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Loi du 26 janvier 2018
publié le 07 mars 2018

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018011158
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07/03/2018
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26/01/2018
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26 JANVIER 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les arrangements particuliers conclus entre les parties, conformément aux articles 2, alinéa 2, 4, 6, 7, alinéa 3, 12, 13, alinéa 2, et 15 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2759 Rapport intégral: 07/12/2017. (2) Date d'entrée en vigueur : 14/02/2018

ACCORD entre le Gouvernement du Royaume de Belgique ET le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile Le Gouvernement du Royaume de Belgique ET le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Considérant la mobilité croissante des populations des deux Etats et désireux d'améliorer constamment la protection et la sûreté de ses populations, Désireux de faciliter les procédures administratives de part et d'autre, en tenant compte des dispositions législatives nationales, des obligations internationales et du droit de l'Union européenne, Désireux de faciliter la coopération transfrontalière en matière de sécurité civile notamment au niveau régional, Désireux de faciliter l'assistance entre les deux Etats en matière de sécurité civile, Tenant compte du mécanisme de protection civile de l'Union, Vu le Mémorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays- Bas et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er juin 2006, Vu la décision du Comité de ministres Benelux concernant le transport transfrontalier par SMUR, SAMU et ambulance entre le Luxembourg et la Belgique du 20 juillet 2012, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux termes du présent Accord, l'on entend par « sécurité civile »: « l'ensemble des services mettant en oeuvre les mesures et moyens destinés à secourir les personnes et à protéger les biens lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, qu'ils soient d'origine naturelle ou du fait de l'homme et notamment en cas d'accidents de nature chimique ou nucléaire ou de situations d'urgence radiologique ». Le présent Accord vise l'assistance mutuelle qui sera fournie en règle générale par: - les différentes unités des services de secours luxembourgeois placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur; - les unités opérationnelles de la sécurité civile belge placées sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et, en cas de nécessité, sous toute autre forme appropriée, ci-après désignées équipes d'assistance.

L'assistance consistera tant en l'envoi sur les lieux de la catastrophe, de l'accident ou de tout autre endroit désigné par les autorités compétentes du pays affecté, d'équipes d'assistance et/ou de matériel, qu'en la transmission d'informations et/ou d'expertise.

Article 2 Chaque partie contractante s'engage à prêter assistance à l'autre partie contractante, selon ses possibilités et conformément aux dispositions du présent Accord.

Les autorités belges et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité civile, pourront solliciter l'aide de l'autre partie, conformément aux mesures d'exécution prévues aux articles 3 et 4 du présent Accord.

Article 3 Chaque partie contractante peut formuler une demande d'assistance lorsqu'elle estime que l'étendue ou la nature de l'événement rend nécessaire l'assistance, compte tenu des moyens dont elle dispose. La demande d'assistance précise la nature de la catastrophe et contient une première estimation de son ampleur ainsi que de l'aide nécessaire.

La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la partie requise. Chaque partie conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes d'assistance et de leur matériel.

La partie requise informe la partie requérante dans les plus brefs délais de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts et les équipements destinés à l'intervention. Elle précise également leurs conditions d'acheminement.

Article 4 En exécution des dispositions du présent Accord, des procédures opérationnelles seront établies de concert entre les autorités belges et luxembourgeoises compétentes pour la sécurité civile. Ces procédures, régulièrement tenues à jour, préciseront notamment: 1. Les services habilités à demander et à accorder assistance à l'autre partie.2. La forme de la requête.3. Tous les renseignements susceptibles de faciliter la mise en oeuvre de l'assistance et portant notamment sur les moyens de communication ou de liaison utilisés par les parties contractantes. Article 5 Les instructions générales concernant la mise en oeuvre de l'assistance seront données dans tous les cas par les autorités requérantes. Toutefois, ces autorités se borneront à indiquer les missions qu'elles entendent confier aux équipes d'assistance envoyées par l'autre partie contractante, sans entrer dans le détail de leur exécution.

Si cela s'avère nécessaire, la partie requérante fournit à la partie requise les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandant des opérations.

Article 6 Les frais de l'assistance fournie ne seront pas indemnisés par la partie requérante, sauf accord particulier entre les parties contractantes au sujet d'une telle indemnisation.

Article 7 Les parties contractantes s'engagent à faciliter l'accueil des équipes d'assistance et de leur matériel sur leur territoire respectif.

En principe, les équipes d'assistance de la partie requise seront nourries et logées pendant la durée de leur mission et ravitaillées aux frais de la partie requérante. Elles reçoivent également, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.

Toutes les modalités d'application du présent article pourront être réglées par des arrangements particuliers.

Article 8 Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaire aux interventions, chaque partie facilite les formalités de passage à ses frontières, au cas où une des parties contractantes aurait passagèrement réintroduit un contrôle aux frontières, ceci en conformité avec les dispositions de la réglementation de l'Union Européenne en vigueur.

Article 9 Les véhicules d'intervention de la partie prêtant assistance disposent sur le territoire national de la partie requérante des mêmes droits et prérogatives que les véhicules d'intervention de la partie requérante, ceci en conformité avec les dispositions du code de la route de cette dernière.

En d'autres termes, les véhicules d'intervention de la partie prêtant assistance sont autorisés à utiliser leurs signaux sonores et optiques sur le territoire national de la partie requérante.

Les parties contractantes reconnaissent mutuellement les autorisations de mise en circulation de véhicules automoteurs, de bateaux et d'aéronefs ainsi que les permis de conduire de ces véhicules automoteurs, bateaux ou aéronefs, l'équipement de ces véhicules ainsi que toute autre disposition prérequise sur le territoire de la partie prêtant assistance, nécessaire pour l'exécution des interventions.

L'équipement des équipes d'assistance nécessaire pour l'exécution des interventions satisfait aux obligations réglementaires en vigueur dans leur Etat d'origine.

Les aéronefs de la partie prêtant assistance, stationnés sur le territoire national d'une des parties, peuvent, dans le cadre de cette assistance, survoler le territoire national de l'autre partie et ont l'autorisation d'atterrir ou de décoller en des endroits autres qu'autorisés normalement pour l'atterrissage et le décollage.

Article 10 Chaque partie contractante renonce tant pour elle-même que pour ses organes administratifs à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre partie contractante pour les dommages causés à ses biens ou à ceux de l'un de ses organes administratifs lorsque le dommage a été causé par un intervenant de l'autre partie contractante en raison de l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Accord.

Chaque partie contractante renonce tant pour elle-même que pour ses organes administratifs à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre partie contractante pour les dommages subis par un intervenant blessé ou décédé en raison de l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Accord.

La partie contractante requérante est, selon les dispositions légales de ladite partie, responsable pour les dommages causés à un tiers par un intervenant de l'autre partie contractante en raison de l'accomplissement de sa mission sur son territoire en exécution du présent Accord.

Chaque partie pourra demander le remboursement des frais qu'elle aura engagés pour les dommages causés volontairement par un intervenant de l'autre partie, par un acte non justifié par l'accomplissement de sa mission en exécution du présent Accord et pour les dommages résultants d'une faute grave.

Les autorités des parties contractantes coopéreront étroitement pour faciliter le règlement de cas d'indemnisation. Elles échangeront notamment toutes les informations dont elles seront en mesure de disposer sur les dommages visés au présent article.

Article 11 L'assistance transfrontalière est exécutée conformément aux dispositions réglementaires nationales ainsi qu' aux dispositions de l'Union européenne régissant la protection des données personnelles.

Article 12 Des exercices en commun pourront être organisés par les parties contractantes. Des arrangements particuliers en règleront les modalités d'application.

Article 13 Des stages techniques pourront être organisés à la diligence de chaque partie contractante au profit des techniciens et cadres de l'autre partie contractante.

Les modalités d'application du présent article seront réglées par des arrangements particuliers.

Article 14 Dans le cadre de l'assistance internationale, notamment dans le contexte du mécanisme de protection civile de l'Union, des modules d'intervention et de capacités de réponse communs pourront être crées par les parties contractantes.

Article 15 En vue de la bonne exécution de cet Accord, d'autres arrangements particuliers que ceux spécifiquement stipulés pourront être conclus si nécessaire.

Article 16 A la demande d'une des parties contractantes, un comité, composé des représentants des autorités compétentes, se réunira, notamment pour valider les procédures opérationnelles et examiner des différends/conflits éventuels.

Article 17 Tous les différends relatifs à l'application de la présente Convention, qui n'auront pas pu être réglés directement par les organes compétents, seront réglés par la voie diplomatique.

Article 18 Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être dénoncé à tout moment à l'initiative de l'une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis d'un an.

Article 19 Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque gouvernement aura reçu de l'autre la notification écrite que toutes les exigences constitutionnelles prévues pour l'entrée en vigueur de l'Accord auront été remplies.

Article 20 Tant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de protection civile signé à Bruxelles le 23 juin 1970 que l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle en matière de protection civile signé à Luxembourg le 13 mai 1993, sont abrogés.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 5 février 2015, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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