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Loi du 26 janvier 1998
publié le 18 février 1998

Loi contenant le cinquième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Services du Premier Ministre » (1)

source
ministere des finances
numac
1998003053
pub.
18/02/1998
prom.
26/01/1998
ELI
eli/loi/1998/01/26/1998003053/moniteur
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26 JANVIER 1998. Loi contenant le cinquième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Services du Premier Ministre » (11) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section « Services du Premier Ministre » (11) et la division « Chancellerie du Premier Ministre » (40) - pour le programme 11.40.1, libellé « FEDENET », sont majorés de BEF 15 500 000.

A titre de compensation, les crédits d'engagement et d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 sous la section « Services du Premier Ministre » et la division « Chancellerie du Premier Ministre » pour le programme 11.40.1, libellé « FEDENET », sont diminués à concurrence de BEF 15 500 000.

Art. 3.Dans le texte de l'article 2.11.3 de la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997, le programme suivant est ajouté.

PROGRAMME 40/1 - FEDENET Subvention au Service fédéral belge d'information (SFI) pour la diffusion des données de Fedenet à tous les services publics, y compris les projets pilotes.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».

Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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