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Loi du 26 janvier 2014
publié le 10 mars 2014

Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique

source
service public federal interieur
numac
2014201178
pub.
10/03/2014
prom.
26/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/26/2014201178/moniteur
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26 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne la surveillance dosimétrique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois du 2 avril 2003 et du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition de règlement général est remplacée par ce qui suit : "- règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;"; 2° la liste des définitions est complétée comme suit : "- personne professionnellement exposée : chaque personne physique soumise, dans le cadre de ses activités professionnelles, à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public; - personne soumise à la surveillance dosimétrique : chaque personne physique qui exécute des activités de quelque nature que ce soit lors desquelles elle est soumise à une exposition aux rayonnements ionisants susceptible d'entraîner le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public; - exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17; - entreprise extérieure : toute personne physique ou morale appelée à exécuter des activités de quelque nature que ce soit dans un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, au cours desquelles l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public pourraient être dépassées, à l'exception de l'exploitant de cet établissement et des membres de son personnel; - médecin agréé : le conseiller en prévention-médecin du travail travaillant dans un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, compétent dans le domaine de la médecine du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs dans la cadre de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution et qui, en outre, est agréé conformément aux mesures d'exécution prises en vertu des articles 3 et 19; - travailleur extérieur : toute personne soumise à la surveillance dosimétrique qui exécute chez un exploitant une mission comportant un risque d'exposition, qu'elle soit employée à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, ou qu'elle preste ses services en qualité de travailleur indépendant; - mission comportant un risque d'exposition : l'activité de quelque nature que ce soit prestée par un travailleur extérieur chez un exploitant au cours de laquelle l'une des limites de dose fixées pour les personnes du public pourrait être dépassée; - registre d'exposition : le système d'enregistrement centralisé des données dosimétriques des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, visé à l'article 25/2; - passeport radiologique : le document individuel établi pour les travailleurs extérieurs permettant d'assurer leur surveillance dosimétrique pendant les missions comportant un risque d'exposition qu'ils exécutent à l'étranger; - professionnel des soins de santé : le professionnel des soins de santé visé à l'article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et désigné au sein de l'Agence. Tant que les mesures d'exécution de la disposition précitée de la loi du 8 décembre 1992 ne sont pas prises, on entend par 'professionnel des soins de santé' : la personne titulaire du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements; - consultant en sécurité de l'information et protection de la vie privée : le consultant visé à l'article 4, § 5, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et désigné au sein de l'Agence; - responsable du traitement : la personne visée à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en l'occurrence l'Agence; - unité d'implantation : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée; - travailleur : le travailleur visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - employeur : l'employeur visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; - surveillance dosimétrique : la surveillance dosimétrique telle que visée à l'article 30.6 du Règlement général; - sources authentiques : le Registre national créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Banque-Carrefour des entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, et les Registres de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (Registre bis et Registre des radiés) créés par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; - données anonymes : les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont, en conséquence, pas des données à caractère personnel;";

Art. 3.Dans l'article 7 de la même loi, les mots "la surveillance médicale des travailleurs" sont remplacés par les mots "la surveillance de la santé des travailleurs".

Art. 4.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 1re, comportant les articles 14 à 15bis, intitulée : "Section 1re - Description générale de la mission".

Art. 5.Dans le même chapitre, il est inséré une section 2 comportant les articles 16 et 17, intitulée : "Section 2 - Compétence en matière d'autorisation des établissements".

Art. 6.Dans le même chapitre, il est inséré une section 3 comportant les articles 17bis et 17ter, intitulée : "Section 3 - Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires".

Art. 7.Dans le même chapitre, il est inséré une section 4 comportant l'article 18, intitulée : "Section 4 - Compétence en matière de transport de substances radioactives".

Art. 8.Dans le même chapitre, il est inséré une section 5 comportant l'article 18bis, intitulée : "Section 5 - Compétence en matière de surveillance des matières nucléaires et des documents ou données qui s'y rapportent".

Art. 9.Dans le même chapitre, il est inséré une section 6 comportant les articles 19 et 20, intitulée : "Section 6 - Compétence en matière d'applications médicales, surveillance des établissements et denrées alimentaires".

Art. 10.Dans l'article 19 de la même loi, les mots "du contrôle médical des travailleurs" sont remplacés par les mots "de la surveillance de la santé des travailleurs".

Art. 11.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 7 comportant l'article 21, intitulée : "Section 7 - Compétence en matière de surveillance du territoire".

Art. 12.Dans le même chapitre, il est inséré une section 8, comportant l'article 22, intitulée : "Section 8 - Compétence en matière de plan d'urgence".

Art. 13.Dans le même chapitre, il est inséré une section 9, comportant l'article 23, intitulée : "Section 9 - Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement".

Art. 14.Dans le même chapitre, il est inséré une section 10, comportant l'article 24, intitulée : "Section 10 - Droit d'initiative en matière de proposition de mesures".

Art. 15.Dans le même chapitre, il est inséré, après l'article 24, une section 11, intitulée : "Section 11 - Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs".

Art. 16.Dans la section 11, insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 25, intitulée : "Sous-section 1re - Compétence générale en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs".

Art. 17.Dans la section 11, insérée par l'article 15, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 25/1 à 25/15, intitulée : "Sous-section 2 - Compétence en matière de surveillance dosimétrique".

Art. 18.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : "

Art. 25/1.Dans le cadre de la surveillance dosimétrique, cette sous-section vise à : 1° transférer à l 'Agence fédérale de Contrôle nucléaire les missions concernant la surveillance dosimétrique initialement confiées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;2° accorder au Roi la compétence nécessaire pour régler les modalités en vertu desquelles l'Agence assurera la surveillance dosimétrique;3° offrir une protection optimale aux personnes soumises à la surveillance dosimétrique, notamment au moyen de l'enregistrement de données se rapportant à la surveillance dosimétrique, la surveillance de la santé, l'information et la formation des personnes concernées;4° accorder au Roi la compétence nécessaire afin de régler les modalités relatives au fonctionnement et à l'usage du registre d' exposition; 5° régler le transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des données concernant la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés professionnellement à un risque résultant des rayonnements ionisants dont dispose le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au moment du transfert des missions.".

Art. 19.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit : "

Art. 25/2.§ 1. L'Agence est chargée de la mise en place et de la gestion d'un registre d'exposition.

Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit cette mission. § 2. Le Roi fixe la forme du registre d'exposition visé au § 1er, alinéa 1er, et détermine également les conditions et les modalités concernant sa mise en place, son utilisation et son fonctionnement. Il fixe en particulier les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition.".

Art. 20.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit : "

Art. 25/3.Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, s'applique : 1° aux travailleurs employés au sein d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique;2° aux travailleurs employés par une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure et qui exécutent des missions comportant un risque d'exposition en Belgique ou à l'étranger;3° aux travailleurs indépendants responsables d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique et qui sont considérés comme personnes soumises à la surveillance dosimétrique; 4° aux travailleurs extérieurs indépendants, assujettis à la sécurité sociale belge et exécutant en Belgique ou à l'étranger, des missions comportant un risque d'exposition.".

Art. 21.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit : "

Art. 25/4.Les données du registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, proviennent : 1° des sources authentiques;2° des services de contrôle physique;3° des services de dosimétrie;4° des exploitants;5° des entreprises extérieures; 6° des médecins agréés.".

Art. 22.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit : "

Art. 25/5.Les données figurant dans le registre d'exposition sont conservées jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants et jusqu'à trente ans après le décès de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.

Après l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er, les données contenues dans le registre d'exposition continuent à être conservées sous la forme de données anonymes, en vue de leur traitement ultérieur comme le prévoient les mesures d'exécution prises en application de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en vue d'études statistiques et/ou stratégiques en matière de maladies professionnelles.".

Art. 23.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/6, rédigé comme suit : "

Art. 25/6.Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, contient les données suivantes : 1° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient les données pertinentes relatives à l'identité, au domicile ou, le cas échéant, à l'unité d'implantation, à la nationalité et au rôle linguistique de la personne morale ou physique concernée;2° pour chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient : a) les coordonnées de la (des) personne(s) de contact;b) s'il s'agit d'exploitants, leur(s) secteur(s) d'activités suivant la liste d'options définie par le Roi;c) le(s) service(s) de contrôle physique désigné(s), si d'application;d) le(s) médecin(s) agréé(s) ou le(s) service(s) externe(s) de prévention et de protection au travail;e) le(s) service(s) de dosimétrie désigné(s), si d'application;3° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre contient les données en rapport avec sa relation de travail avec l'exploitant et/ou l'entreprise extérieure telles que définies par le Roi, lesquelles sont nécessaires pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;4° pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient les données dosimétriques ainsi que les données relatives déterminées par le Roi qui permettent d'évaluer la dose reçue et qui sont indispensables pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;5° pour chaque examen médical dans le cadre de la surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le registre d'exposition contient l'information déterminée par le Roi, qui permet de juger de l'aptitude médicale de la personne soumise à la surveillance dosimétrique à exécuter les activités professionnelles concernées; 6° pour chaque formation générale suivie dans le domaine de la radioprotection telle que visée par le Roi, ainsi que pour chaque formation en radioprotection spécifique à un poste de travail ou une tâche, le registre d'exposition contient l'information considérée par le Roi comme indispensable pour juger de la connaissance en matière de radioprotection qui est nécessaire pour exécuter les activités professionnelles concernées.".

Art. 24.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/7 rédigé comme suit : "

Art. 25/7.Bénéficient d'un accès au registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er : 1° les membres du personnel désignés par les services publics chargés de surveiller le respect des règles concernant la surveillance de la santé visées dans les mesures d'exécution prises en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des personnes soumises à la surveillance dosimétrique;2° l'Agence;3° le professionnel des soins de santé désigné par le responsable du traitement;4° le consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée désigné par l'Agence;5° les exploitants établis en Belgique en ce qui concerne : a) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2° qui les concernent;b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs propres travailleurs;c) les données visées à l'article 25/6 qui concernent les travailleurs extérieurs qui exécutent une mission comportant un risque d'exposition dans leur établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure;d) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2°, de l'entreprise extérieure qui occupe des travailleurs extérieurs dans leur propre établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17;6° les entreprises extérieures qui emploient des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, en ce qui concerne : a) les données de base visées à l'article 25/6, points 1° et 2° qui les concernent;b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs travailleurs;7° les services de contrôle physique établis ou désignés par les exploitants visés au point 5° de cet article, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique qu'ils surveillent pour ces exploitants;8° les médecins agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique dont ils effectuent la surveillance de la santé;9° les services de dosimétrie agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6, 4°, qu'ils fournissent;10° les personnes soumises à la surveillance dosimétrique en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 qui les concernent;11° Le Fonds des Maladies professionnelles en ce qui concerne les données à caractère personnel visées à l'article 25/6, 1° à 5°.Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission. Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.".

Art. 25.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/8, rédigé comme suit : "

Art. 25/8.L'Agence est également chargée d'établir et de délivrer les passeports radiologiques.".

Art. 26.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/9 rédigé comme suit : "

Art. 25/9.§ 1er. Préalablement à l'exécution d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger, un travailleur extérieur employé dans une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure est doté d'un passeport radiologique. § 2. Conformément aux modalités déterminées par le Roi, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'exploitant concerné afin de garantir au travailleur extérieur une protection équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs de l'exploitant.".

Art. 27.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/10 rédigé comme suit : "

Art. 25/10.Le passeport radiologique contient, d'une part, des données provenant du registre d'exposition et, d'autre part, des données dosimétriques concernant les doses qui ont été reçues lors de l'exécution de missions comportant un risque d'exposition à l'étranger.".

Art. 28.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/11 rédigé comme suit : "

Art. 25/11.Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit la mission visée à l'article 25/8.

Il détermine la forme et le contenu, ainsi que le mode d'actualisation du passeport radiologique.

Il fixe également les règles à respecter concernant le fonctionnement et l'utilisation du passeport radiologique.".

Art. 29.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/12 rédigé comme suit : "

Art. 25/12.L'application de la présente sous-section et de ses arrêtés d'exécution ne porte pas atteinte à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine.".

Art. 30.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/13 rédigé comme suit : "

Art. 25/13.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'Agence concluent un accord de coopération concernant l'échange des données nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle et de surveillance respectives dans le cadre de la surveillance dosimétrique.".

Art. 31.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/14 rédigé comme suit : "

Art. 25/14.Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente section sont soumis au préalable à la Commission de la protection de la vie privée pour avis et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail.".

Art. 32.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 25/15 rédigé comme suit : "Art.25/15. L'Agence fait annuellement rapport au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail au sujet des activités et constats relatifs à la surveillance dosimétrique comme décrit dans la présente sous-section. Ce rapport est joint au rapport annuel sur le fonctionnement de l'Agence prévu à l'article 26, alinéa 2.".

Art. 33.Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 12, comportant l'article 26, intitulée : "Section 12 - Compétence en matière de diffusion de l'information".

Art. 34.Dans le même chapitre, il est inséré une section 13, comportant l'article 27, intitulée : "Section 13 - Compétence en matière d'arbitrage". CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 35.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les définitions de travailleur extérieur, entreprise extérieure, personnes professionnellement exposées, médecin agréé et exploitant sont abrogées. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 36.Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est déchargé des missions qui sont désormais confiées à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire dans le cadre de la surveillance dosimétrique. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale fournit à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire les données relatives à la surveillance dosimétrique dont il dispose.

Art. 37.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de l'emploi, Mme M. DE CONINCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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