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Loi du 25 février 2017
publié le 12 juin 2019

Loi portant assentiment au Protocole, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Irlande en vue d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 24 juin 1970 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019011649
pub.
12/06/2019
prom.
25/02/2017
ELI
eli/loi/2017/02/25/2019011649/moniteur
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25 FEVRIER 2017. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Irlande en vue d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 24 juin 1970 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Irlande en vue d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 24 juin 1970, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2222.

Rapport intégral: 20/01/2017. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 29/06/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017), Décret de la Région wallonne du 22/11/2018 (Moniteur belge du 12/12/2018), Décret de la Communauté germanophone du 17/09/2018 (Moniteur belge du 15/10/2018), Décret de la Communauté française du 14/03/2019 (Moniteur belge du 02/05/2019).(3) Date d'entrée en vigueur.14/05/2019.

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET L'IRLANDE EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, SIGNEE A BRUXELLES LE 24 JUIN 1970.

LE ROYAUME DE BELGIQUE, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, et la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et L'IRLANDE, d'autre part, DESIREUX de modifier la Convention entre la Belgique et l'Irlande en vue d'éviter la double imposition et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 24 juin 1970 (ci-après dénommée "la Convention"), SONT CONVENUS des dispositions suivantes: ARTICLE I Le texte de l'article 3, paragraphe 1er, 8 (a) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit: "(a) en ce qui concerne la Belgique, selon le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé, et" ARTICLE II Le texte de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit: "1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne." ARTICLE III 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole.Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables: a) en matière fiscale pénale, à partir de la date d'entrée en vigueur du Protocole;b) pour toutes les autres questions fiscales: (i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er jour de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole; (ii) en ce qui concerne les autres impôts perçus sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er jour de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole; (iii) en ce qui concerne tous les autres impôts, à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er jour de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. 2. Le texte irlandais de la Convention cessera de produire ses effets à partir des dates auxquelles le présent Protocole sera applicable aux impôts conformément aux dispositions pertinentes du paragraphe 1er. ARTICLE IV Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 14 avril 2014, en double exemplaire, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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