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Loi du 26 juin 2002
publié le 27 juillet 2002

Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2002015104
pub.
27/07/2002
prom.
26/06/2002
ELI
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26 JUIN 2002. - Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Registres consulaires

Art. 2.Des registres de la population sont tenus dans tous les postes consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes consulaires honoraires dans lesquels sont tenus les mêmes registres.

Les Belges qui établissent leur résidence principale dans la circonscription d'un poste et ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge peuvent se faire inscrire dans les registres de la population dudit poste.

Peuvent être inscrits également, à titre d'information, les étrangers faisant partie du ménage d'un Belge inscrit dans le registre de la population tenu par un poste consulaire de carrière et qui résident dans la circonscription dudit poste.

Art. 3.Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des personnes inscrites ainsi que les informations nécessaires à la liaison avec les fichiers de l'administration centrale.

Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers sont, mutatis mutandis, celles qui sont en vigueur pour la communication des information contenues dans les registres de la population en Belgique.

Le Roi détermine les modalités de mise à jour des données.

Art. 4.La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale.

Art. 5.Le changement de résidence principale du Belge à l'étranger est constaté par une déclaration faite dans la forme prescrite par le Roi, et conformément aux règlements pris en cette matière par le Ministre des Affaires étrangères.

Art. 6.§ 1er. En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale à l'étranger, le Ministre des Affaires étrangères détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder si besoin en est à une enquête. Le Ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés au fonctionnaire qu'il désigne à cet effet. § 2. En cas de contestation sur la question d'établir si la résidence principale est à l'étranger ou en Belgique, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci conformément à l'article 8 de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. CHAPITRE II. - La carte d'identité

Art. 7.§ 1er. Tout Belge de 12 ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge, dont question à l'article 2, se voit délivrer une carte d'identité.

La carte est délivrée par le poste consulaire de carrière ou par celui des postes consulaires honoraires que désigne le Roi. § 2. Outre les mentions déterminées par le Roi en exécution du § 4, sont apposés au recto de la carte d'identité, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots « Belgique » et « carte d'identité ».

Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue nationale choisie par son titulaire puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.

Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue choisie par le titulaire puis en anglais. § 3. Le numéro d'identification du registre national des personnes physiques est mentionné sur la carte d'identité lorsque son titulaire en exprime la demande par écrit. § 4. Le Roi détermine la forme, le contenu, la durée de validité, les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte d'identité. § 5. Si un mandat d'arrêt ou toute autre ordonnance ou décision judiciaire privative de liberté a été pris contre le requérant ou s'il fait l'objet d'un ordre de recherche ou s'il bénéficie d'une mesure de libération provisoire ou conditionnelle avec une interdiction générale de se rendre à l'étranger qui lui a été imposée comme condition, la carte d'identité ne peut être délivrée qu'après accord formel du Ministre des Affaires Etrangères.

Art. 8.Le Roi fixe le montant des frais relatifs à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité.

Art. 9.Le Roi peut décider que les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux ressortissants de l'Union européenne au bénéfice desquels les postes consulaires de carrière belges assurent l'assistance consulaire dans le cadre de traités ou d'accords internationaux.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL

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