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Loi du 26 février 2003
publié le 14 mars 2003

Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne la réduction des droits d'expédition

source
service public federal finances
numac
2003003133
pub.
14/03/2003
prom.
26/02/2003
ELI
eli/loi/2003/02/26/2003003133/moniteur
moniteur
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26 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne la réduction des droits d'expédition (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 272, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 204 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « 1 000 copies », « 1 001e copie » et « 2 500,00 EUR » sont remplacés respectivement par les mots « deux copies », « troisième copie » et « 1 250,00 EUR ».

Art. 3.L'article 280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est complété comme suit : « 8° en matière pénale, les copies délivrées au père ou à la mère, à un adoptant ou au tuteur, en qualité de partie civile ou de personne qui, sur la base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, lorsque l'affaire concerne une infraction commise contre un mineur, et que les lois punissent d'une peine criminelle ou correctionnelle. »

Art. 4.Les droits d'expédition perçus pour la délivrance par le greffier de copies dans les conditions établies par l'article 280, 8°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'article 3 de la présente loi, peuvent être restitués lorsque la délivrance par le greffier a été effectuée pendant la période s'étendant du 1er mai 2000 jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Celui qui a payé les droits au greffier doit introduire la demande en restitution dans les deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. La demande en restitution doit être adressée au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, dans le ressort duquel est situé le greffe.

Pour le surplus, les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont applicables à la restitution.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 50-2114 - 2002/2003 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Senat.

Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2002.

Documents du Sénat : 2-1403 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par la Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 12 et 13 février 2003.

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