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Loi du 26 avril 2010
publié le 28 mai 2010

Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire

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service public federal securite sociale
numac
2010024147
pub.
28/05/2010
prom.
26/04/2010
ELI
eli/loi/2010/04/26/2010024147/moniteur
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26 AVRIL 2010. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les lois du 12 août 2000 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les services visés à l'alinéa 1er, b) ou c), constituent des opérations au sens de l'article 2, 2, b), de la 1re directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE) et doivent répondre aux critères repris à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Les mutualités ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe Ire de l'arrêté royal précité. »; 2° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « visée sous a) et d'instituer au moins un des services visés sous b) » sont remplacés par les mots « visée à l'alinéa 1er, a) et d'instituer au moins un service visé à l'alinéa 1er, b) ».3° un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré : « Les services visés à l'alinéa 1er, a), b) et c) constituent des services d'intérêt général.»

Art. 3.L'article 6, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : « Les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, §§ 1er et 5, et 70, § 7, sont, en cas de dissolution d'une union nationale à laquelle sont affiliées la mutualité ou les mutualités qui ont créé la société mutualiste concernée, dissoutes d'office à la date fixée par l'Office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas. ».

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les unions nationales peuvent, au profit des membres de toutes ou de certaines des mutualités qui leur sont affiliées, organiser un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Les mutualités sont tenues au respect des décisions prises par les unions nationales en ce qui concerne ces services.

Les unions nationales ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe I de l'arrêté royal précité. »; 2° le paragraphe 4 est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : « Les unions nationales sont tenues de constituer des fonds de réserves pour l'épargne prénuptiale. Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements pris.

Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents.

L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents. »

Art. 5.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les statuts doivent mentionner que les prestations seront offertes dans la mesure des ressources disponibles;»; 2° au paragraphe 1erbis : a) dans l'alinéa 1er, les mots « , à l'article 33 » sont supprimés;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « De plus, une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne qui satisfait aux conditions légales et réglementaires pour être membre de ladite entité, à un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'elle organise.»; c) l'alinéa 3 est abrogé;d) dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « l'article 3ter, 2° ou 3° », sont remplacés par les mots « l'article 3ter, 1° ou 2°, »;3° au paragraphe 1erter, les mots « 1erbis, » sont supprimés;4° dans le paragraphe 1erquater, les alinéas 1er à 6 inclus sont abrogés;5° au paragraphe 1erquinquies, les alinéas 1er à 4 inclus sont abrogés;6° le paragraphe 1ersexties est abrogé;7° l'article est complété par le paragraphe 1ersepties rédigé comme suit : « § 1ersepties.Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière précisée à l'alinéa 3.

Les statuts d'une telle société mutualiste doivent mentionner : 1° la dénomination adoptée par la société mutualiste, ainsi que le lieu de son siège;2° l'objet de la société mutualiste;3° toutes les mutualités qui y sont affiliées ou qui en constituent une section et l'union nationale auprès de laquelle ces mutualités sont affiliées, s'il s'agit d'une société mutualiste créée en application de l'article 43bis, § 5, d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 7, ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui a décidé d'offrir uniquement des assurances en application de l'article 70, § 6; 4° la mention suivante : « Entreprise d'assurance agréée par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par décision(s) du (des) ... pour offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité », suivie de la date de publication au Moniteur belge de la ou des décision(s) citée(s), ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de contrôle à la société mutualiste; 5° les conditions et la procédure d'admission, de démission et d'exclusion des personnes affiliées;6° les assurances qui sont offertes, les avantages qui sont accordés et les conditions auxquelles ils sont octroyés, y compris le montant des cotisations à payer;7° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations;8° la durée de l'affiliation aux assurances offertes;9° la manière dont une personne affiliée peut résilier son affiliation, ainsi que la date de prise de cours de cette résiliation;10° les conditions auxquelles les membres et les personnes à leur charge doivent satisfaire pour avoir voix délibérative;11° la procédure qui règle le vote;12° la procédure d'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;13° l'organisation de la société mutualiste, les compétences des administrateurs et la durée de leur mandat;14° les indemnités éventuellement accordées aux administrateurs;15° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;16° la procédure à suivre en cas de modification des statuts et de liquidation de la société mutualiste. Les statuts et leurs modifications doivent, sauf en ce qui concerne les dispositions statutaires visées aux points 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° de l'alinéa 2, être publiés aux annexes du Moniteur belge.

La liste des administrateurs, ainsi que les modifications à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle, dans les trente jours civils de la date de l'élection des administrateurs ou, s'il s'agit d'un remplacement d'un administrateur avant la fin du mandat de ce dernier, dans les trente jours civils de la prise d'effet des modifications de la composition du conseil d'administration.

La société mutualiste est tenue de mentionner, dans tous les règlements, actes et contrats, qu'elle constitue une entreprise d'assurances et qu'elle est soumise à la présente loi, ainsi que, dans la mesure y précisée, à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. » 8° l'article est complété par le paragraphe 1erocties rédigé comme suit : « § 1erocties.Les §§ 1er à 1erquinquies inclus ne sont pas d'application aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8. »

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois du 12 août 2000 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Les statuts, la liste des administrateurs » sont remplacés par les mots « La liste des administrateurs des mutualités et des unions nationales, les statuts de ces entités »;2° au paragraphe 2 : a) les mots « des mutualités et des unions nationales » sont insérés entre les mots « Les dispositions statutaires » et les mots « et leurs modifications »;b) le 2° est abrogé;c) dans le 3° ancien, devenant le 2°, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er »;d) dans le 4° ancien, devenant le 3°, les mots « alinéa 7 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 7.L'article 19, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, l'article 18, § 1er, alinéa 2, est d'application. »

Art. 8.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique, devenant l'alinéa 1er, est complété par les mots « et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, ne peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les assurances qu'elles offrent.»

Art. 9.L'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, est abrogé.

Art. 10.A l'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) »;2° dans le paragraphe 3 : a) le mot « opérations » est chaque fois remplacé par le mot « comptabilisations »;b) au 2°, les mots « articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4 et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), » sont remplacés par les mots « articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4, de la présente loi, des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la présente loi »;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4 » sont remplacés par les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), ».

Art. 11.A l'article 34, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « et du contrôle interne » sont remplacés par les mots « , ainsi que du système de contrôle interne et d'audit interne »;2° au 3°, les mots « visés à l'article 28, § 1er » sont remplacés par les mots « visés à l'article 7, § 4 ».

Art. 12.A l'article 43, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, §§ 2 et 4 » sont remplacés par les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et les services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ».

Art. 13.A l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les mutualités qui font partie d'une même union nationale peuvent organiser ensemble ou grouper certains services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), dans une nouvelle entité à créer sous la forme d'une société mutualiste et ceci, sans préjudice de l'article 3, alinéa 4.»; 2° l'article est complété par le paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5.Par ailleurs, une société mutualiste peut être créée par une ou plusieurs mutualités affiliées auprès d'une même union nationale afin d'offrir exclusivement à leurs membres des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité. Ladite société mutualiste présente un caractère civil et ne poursuit pas de but lucratif.

Par ailleurs, une autre mutualité affiliée auprès de la même union nationale peut décider de s'affilier à ladite société mutualiste après la création de celle-ci.

La création d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application.

L'affiliation auprès d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées et de celle de la société mutualiste qui sont convoquées spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application. ».

Art. 14.A l'article 43quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, » et les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, » sont chaque fois remplacés par les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ».

Art. 15.A l'article 43quinquies de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, » sont remplacés par les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ».

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit : «

Art. 44bis.§ 1er. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, peuvent fusionner entre elles pour autant que les mutualités qui y sont affiliées appartiennent à la même union nationale.

Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), et celles visées à l'article 70, § 2, alinéa 1er, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner entre elles pour autant qu'elles soient affiliées ou liées à la même mutualité.

Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner : 1° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale dont toutes les mutualités constituent des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition;2° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale qui a fusionné avec l'union nationale dont toutes les mutualités constituent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°. La fusion fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des sociétés mutualistes concernées qui est spécialement convoquée à cet effet.

Les dispositions des articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application dans ce cas.

La convocation doit être envoyée aux membres de l'assemblée générale au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion. Cette convocation mentionne : 1° les motifs de la fusion;2° les droits et obligations des sociétés mutualistes concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;3° l'affectation des fonds sociaux;4° les modifications de statuts ou les nouveaux statuts, selon qu'il s'agisse de la société mutualiste absorbante ou de la société mutualiste absorbée;5° les formes et les conditions de la fusion. § 2. Dans chaque société mutualiste concernée, le réviseur désigné établit un rapport écrit sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de ladite société mutualiste.

Ce rapport est transmis aux membres de l'assemblée générale dans le délai visé au § 1er, alinéa 6, et doit au moins : 1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans la convocation visée au § 1er, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion;2° décrire les conséquences de la fusion sur les droits et obligations des membres et des personnes à leur charge. § 3. Dans chaque société mutualiste concernée, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide de la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

L'acte reproduit les conclusions du rapport visé au § 2.

Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société mutualiste auprès de laquelle il instrumente. § 4. Les règles de la section 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sociétés mutualistes visées au § 1er qui sont dissoutes par fusion. § 5. La société mutualiste absorbante ne doit pas adresser à l'Office de contrôle une nouvelle demande d'agrément. § 6. La fusion de sociétés mutualistes visées au § 1er entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile qui suit l'approbation de la fusion par l'Office de contrôle. § 7. L'assemblée générale et le conseil d'administration de la société mutualiste absorbante sont composés, jusqu'aux prochaines élections organisées en application de l'article 70, § 9, des membres de, respectivement, l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.

Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de la société mutualiste absorbante peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum, mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présence et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné. ».

Art. 17.A l'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En cas de cessation d'un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les actifs résiduels sont affectés en priorité au paiement des avantages au profit des membres.

Les décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de services et à l'affectation de leurs actifs résiduels sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.En cas de cessation d'un service visé à l'article 7, § 4, l'assemblée générale de l'union nationale décide de l'affectation des fonds de réserves de ce service.

Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service.

Les décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de ce service et à l'affectation de ses fonds de réserves sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3. »; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de dissolution d'une mutualité ou d'une union nationale, les actifs résiduels de ses services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont affectés en priorité au paiement des avantages au profit des membres. »; 4° l'article est complété par le paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.En cas de dissolution d'une union nationale, l'assemblée générale de cette union nationale décide de l'affectation des fonds de réserves du service visé à l'article 7, § 4.

Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service.

S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4. ».

Art. 18.A l'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et modifié par les lois des 14 janvier 2002 et 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'action en paiement des interventions dans le cadre des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), se prescrit par deux ans à compter du moment où l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage, s'est produit »;b) dans l'alinéa 2, les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2 » sont remplacés par les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) »;2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2 » sont remplacés chaque fois par les mots « articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ».

Art. 19.A l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle comprennent les frais résultant de l'accomplissement de ses tâches dans le domaine de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de l'assurance complémentaire mutualiste, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité, ainsi que les coûts résultant des tâches spéciales que l'Office de contrôle peut confier aux réviseurs. »; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle tombent à charge des mutualités, des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, et ce, selon les modalités et jusqu'à un montant fixé annuellement par le Roi.».

Art. 20.A l'article 51, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « - un membre désigné par la Commission bancaire » sont supprimés;2° les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « quatre membres « .

Art. 21.A l'article 52 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, est complété par les 11° et 12°, libellés comme suit : « 11° d'agréer les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5 et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, et de veiller à ce qu'elles agissent conformément aux dispositions des lois des 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui leur sont applicables et à leurs mesures d'exécution, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et à celles prises en exécution de celle-ci qui leur sont applicables;12° d'inscrire les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) dans un registre spécifique, de veiller à ce qu'ils agissent conformément aux dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances qui leur sont applicables et à leurs mesures d'exécution, et de veiller également à ce que les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) agissent conformément à l'article 68, alinéa 2, de ladite loi.»; 2° la disposition est complétée par deux alinéas, libellés comme suit : « L'Office de contrôle et la CBFA concluent un accord de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8. L'accord de coopération régit entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée. ».

Art. 22.A l'article 53 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « d'un ou de plusieurs services d'une mutualité ou » sont remplacés par les mots « du service visé à l'article 7, § 4, » et les mots « la mutualité ou » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots « La mutualité ou » sont supprimés.

Art. 23.L'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa libellé comme suit : « Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre ayant les assurances dans ses attributions peuvent en outre désigner conjointement, sur proposition de la CBFA, un observateur de celle-ci pour les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°. ».

Art. 24.A l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa 2 est complété par le 9° libellé comme suit : « 9° communique des informations confidentielles à la CBFA concernant les activités des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8. ».

Art. 25.L'intitulé de la section 1re du chapitre VII de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Des sanctions administratives prononcées en raison d'infractions dans le chef de mutualités, d'unions nationales de mutualités et de sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2 ».

Art. 26.A l'article 60bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 26 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 28, § 4, alinéa 2, » sont supprimés;2° l'alinéa 6, est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° par mois au cours duquel une mutualité ou une union nationale a, en infraction aux dispositions respectivement de l'article 3, alinéa 3, et de l'article 7, § 2, alinéa 2, organisé une assurance maladie au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.».

Art. 27.A l'article 60quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et modifié par les lois des 2 août 2002 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « loi » est remplacé par le mot « section »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « 20.000 euros » sont remplacés par les mots « 25.000 euros ».

Art. 28.Une nouvelle section 2, rédigée comme suit, est insérée après l'article 62 de la même loi et avant les sections 2 et 3 anciennes, qui deviennent respectivement les sections 3 et 4 : « Section 2. - Des autres sanctions administratives Sous-section 1re. - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8

Art. 62bis.Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application ou en exécution de dispositions de la présente loi qui visent explicitement cette société mutualiste ou en application ou exécution de l'article 70, § 9, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous : 1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas échéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée.Lorsqu'à l'issue dudit délai, il n'a pas été mis fin à l'agissement répréhensible ou procédé à la régularisation demandée, la société mutualiste peut encourir une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète; 2° prononcer une amende administrative visée à l'article 62ter.Si aucune amende spécifique n'est prévue par cet article pour l'infraction concernée, le Conseil peut prononcer une amende administrative de 100 à 500 euros. 3° nommer un commissaire spécial dont la rémunération est fixée par l'Office de contrôle et supportée par la société mutualiste concernée. Les dispositions de l'article 61, §§ 1er et 2 sont d'application dans ce cas; 4° retirer l'agrément relatif à l'offre d'assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'à la couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

Art. 62ter.§ 1er. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8 : 1° en cas d'octroi à un administrateur d'une indemnité dont la nature n'est pas mentionnée dans les statuts en méconnaissance de l'article 9, § 1ersepties, alinéa 2, 14°;2° en cas d'octroi à un administrateur d'une rémunération en méconnaissance de l'article 22;3° en cas de collaboration, interdite par l'article 43, § 2, alinéa 2, avec une personne morale de droit public ou de droit privé;4° si le conseil d'administration ne fait pas, en application de l'article 43, § 4, alinéa 1er, au moins une fois par an, rapport à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus, ainsi que sur l'utilisation des moyens apportés à cet effet;5° si le contenu du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou par la société mutualiste ne satisfait pas aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 2. § 2. Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros par mois peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, pour chaque mois durant lequel elle offre des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, à d'autres personnes que celles auxquelles elle peut s'adresser en application de la présente loi.

Art. 62quater.Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, ne respecte pas les dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou ses mesures d'exécution ou les dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances ou ses mesures d'exécution, il peut, sans préjudice de l'article 62septies, prendre, à l'encontre de cette société mutualiste, les sanctions prévues par lesdites lois en cas de non-respect des dispositions concernées.

Sous-section 2. - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

Art. 62quinquies.Sans préjudice de l'article 62septies, une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre des intermédiaires en assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) pour toute infraction visée à l'article 68, alinéa 2, de la loi précitée.

Art. 62sexties.Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire en assurances visé à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ne respecte pas les dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances ou de ses mesures d'exécution, il peut prendre à l'encontre de cet intermédiaire, les sanctions prévues par ladite loi en cas de non-respect des dispositions concernées.

Sous-section 3. - Du règlement transactionnel

Art. 62septies.Au lieu du prononcé d'une amende administrative ou d'une astreinte visée aux articles 62quater et 62quinquies, le Conseil de l'Office de contrôle peut, lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés, proposer à l'auteur de l'infraction un règlement transactionnel.

Sous-section 4. - De la procédure relative au prononcé des sanctions administratives visées à la section 2

Art. 62octies.L'article 60quater, alinéas 1er, 2 et 6, est d'application aux astreintes et amendes administratives visées aux articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies, ainsi qu'aux règlements transactionnels visés à l'article 62septies.

Art. 62novies.Les amendes administratives et les astreintes visées à l'article 62octies prononcées par le Conseil de l'Office de contrôle et les règlements transactionnels conclus par le Conseil de l'Office de contrôle en application de l'article 62septies, qui ont acquis un caractère définitif avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, sont imputés sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.

Sous-section 5. - Des recours

Art. 62decies.Les règlements transactionnels visés à l'article 62nonies ne sont pas susceptibles de recours. »

Art. 29.A l'article 70 de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, a), 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société le 10 septembre 2000 et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés le 10 septembre 2000, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société, ainsi qu'aux membres de toutes les autres mutualités qui s'affilient à l'union nationale dont toutes les mutualités constituaient des sections de la société au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.»; 2° au paragraphe 2 : a) dans l'alinéa 2, les mots « l'article 43bis » sont remplacés par les mots « l'article 43bis, § 1er, »;b) la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Obtient également la qualité de « société mutualiste », l'entité créée en application de l'article 43bis, § 5, qui a obtenu l'agrément par l'Office de contrôle pour offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.»; 3° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « La qualité de « société mutualiste » visée au § 2 » sont remplacés par les mots « La qualité de « société mutualiste » visée au § 2, alinéas 1er et 2, »;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autres sociétés mutualistes que celles visées à l'article 43bis, § 5 et aux §§ 6, 7 et 8 du présent article »;5° au paragraphe 5, les mots « Les sociétés mutualistes » sont remplacés par les mots « Les sociétés mutualistes visées aux §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, »;6° l'article est complété par les paragraphes 6, 7, 8 et 9, rédigés comme suit : « § 6.Par dérogation au § 1er, les sociétés mutualistes visées aux §§ 1er, alinéa 1er, a), 3°, et b), et 2, alinéa 1er, peuvent, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, §§ 1er, alinéa 1er, a), 3°, et b), et 2, alinéa 1er, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité. § 7. Les sociétés mutualistes visées au § 2, alinéa 2, peuvent, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, § 2, alinéa 2, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité. § 8. Par dérogation au § 1er, les sociétés mutualistes visées au § 1er, alinéa 1er, a), 1° et 2°, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2014, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, § 1er, alinéa 1er, a), 1° et 2°, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité. § 9. Outre les dispositions de la présente loi qui visent explicitement les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, sont également applicables à celles-ci les dispositions suivantes de la présente loi qui visent les mutualités et les unions nationales : les articles 1er, 2, §§ 1er et 3, 3bis étant toutefois entendu en ce qui concerne l'alinéa 3, qu'en cas de décès, les cotisations pour la personne décédée présentent un caractère indu à partir du lendemain du décès, 3ter, 10, 12, § 1er, alinéa 2, 13, 14, § 1er, s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux §§ 6 ou 8, 14, § 2bis s'il s'agit d'une société mutualiste visée aux articles 43bis, § 5, ou 70, § 7, 14, § 3, 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9°, 15, § 3, alinéas 1er et 2, 16, 17, 18, § 1er sauf si la présente loi, une autre disposition légale d'application aux sociétés mutualistes concernées ou les statuts de celles-ci prévoient une majorité ou un quorum plus strict, 18, § 2, 19, 20, §§ 1er et 2, 21, 22, 23, 24, 38bis, 39, § 1er, 43, 45, § 1er en remplaçant les mots « articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3 » par les mots « article 10 », 45, § 2, 46, §§ 2 et 4, 46bis, 49 à 51 inclus, 52, alinéa 1er, 2°, 4°, 6° et 10°, sans préjudice toutefois des plaintes dont le traitement ressortit à la compétence du Service Ombudsman assurances visé à l'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, 59, 76 et 77. » TITRE 3. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Art. 30.A l'article 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1erter libellé comme suit : « § 1erter.Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 36 de la présente loi ne s'applique pas aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Ces entreprises limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et à titre complémentaire, à l'assurance des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visées dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

L'affiliation à cette assurance est réservée aux personnes suivantes : 1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 précitée, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(s) affiliée(s) à la société mutualiste;2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances et de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, dispenser ces sociétés mutualistes de l'application de certaines dispositions de la présente loi et préciser les règles qui leur sont applicables en lieu et place. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erquater rédigé comme suit : « § 1erquater.Le Roi peut dispenser de l'application de tout ou partie de la présente loi, les associations d'assurances mutuelles et les sociétés coopératives qui restreignent leur activité d'assurance à la commune de leur siège social ou à cette commune et aux communes voisines qui satisfont aux conditions complémentaires qu'Il fixe. Le Roi fixe les règles et modalités spéciales auxquelles sont soumises ces entreprises. »; 3° dans le paragraphe 2, tel que modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1988 et la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 précitée;»; b) un 1bis ° rédigé comme suit est inséré : « 1bis.les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de cette loi répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I); »; 4° dans le paragraphe 3, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, sont apportées les modifications suivantes;a) à l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;b) les alinéas 2 et 3 sont abrogés;5° dans le paragraphe 6, le 13° est complété par la phrase suivante : « Pour les sociétés mutualistes, il y a lieu de lire les mots « la CBFA » comme « l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités », tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités sauf aux articles 14ter, alinéa 6, 21, § 1er, alinéa 2, 38, alinéa 1er, 40, 40quinquies, alinéa 2, 82, § 1er, et 90, § 4, alinéa 3;».

Art. 31.L'article 9, § 1er, de la même loi, tel que modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances de droit belge peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste, en application de l'article 43bis, § 5, ou de l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1. ».

Art. 32.A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, les mots « en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644, et 874 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 67, 68, 73, 74, 75, 76, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, et 1012 du Code des sociétés »;2° l'alinéa 2, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991, est complété par les mots « et des sociétés mutualistes ».

Art. 33.A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et pour les opérations » sont insérés entre les mots « contrats d'assurance » et les mots « qu'elles ont souscrits »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots « , aux opérations » sont insérés entre les mots « contrats d'assurance » et les mots « et aux obligations ».

Art. 34.Dans l'article 77, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Cette résiliation prend effet le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la lettre de résiliation a été envoyée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur ».

Art. 35.Dans l'article 78bis de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, les mots « à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « aux articles 774 et 775 du Code des sociétés » et les mots « articles 166 à 174 des mêmes lois » sont remplacés par les mots « articles 776 à 788 du même Code ».

Art. 36.A l'article 78sexies de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « aux articles 67, §§ 1er à 3, et 73, du Code des sociétés » et les mots « articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « articles 67 à 69 et 72 du même Code »;2° dans le paragraphe 3, les mots « article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « article 76 du Code des sociétés »;3° dans le paragraphe 4, les mots « article 10, § 2, alinéas 2 et 3 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « article 67, § 3, du Code des sociétés ».

Art. 37.L'article 78septies de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 78septies.Les dispositions de l'article 784 du Code des sociétés sont applicables à l'exception de l'alinéa 1er. ».

Art. 38.A l'article 78octies de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « le Code des sociétés »;2° dans le 3°, les mots « à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « aux articles 403, 2° à 4°, et 454, 2° à 4°, du Code des sociétés » et les mots « article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « article 453, alinéa 1er, à l'exception des 6° et 9° à 12°, du même Code ».

Art. 39.L'article 90, § 4, alinéa 7, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1er ter, peuvent s'affilier. »

Art. 40.Dans l'article 96, § 1er, alinéa 2, de la même loi, tel que remplacé par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, les mots « de l'article 36 » sont remplacés par les mots « des articles 2, § 1erter, et 36 ».

TITRE 4. - Modifications de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 41.L'article 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 16 mars 1994 est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. La présente loi est applicable aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

Afin de tenir compte des particularités de cette forme d'assurance, le Roi peut toutefois déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables et préciser les modalités selon lesquelles d'autres dispositions le sont. »

Art. 42.L'article 140 de la même loi remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2003 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 140.Contrôle du respect de la loi La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Office de contrôle des mutualités, visé par l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 précitée.

La Commission bancaire, financière et des assurances et l'Office de contrôle des mutualités concluent un accord de coopération qui règle notamment l'échange d'informations et organise l'application uniforme de la loi. »

Art. 43.L'article 141, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi le sont sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions. »

Art. 44.L'article 141 de la même loi est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « De plus, les arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres portant exécution de l'article 2, § 3 de la présente loi, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre de la Justice, du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales. ».

TITRE 5. - Modifications de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

Art. 45.L'article 1er de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer et modifié par la loi du 1er mars 2007, est complété par un point 21° rédigé comme suit : « 21° OCM : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ».

Art. 46.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les intermédiaires en assurances et en réassurances ainsi que les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du Ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales. ».

Art. 47.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les intermédiaires en assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont inscrits au registre tenu par l'OCM. Le Roi détermine, sur avis de l'OCM, les modalités selon lesquelles doit s'opérer l'inscription au registre.

Les arrêtés royaux portant exécution de l'article 5, § 3, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales. ».

Art. 48.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 février 2006 et 1er mars 2007 et l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots « La liste » sont remplacés par les mots « Les listes »;2° à l'alinéa 1er du paragraphe 2 est ajoutée la phrase suivante : « La liste des intermédiaires en assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la CBFA.»; 3° à l'alinéa 2 du paragraphe 2, sont ajoutés à la dernière phrase après les mots « La CBFA », les mots « et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires en assurances visés par l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ».

Art. 49.A l'article 11 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et les lois des 22 février 2006, 1er mars 2007 et 31 juillet 2009, est inséré un § 4ter rédigé comme suit : « § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre. »

Art. 50.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi relative aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). »

Art. 51.A l'article 13ter de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, les mots « l'article 26, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 26, § 1 ».

TITRE 6. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 52.L'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par les lois des 20 juillet 2004, 27 octobre 2006 et 16 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux points 6°, 7° et 9° de l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. ».

Art. 53.L'article 75, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer0, est complété par un 19° rédigé comme suit : « 19° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations. ».

Art. 54.Dans la même loi, il est inséré un article 77quater rédigé comme suit : «

Art. 77quater.Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la CBFA et l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités concluent un accord de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. L'accord de coopération régit entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée. » TITRE 7. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 55.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le 28°, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 26 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : « 28° le produit des règlements transactionnels, astreintes et amendes administratives prononcés par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances et de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, que l'Institut reçoit de cet Office de contrôle. » TITRE 8. - De la transformation de sociétés mutualistes offrant des produits d'assurances en une autre forme d'entreprise d'assurances Section 1re. - Transformation de certaines sociétés mutualistes en une

autre entreprise d'assurances qu'une association d'assurances mutuelles

Art. 56.Une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après dénommée « la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 » peut être transformée dans l'une des formes de sociétés à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ci-après dénommée « la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 ».

Art. 57.§ 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration de la société mutualiste et est jointe à la convocation de l'assemblée générale de celle-ci qui est appelée à statuer sur la transformation.

Ce rapport contient une description précise et une justification des règles prévues concernant les droits des membres de la société mutualiste dans la nouvelle société, les éventuelles adaptations statutaires visées à l'article 58, § 2, pour permettre la transformation, les adaptations devant être apportées en ce qui concerne la couverture et qui seront insérées dans les polices d'assurances qui sont applicables aux personnes qui souhaitent que leur couverture soit poursuivie dans la nouvelle société, ainsi que les mesures proposées pour que la nouvelle société conserve l'agrément de la société mutualiste et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la nouvelle société.

Pour l'application de l'alinéa précédent et des articles 58, § 4, 1° et 2°, 63, § 1er, alinéa 2, et 64, § 4, 1° et 2°, on entend par membres de la société mutualiste : 1° les mutualités qui étaient affiliées à la société mutualiste ou qui en constituaient une section, s'il s'agit soit d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5 ou 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 soit d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, de ladite loi, qui, en application de l'article 70, § 6, de ladite loi, décide d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de l'arrêté royal précité;2° les personnes affiliées auprès de la société mutualiste, s'il s'agit d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de ladite loi qui n'est pas visée sous 1°. A ce rapport est joint également un projet de statuts de la nouvelle société et un état résumant la situation active et passive de la société mutualiste, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de la société mutualiste après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. § 2. Le réviseur ou les réviseurs de la société mutualiste font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société mutualiste. § 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après dénommé « l'Office de contrôle » et à la Commission bancaire, financière et des assurances, ci-après dénommée« la CBFA ». Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de contrôle et la CBFA doivent s'échanger leurs éventuelles observations sur le projet de transformation. Dans les trois semaines qui suivent l'expiration du délai précité, l'Office de contrôle et la CBFA sont tenus de communiquer à la société mutualiste leurs éventuelles observations sur le projet de transformation.

S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de contrôle ou la CBFA l'estime opportun, l'Office de contrôle ou la CBFA peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 4. Les membres de l'assemblée générale de la société mutualiste sont convoqués au moins 6 semaines avant la date fixée à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. Une copie des rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) est annexée à la convocation.

Art. 58.§ 1er. La transformation de la société mutualiste est décidée par l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 57, § 4. La deuxième assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe. § 2. La transformation requiert l'accord unanime des personnes ayant le droit de vote dans la société mutualiste si celle-ci n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions. § 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la nouvelle société, en ce compris les clauses qui modifient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet. § 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 : 1° la société mutualiste est transformée et les membres de celles-ci, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 3, deviennent, sauf décision contraire de leur part s'il s'agit d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la nouvelle société de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 57, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la nouvelle société. Les membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, achèvent leur mandat au sein de l'assemblée générale de l'entreprise d'assurances issue de la transformation; 2° les membres de la société mutualiste, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 2, perdent, sans préjudice du point 3°, tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membres;3° les personnes affiliées, si elles souhaitent que cette couverture soit poursuivie dans la nouvelle société, conservent les droits acquis en vertu de leur couverture à cette date, celle-ci étant, pour le futur, adaptée de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 57, § 1er;4° pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la nouvelle société sera agréée par la CBFA pour exercer des activités d'assurance dont la société mutualiste était titulaire avant sa transformation.

Art. 59.§ 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) réviseur(s) établi conformément à l'article 57. § 2. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations de la couverture visées à l'article 58, § 4, 2°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés. § 3. Les procurations, ainsi que les rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) de la société mutualiste, sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 67, § 3 du Code des sociétés.

Art. 60.Les dispositions de l'article 784 du Code des sociétés sont applicables, à l'exception de l'alinéa 1er.

Art. 61.Les membres du conseil d'administration de la société mutualiste qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : 1° du paiement de la différence éventuelle entre l'actif net de la nouvelle société et le capital social minimal prescrit par le Code des sociétés pour la société concernée;2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 57, § 1er;3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues aux articles 403, 2° à 4° et 454, 2° à 4° du Code des sociétés, appliquées par analogie, ou 59, § 1er, de la présente loi, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 453, alinéa 1er, à l'exception des 6°, et 9° à 12° du même Code, ou 59, § 1er, de la présente loi. Section 2. - Transformation de certaines sociétés mutualistes en

associations d'assurances mutuelles

Art. 62.Une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1, peut être transformée en association d'assurances mutuelles visée à l'article 9, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2.

Art. 63.§ 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration de la société mutualiste et joint à la convocation de l'assemblée générale de celle-ci qui est appelée à statuer sur la transformation.

Ce rapport contient une description précise et une justification des règles prévues concernant les droits des membres de la société mutualiste dans la nouvelle association d'assurances mutuelles, les éventuelles adaptations statutaires visées à l'article 64, § 2, pour permettre la transformation, les adaptations devant être apportées en ce qui concerne la couverture et qui seront insérées dans les polices d'assurances qui sont applicables aux personnes qui souhaitent que leur couverture soit poursuivie dans la nouvelle association d'assurances mutuelles, ainsi que les mesures proposées pour que la nouvelle association d'assurances mutuelles conserve l'agrément de la société mutualiste et une description et une justification du mode de répartition des parts représentatives du fonds initial de la nouvelle association d'assurances mutuelles.

A ce rapport est joint également un projet de statuts de la nouvelle association d'assurances mutuelles et un état résumant la situation active et passive de la société mutualiste, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le fonds initial de la société mutualiste après sa transformation en association d'assurances mutuelles. Le fonds initial ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. § 2. Le réviseur ou les réviseurs de la société mutualiste font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société mutualiste. § 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de contrôle et à la CBFA. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de contrôle et la CBFA doivent s'échanger leurs éventuelles observations sur le projet de transformation. Dans les trois semaines qui suivent l'expiration du délai précité, l'Office de contrôle et la CBFA sont tenus de communiquer à la société mutualiste leurs éventuelles observations sur le projet de transformation.

S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de contrôle ou la CBFA l'estime opportun, l'Office de contrôle ou la CBFA peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 4. Les membres de l'assemblée générale de la société mutualiste sont convoqués au moins six semaines avant la date fixée à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. Une copie des rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) est annexée à la convocation.

Art. 64.§ 1er. La transformation de la société mutualiste est décidée par l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 63, § 4. La deuxième assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe. § 2. La transformation requiert l'accord unanime des personnes ayant le droit de vote dans la société mutualiste si celle-ci n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions. § 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la nouvelle association d'assurances mutuelles, en ce compris les clauses qui modifient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet. § 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 : 1° la société mutualiste est transformée et les membres de celle-ci, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 3, deviennent, sauf décision contraire de leur part s'il s'agit d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, de plein droit et avec effet immédiat, membres de la nouvelle association d'assurances mutuelles de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 63, § 1er. Les membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, achèvent leur mandat au sein de l'assemblée générale de l'association d'assurances mutuelles issue de la transformation; 2° les membres de la société mutualiste, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 2, perdent, sans préjudice du point 3°, tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membres;3° les personnes affiliées, si elles souhaitent que leur couverture soit poursuivie dans la nouvelle association d'assurances mutuelles, conservent les droits acquis en vertu de leur couverture à cette date, celle-ci étant, pour le futur, adaptée de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 63, § 1er;4° pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et réglementaires en la matière, la nouvelle association d'assurances mutuelles sera agréée par la CBFA pour exercer des activités d'assurance dont la société mutualiste était titulaire avant sa transformation.

Art. 65.§ 1er. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations de la couverture visées à l'article 64, § 4, 3°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés. § 2. Les procurations, ainsi que les rapports du conseil d'administration et du (des) réviseur(s) de la société mutualiste, sont déposés en expédition ou en original en même temps que la décision à laquelle ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 67, § 3, du Code des sociétés.

Art. 66.Les membres du conseil d'administration de la société mutualiste qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : 1° du paiement de la différence éventuelle entre l'actif net de la nouvelle association d'assurances mutuelles et le fonds initial prescrit pour l'association d'assurances mutuelles concernée;2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 63, § 1er;3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 ou en raison du fait que l'objet en vue duquel l'association d'assurances mutuelles est créée est illicite ou contraire à l'ordre public. TITRE 9. - Dispositions diverses

Art. 67.Les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) ou c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 doivent répondre aux critères suivants : a) l'affiliation au service est obligatoire pour toutes les personnes affiliées à la mutualité;b) chaque personne affiliée à la mutualité a accès à ce service quel que soit son âge, son sexe et son état de santé;c) le service prévoit la continuité de la couverture pour les personnes qui étaient, avant le changement de mutualité, affiliées à un service similaire.L'Office de contrôle détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par services « hospitalisation » et « indemnités journalières » similaires; d) aucune personne affiliée ne peut être exclue du service en raison de son âge ou de son état de santé;e) les cotisations pour le service sont forfaitaires.Il n'y a pas de segmentation des cotisations mais une différenciation des cotisations est possible sur la base de la composition du ménage ou du statut social au sens de l'article 37, §§ 1er, 2, et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; f) la garantie couvre les états préexistants à l'affiliation;g) la garantie est égale pour chaque personne affiliée au service concerné sauf si le statut social visé au point e) est pris en compte, auquel cas la garantie peut être augmentée;h) la gestion financière est basée sur la répartition.Par conséquent, il n'y a pas de constitution de provisions. L'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné. Les mutualités doivent gérer les opérations en bon père de famille selon les instructions et sous le contrôle de l'Office de contrôle; i) les cotisations du service ne sont pas capitalisées;j) le service est organisé sans but lucratif;k) les avantages du service, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, sont inscrits dans les statuts. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cotisations minimales et maximales qui respectivement doivent et peuvent être demandées par ménage mutualiste par an pour les opérations susvisées.

Ces cotisations minimales et maximales sont augmentées en fonction de l'index-santé et lors de circonstances exceptionnelles.

Le Roi définit par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par les notions de « ménage mutualiste » et de « circonstances exceptionnelles » visées dans les deux alinéas précédents;2° les adaptations des cotisations minimales et maximales qui découlent de ces circonstances exceptionnelles. En outre, les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 peuvent organiser des autres services qui ne sont pas des opérations, et n'ont pas pour but de créer un droit à une intervention lorsque se produit un événement incertain et futur.

Ces autres services, qui doivent être organisés dans le respect du critère visé à l'alinéa 1er, h), sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Office de contrôle et de la CBFA. Ledit arrêté détermine aussi la manière et les autres conditions que celles visées à l'alinéa 1er, h), dans lesquelles ces services sont organisés et gérés.

Art. 68.Sont considérés comme des intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ci-après dénommée « la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer » : 1° les mutualités qui exercent à l'égard de leurs membres des activités d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer qui concernent des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1;2° toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances au sens de l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité, en ce qui concerne des assurances maladies visées sous 1°, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1. Les personnes morales et physiques visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent exercer des activités d'intermédiation en assurances qui concernent d'autres assurances que celles visées à l'alinéa 1er, 2°, organisées par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1.

Art. 69.L'article 43ter, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 ne s'applique pas aux accords ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance offert par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi précitée.

L'article 43 ter , alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 ne vise pas les activités qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer et qui sont exercées par les mutualités et les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1.

TITRE 10. - Dispositions transitoires et finales

Art. 70.Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1, l'Office de contrôle se prononce au sujet des modifications aux statuts des mutualités, des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 qui entrent en vigueur après le 1er juillet 2010 mais au plus tard le 1er juillet 2011 inclus, dans un délai maximal de 120 jours civils à partir de la date à laquelle ces modifications lui ont été transmises dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

Les statuts des mutualités, des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 doivent être adaptés en vue d'une mise en conformité avec l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 au plus tard avec effet au 1er juillet 2011. Les modifications statutaires nécessaires à cet effet doivent être transmises au plus tard le 1er février 2011 à l'Office de contrôle dans le respect de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990.

Art. 71.§ 1er. Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1, qui vont, au plus tard à partir du 1er juillet 2011, offrir exclusivement des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité doivent, à l'appui de leur demande d'agrément introduite en application de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2, démontrer qu'elles disposaient, au 31 décembre 2010, en ce qui concerne les produits d'assurances qu'elles offraient à cette date, des fonds de réserve prévus en exécution de l'article 28, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990.

Si tel est le cas, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités leur accorde un agrément provisoire.

Une société mutualiste qui n'obtient pas l'agrément provisoire ou qui renonce à sa demande d'agrément provisoire ne peut offrir des assurances maladies à partir du 1er juillet 2011. § 2. Si lesdites sociétés mutualistes satisfont, au 31 décembre 2012, à l'ensemble des obligations prévues par les articles 15 à 15ter inclus et 16, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, elles obtiennent un agrément valable jusqu'à un éventuel retrait en application des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Si lesdites sociétés mutualistes ne satisfont pas, au 31 décembre 2012, à l'ensemble des obligations prévues par l'alinéa précédent, leur agrément provisoire est retiré.

Art. 72.Par dérogation à l'article 38, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2, le réviseur qui est désigné dans une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er, alinéa 1er, a), ou 2, alinéas 1er ou 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1, sans être agréé conformément à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer2, peut achever et faire prolonger une seule fois son mandat dans ladite société mutualiste qui, dans les conditions visées à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1, offre des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité.

Art. 73.Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 aux contrats d'assurance conclus par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1.

Les sociétés mutualistes procèdent le 1er juillet 2011 au plus tard à l'adaptation formelle de leurs contrats d'assurance et des autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi.

Art. 74.Les personnes visées à l'article 68 qui, au 1er janvier 2010, exercent depuis déjà deux ans les activités d'intermédiation en assurances mutuelles telles que visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, reçoivent, sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'autorisation de poursuivre ces activités. Nonobstant l'article 2, § 3 et l'article 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, les personnes désignées comme responsables de la distribution, ainsi que les personnes en contact avec le public peuvent poursuivre leurs activités si elles les exercent depuis un an déjà au 1er janvier 2010.

Les intermédiaires visés à l'alinéa 1er doivent, au 31 décembre 2010 au plus tard, introduire auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités une demande d'inscription à laquelle, le cas échéant, est jointe la liste des personnes désignées comme responsables de la distribution.

La demande doit être accompagnée des pièces probantes nécessaires d'où il ressort que l'intermédiaire répond aux exigences posées aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis et 7°, et 10bis de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, en ce qui concerne l'honorabilité professionnelle.

La demande doit par ailleurs être accompagnée des pièces probantes d'où il ressort que les responsables de la distribution répondent aux exigences posées à l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

Pour les personnes en contact avec le public, telles que visées aux articles 2, § 3, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, l'employeur tient la liste des personnes concernées à la disposition de l'Office de contrôle et la conserve.

Art. 75.Les articles de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 1er mars 2010, à l'exception : 1° de l'article 5, 6°, qui produit ses effets le 31 décembre 2008;2° de l'article 20, qui entre en vigueur le jour qui suit l'échéance du mandat du membre proposé par l'ancienne Commission bancaire;3° des articles 21, 2°, 30, 2°, 5° et 6°, 32, 1°, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 51 et 54, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010. Toutefois, les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes qui existent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 1er juillet 2011 pour organiser leurs services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 et à l'article 67, alinéa 5, de la présente loi, conformément aux modifications légales apportées par la présente loi.

Sauf si les mutualités et les unions nationales décident déjà avant le 1er juillet 2011 d'organiser leurs services visés à l'alinéa précédent conformément aux modifications légales apportées par la présente loi, ces services continuent, jusqu'au 1er juillet 2011, à être organisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 et de ses mesures d'exécution qui étaient d'application la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La période transitoire prévue à l'alinéa 2 peut être prolongée de maximum six mois par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un rapport de l'Office de contrôle déposé avant le 1er novembre 2010. Dans ce cas, les dates prévues aux articles 70, 71, § 1er, 73 et à l'alinéa 3 du présent article, de la présente loi, sont prolongées de la même durée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2009-2010. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 52-2292 - N° 1. - Amendements, 52-2292 - N°s 2 et 3. - Rapport, 52-2292 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 52-2292 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2292 - N° 6.

Compte rendu intégral. - 24 et 25 mars 2010.

Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1729 - N° 1. - Rapport, 4-1729 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 4-1729 - N° 3.

Annales du Sénat. - 1er avril 2010.

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