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Loi du 26 avril 1999
publié le 27 avril 1999

Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

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ministere des affaires economiques
numac
1999011130
pub.
27/04/1999
prom.
26/04/1999
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26 AVRIL 1999. - Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique (1)


Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable du Conseil de la concurrence qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. »

Art. 3.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Le Conseil de la concurrence est composé de 20 membres, à savoir : 1. un président et un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement, désignés parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire;2. huit membres désignés parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire, les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'Ordre des avocats ou les personnes chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou sise dans l'Union européenne.Parmi ces huit membres, au moins quatre membres sont désignés parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire; 3. dix membres désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence;parmi ceux-ci, ne peuvent figurer plus de six personnes considérées comme participant à la gestion d'une société commerciale au sens de l'article 205 du Code judiciaire. § 2. Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil de la concurrence sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

Les membres du Conseil de la concurrence continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement. § 3. Le président et le vice-président doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Au moins un membre doit justifier de la connaissance de la langue allemande. § 4. Le président, le vice-président et deux membres désignés par le Roi parmi les membres visés au § 1er exercent leur fonction à temps plein.

Les magistrats exerçant une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence ne sont pas soumis à l'article 293 du Code judiciaire pour la durée de leur mandat.

Pendant toute la durée de leur mandat, le président, le vice-président et les deux membres désignés à temps plein ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Toutefois, le Roi peut, sur proposition du ministre, autoriser l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire et accessoire pour autant que cette activité soit compatible avec l'exercice d'un mandat au sein du Conseil de la concurrence. § 5. Il est immédiatement pourvu au remplacement en tant que magistrat, par une nomination en surnombre, des membres visés au § 4 désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par une nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur.

Le président et le vice-président du Conseil de la concurrence jouissent d'un traitement égal à celui d'un président du tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins, ainsi que des augmentations et avantages y afférents. Ce traitement ne peut toutefois être inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'Ordre judiciaire.

Le magistrat qui exerce une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence est mis en congé pour la durée de son mandat.

Conformément à l'article 315 du Code judiciaire, le magistrat retrouve sa place sur la liste des rangs dès la cessation de son mandat. § 6. Les membres visés au § 4 qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président perçoivent, au début de leur premier mandat, un traitement équivalent au traitement d'un vice-président au tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins. § 7. Le Conseil de la concurrence peut être divisé en plusieurs chambres. Les chambres comportent un nombre fixe de membres, égal pour chacune d'elles.

Chaque chambre est présidée par un magistrat de l'Ordre judiciaire et comporte trois membres au moins.

Lorsqu'un membre est légitimement empêché, le président du Conseil peut désigner un autre membre pour le remplacer. Si le président de la chambre est empêché, le membre le plus âgé de la chambre assume la présidence de celle-ci. § 8. Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut du président, du vice-président et des autres membres du Conseil de la concurrence qui exercent leur fonction à temps plein.

Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein. § 9. Le Conseil de la concurrence est assisté par un secrétaire et un secrétaire adjoint, désignés à cette fin par le ministre ou son délégué parmi les fonctionnaires du ministère des Affaires économiques.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents. Le ministre désigne, de la même manière, des secrétaires suppléants. § 10. A l'exception des personnes exerçant une fonction à temps plein au sein du Conseil de la concurrence, ont également la qualité de magistrat, au sens des paragraphes précédents, les magistrats honoraires et les magistrats admis à l'éméritat. »

Art. 4.1° L'article 18, § 2, de la même loi est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Les membres du Conseil de la concurrence peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire. En outre, les membres du Conseil de la concurrence ne peuvent délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt ou s'ils représentent ou ont représenté une des parties intéressées.

De plus, ils ne peuvent pas intervenir comme conseil d'une partie dans une affaire introduite en vertu de la présente loi. » 2° L'article 18, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si la récusation est contestée, le Conseil de la concurrence statue sur celle-ci en l'absence du membre en cause. » 3° L'article 18, § 5, de la même loi est abrogé.

Art. 5.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 18bis.Les membres du Conseil de la concurrence sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Art. 6.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.La cour d'appel de Bruxelles statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives au caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la présente loi. »

Art. 7.L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles. »

Art. 8.Un article 43ter, formulé comme suit, est inséré entre les articles 43 et 44 de la même loi : «

Art. 43ter.§ 1er. Les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat par requête dans un délai de trente jours à partir de la notification ou de la publication au Moniteur belge, visées à l'article 41, § 2, troisième alinéa. § 2. La requête contient sous peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;3° la dénomination, la forme, le siège social et l'identité et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;5° le cas échéant, les nom, prénoms, domicile ou, à défaut, la résidence ou la dénomination, la forme et le siège social des parties à qui la décision a dû être notifiée;6° l'énonciation des griefs;7° la signature du requérant ou de son avocat. § 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du recours.

Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement.

Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires cessantes.

Dans cette matière, le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet du recours.

En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 34bis. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1995-1996. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-417/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Amendements, n° 1-417/2. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-417/3. - Amendements, nos 1-417/4 à 8.

Session ordinaire 1998-1999.

Amendements, n° 1-417/9. - Rapport, n° 1-417/10. - Texte adopté par la Commission, n° 1-417/11. - Amendements, nos 1-417/12 à 13. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-417/14. - Amendements, n° 1-417/15. - Rapport complémentaire, n°1-417/16. - Texte adopté par la Commission, n° 1-417/17.

Annales du Sénat : 11 mars 1999.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2067/1.

Rapport, n° 2067/2 Annales de la Chambre des représentants : 22 avril 1999.

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