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Loi du 26 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011524
pub.
30/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/26/2015011524/moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 5 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : "1° catégorie A : tous les biocarburants durables pour lesquels des normes européennes ou belges existent. 2° catégorie B : tous les biocarburants durables pour lesquels il n'existe pas de normes européennes ou belges.Les biocarburants durables de la présente catégorie sont acceptés à condition qu'un dossier technique complet contenant toutes les données pertinentes prouvant qu'ils sont conformes aux dispositions de la Directive 2009/30/CE soit préalablement fourni à la Direction générale de l'Energie et qu'il soit approuvé par le ministre."

Art. 3.L'article 7 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt n° 52/2015 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : "Art.7. § 1. Toute société mettant à la consommation de l'essence E5, de l'essence E10 et/ou du diesel, doit garantir et prouver que les volumes mis en consommation au cours de l'année civile contiennent au minimum un volume nominal de biocarburants durables comme défini dans les articles 4 et 5. § 2. Toute société est tenue de garantir et de prouver que le volume de chaque type de diesel mis en consommation annuellement contient au moins un volume nominal de l'EMAG correspondant à un pourcentage égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 590 moins 1 (une) unité. § 3. Le volume nominal annuel d'EMAG imposé dans le § 2 doit contenir au moins un volume réel correspondant à un pourcentage en EMAG égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 590 moins 2 (deux) unités. § 4. Le volume nominal annuel d'EMAG imposé dans le § 2 peut être partiellement ou totalement remplacé par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, à condition que le volume remplacé ait au moins une valeur énergétique équivalente à celle du volume d'EMAG remplacé. § 5. Au cas où l'EMAG est remplacé partiellement ou totalement par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, le volume nominal annuel imposé dans le § 4 doit contenir au moins un volume réel de ce biocarburant durable ayant une valeur énergétique équivalente à un volume réel d'EMAG remplacé. § 6. Toute société est tenue de garantir et de prouver que le volume de chaque type d'essence mis à la consommation annuellement contient au moins un volume nominal de bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, correspondant à un pourcentage égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 228 moins 1 (une) unité. § 7. Le volume nominal annuel de bioéthanol imposé dans le § 6 doit contenir au moins un volume réel correspondant à un pourcentage en bioéthanol égal au pourcentage maximal fixé par la norme NBN EN 228 moins 2 (deux) unités. § 8. Le volume nominal annuel de bioéthanol imposé dans le § 6 peut être partiellement ou totalement remplacé par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, à condition que le volume remplacé ait au moins une valeur énergétique équivalente à celle du volume de bioéthanol remplacé. § 9. Au cas où le bioéthanol est remplacé partiellement ou totalement par un biocarburant durable appartenant à la catégorie A ou B, le volume nominal annuel imposé dans le § 8 doit contenir au moins un volume réel de ce biocarburant durable ayant une valeur énergétique équivalente à un volume réel de bioéthanol remplacé. § 10. Les volumes nominaux annuels imposés dans les §§ 2 et 4 pour les différents types de diesel et dans les §§ 6 et 8 pour les différents types d'essence, peuvent partiellement être remplacés par au maximum des volumes nominaux d'un biocarburant durable de catégorie C qui, après l'application du facteur multiplicateur par deux, sont l'équivalent de 1,5 % d'un biocarburant durable de la catégorie A ou B, exprimé en valeur énergétique. § 11. Les facteurs de conversion des pourcentages volumiques et de leurs équivalents en valeurs énergétiques sont ceux repris dans l'annexe III de la Directive 2009/28/CE. § 12. Lorsqu'une société disposant d'un numéro d'accise en Belgique vend sur le marché belge à une autre société disposant d'un numéro d'accises en Belgique sous régime de suspension de droits, de l'essence et/ou du diesel, elle a l'obligation, à la demande de cette dernière, de lui fournir une déclaration attestant de la présence du biocarburant ainsi que les preuves de durabilité au sens de l'article 4. § 13. Les quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension de droit, doivent être déduites de la déclaration du vendeur et comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur si ce dernier est effectivement le metteur à la consommation."

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 30 juin 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Minister de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1518 (2015/2016) Compte rendu intégral:

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