4° l'identité et la qualité de la personne qui a dressé l'acte;5° la signature de la personne qui formule la déclaration et celle de la personne qui a dressé l'acte. Le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'appel par le moyen de communication écrit le plus rapide au greffier du tribunal qui a rendu la décision contre laquelle l'appel est interjeté.

Le directeur ou son délégué transmet au greffier du tribunal dont émane la décision qui fait l'objet de l'appel, la requête qui contient précisément les griefs élevés contre le jugement au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception, avec mention de la date de réception.".

Art. 35.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, les mots "l'avis et le procès-verbal" sont remplacés par les mots "l'acte d'appel".

Art. 36.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le directeur ou son délégué ne peut pas fournir d'autre copie des actes d'appel rédigés en vertu de l'article 1er que celle dont il est fait mention dans cet article.".

Art. 37.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, les mots "expéditions des déclarations" sont remplacés par les mots "copies d'actes". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en vue de la mise en oeuvre du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

Art. 38.L'intitulé de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes".

Art. 39.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, il est inséré un Titre IIIter, intitulé "TITRE IIIter. - Du parti politique européen".

Art. 40.Dans le titre IIIter, inséré par l'article 39, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : "

Art. 58/1.Chaque parti politique européen ayant son siège en Belgique, en abrégé PPEU, est soumis, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et du titre IIIter, soit aux titres III et IIIter en fonction du statut choisi. Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/4, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.".

Art. 41.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit : "

Art. 58/2.Les statuts du PPEU sont établis par acte authentique. En cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en un PPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation qui certifie que le siège du PPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/1.".

Art. 42.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/3, rédigé comme suit : "

Art. 58/3.L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.".

Art. 43.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/4, rédigé comme suit : "

Art. 58/4.§ 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, le PPEU est transformé de plein droit en association sans but lucratif. § 2. Chaque PPEU transformé en association sans but lucratif conformément au § 1er peut se transformer en association internationale sans but lucratif par acte authentique moyennant l'approbation du Roi.

A l'acte sont joints : 1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;2° un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration. § 3. L'acte est déposé au dossier visé à l'article 26novies ou à l'article 51, et respectivement publié conformément au § 2 et § 3 des dispositions précitées. § 4. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.".

Art. 44.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/5, rédigé comme suit : "

Art. 58/5.§ 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers du PPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

Le PPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le PPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par le PPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité du PPEU concerné.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et le PPEU est tenu solidairement pour cette obligation. § 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation au registre des personnes morales suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.".

Art. 45.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, il est inséré un Titre IIIquater, intitulé "Titre IIIquater. De la fondation politique européenne".

Art. 46.Dans le même titre IIIquater inséré par l'article 45, il est inséré un article 58/6, rédigé comme suit : "

Art. 58/6.Chaque fondation politique européenne ayant son siège en Belgique, en abrégé FPEU, est soumise, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre 1er, chapitre 1er, et du titre IIIquater soit au titre III et IIIquater en fonction du statut choisi . Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/9, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.".

Art. 47.Dans le même titre IIIquater, il est inséré un article 58/7, rédigé comme suit : "

Art. 58/7.Les statuts de la FPEU sont établis par acte authentique.

Dans le cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en FPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation certifiant que le siège de la FPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/6.".

Art. 48.Dans le même titre IIIquater, il est inséré un article 58/8, rédigé comme suit : "

Art. 58/8.L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.".

Art. 49.Dans le même titre IIIquater, il est inséré un article 58/9, rédigé comme suit : "

Art. 58/9.§ 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, la FPEU est transformée de plein droit en association sans but lucratif.

Elle peut ensuite choisir de se transformer en association internationale sans but lucratif conformément à l'article 58/4, § 2, s'il s'agit d'une association sans but lucratif. § 2. En fonction du statut choisi, l'acte est soit joint au dossier aux articles 26novies et 51 et publié respectivement conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3, selon le cas, des dispositions précitées. § 3. Les dispositions de l'article 16, § 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.".

Art. 50.Dans le même titre IIIquater il est inséré un article 58/10, rédigé comme suit : "Art. 58/10, § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la FPEU débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et la FPEU est tenue solidairement pour cette obligation. § 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer0 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 51.L'article 43bis, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer0 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 26 juin 1974, 23 septembre 1985 et 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.". CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus

Art. 52.L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et les lois des 19 décembre 2014 et 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition contre la condamnation pénale prononcée par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être formée par déclaration au directeur ou son délégué d'une prison, d'un établissement ou d'une section de défense sociale ou d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Dans les prisons et établissements ou sections de défense sociale, ces déclarations doivent être faites pendant les heures d'ouverture fixées par le Roi du greffe de ces établissements.

Un acte d'opposition est rédigé à partir de cette déclaration au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette dernière. Cet acte est conservé dans un registre prévu à cet effet.

L'acte d'opposition mentionne au moins : 1° l'identité de la personne qui formule la déclaration;2° la date à laquelle a lieu la déclaration;3° la décision judiciaire contestée;4° l'identité et la qualité de la personne qui a dressé l'acte;5° la signature des la personne qui formule la déclaration et celle de la personne qui a dressé l'acte. Le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'opposition par le moyen de communication écrit le plus rapide à l'officier du ministère public du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision contre laquelle l'opposition est dirigée.

L'acte d'opposition emporte de plein droit citation à la première audience après expiration des délais et est réputé non avenu si l'opposant n'y comparaît pas.

Immédiatement après la réception de la copie de l'acte d'opposition, l'officier du ministère public convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à l'article 1er.".

Art. 53.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le directeur ou son délégué ne peut pas fournir d'autre copie des actes rédigés en vertu de l'article 2 que celle dont il est fait mention dans cet article.".

Art. 54.Dans l'article 4 du même arrêté royal, les mots "procès-verbaux, registres, avis et expéditions" sont remplacés par les mots "actes d'opposition et registres". CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 55.Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par les lois des 14 décembre 2004, 30 décembre 2009 et 5 février 2016, le chiffre "28" est remplacé par le chiffre "32". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 56.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 15/21, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4;2° l'article 15/21, § 3, première, deuxième et dernière phrase, insérées par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 et remplacées par la loi du 8 janvier 2012. CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code Judiciaire

Art. 57.Art. 32ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 32ter.Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d'autres services publics, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public, des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou d'autres services publics, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.

Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.

Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application de cette disposition à d'autres institutions et services.".

Art. 58.Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Par dérogation à l'article 79, alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur fédéral, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires, pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois, parmi les juges d'instruction de son ressort qui disposent de l'expérience utile.".

Art. 59.A l'article 101 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée par la loi.Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi lesquels six au plus sont nommés en application de l'article 207, § 3, 4°.Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.".

Art. 60.L'article 109bis, § 2, du même Code, abrogé par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : " § 2. La Cour des marchés siège toujours au nombre de trois conseillers.".

Art. 61.L'article 157, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer5, est complété par les phrases suivantes : "Le Roi peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.".

Art. 62.A l'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer5 et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, troisième phrase, les mots "un canton" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement"; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment."; 3° dans l'alinéa 5, deuxième phrase, les mots "un autre canton" sont remplacés par les mots "un greffe";4° l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes : "Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance.Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.".

Art. 63.A l'article 186 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 9, est complété par les phrases suivantes : "Il peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs sièges au sein d'un même canton et déterminer où ce greffe a son siège.Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : "Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent.".

Art. 64.L'article 207, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003, est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance spécialisée du droit économique, financier ou des marchés.".

Art. 65.Dans le même Code, à la place de l'article 330quinquies annulé par l'arrêt n° 138/2015 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 330quinquies rédigé comme suit : "

Art. 330quinquies.Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision.

En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.

Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.".

Art. 66.L'article 355ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8, est complété par la phrase suivante : "Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.".

Art. 67.L'article 413, § 5, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer8, est complété par la phrase suivante : "Ces recours ne sont admis que si les magistrats concernés ont introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci.".

Art. 68.L'article 418, § 4, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer8, est complété par la phrase suivante : "Ce recours n'est admis que si le magistrat concerné a introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci. L'introduction du recours administratif interrompt le délai visé à la première phrase.".

Art. 69.A l'article 446quater, § 5, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : "Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2."; 2° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots : ", à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire.".

Art. 70.A l'article 522/1, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : "Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2."; 2° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots : ", à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire.".

Art. 71.Dans l'article 585, 1°, du même Code, les mots "d'arbitres," sont abrogés.

Art. 72.L'article 586 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 588, 1°, du même Code, les mots "d'arbitres," sont abrogés.

Art. 74.Dans l'article 594, 1°, du même Code, les mots "ou d'arbitres" sont abrogés.

Art. 75.Dans l'article 605quater du même Code, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant le Code ferroviaire;"; b) le 7° est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 606 du même Code, le 1° est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 633bis du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".

Art. 78.Dans l'article 711, alinéa 1er, du même Code, les mots "au greffe de chaque juridiction" sont remplacés par les mots "au sein de chaque greffe".

Art. 79.L'article 828 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer7, est complété par un 13° rédigé comme suit : "13° pour un conflit d'intérêts.".

Art. 80.A l'article 972, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer3 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Sans préjudice de l'application de l'article 967 et de l'alinéa 3, l'expert communique en tous cas dans le même délai de huit jours les faits et les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et impartialité. L'alinéa 3, à l'exception de la première phrase, s'applique par analogie. Si le juge l'estime indiqué, il désigne un autre expert.".

Art. 81.L'article 1017, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970, est complété par la phrase suivante : "Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.".

Art. 82.L'article 1380 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer3, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.

Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.".

Art. 83.Dans la cinquième partie, titre IV, du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé "Du registre central des règlements collectifs de dettes".

Art. 84.Dans le chapitre III inséré par l'article 83, il est inséré un article 1675/20 rédigé comme suit : "

Art. 1675/20.Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.

Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.

Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.".

Art. 85.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 1675/21 rédigé comme suit : "

Art. 1675/21.§ 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement. § 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.

Celui-ci est plus particulièrement chargé : 1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions."

Art. 86.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 1675/22 rédigé comme suit : "

Art. 1675/22.§ 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine. § 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.".

Art. 87.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 1675/23 rédigé comme suit : "

Art. 1675/23.Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée : 1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;3° du délai de conservation des données visées au 1° ;4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.

Art. 88.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 1675/24 rédigé comme suit : "

Art. 1675/24.Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.

A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.".

Art. 89.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 1675/25 rédigé comme suit : "

Art. 1675/25.Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.".

Art. 90.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 1675/26 rédigé comme suit : "

Art. 1675/26.Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.".

Art. 91.A l'article 1676 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 3,, le mot "arbitrage-overeenkomst" est remplacé par le mot "arbitrageovereenkomst";2° dans le paragraphe 6, l'alinéa 1er est abrogé;3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7.La sixième partie du présent Code s'applique et les juges belges sont compétents lorsque le lieu de l'arbitrage au sens de l'article 1701, § 1er, est situé en Belgique, ou lorsque les parties en ont convenu.".

Art. 92.Dans l'article 1678 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 93.A l'article 1680 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, les mots "l'article 1709" sont remplacés par les mots "l'article 1708";2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1er à 4, et aux articles 1683 et 1698, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les actions visées à la sixième partie du présent Code. Il statue en premier et dernier ressort."; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Sous réserve des articles 1696, § 1er, et 1720, § 2, les actions visées dans la sixième partie du présent Code sont de la compétence territoriale du juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l'arbitrage.

Lorsque ce lieu n'a pas été fixé ou n'est pas situé en Belgique, est compétent territorialement le juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve la juridiction qui eut pu connaître du litige s'il n'avait pas été soumis à l'arbitrage.".

Art. 94.Dans l'article 1685, § 2, du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, le mot "dindépendance" est remplacé par les mots "d'indépendance".

Art. 95.A l'article 1696 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux paragraphes rédigés comme suit sont insérés entre les paragraphes 1er et 2 : " § 1/1.La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal de première instance statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. § 1/2. Lorsque la mesure provisoire ou conservatoire a été rendue à l'étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle, ou, le cas échéant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social, ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve l'arrondissement dans lequel la mesure provisoire ou conservatoire doit être exécutée."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "l'arbitre unique ou le président du" sont remplacés par le mot "le".

Art. 96.Dans l'article 1702 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les mots "demande d'arbitrage est reçue par le défendeur, conformément à l'article 1678, § 1er, a)" sont remplacés par les mots "communication de la demande d'arbitrage a été faite conformément à l'article 1678, § 1er".

Art. 97.Dans le texte néerlandais de l'article 1705 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, le mot "anders" est abrogé.

Art. 98.A l'article 1713 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, e), les mots ", ainsi que le lieu où la sentence est rendue" sont abrogés;2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : " § 8.Un exemplaire de la sentence arbitrale est communiqué, conformément à l'article 1678, à chacune des parties par l'arbitre unique ou par le président du tribunal arbitral. Si le mode de communication retenu conformément à l'article 1678 n'a pas emporté remise d'un original, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral envoie également un tel original aux parties.".

Art. 99.Dans l'article 1714, § 3, du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les mots ", la communication de la sentence et son dépôt" sont remplacés par les mots "et la communication de la sentence".

Art. 100.Dans l'article 1715 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les mots "réception de la sentence conformément à l'article 1678, § 1er" sont chaque fois remplacés par les mots "communication de la sentence faite conformément à l'article 1678".

Art. 101.Dans l'article 1716 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les mots ", conformément à l'article 1678, § 1er" sont remplacés par les mots "faite conformément à l'article 1678".

Art. 102.A l'article 1717 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972, remplacé par la loi du 24 juin 2013, et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, les mots ", et elle ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article." sont remplacés par les mots ". Il statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. La sentence ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article."; b) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715 a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation."; c) l'article 1717 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7.La partie qui fait tierce opposition contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la force exécutoire et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure pour autant que le délai prévu au § 4 ne soit pas expiré.".

Art. 103.A l'article 1720 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale. Le tribunal statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. Le requérant doit faire élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "Le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel" sont remplacés par les mots "Lorsque la sentence a été rendue à l'étranger, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle";3° le paragraphe 3 est abrogé;4° dans le paragraphe 4, les mots "ainsi que l'original de la convention d'arbitrage ou une copie certifiée conforme" sont abrogés.

Art. 104.A l'article 1721 du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1972 et remplacé par la loi du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar";2° dans le paragraphe 2, le mot "surseoit" est remplacé par le mot "sursoit". CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer9 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante

Art. 105.A l'article 28 de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer9 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, inséré par la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer9 et modifié par les lois des 4 juillet 2001 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Toutefois, lorsque la personne a encore des peines privatives de liberté en cours, les jours de détention préventive entrant en ligne de compte sont d'abord imputés sur les peines privatives de liberté encore en cours. Le montant de l'indemnité déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 est, le cas échéant, affecté sans formalités au paiement des montants restant dus par cette personne à la suite de condamnations pénales conformément à la réglementation prévue à l'article 49 du Code pénal et à l'article 29 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres. Cette compensation n'est susceptible d'aucun recours."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "Si l'indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant" sont remplacés par les mots "Si l'indemnité ou l'imputation sont refusées, si le montant de l'indemnité ou le nombre de jours imputés sont jugés insuffisants". CHAPITRE 1 3. - Modification de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer8 relative à la détention préventive

Art. 106.A l'article 37, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer8 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots "au Casier judiciaire central et" sont insérés entre les mots "sont transmises" et les mots "au service de police"; 2° la phrase "Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces informations sont transmises au Casier judiciaire central." est abrogée. CHAPITRE 1 4. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Art. 107.A l'article 36/21 de loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 confirmé par la loi du 3 août 2012, et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cour d'appel" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";4° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés". CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Art. 108.L'article 20, § 1er, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, remplacé par la loi du 26 décembre 2015, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° des frais de mise en place et de gestion du registre central des règlements collectifs de dettes visé aux articles 1675/20 à 1675/26 du Code judiciaire. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le montant des frais de création et des frais de gestion qui est pris en compte et les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.". CHAPITRE 1 6. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 109.Dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 29quater, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4;2° l'article 29quater, § 3, première, deuxième et dernière phrase, insérées par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 et remplacées par la loi du 8 janvier 2012. CHAPITRE 1 7. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 110.Dans l'article 25 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, remplacé par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° les mots ", ou le cas échéant pour une période inférieure en application du point 1/2" sont insérés entre les mots "pour des périodes de quinze ans renouvelables" et les mots ",aux conditions qu'elle détermine"; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si au moment de l'examen d'une demande de renouvellement d'une licence de classe A ou d'octroi d'une nouvelle licence de classe A, la commission constate que la nouvelle convention de concession ou celle en cours expire avant la fin de la période de licence de quinze ans, elle peut renouveler ou octroyer la licence pour une durée ne dépassant pas la date d'expiration de la concession.". CHAPITRE 1 8. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 111.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 48bis, § 1er, alinéa 2, 3° ;2° l'article 120, § 3, alinéa 1er;3° l'article 120, § 3, alinéa 2, 5° ;4° l'article 120, § 3, alinéa 3;5° l'article 120, § 3, alinéa 6, première phrase;6° l'article 120, § 4;7° l'article 121, § 4, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;8° l'article 123, § 5, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011. CHAPITRE 1 9. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges

Art. 112.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont remplacés chaque fois par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 2, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7;2° l'article 2, § 2, alinéa 2, 6°, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7;3° l'article 2, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7 et remplacé par la loi du 10 juillet 2012;4° l'article 2, § 2, alinéa 7, première phrase, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7 et modifié par la loi du 13 décembre 2010;5° l'article 2, § 3, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7 et modifié par la loi du 10 juillet 2012. CHAPITRE 2 0. - Modification de la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire

Art. 113.A l'article 2 de la loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire, modifié par la loi du 18 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cour d'appel" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";4° dans le paragraphe 3, alinéa 6, deuxième phrase, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés";5° dans le paragraphe 5, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés". CHAPITRE 2 1. - Modification de la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant des dispositions diverses

Art. 114.Dans l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 portant des dispositions diverses, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et les mots "la cour d'appel" sont remplacés par les mots "Cour des marchés". CHAPITRE 2 2. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 115.Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 et par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7 modifiée par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 17°, le mot "l'aile" est remplacé par les mots "une partie";b) au 18°, deuxième tiret, les mots "ou l'assistant social" sont insérés entre le mot "psychologue" et les mots "attaché à la prison".

Art. 116.Dans l'article 15, § 2, de la même loi, les 4°, 5° et 6° sont abrogés.

Art. 117.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "de la destination qui y a été donnée comme prévu à l'article 15" sont remplacés par les mots "de la destination ou d'autres critères comme prévu à l'article 14 ou 15."

Art. 118.Dans l'article 18 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 119.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après "Conseil central".

Art. 120.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Le Conseil central a pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;2° de soumettre à la Chambre des représentants, au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins des santé pénitentiaires dans ses attributions, soit d'office, soit à la demande de ceux-ci, des avis sur l'administration des établissements pénitentiaires et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;3° de créer des Commissions de surveillance telles que visées à l'article 26 et en assurer l'appui, la coordination et le contrôle de fonctionnement;4° de rédiger pour la Chambre des représentants et le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions un rapport concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.Le rapport contient notamment tous les avis rendus conformément au 2°, un plan stratégique et les rapports annuels prévus à l'article 26, § 2, 4°.

Le rapport est public.

Le projet de rapport est transmis avant la publication au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions, lesquels communiquent leurs éventuelles remarques dans un délai de deux mois à compter de la date de réception.".

Art. 121.L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres du Conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.

Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. A la demande du président du Conseil central, le directeur général fait rapport sur des questions relevant de la compétence du Conseil central. Le directeur général répond dans un délai de deux mois après réception à la demande d'informations émanant du Conseil central.".

Art. 122.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.§ 1er. Le Conseil central est composé de douze membres et d'un nombre équivalent de suppléants qui sont nommés et révoqués par la Chambre des représentants;

Pour la composition du Conseil central, il est tenu compte de la parité linguistique. § 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central. § 3. Le Conseil central se compose d'au moins : 1° deux francophones et deux néerlandophones titulaires d'une licence ou d'un master en droit parmi lesquelles au moins un magistrat francophone du siège et un magistrat néerlandophone du siège;2° un médecin francophone et un médecin néerlandophone. § 4. La Chambre des représentants désigne parmi les membres du Conseil central un bureau permanent, composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire d'une licence ou d'un master en droit.

Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La Chambre des représentants peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission. § 5. La Chambre des représentants désigne un des membres du bureau permanent en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique différent. § 6. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central est incompatible avec : 1° l'appartenance à une Commission de surveillance;2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;3° l'exercice d'une fonction au sein de la cellule stratégique d'un ministre;4° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional. § 7. La durée du mandat des membres du Conseil central est fixée à cinq ans. Le mandat peut être renouvelé deux fois. § 8. La Chambre des représentants peut mettre fin au mandat des membres du Conseil central : 1° à leur demande; 2° pour des raisons graves et impérieuses.".

Art. 123.L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Le Conseil central est assisté par un secrétariat composé paritairement sur le plan linguistique. Les membres du secrétariat ne sont pas membres du Conseil central. § 2. Le président du Conseil central dirige le secrétariat.".

Art. 124.Dans le titre III, chapitre IV, section II, de la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : "

Art. 25/1.§ 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants. § 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents. § 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance. § 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.".

Art. 125.Dans la même section II, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit : "

Art. 25/2.§ 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.

Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.

Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège. § 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner : 1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III. § 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.

Art. 126.Dans la même section II, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit : "

Art. 25/3.§ 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.

La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central. § 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.

Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.

Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.".

Art. 127.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.§ 1er. Le Conseil central institue une commission de surveillance auprès de chaque prison et en informe la Chambre des représentants. § 2. La Commission de surveillance a pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison pour laquelle elle est compétente, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;2° de soumettre au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;3° d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus concernant des problèmes qui sont portés à la connaissance des membres; 4° de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.".

Art. 128.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions, les membres des Commissions de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation écrite préalable du détenu, à toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.

Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur. § 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. A la demande du président de la Commission de surveillance, le directeur fait rapport sur les questions relevant de la compétence de la Commission. Le directeur répond au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'informations émanant de la Commission de surveillance.".

Art. 129.L'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.§ 1er. Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de huit et d'un maximum de douze membres et d'un nombre égal de membres suppléants. Ils sont nommés par le Conseil central pour un terme de cinq ans, renouvelable deux fois, après avis écrit du président de la Commission de surveillance. § 2. Chaque Commission de surveillance compte parmi ses membres au moins : 1° deux personnes titulaires d'une licence ou d'un master en droit;2° un médecin. § 3. Le Conseil central désigne, sur proposition de la Commission de surveillance, dans chaque Commission de surveillance, l'un des membres en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.

Pour les commissions de surveillance instituées auprès d'une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. § 4. Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de surveillance est incompatible avec : 1° l'appartenance au Conseil central;2° l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;3° l'exercice d'une fonction au sein du tribunal de l'application des peines;4° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique d'un ministre;5° l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional. § 5. Le Conseil central peut mettre fin au mandat des membres : 1° à leur demande; 2° pour des raisons graves et impérieuses.".

Art. 130.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant, qui n'appartiennent pas à l'administration pénitentiaire. Ils sont désignés par le Conseil central sur proposition de la Commission de surveillance. § 2. Il peut être mis fin à la désignation du secrétaire ou du secrétaire suppléant de la Commission de surveillance par décision motivée du Conseil central pour des raisons graves. § 3. La mission du secrétaire est fixée par le président de la Commission de surveillance.".

Art. 131.L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. Chaque Commission de surveillance établit son règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central. Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres et de délibération. § 2. La Commission de surveillance se réunit au moins une fois par mois. La Commission ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents. § 3. Un ou plusieurs membres de la Commission de surveillance sont chargés à tour de rôle, pendant un mois et à raison d'au moins une fois par semaine, de visiter en qualité de commissaire de mois la ou les prisons auprès desquelles la commission est établie, en particulier afin d'accomplir les missions visées à l'article 26, § 2, 1°.

Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus. § 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres de la Commission de surveillance et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission de la Commission de surveillance.".

Art. 132.L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.§ 1er. Chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par une personne titulaire d'une licence ou d'un master en droit.

En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission des plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer. § 2. Les membres de la Commission des plaintes sont uniquement chargés du traitement des plaintes tel que prévu au titre VIII, chapitre Ier. § 3. Lors du traitement d'une plainte, la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.".

Art. 133.Dans le titre III, chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : "

Art. 31/1.La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.

La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.".

Art. 134.Dans l'article 35, § 2, de la même loi, les mots "un formulaire dont le modèle sera arrêté par le Roi" sont remplacés par les mots "le dossier du condamné".

Art. 135.Dans l'article 36 de la même loi le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 136.L'article 37 de la même loi est abrogé.

Art. 137.A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à 37" sont remplacés par les mots "et 36";2° le paragraphe 2 est abrogé;3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 138.L'article 40 de la même loi est abrogé.

Art. 139.Dans l'article 48 de la même loi, dont le texte du paragraphe 1er constitue l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 140.L'article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 65.Tout moyen de télécommunication qui n'est pas mis à disposition des détenus par l'administration pénitentiaire ou autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.".

Art. 141.Dans l'article 72 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer1, dont le texte du paragraphe 1er constituera l'alinéa unique, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 142.Dans l'article 73, § 1er, de la même loi, les mots "72, § 1er" sont remplacés par le mot "72".

Art. 143.A l'article 108 de la même loi, modifié par la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer9 et partiellement annulé par l'arrêt n° 20/2014 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci" sont remplacés par les mots "par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur";2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de surveillance" sont insérés entre les mots "du personnel" et "du même sexe" et les mots ", mandatés à cet effet par le directeur" sont abrogés.

Art. 144.A l'article 109, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur" sont remplacés par les mots "les membres du personnel de surveillance".

Art. 145.A l'article 147 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "des souhaits, des propositions et" sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 146.A l'article 148 de la même loi, les mots "Sans préjudice de la possibilité de se plaindre de manière informelle auprès de la Commission de surveillance" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance".

Art. 147.A l'article 150, § 4, de la même loi, les mots ", conformément aux règles à établir par le Roi" sont abrogés.

Art. 148.Dans l'article 152, § 1er, de la même loi, le mot "Après" est remplacé par le mot "Dès".

Art. 149.A l'article 153, § 1er, de la même loi, les mots "d'office ou sur proposition du directeur" sont remplacés par les mots "sauf opposition du directeur".

Art. 150.A l'article 155, § 2, de la même loi, les mots "conformément aux règles fixées par le Roi" sont abrogés.

Art. 151.A l'article 156 de la même loi, les mots "à la demande du plaignant et" sont abrogés.

Art. 152.Dans l'article 157, § 3, de la même loi, la deuxième phrase commençant par les mots "Le ministre détermine" et finissant par les mots "d'identifier le détenu." est abrogée.

Art. 153.A l'article 161, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase préliminaire, les mots "que la Commission d'appel peut décider" sont supprimés;2° dans le 2°, les mots "dans la prison" sont insérés entre les mots "peuvent être formulées" et "à un membre de la commission".

Art. 154.Dans l'article 162 de la même loi le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 155.A l'article 164, § 2, de la même loi le mot "sept" est remplacé par le mot "quatorze".

Art. 156.Dans l'article 166 de la même loi le paragraphe 1er est remplacé comme suit : " § 1er. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.". CHAPITRE 2 3. - Modification de la loi du 6 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques

Art. 157.Dans l'article 2 de la loi du 6 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques, modifié par la loi du 26 mars 2014, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés chaque fois par les mots "Cour des marchés". CHAPITRE 2 4. - Modification de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer4 relative aux offres publiques d'acquisition

Art. 158.Dans la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer4 relative aux offres publiques d'acquisition, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 41, § 3, alinéa 1er;2° l'article 41, § 3, alinéa 2, 5° ;3° l'article 41, § 3, alinéa 3;4° l'article 41, § 3, alinéa 5, première phrase. CHAPITRE 2 5. - Modification de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer6 relative à la continuité des entreprises

Art. 159.A l'article 11 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer6 relative à la continuité des entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du comité de gestion et du comité de surveillance" sont remplacés par les mots "de la Commission de la protection de la vie privée";2° dans l'alinéa 2, les mots "des mêmes comités" sont remplacés par les mots "de la Commission de la protection de la vie privée". CHAPITRE 2 6. - Modifications du Code de droit économique

Art. 160.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont remplacés chaque fois par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 2, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7;2° l'article 2, § 2, alinéa 2, 6°, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7;3° l'article 2, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7 et remplacé par la loi du 10 juillet 2012;4° l'article 2, § 2, alinéa 7, première phrase, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7 et modifié par la loi du 13 décembre 2010;5° l'article 2, § 3, inséré par la loi du 31 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer7 et modifié par la loi du 10 juillet 2012.

Art. 161.Dans l'article VI.83 du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, le 23° est abrogé.

Art. 162.Dans l'article XIV.50 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, le 23° est abrogé. CHAPITRE 2 7. - Modifications de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant le Code ferroviaire

Art. 163.Dans l'article 221/1 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant le Code ferroviaire, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés".

Art. 164.Dans l'article 221/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".

Art. 165.Dans l'article 221/3 de la même loi, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés".

Art. 166.Dans l'article 221/5 de la même loi, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2, les mots "cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés". CHAPITRE 2 8. - Modifications de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire

Art. 167.Dans la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, à la place de l'article 152 annulé par l'arrêt n° 139/2015 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 152 rédigé comme suit : "

Art. 152.Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés dans un tribunal de première instance ou un parquet dans lequel ils étaient nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, dans tous les tribunaux de première instance ou parquets du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment.".

Art. 168.L'article 156, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : "Les membres du personnel de niveau A et B nommés dans les justices de paix au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont renommés d'office dans l'arrondissement judiciaire sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.". CHAPITRE 2 9. - Modification de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice

Art. 169.Dans l'article 130 de la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, les 6° et 7° sont abrogés.

Art. 170.Dans l'article 258, alinéa 1er, de la même loi les mots "de six mois" sont remplacés par les mots "d'un an". CHAPITRE 3 0. - Modifications de la loi du 1er décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites en vue d'introduire le Registre Central de la Solvabilité

Art. 171.Dans l'article 10 de la loi du 1er décembre modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites, sont insérés, dans l'article 5/6, § 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites les mots "l'organisation et" sont insérés entre les mots "engendrés par" et les mots "la gestion du".

Art. 172.Dans l'article 18, de la même loi, dans le b), alinéa 2, les mots "auprès du curateur les pièces visées à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les pièces visées à l'alinéa 1er par envoi recommandé ou contre récépissé à l'adresse du bureau du curateur telle que mentionnée dans le jugement".

Art. 173.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Les pièces d'un dossier de faillite qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues au greffe sous format papier sont censées faire partie du dossier de la faillite. Elles ne doivent pas être chargées dans le registre et peuvent être consultées au greffe.".

Art. 174.Dans l'article 24 de la même loi, les mots "31 décembre 2016" sont remplacés par les mots "1er avril 2017". CHAPITRE 3 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 175.Les articles 4 à 7 de la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire sont abrogés.

Art. 176.Dans la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative à la procédure par voie électronique, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1;2° l'article 3;3° les articles 5 et 6;4° l'article 8, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7;5° l'article 11, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7;6° l'article 12, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7;7° l'article 13, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7;8° l'article 14;9° l'article 15, modifié par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1;10° les articles 16 à 28;11° l'article 38, modifié par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7.

Art. 177.La loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer0 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, est abrogée.

Art. 178.L'article 2, a) et b), de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer6 relative à la continuité des entreprises sont abrogés.

Art. 179.L'article 145 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015, est abrogé. CHAPITRE 3 2. - Dispositions transitoires

Art. 180.Lorsque les parties ont convenu de donner pouvoir au président du tribunal de première instance, au président du tribunal de commerce ou au juge de paix, conformément aux articles 585, 588 et 594 du Code judiciaire tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qu'elles ne peuvent s'accorder sur la désignation de l'arbitre ou des arbitres, il sera procédé conformément à l'article 1685, § 3, du Code judiciaire.

Art. 181.Les articles 79 et 80 sont d'application sur les expertises qui sont ordonnées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 3 3. - Entrée en vigueur

Art. 182.L'article 66 produit ses effets le 13 mai 2016.

L'article 167 produit ses effets le 1er septembre 2016.

Le chapitre 30 et l'article 169 entrent en vigueur le 30 décembre 2016.

Les chapitres 17 et 31 et les articles 63, 2°, et 159 entrent en vigueur le 31 décembre 2016.

Le chapitre 6 et les articles 32 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie, K. PEETERS Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le ministre des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Le ministre de la Justice, K. GEENS Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La ministre de l'Energie, Mme M.-C. MARGHEM Le ministre de la Mobilité, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1986 Compte rendu intégral : 21 et 22 décembre 2016

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