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Loi du 25 février 2018
publié le 21 mars 2018

Loi portant création de Sciensano

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2018011241
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21/03/2018
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25/02/2018
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25 FEVRIER 2018. - Loi portant création de Sciensano (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° Sciensano : institution publique sui generis dotée de la personnalité juridique;2° le ministre compétent : le (ou les) ministre(s) ou le (ou les) secrétaire(s) d'Etat qui a (ont) la Santé publique et la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses (leurs) attributions, étant entendu, en ce qui concerne le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions, qu'il n'est compétent qu'en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et, le cas échéant, en agissant conjointement avec le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions;3° Santé : la santé publique et la santé animale;4° CERVA : le Service de l'Etat et la Personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques;5° ISP : le Service de l'Etat et la Personnalité juridique de l'Institut Scientifique de Santé Publique;6° établissement scientifique fédéral : les établissements visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;7° Etat : l'Etat belge;loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer : la loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. TITRE 2. - Sciensano CHAPITRE 1er. - Création de Sciensano

Art. 3.Il est créé une institution publique dotée de la personnalité juridique sous la dénomination de "Sciensano".

Le Roi peut déterminer le lieu du siège social de Sciensano. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 4.§ 1er. Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé : 1° rendre des avis aux autorités de santé;2° la recherche scientifique;3° l'expertise scientifique;4° soutenir la recherche clinique;5° la certification des laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires;6° le développement expérimental;7° l'évaluation de risques;8° la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers. Ces missions sont exercées de façon indépendante et impartiale.

Il assume également des tâches de service public liées aux missions visées à l'alinéa 1er. § 2. Sciensano a pour mission d'assurer un soutien à la politique de santé par la recherche scientifique, des avis d'expert et des prestations de service, notamment : 1° en formulant sur la base scientifique des recommandations de politique de santé proactive en fonction des priorités aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international;2° en développant, évaluant et appliquant des méthodes d'experts tenues à jour au sein d'un système de qualité afin d'évaluer l'état et l'évolution de la santé et des soins de santé, et 3° en élaborant des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et ainsi que pour l'identification et la prévention d'autres risques pour la santé. § 3 Sciensano a aussi des missions de formation, telle que la formation des doctorants et des formations spécifiques concernant l'expertise de Sciensano, et peut octroyer des bourses de doctorat dans ce cadre. § 4. Sciensano assure le traitement, en ce compris la collecte, la validation, l'analyse, le rapportage et l'archivage, des données à caractère personnel notamment relatives à la santé publique ou en un lien avec la santé et d'autres informations scientifiques relatives à la politique de santé, dans le respect des lois applicables en la matière. A cette fin, Sciensano réalise des analyses scientifiques quantitatives et qualitatives sur la base des informations traitées en vue de soutenir la politique de santé. Sciensano peut également mettre des données et des informations traitées à disposition, moyennant les autorisations des comités sectoriels compétents. § 5. Afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des missions de Sciensano, notamment au regard des futures évolutions en matière de santé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confier à Sciensano des missions complémentaires qui ont trait aux missions visées par le présent article. CHAPITRE 3. - Gestion et fonctionnement Section 1re. - Organes

Art. 5.Les organes de Sciensano sont le conseil général, le conseil d'administration, le conseil scientifique, le directeur général, le conseil de direction et le jury.

Sous-section 1re. - Le conseil général

Art. 6.§ 1er. Le conseil général exerce un contrôle sur les décisions adoptées par le conseil d'administration. Il peut, par une décision motivée annuler une décision du conseil d'administration dans le respect de la procédure prévue dans la présente disposition, Chaque membre peut demander au conseil général de s'opposer aux décisions du conseil d'administration qui intéressent l'ensemble de Sciensano. Les décisions qui intéressent l'ensemble de Sciensano sont les décisions relatives : 1° à la conclusion et à l'exécution du contrat de gestion;2° aux orientations et aux objectifs stratégiques de Sciensano;3° aux règles générales en matière de personnel;4° à l'utilisation des moyens financiers lorsqu'ils représentent plus de 10 % du patrimoine de Sciensano. La demande d'opposition doit être motivée et portée à la connaissance du conseil général, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, § 3, dans un délai de dix jours calendrier à partir du jour où la décision du conseil d'administration lui a été communiquée conformément à l'article 11, alinéa 2.

Le conseil général se réunit pour se prononcer sur la demande d'opposition motivée. Il décide à la majorité des voix exprimées s'il s'oppose à la décision, dans un délai de quinze jours calendrier à partir du jour où la demande motivée d'opposition a été portée à sa connaissance conformément à l'alinéa 3. Les raisons pour lesquelles le conseil général s'oppose à la décision du conseil d'administration doivent être motivées.

En cas d'opposition motivée du conseil général, la décision du conseil d'administration est annulée. Dans ce cas, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, dans un délai de quinze jours calendrier à partir du jour où la décision d'opposition visée à l'alinéa 4 a été adoptée, pour se prononcer sur le point de l'ordre du jour à l'origine de la décision annulée. Il doit tenir compte dans sa décision des motifs qui ont mené à l'annulation par le conseil général.

Le conseil général ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si au moins la moitié des membres du conseil général ne sont pas présents ou représentés à une réunion, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion pour se prononcer sur les mêmes points de l'ordre du jour sans application d'un quorum de présence. § 2. Le conseil général peut rendre des avis sur la gestion de Sciensano lorsqu'il l'estime utile. Il rend un avis sur la gestion de Sciensano à la demande du conseil d'administration ou du directeur général. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les compétences du conseil général.

Art. 7.§ 1er. Le conseil général est composé d'au moins quinze membres, en ce compris le président, à savoir : 1° deux représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dont l'un avec une orientation en matière de santé publique et l'autre en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et de santé animale, mandatés pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de leur organisation;2° un représentant de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;3° un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;4° un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;5° un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation; 6° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation; 7° un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;8° un représentant du Service public fédéral Intérieur mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;9° un représentant de la Politique scientifique fédérale mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;10° cinq membres choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui représentent l'ensemble des missions visées à l'article 4 en raison de leurs compétences, dont maximum deux membres peuvent siéger dans le conseil scientifique. Les membres du conseil général sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre compétent pour un terme qu'Il détermine. Ils sont révoqués par le Roi, sur la proposition du ministre compétent, dans les cas qu'Il détermine.

Le Roi règle la manière dans les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement.

Un tiers des membres du conseil général au minimum doivent être de l'autre sexe que la majorité, s'il y a une majorité d'un des deux sexes.

Le conseil général compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté. § 2. La représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions et du Collège ou Collège réuni des commissions communautaires peut être assurée dans le conseil général. § 3. Le conseil général arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les modifications qui y sont apportées, est publié au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer les éléments que règle le règlement d'ordre intérieur ou qu'il peut régler. § 4. Les membres du conseil général ne sont pas rémunérés pour l'exercice de cette fonction sauf le président et les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, à concurrence d'une rémunération dont le montant est fixé par le Roi. Ces membres, en ce compris le président, se voient aussi allouer, le cas échéant, une indemnité en remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dont le montant est également fixé par le Roi. § 5. Le Roi peut fixer les modalités de composition et de fonctionnement du conseil général en lien avec le nombre de membres, la durée de la nomination des membres, les cas dans lesquels les membres sont révoqués et le montant des rémunérations et indemnités des membres qui y ont droit.

Sous-section 2. - Le conseil d'administration

Art. 8.§ 1. Sciensano est géré par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus.

Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de Sciensano à l'exception des actes réservés expressément à un autre organe de Sciensano en vertu de la présente loi. § 2. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les modifications qui y sont apportées, est publié au Moniteur belge.

Le Roi peut fixer les éléments que règle le règlement d'ordre intérieur ou qu'il peut régler. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer par écrit certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou au directeur général.

Il peut en autoriser la subdélégation.

Le Roi peut fixer les matières sur lesquelles les délégations du conseil d'administration autorisées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent pas porter. § 4. Le conseil d'administration peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. § 5. Le Roi peut préciser les compétences et fixer les modalités de fonctionnement du conseil d'administration.

Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration est composé des membres permanents suivant : 1° le président du conseil général, qui est de plein droit le président du conseil d'administration;2° les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° ;3° un membre choisi par et parmi les cinq membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10° ; Le conseil d'administration peut, en plus, être composé de membres non-permanents dans les cas visés à l'article 10, alinéa 1er. § 2. Un tiers des membres permanents du conseil d'administration au minimum doivent être de l'autre sexe. § 3. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise en ce qui concerne les membres permanents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président éventuellement excepté. § 4. Le président peut inviter, à titre exceptionnel et en fonction de l'ordre du jour, des experts extérieurs à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. § 5. Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés pour l'exercice de cette fonction sauf le président et le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, à concurrence d'un montant déterminé par le Roi. Ces membres se voit aussi allouer, le cas échéant, une indemnité en remboursement de ses frais de séjour et de déplacement dont le montant est également fixé par le Roi. § 6. Le Roi peut fixer les modalités de composition du conseil d'administration en lien avec les membres non-permanents, les cas dans lesquels des experts extérieurs peuvent être invités et la rémunération des membres du conseil d'administration.

Art. 10.§ 1er. Lorsque les points mis à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration portent sur un ou plusieurs secteurs d'activité de Sciensano, le président convoque les membres du conseil général associés à ce ou ces secteur(s). Ces membres non permanents du conseil d'administration siègent avec la même voix que les autres administrateurs. § 2. Les membres du conseil général associés à un ou plusieurs secteurs d'activité participent aux réunions du conseil d'administration pour tous les points de l'ordre du jour dans ce ou ces secteurs d'activités. § 3. Un membre non-permanent du conseil d'administration est associé à un secteur d'activité de Sciensano lorsque l'institution qu'il représente assure un financement annuel à Sciensano dans un projet qui relève du secteur d'activité concerné dont le montant minimum est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

En cas de contestation motivée d'un membre du conseil général, portée à la connaissance de tous les autres membres selon les modalités fixées par le Roi, sur la détermination des membres visés à l'alinéa 1er, le conseil général décide à la majorité des voix exprimées de la composition du conseil d'administration en ce qui concerne les membres non-permanents. La décision du conseil général sur la détermination des membres non-permanents du conseil d'administration ne peut pas faire l'objet de contestations.

Art. 11.Le Roi fixe les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont portées à la connaissance du conseil général, dans un délai de cinq jours calendrier à dater du jour de leur adoption. Une décision ne produit ses effets qu'à l'expiration du délai de dix jours pour formuler une demande d'opposition et que si aucune demande d'opposition motivée n'a été portée à la connaissance du conseil général par l'un de ses membres conformément à l'article 6, § 1er. En cas de demande d'opposition dans ce délai, la décision ne produit ses effets que si le conseil général décide de ne pas s'y opposer conformément à l'article 6, § 1er.

Sous-section 3. - Le conseil scientifique

Art. 12.Le conseil scientifique rend un avis au conseil d'administration sur l'orientation des missions de Sciensano visées à l'article 4 ainsi que sur l'accomplissement de ces missions.

Le conseil scientifique arrête son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les modifications qui y sont apportées, est publié au Moniteur belge.

Le Roi peut préciser les compétences et fixer les modalités de fonctionnement du conseil scientifique.

Art. 13.§ 1er. Le conseil scientifique comprend au minimum six membres.

Ils sont désignés et révoqués par le conseil d'administration, conformément aux conditions et modalités fixées par le conseil d'administration, pour un terme fixé par le Roi. § 2. Le conseil scientifique est composé de membres choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui représentent l'ensemble des missions visées à l'article 4 en raison de leurs compétences. § 3. Le président et le vice-président du conseil scientifique sont choisis par le conseil scientifique parmi ses membres.

Le directeur général est invité aux réunions du conseil scientifique.

Il y siège avec une voix consultative.

Le président et le vice-président sont de rôles linguistiques différents. § 4. Le conseil scientifique décide s'il souhaite s'adjoindre un ou plusieurs comités d'experts dans une des missions de Sciensano.

Le Roi règle les compétences et la composition des comités d'experts étant entendu que le directeur général est d'office membre de chaque comité d'experts. § 5. Les membres du conseil scientifique sont rémunérés pour l'exercice de cette fonction à concurrence d'une rémunération dont le montant est fixé par le Roi. Ils se voient aussi allouer, le cas échéant, une indemnité en remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dont le montant est également fixé par le Roi. § 6. Le Roi fixe le nombre de membres dans le conseil scientifique. Il peut en outre fixer les modalités de composition et de fonctionnement du conseil scientifique.

Sous-section 4. - Le directeur général

Art. 14.§ 1er.Le directeur général assure la direction scientifique et administrative de Sciensano.

Le Roi peut préciser les compétences du directeur général. § 2. Si le directeur général, ou en cas d'empêchement permanent, son remplaçant, désigné selon les modalités fixées par le Roi, ne soumet pas, selon le cas, de projet de plan de management dans le délai de six mois visé à l'article 33, § 1er ou de plan de management dans le délai de deux mois visé à l'article 33 § 2, ou soumet un projet de plan de management ou un plan de management qui n'est pas conforme à l'article 33, respectivement, § 1er et § 2, il est mis fin à sa fonction par le conseil d'administration, sauf en cas de force majeure reconnu par le conseil d'administration à la majorité simple des voix,. Dans le cas où il est mis fin aux fonctions du directeur général, le remplaçant désigné conformément au paragraphe 5, alinéa 1er, est chargé de soumettre, selon le cas, le projet de plan de management dans un délai de six mois ou le plan de management dans un délai de deux mois à compter du jour de l'échéance du délai de six mois visé à l'article 33, § 1er, ou du délai de deux mois visé à l'article 33, § 2. Dans le cas où il est mis fin aux fonctions du remplaçant, le nouveau directeur général, désigné conformément au § 5, alinéa 2, est chargé de soumettre, selon le cas, le projet de plan de management dans un délai de six mois ou le plan de management dans un délai de deux mois, à compter du jour de sa désignation comme directeur général. § 3. Le directeur général participe avec voix consultative aux réunions du conseil général et du conseil d'administration. Il ne participe pas aux points de l'ordre du jour qui le concernent. § 4. Le directeur général peut déléguer par écrit certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du conseil de direction ou du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

Le directeur général peut subdéléguer les pouvoirs que lui délègue le conseil d'administration si la délégation du conseil d'administration le permet.

Le Roi peut fixer les matières sur lesquelles les délégations autorisées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent pas porter. § 5. Le directeur général est désigné par le conseil d'administration, conformément aux conditions et modalités fixées par le conseil d'administration. Sa désignation ne prend effet qu'après approbation par le ministre compétent. Le conseil d'administration assure la publication de la désignation du directeur général aux annexes du Moniteur belge.

Le Roi fixe la durée de la désignation du directeur général et règle la manière dont le directeur général est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 15.Le directeur général exerce sa fonction au sein de Sciensano à temps plein.

Sous-section 5. - Le conseil de direction

Art. 16.§ 1er. Le conseil de direction assiste le directeur général.

Il formule tout avis utile relatif au fonctionnement de Sciensano et assure la coordination de l'ensemble des services et des activités de celui-ci.

Le Roi peut préciser les compétences du conseil de direction. § 2. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur, y compris les modifications qui y sont apportées, est publié au Moniteur belge. Le règlement d'ordre intérieur peut fixer les modalités de remplacement des membres du conseil de direction en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 17.Le conseil de direction comprend le directeur général et les directeurs scientifiques.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement et de délibération du conseil de direction.

Sous-section 6. - Le jury

Art. 18.§ 1er. Le conseil d'administration crée un jury qui est chargé de la promotion, de la sélection, de l'évaluation et du recrutement du personnel scientifique.

Dans les limites fixées par le Roi, le jury est également compétent pour les membres du personnel scientifique mis à disposition de Sciensano par l'Etat, ainsi que pour les directeurs scientifiques auxquels s'applique l'article 51. § 2. Le jury est présidé par le directeur général qui y siège de plein droit. Le directeur général peut déléguer ses compétences au sein du jury à un ou plusieurs directeurs scientifiques pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne soi(en)t pas personnellement concerné(s) par la promotion, la sélection, le recrutement ou l'évaluation. § 3. Le Roi peut préciser les compétences du jury et en fixer les modalités de composition et de fonctionnement. Section 2 . - Organisation

Art. 19.§ 1. Les fonctions suivantes peuvent être créées au sein de Sciensano : 1° directeur scientifique;2° directeur d'encadrement;3° chef de service scientifique ou de programme scientifique;4° chef de service. § 2. Ces fonctions sont conférées et pondérées selon les réglementations établies par le conseil d'administration, conformément à la loi . Le Roi peut imposer les conditions auxquelles ces réglementations doivent au moins satisfaire.

Art. 20.§ 1. Le directeur général est assisté par les directeurs scientifiques. § 2. Chaque directeur scientifique exerce sa fonction au sein de Sciensano à temps plein. .

Chaque directeur scientifique est chargé, au sein de Sciensano, de la direction d'une orientation thématique ou d'un groupe d'activités relatifs à tout ou partie des missions de Sciensano.

Art. 21.Sciensano est organisée en directions scientifiques, dont une direction chargée de missions concernant la santé animale, en directions d'encadrement et en services du directeur général, selon un organigramme qui est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

Chaque direction scientifique est dirigée par un directeur scientifique, sous l'autorité du directeur général. Les attributions de chaque directeur scientifique sont déterminées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

Chaque direction d'encadrement est dirigée par un directeur d'encadrement, également sous l'autorité du directeur général. Les attributions de chaque directeur d'encadrement sont déterminées par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

Les services du directeur général sont directement sous l'autorité du directeur général.

Art. 22.Les directions scientifiques peuvent être réparties en des services et programmes scientifiques.

Par service scientifique et programme scientifique il y a lieu d'entendre : une entité ou un regroupement de membres du personnel érigé par le conseil de direction de Sciensano, afin d'assurer une meilleure organisation de Sciensano dans le cadre de l'exécution de ses missions et la réalisation de ses objectifs.

Le service scientifique s'inscrit dans une gestion à long terme de Sciensano. Un programme scientifique a vocation à être temporaire.

Pour pouvoir être créées, ces structures doivent remplir au moins une des conditions suivantes : 1° compter, outre le chef du service ou du programme, un nombre de collaborateurs équivalents temps plein d'au moins quatre membres du personnel scientifique;2° disposer d'un budget propre annuel d'au moins 500 000,00 euros, indexé sur base de l'indice des prix à la consommation.Le budget pris en considération reprend les moyens globaux dont dispose l'entité concernée pour atteindre ses objectifs. Ils peuvent provenir de diverses sources, publiques ou privées, nationales ou internationales, et comprennent notamment les crédits de fonctionnement, l'investissement ou l'amortissement du matériel calculé sur base annuelle, ainsi que les rémunérations des membres du personnel affectés à ladite entité.

Art. 23.Les directions d'encadrement soutiennent, dans le cadre de leurs attributions, le fonctionnement de Sciensano. Il y a quatre directions d'encadrement, compétentes pour : 1° le personnel et l'organisation;2° les finances et le contrôle de gestion;3° les technologies de l'information et de la communication;4° les bâtiments et l'infrastructure.

Art. 24.Les services du directeur général sont au moins constitués de : 1° la communication;2° le service interne pour la prévention et la protection au travail;3° l'assurance qualité;4° le service juridique;5° la biosécurité;6° la coordination scientifique. CHAPITRE 4. - Autonomie

Art. 25.Sciensano est libre de développer, dans les limites de la présente loi, toutes les activités qui sont compatibles avec ses missions.

Sciensano peut constituer des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger sur décision de son conseil d'administration.

Art. 26.§ 1er. Sciensano décide librement, dans les limites de ses missions, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat de gestion peut déterminer un montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du ministre compétent. Ce montant peut varier selon que l'immeuble ou le droit immobilier appartient au domaine public. Le contrat de gestion fixe, le cas échéant, le délai dans lequel l'autorisation du ministre doit être notifiée à Sciensano. A défaut de décision ou de notification de la décision dans ce délai, l'autorisation est réputée avoir été obtenue. § 2. L'Etat cède à Sciensano, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, la propriété de biens meubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion, à l'exécution des missions de Sciensano.

L'Etat met à disposition de Sciensano, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, les biens immeubles dont il est propriétaire et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion, à l'exécution des missions de Sciensano.

La Régie des bâtiments met à disposition de Sciensano, aux conditions fixées dans l'arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion, notamment en ce qui concerne une contrepartie éventuelle, les biens immeubles dont elle est propriétaire ou locataire ou dont elle assure la gestion et qui sont affectés, à la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion, à l'exécution des missions de Sciensano.

Art. 27.Sciensano peut, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers, prendre des participations dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec ses missions, ou en constituer avec des partenaires publics ou privés. CHAPITRE 5. - Contrôle Section 1. - Contrôle administratif et budgétaire

Art. 28.§ 1er. Le contrôle du ministre compétent est exercé par l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre compétent.

Le ministre compétent désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

Le contrôle du ministre qui a le Budget dans ses attributions est exercé par l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre du Budget.

Le ministre qui a le Budget dans ses attributions désigne un suppléant pour le cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement et leur rémunération. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Elle est remboursée par Sciensano si le commissaire du Gouvernement n'appartient pas au personnel de l'Etat. § 2. Chaque commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de Sciensano ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre des missions visées à l'article 4.

Le commissaire du Gouvernement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, fait rapport au ministre compétent. Le commissaire du Gouvernement visé au paragraphe 1er, alinéa 3, fait rapport au ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du directeur général qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat. § 3. Chaque commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de Sciensano, y compris du conseil général. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de Sciensano toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de sa mission. § 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours calendrier, introduire un recours auprès, respectivement du ministre compétent ou du ministre qui a le Budget dans ses attributions contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif.

Si, dans un délai de huit jours calendrier commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, le ministre compétent n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Le ministre compétent ou, selon le cas, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, notifie l'annulation au conseil général. § 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre compétent ou, selon le cas, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, de l'accomplissement par Sciensano de ses missions. § 6. Chaque année, le ministre compétent fait rapport aux Chambres législatives de l'application de la présente loi. Section 2. - Contrat de gestion et mesures d'exécution

Sous-section 1re.3 -- Contrat de gestion

Art. 29.§ 1er. L'Etat et Sciensano concluent un contrat de gestion qui fixe les règles et conditions relatives à l'exécution des missions légales et réglementaires de Sciensano. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes : 1° le contenu précis des missions légales de Sciensano;2° les axes stratégiques prioritaires relatifs aux missions visées à l'article 4;3° la fixation, le calcul et les modalités de paiement à Sciensano, des dotations à charge du budget général des dépenses de l'Etat;4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement à Sciensano, du financement à charge du budget général des dépenses du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement étant entendu que le montant du financement octroyé pour le paiement de la rémunération brute, des allocations, primes, indemnités, avantages et/ou pensions complémentaires de toute nature dont les membres du personnel statutaire visés à l'article 52 mis à disposition bénéficient ainsi que des cotisations sociales et des frais ayant trait à ces membres du personnel, y compris le financement prévu pour le remplacement de ces membres du personnel qui ne sont plus occupés au sein de Sciensano et le financement réservé pour des promotions est déterminé, inclus et commenté dans le contrat de gestion, à condition que le ministre compétent propose une solution pertinente à Sciensano si ce financement est compromis en raison d'une éventuelle adaptation de son montant par rapport à celui converti en base annuelle qui était à charge du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.5° les objectifs spécifiques et mesurables à atteindre par Sciensano;6° le cas échéant, les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;7° les procédures et paramètres objectifs de l'évaluation annuelle du contrat de gestion. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Art. 30.Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par le ministre compétent.

Lors de la négociation du contrat de gestion, Sciensano est représentée par son directeur général. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté pris sur la proposition du ministre compétent, et à la date fixée par cet arrêté.

Art. 31.§ 1er. Le contrat de gestion est évalué tous les deux ans et adapté, si nécessaire, aux modifications de la législation applicable à Sciensano et aux développements du secteur scientifique selon une procédure et des paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

Toutefois, toute proposition d'adaptation non visée à l'alinéa 1er, faite par une des parties ou par les deux parties, est négociée conformément à l'article 30. Lorsqu'il notifie à Sciensano un acte pris par le Conseil des ministres en vertu de l'article 88 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre compétent formule en tout cas une proposition d'adaptation des dispositions de contrat de gestion quant aux objectifs spécifiques et mesurables à atteindre par Sciensano. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de six ans. § 3. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le directeur général soumet au ministre compétent un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre compétent.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa 2, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 29, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 30.

Art. 32.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles visées par une obligation de secret instaurée par ou en vertu de la loi ou dont la publication serait contraire à l'ordre public.

Sous-section 2. - Plan de management et plans opérationnels

Art. 33.§ 1er. Le conseil d'administration approuve le projet de plan de management, que lui soumet le directeur général après avoir consulté le conseil de direction, dans les six mois à compter du jour de la désignation du directeur général.

Le projet de plan de management est temporaire. Il comporte au moins le projet d'organigramme de Sciensano et un projet de budget pluriannuel. Il fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de Sciensano, notamment sur le plan opérationnel, et la manière d'atteindre ces objectifs. Il sert de base à la négociation du contrat de gestion. § 2. Dans un délai de deux mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du contrat de gestion fixée en vertu de l'article 30, alinéa 3, le conseil d'administration approuve définitivement le plan de management que lui soumet le directeur général.

Le plan de management est établi pour une durée de six ans. Il contient l'organigramme de Sciensano et un budget pluriannuel. Il fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de Sciensano, notamment sur le plan opérationnel.

Le plan de management est adapté conformément aux éventuelles modifications apportées au contrat de gestion.

Après approbation par le conseil d'administration, le plan de management est communiqué pour information au ministre compétent. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3, le directeur général peut proposer, à tout moment, des modifications au plan de management, pour autant que ces modifications soient conformes au contrat de gestion. Dans un délai de deux mois à compter du jour où le directeur général a soumis une telle proposition de modifications, le conseil d'administration approuve ces modifications. § 4. Si le conseil d'administration n'approuve pas le projet de plan de management dans le délai visé au paragraphe 1er ou le plan de management dans le délai visé au paragraphe 2, ou les adaptations de ce projet ou de ce plan dans les mêmes délais, et pour autant que le conseil d'administration ait disposé d'un délai d'au moins un mois pour approuver le projet de plan de management ou le plan de management à compter du jour où ledit projet ou ledit plan lui a été soumis par le directeur général, ceux-ci sont réputés approuvés.

Art. 34.Chaque directeur scientifique rédige un plan opérationnel qu'il soumet pour approbation au directeur général dès que le plan de management visé à l'article 33, § 2, a été approuvé par le conseil d'administration. Si un directeur scientifique ne soumet pas de plan opérationnel, son évaluation porte notamment sur cet élément.

Les plans opérationnels sont établis pour une durée de six ans. Ils comprennent la mise en oeuvre des prestations concrètes pour l'exécution du plan de management, en tenant compte des moyens budgétaires.

Les plans opérationnels sont évalués tous les deux ans et adaptés conformément aux éventuelles modifications apportées au contrat de gestion ou au plan de management. CHAPITRE 6. - Comptabilité et financement

Art. 35.Sciensano est un organisme d'administration publique doté de la personnalité juridique, à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique.

Art. 36.Le patrimoine de Sciensano est constitué : 1° par les rémunérations, rétributions et dotations payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services rendus à la demande des autorités publiques belges, européennes et internationales et des personnes privées, physiques ou morales;2° par les dotations à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral et du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 29, § 2, 3° et 4° ;3° par les dons, legs, fondations, bourses, prix ou autres libéralités quelconques;4° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels;5° par des dotations;6° par les intérêts et plus-values du patrimoine;7° par toute autre recette provenant de l'exécution des missions visées à l'article 4.

Art. 37.Les recettes suivantes sont affectées comme suit : 1° les donations entre vifs ou par testament faites, par le donateur ou le testateur, dans un but déterminé, sont affectées aux dépenses nécessaires à la réalisation de ce but;2° les dotations nationales et internationales, aux objets pour lesquelles elles sont octroyées;3° les recettes pour travaux pour tiers d'une part à la rémunération des collaborateurs engagés pour leur exécution ou leur poursuite et, d'autre part, à la couverture des frais de fonctionnement ou à des achats de services ou de biens d'équipement liés à ces travaux;dans ce cas, les contrats des collaborateurs précisent l'origine des fonds qui les financent.

Art. 38.Sciensano est assimilée à un établissement scientifique fédéral au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux pour l'application des dispositions légales et réglementaires particulières relatives au financement, notamment des actions de recherche et du recrutement des chercheurs, de ces établissements, et relatives au traitement fiscal des bourses de doctorat octroyées. CHAPITRE 7. - Disposition fiscale

Art. 39.Sciensano est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, droits et redevances de l'Etat.

TITRE 3. - Personnel CHAPITRE 1. - Dispositions générales relatives au personnel

Art. 40.Le personnel de Sciensano est engagé par le conseil d'administration et est occupé en vertu de contrats de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative aux contrats de travail.

Art. 41.§ 1. Le conseil d'administration : 1° détermine chaque année l'enveloppe du personnel;2° détermine, conformément à la loi, les règles concernant la sélection, l'engagement, la carrière, l'évaluation, la discipline, la rémunération et les avantages sociaux du personnel, étant entendu que le conseil d'administration peut fixer des réglementations différentes pour certaines catégories des membres du personnel, notamment : - le directeur général et/ou les directeurs scientifiques; - le personnel scientifique; - le personnel administratif et technique; - le chef de service scientifique ou de programme scientifique; - le chef de service.

Les règles visées à l'alinéa premier peuvent en outre différer entre elles en fonction de l'origine du financement de la catégorie visée de membres du personnel.

Le Roi peut imposer des conditions auxquelles les règles visées au présent paragraphe doivent au moins satisfaire. § 2. Sans préjudice des dispositions du titre IV, les directeurs d'encadrement tombent sous l'application des régles qui sont fixées conformément au paragraphe 1er pour le personnel administratif et technique.

Art. 42.Le conseil d'administration fixe le règlement de travail de Sciensano, conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 instituant les règlements de travail.

Art. 43.Sciensano est, vis à-vis de tous les membres du personnel qu'elle occupe ou qui sont mis à disposition de Sciensano, l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 44.L'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative n'est pas applicable aux collaborateurs scientifiques et aux laborantins de Sciensano qui sont engagés par contrat de travail à durée déterminée, pour son compte ou pour le compte de tiers pour des projets à financement externe, et qui sont occupés pour des tâches dans le cadre de programmes, projets ou missions limités dans le temps.

Sciensano et les membres du personnel qui lui sont liés par un contrat de travail ne sont pas soumis à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. La loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est applicable à Sciensano et aux membres du personnel qui lui sont liés par un contrat de travail. CHAPITRE 2. - Directeur général et directeurs scientifiques

Art. 45.§ 1. Le conseil d'administration désigne le directeur général et les directeurs scientifiques pour une période de six ans.

La désignation dans la fonction de directeur général vaut sous réserve de confirmation par le ministre compétent.

La désignation dans la fonction de directeur scientifique a lieu sur la proposition du directeur général.

Sans préjudice de l'article 50, le directeur général et les directeurs scientifiques sont engagés et occupés en vertu de contrats de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative aux contrats de travail, et dans lesquels les droits et obligations réciproques de l'intéressé et de Sciensano sont réglés. Pendant les négociations concernant ces contrats, Sciensano est représentée par le conseil d'administration.

Le caractère temporaire de la désignation dans la fonction de directeur général ou de directeur scientifique constitue une raison légitime au sens de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative aux contrats de travail. § 2. Le directeur général ou le directeur scientifique qui, au moment de sa désignation dans la fonction, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou avec toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé non-rémunéré conformément aux règles du statut concerné. Durant cette période, il maintient toutefois ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Si le directeur général ou le directeur scientifique se trouve, au moment de sa désignation dans la fonction, dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, l'exécution du contrat concerné est suspendue de plein droit pour la durée entière de son contrat de travail avec Sciensano . Pendant la durée de son contrat de travail avec Sciensano, il maintient ses droits à la promotion et à l'augmentation de traitement qui découlent du premier contrat précité. § 3. Si la durée de la fonction de directeur général ou de directeur scientifique visée au paragraphe 1er arrive à échéance et si le titulaire de la fonction se porte candidat pour un renouvellement de la durée, la fonction lui est attribuée pour une nouvelle période de six ans, pour autant qu'il ait reçu la mention "excellent" à l'évaluation finale. Dans ce cas, le conseil d'administration ne doit pas procéder à une nouvelle procédure de sélection.

L'alinéa précédent est uniquement d'application si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée.

Art. 46.Le directeur général est évalué périodiquement par le conseil d'administration, selon les règles établies par le conseil d'administration. L'évaluation du directeur général vaut sous réserve de confirmation par le ministre compétent.

Le directeur scientifique est évalué périodiquement par le directeur général qui est assisté par un membre du conseil d'administration qui est désigné à cette fin par le conseil d'administration, selon les règles fixées par le conseil d'administration.

TITRE 4. - Dispositions transitoires CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires relatives à la création de Sciensano

Art. 47.§ 1er. Tous les droits et les obligations de l'ISP et du CERVA sont transférés de plein droit à Sciensano. § 2. Tous les biens qui appartiennent à la Personnalité juridique de l'ISP et à la Personnalité juridique du CERVA sont transférés de plein droit à Sciensano.

Tous les autres biens relatifs à l'exécution des missions de l'ISP et du CERVA sont soit transférés de plein droit à Sciensano s'il s'agit de biens meubles, soit mis à la disposition de Sciensano s'il s'agit de biens immeubles. § 3. Le Roi peut préciser les modalités des transferts visés aux paragraphes 1er et 2. § 4. Nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou dérogatoire, la création de Sciensano n'a pas pour effet de modifier les termes et conditions des conventions conclues par ou pour le compte de l'ISP ou du CERVA entre elles ou avec des tiers ou de mettre fin à de telles conventions. Ces opérations ne donnent pas davantage le droit à une partie de modifier de telles conventions ou de les résilier unilatéralement.

Art. 48.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, le conseil d'administration se réunit pour la première fois, par dérogation à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, suivant les modalités prévues à l'alinéa 2 pour adopter les décisions prévues à l'alinéa 3.

Le conseil d'administration qui se réunit pour la première fois est composé des membres permanents visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er.

Le membre du conseil d'administration le plus âgé convoque les membres permanents précités dans les meilleurs délais.

Lors de sa première réunion, le conseil d'administration, à la majorité des voix exprimées : 1° désigne un directeur général et cinq directeurs scientifiques à titre temporaire en vue de la rédaction des instruments de gestion transitoires.Leur désignation ne prend effet qu'après approbation par le ministre compétent. Le conseil d'administration met fin à leur désignation après l'accomplissement de leur mission. Le directeur général temporaire soumet le projet de plan de management transitoire pour approbation au conseil d'administration; 2° constitue les services scientifiques et établit le régime de désignation des chefs de ces services;3° établit le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8, § 2. § 2. Le conseil d'administration approuve le projet de plan de management transitoire dans un délai de six mois à compter du jour de la désignation du directeur général visé au paragraphe 1er. § 3. Après approbation du projet de plan de management transitoire, l'Etat négocie avec Sciensano, représentée par le directeur général temporaire, un contrat de gestion transitoire qui fixe les règles et conditions relatives à l'exécution des missions légales de Sciensano et qui règle au moins les matières visées à l'article 29, § 2. Le directeur général temporaire soumet le contrat de gestion transitoire pour approbation au conseil d'administration. § 4. Dans un délai de deux mois à compter du jour de l'approbation du contrat de gestion transitoire par le conseil d'administration, celui-ci approuve définitivement le plan de management transitoire que lui soumet le directeur général temporaire. Chaque directeur scientifique désigné à titre temporaire rédige un plan opérationnel transitoire qu'il soumet pour approbation au directeur général temporaire dès que le plan de management transitoire est approuvé par le conseil d'administration. § 5. Le Roi détermine l'entrée en vigueur du contrat de gestion transitoire, qui ne peut avoir lieu avant l'approbation définitive du plan de management transitoire par le conseil d'administration.

Le contrat de gestion, le plan de management et les plans opérationnels transitoires prennent fin dès l'approbation par le conseil d'administration d'un projet de premier plan de management conformément à l'article 33, § 1er. § 6. La désignation des membres respectivement du conseil général et du conseil scientifique est prolongée jusqu'à l'échéance du délai de six ans pour lequel le premier directeur général définitif est désigné. § 7. Par dérogation à l'article 47, § 2, alinéa 2, les biens meubles et immeubles relatifs à l'exécution des missions de l'ISP et au CERVA, autres que ceux qui appartiennent à l'ISP et au CERVA, sont mis à disposition de Sciensano jusqu'à leur cession ou mise à disposition conformément à l'article 26, § 2. § 8. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, les décisions adoptées lors de la première réunion du CA qui suit l'entrée en vigueur de la loi produisent immédiatement leurs effets. § 9. Dans le cas où le président d'un organe ou la personne compétente pour convoquer cet organe n'est pas désignée, le membre le plus âgé de cet organe a le droit de convocation. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires relatives aux directeurs généraux et scientifiques

Art. 49.Le mandat des directeurs généraux et des directeurs opérationnels de l'ISP et du CERVA prend fin de plein droit à la date d'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er.

Art. 50.Si le conseil d'administration désigne dans la fonction de directeur général ou de directeur scientifique une personne qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, faisait partie du personnel statutaire du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA, dans une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante ou non, et qui depuis l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, est mise de manière ininterrompue à disposition de Sciensano par l'Etat, cette personne exerce la fonction de directeur général ou de directeur scientifique selon les mêmes conditions que, respectivement, un directeur général ou un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, avec maintien de son statut, y inclus l'application éventuelle du régime d'avantages complémentaires visé dans la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer.

Pour les personnes qui se trouvent dans la situation visée dans l'alinéa 1er, le Roi peut établir les dérogations à la réglementation applicable à un directeur général ou un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, qui sont nécessaires pour l'application de la réglementation aux personnes visées à l'alinéa 1er.

Cette disposition n'est pas applicable à la désignation par le conseil d'administration d'un directeur général à titre temporaire ou d'un directeur scientifique à titre temporaire conformément à l'article 48.

Art. 51.Lorsqu'une personne est titulaire, auprès de l'ISP ou du CERVA, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, d'une fonction de management ou dirigeante au sens de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux, cette personne a droit à une indemnité de réintégration aux conditions et selon les règles qui sont applicables aux titulaires d'une fonction de management ou dirigeante auprès des établissements scientifiques fédéraux en cas de non-renouvellement de leur mandat à son échéance.

L'indemnité de réintégration visée à l'alinéa 1er n'est due que si : 1° cette personne n'est pas désignée à titre temporaire en tant que directeur général ou que directeur scientifique au sens de l'article 48, § 1er;ou 2° cette personne a été désignée à titre temporaire en tant que directeur général ou que directeur scientifique au sens de l'article 48, § 1er, mais elle n'est pas désignée par Sciensano dans la fonction de directeur général, de directeur scientifique ou de directeur d'encadement à l'issue de la première procédure de sélection après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour l'application de l'alinéa 1er, la dernière évaluation de l'intéressé effectuée par l'ISP ou le CERVA est considérée comme son évaluation finale. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires relatives au personnel Section 1re. - Personnel statutaire auprès du Service de l'Etat de

l'ISP ou du CERVA

Art. 52.§ 1. Les membres du personnel statutaire qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, sont occupés auprès du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA, sont mis de plein droit à disposition de Sciensano par l'Etat, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Concernant les stagiaires qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, sont occupés auprès du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA, les règles concernant la nomination à titre définitif qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, leur étaient applicables, sont appliquées.

Concernant les agents en période d'essai au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, sont occupés auprès du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA, les règles concernant la nomination à titre définitif qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, leur étaient applicables, sont appliquées.

A cet effet, le Roi indique les dispositions du statut du personnel des établissements scientifiques fédéraux qui demeurent applicables aux stagiaires et aux agents en période d'essai. § 2. La catégorie de personnel visée au paragraphe premier est amenée à s'éteindre. La liste nominative des membres du personnel ainsi visés est fixée par arrêté royal. § 3. Le service public fédéral compétent pour la santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement est considéré comme service d'origine des membres du personnel visés au paragraphe 1er. § 4. Les membres du personnel mis à disposition visés au paragraphe 1er, restent exclusivement soumis au statut administratif et pécuniaire et à la réglementation de la pension qui sont applicables au personnel des établissements scientifiques fédéraux, y compris les promotions, les fonctions spécifiques et les droits qui y sont définis, pour autant qu'ils satisfont aux conditions.

Le statut administratif et pécuniaire et la réglementation de la pension visés à l'alinéa précédent doivent être respectés par le service d'origine et par Sciensano. La durée de la mise à disposition auprès de Sciensano est considérée comme une période d'activité de service.

Le Roi peut, pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, établir les dérogations au statut administratif et pécuniaire et à la réglementation de la pension visés à l'alinéa premier, qui sont nécessaires pour leur application aux membres du personnel visés au paragraphe 1er. Section 2. - Personnel contractuel auprès du Service de l'Etat de

l'ISP ou du CERVA

Art. 53.§ 1. Les membres du personnel liés par un contrat de travail à l'Etat et qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, sont occupés auprès du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA, sont mis de plein droit à disposition de Sciensano par l'Etat au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en dérogation aux dispositions du Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Ces membres du personnel restent exclusivement soumis aux conditions de travail et de rémunération qui leur étaient applicables juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er.

La catégorie de personnel visée à l'alinéa premier est amenée à s'éteindre. La liste nominative des membres du personnel ainsi visés est fixée par arrêté royal. § 2. Le service public fédéral compétent pour la santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement est considéré comme service d'origine des membres du personnel visés au paragraphe 1er. Section 3. - Dispositions transitoires communes au personnel visé aux

sections I et II

Art. 54.Les dispositions de la présente section sont applicables aux membres du personnel visés à la section I et à la section II.

Art. 55.§ 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'Etat est l'unique employeur juridique du personnel qui est mis à disposition de Sciensano conformément aux dispositions du présent chapitre. § 2. Durant la mise à disposition visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables aux membres du personnel concernés : 1° Les membres du personnel sont soumis à l'autorité hiérarchique du directeur général de Sciensano, sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables conformément à, respectivement, l'article 52, § 4, et l'article 53, § 1, alinéa premier.2° Le directeur général de Sciensano peut, de sa propre initiative ou à la demande du service d'origine, rendre un avis motivé au service d'origine concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle qui a trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat.Le service d'origine prend une décision motivée de suivre ou non l'avis du directeur général. 3° Dans les cas qui sont fixés par le Roi Sciensano peut se substituer de plein droit au service d'origine pour prendre une décision en matière de personnel à portée individuelle qui à trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat. La décision est transmise au service d'origine pour information et pour suivi.

Art. 56.§ 1. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit sur base de son statut ou de son contrat de travail, selon le cas, y compris les allocations et indemnités éventuelles.

Durant la mise à disposition du personnel auprès de Sciensano, Sciensano assure le paiement de la rémunération aux membres du personnel mis à disposition ainsi que l'accomplissement des obligations qui y ont trait. § 2. Le Roi peut déterminer d'autres règles relatives à la rémunération et à la gestion du personnel.

Art. 57.§ 1. Sans préjudice de l'article 58, la fin de la mise à disposition d'un membre du personnel est uniquement possible dans un des cas suivants : 1° en conséquence d'un régime de mobilité appliqué au membre du personnel concerné, ou 2° si un poste qui correspond au grade du membre du personnel concerné est déclaré vacant auprès du service d'origine ou d'un autre service public, à condition que le service concerné accepte le transfert et qu'il soit satisfait aux autres conditions applicables au transfert. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, soit le membre du personnel concerné peut demander qu'il soit mis fin à sa mise à disposition moyennant un préavis de trois mois, soit le conseil d'administration de Sciensano peut prendre une décision motivée visant à mettre fin à la mise à disposition du membre du personnel moyennant un préavis de trois mois.

En cas de décision motivée du conseil d'administration, le conseil d'administration en informe le service d'origine et le membre du personnel concerné.

La durée du préavis peut être prolongée ou réduite de commun accord entre le membre du personnel et Sciensano.

Art. 58.La mise à disposition d'un membre du personnel auprès de Sciensano prend fin de plein droit au moment où le lien statutaire ou contractuel du membre du personnel avec l'Etat prend fin.

Le premier alinéa n'est pas applicable si la fin du lien contractuel ou statutaire du membre du personnel avec l'Etat est suivi sans interruption par un nouveau lien statutaire ou contractuel du même membre du personnel avec le même service d'origine. Dans ce cas, le service d'origine et Sciensano décident conjointement de la poursuite ou non de la mise à disposition de ce membre du personnel, et prennent en considération le fait de savoir si la raison de la modification du lien statutaire ou contractuel est imputable ou non au membre du personnel. Section 4. - Personnel contractuel de la Personnalité juridique de

l'ISP et du CERVA

Art. 59.Les droits et obligations, qui résultent, pour la Personnalité juridique de l'ISP ou la Personnalité juridique du CERVA, des contrats de travail existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, sont transférés à Sciensano.

Les droits des membres du personnel liés aux contrats de travails visés à l'alinéa premier, qui concernent les prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d'invalidité, accordées à titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale, ne sont pas transférés à Sciensano.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 sont soumis aux réglementations que Sciensano peut établir pour leur catégorie de personnel. Le cas échéant, ces réglementations leur sont obligatoirement applicables. Dans l'attente des réglementations susvisées, ils restent soumis aux réglementations de régimes complémentaires de prévoyance sociale qui existaient juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, au sein de la Personnalité juridique de l'ISP ou du CERVA et qui leur étaient applicables. Section 5. - Autres dispositions transitoires relatives au personnel

Art. 60.L'article 49 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, n'est pas applicable à la réforme mise en place par la présente loi.

Art. 61.§ 1. Le mandat de directeur des services d'appui auprès de l'ISP ou du CERVA prend fin de plein droit à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er. § 2. Lorsqu'une personne est titulaire, auprès de l'ISP ou du CERVA, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er, d'une fonction d'encadrement au sens de la réglementation applicable aux établissement scientifiques fédéraux, cette personne a droit à une indemnité de réintégration aux conditions et selon les règles qui sont applicables aux titulaires d'une fonction d'encadrement auprès des établissements scientifiques fédéraux en cas de non-renouvellement de leur mandat à la fin du mandat.

L'indemnité de réintégration visée à l'alinéa 1er n'est due que si : 1° cette personne n'est pas désignée à titre temporaire en tant que directeur général ou que directeur scientifique au sens de l'article 48, § 1er;ou 2° cette personne a été désignée à titre temporaire en tant que directeur général ou directeur scientifique au sens de l'article 48, § 1er, mais elle n'est pas désignée par Sciensano dans la fonction de directeur général, de directeur scientifique ou de directeur d'encadement à l'issue de la première procédure de sélection après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour l'application de l'alinéa premier, la dernière évaluation de l'intéressé effectuée par l'ISP ou le CERVA est considérée comme son évaluation finale.

Art. 62.Le mandat de chef d'un service scientifique ou chef d'un programme scientifique auprès de l'ISP ou du CERVA prend fin de plein droit à la date del'entrée en vigueur de la présente loi telle que déterminée à l'article 77, alinéa 1er.

TITRE 5. - Dispositions diverses CHAPITRE 1. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 63.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 7 février 2014, les mots "de l'Institut scientifique de Santé publique" sont remplacés par "de Sciensano".

Art. 64.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à la catégorie A, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "Institut d'hygiène et d'épidémiologie" sont abrogés.

Art. 65.Dans l'article 45, § 1er, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par la loi du 12 décembre 1997, les mots "ainsi que les membres du personnel scientifique de l'Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur," sont remplacés par "ainsi que les membres du personnel scientifique de Sciensano...".

Art. 66.Dans l'article 22, 20°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots "Institut scientifique de Santé publique - WIV-ISP" sont chaque fois remplacés par les mots "Sciensano".

Art. 67.Dans l'article 56, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, les mots "Institut scientifique de Santé publique" sont remplacés par les mots "Sciensano".

Art. 68.Dans l'article 67, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les cotisations prévues au paragraphe 1er, sont attribuées à Sciensano pour le financement des tâches liées au contrôle de qualité externe des laboratoires d'anatomie pathologique dont question à l'article 65.".

Art. 69.L'article 184, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est complété par le c) rédigé comme suit : "c) Sciensano".

Art. 70.Dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, l'intitulé du chapitre III du titre 3 est remplacé par ce qui suit : "Sciensano"

Art. 71.Dans l'article 222 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans l'alinéa 1er, les mots "de l'Institut Scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur" sont remplacés par les mots "de Sciensano";b) Dans l'alinéa 2, les mots "de l'Institut" sont remplacés par les mots "de Sciensano".

Art. 72.Dans la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6, l'intitulé du chapitre I du titre 3 est remplacé par ce qui suit : "Sciensano".

Art. 73.Dans l'article 47 de la même loi, les mots "L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur" et les mots "l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur" sont respectivement à chaque fois remplacés par le mot "Sciensano".

Art. 74.Dans l'article 8 de la loi du 14 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2002 pub. 26/10/2002 numac 2002022868 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux soins palliatifs fermer relative aux soins palliatifs, les mots "de l'Institut scientifique de la santé publique - Louis Pasteur" sont remplacés par les mots "de Sciensano".

Art. 75.Dans l'article 6 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, les mots "et de l'Institut scientifique de santé publique" sont remplacés par les mots "et du directeur général de Sciensano".

Art. 76.Le Roi est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions insérées par la présente loi. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 77.Les articles 2 à 4, 6 à 15, 19 à 25, 28 à 30 et 32 à 76 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi.

Les articles 5, 16 à 18, 26, 27 et 31 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi, étant entendu que ces dispositions ne pourront entrer en vigueur qu'après l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa 1er et après la désignation définitive du directeur général telle qu'approuvée par le ministre compétent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre De l'Agriculture, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2795 Compte rendu intégral : 18 janvier 2018.

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