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Loi du 26 décembre 2015
publié le 22 mai 2017

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et l'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires, fait à Jérusalem le 11 novembre 2013 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017011774
pub.
22/05/2017
prom.
26/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/26/2017011774/moniteur
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26 DECEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et l'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires, fait à Jérusalem le 11 novembre 2013 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et l'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires, fait à Jérusalem le 11 novembre 2013, sortira son plein et entier effet .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS. La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Vu et scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1304 Rapport intégral : 26/10/2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 22/01/2016 (Moniteur belge du 12/02/2016), Décret de la Communauté germanophone du 12/12/2016 (Moniteur belge du 06/01/2017 ), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 24/03/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016).(3) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2017 (art.8)

Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et l'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires Le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, et L'Etat d'Israël, représenté par son Gouvernement, (ci-après dénommés "les Parties");

Conscients que les membres de la famille d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire faisant partie de son ménage, en particulier les partenaires légaux, peuvent souhaiter travailler dans l'Etat où est affecté le membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire;

Désireux de faciliter l'exercice d'une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil par lesdits membres de la famille;

Ont conclu l'accord suivant : ARTICLE 1er Autorisation d'exercer une activité à but lucratif 1. Les membres de la famille faisant partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'Etat d'envoi nommé pour remplir une mission officielle dans l'Etat d'accueil seront autorisés à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de la législation de l'Etat d'accueil et aux dispositions du présent Accord.2. L'Etat d'accueil conservera le droit de refuser l'autorisation de travailler dans certains domaines, notamment : a) si l'employeur est l'Etat d'accueil, en ce compris également ses organismes et fondations semi-autonomes, les entreprises publiques et semi-publiques;b) si l'exercice de l'activité a des incidences sur la sécurité nationale.3. L'autorisation de travailler accordée aux membres de la famille prend fin : a) lorsque le bénéficiaire de l'autorisation perd le statut de "membre de la famille" en vertu de l'article 2 (2);ou lorsque la fonction officielle de la personne affectée à la mission diplomatique ou consulaire de carrière prend fin, ou au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois.

ARTICLE 2 Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. "Un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire" désigne toute personne employée par l'Etat d'envoi qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de l'Etat d'accueil et qui est chargé d'une mission officielle au sein d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire dans l'Etat d'accueil.2. "Un membre de la famille" d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire désigne : a) le conjoint, le conjoint de fait, ou le partenaire légal, conformément à la législation de l'Etat d'envoi; les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans à charge d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire.

ARTICLE 3 Procédures 1. L'exercice dans l'Etat d'accueil d'une activité à but lucratif par un membre de la famille sera régi par les dispositions du présent Accord et sera soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes.Une requête en ce sens sera envoyée, au nom du membre de la famille, par l'ambassade de l'Etat d'envoi auprès de la direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël ou de la direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. La requête précisera l'emploi sollicité, les coordonnées de l'employeur potentiel ainsi que toute autre information demandée par l'autorité compétente en accord avec ses procédures et formalités. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, après avoir vérifié si la personne concernée s'inscrit dans les catégories définies dans le présent Accord et considéré la législation, la réglementation et les dispositions internes applicables, informeront par voie officielle l'ambassade de l'Etat d'envoi, par l'intermédiaire du service du protocole du ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil, que la personne est autorisée à exercer l'emploi sollicité, conformément à la législation applicable de l'Etat d'accueil. 2. Les procédures suivies seront appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues seront appliquées dans un sens favorable. Si, à quelque moment que ce soit après avoir reçu un permis de travail dans l'Etat d'Israël, le membre de la famille souhaite changer d'employeur, il devra introduire une nouvelle demande d'autorisation. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le membre de la famille de respecter l'ensemble des exigences et des procédures ou d'acquitter les frais habituellement liés à l'exercice de toute activité à but lucratif, qu'il s'agisse de données personnelles, de qualifications professionnelles, commerciales ou autres.Pour les professions exigeant des qualifications spéciales, le membre de la famille ne sera pas dispensé de respecter les exigences applicables. Les dispositions du présent Accord n'impliqueront en aucune manière la reconnaissance, par l'autre partie contractante, d'un diplôme nécessaire à l'exercice de la profession.

ARTICLE 4 Privilèges et immunités en matière civile ou administrative Au cas où des membres de la famille bénéficient de l'immunité de juridiction en matière civile ou administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, ou des règles du droit international coutumier inscrites dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, cette immunité ne s'appliquera pas aux actes ou omissions découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. Pour l'exécution de toute décision judiciaire prononcée, l'Etat d'envoi devra procéder à une levée spécifique de l'immunité d'exécution.

ARTICLE 5 Immunité en matière pénale Au cas où des membres de la famille bénéficient de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ou conformément aux règles du droit international coutumier inscrites dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires : a) l'Etat d'envoi lèvera l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution des décisions judiciaires, immunité pour laquelle une levée spécifique sera requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi examinera de manière approfondie la requête de l'Etat d'accueil.

ARTICLE 6 Régime fiscal et de sécurité sociale Conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, aux règles du droit international coutumier inscrites dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ou à tout autre accord bilatéral conclu entre les parties, les membres de la famille concernés sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de leur activité à but lucratif dans cet Etat.

ARTICLE 7 Règlement des différends Tout différend ou litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé dans le cadre de consultations mutuelles.

ARTICLE 8 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des exigences légales requises. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties, moyennant un préavis de six (6) mois adressé par écrit par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Jérusalem, le 11 novembre 2013 correspondant au 8e jour du mois de Kislev de 5774 du calendrier hébraïque, en deux exemplaires originaux, chacun en langues anglaise, française, néerlandaise et hébraïque, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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