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Loi du 26 mai 2002
publié le 27 juin 2002

Loi portant modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles

source
ministere de l'interieur
numac
2002000429
pub.
27/06/2002
prom.
26/05/2002
ELI
eli/loi/2002/05/26/2002000429/moniteur
moniteur
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26 MAI 2002. - Loi portant modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs. »

Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La présente loi est d'application aux établissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération visé à l'article 2, 1°.

La présente loi n'est pas d'application aux entrepôts de transit. »

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Au sens de cette loi, on entend par : 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001;2° présence de substances dangereuses, établissement, nouvel établissement, installation, exploitant, substances dangereuses : les mêmes définitions que celles visées aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération;3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait simultanément aux conditions suivantes : - l'entrepôt est uniquement destiné à l'entreposage temporaire de biens emballés; - l'entrepôt est situé en dehors de l'établissement où ces biens sont produits ou utilisés; - aucune activité, autre que celles qui ont rapport avec le transport et l'entreposage des biens, n'est effectuée à l'intérieur de cet entrepôt; - l'exploitant doit prouver, au moyen de documents, que l'entreposage temporaire fait partie de la chaîne de transport globale des biens; 4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la troisième colonne des parties 1 et 2 de l'annexe I de l'accord de coopération.».

Art. 5.A l'article 7, § 2bis , 1°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « par activité industrielle, notifiée de la façon prévue à l'article 4 » sont remplacés par les mots « par établissement ».2° A l'alinéa 1er, les mots « Le prélèvement est dû par le fabricant responsable de l'activité industrielle » sont remplacés par les mots « Le prélèvement est dû par l'exploitant ».3° A l'alinéa 2, les mots « chaque activité industrielle est classée » sont remplacés par les mots « chaque établissement est classé » et les mots « de l'activité industrielle » sont remplacés par le mots « de l'établissement ».4° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'indice d'incendie et d'exploision F est calculé comme suit : F = MF x (1 + GPHtot) x (1 + SPHtot) Où : MF est le facteur matériel, le critère de l'énergie potentielle des substances dangereuses impliquées, déterminé à l'aide de critères qui sont une mesure pour l'inflammabilité et la réactivité, comme l'importance du point d'ignition, la température adiabatique de désagrégation et les résultats des essais calorimétriques; GPHtot est un critère des risques inhérents au procédé utilisé, selon sa nature et ses caractéristiques, tel que celui-ci doit être décrit dans le rapport de sécurité dont le contenu est fixé à l'annexe II de l'accord de coopération;

SPHtot est un critère des risques propres à l'installation concernée, selon les conditions de fonctionnement, la nature et l'ampleur de l'installation, fixé au moyen de critères qui se rapportent : - à la température du procédé; - la pression; - le fonctionnement ou non en dessous de la pression atmosphérique ou à proximité de la zone présentant un risque d'explosion; - la quantité de matières inflammables présentes dans l'installation; - le taux de corrosion des matériaux utilisées; - la mesure dans laquelle des fuites peuvent se produire. » 5° L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'indice de toxicité T est calculé comme suit : T = TF x (1 + GPHtot + SPHtot) Où : TF est le facteur de toxicité, le critère de toxicité potentielle des substances dangereuses impliquées, calculé au moyen de critères qui sont une mesure pour la toxicité comme l'importance des valeurs LD50 et LC50 et des concentrations maximales admises sur le lieu du travail. GPHtot et SPHtot ont les mêmes valeurs que celles qui s'appliquent pour le calcul de l'indice d'incendie et d'explosion, comme visé à l'alinéa précédent. ». 6° Aux alinéas 5 et suivants, les mots « activité industrielle » sont remplacés par le mot « établissement », les mots « activités industrielles » par le mot « établissements » et le mot « classées » par le mot « classés ».7° Le 1° est complété par les alinéas suivants : « Lorsque l'établissement est composé de plusieurs isntallations individuelles, à l'intérieur desquelles les valeurs liminales en matière de présence de substances dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se fait par installation et le prélèvement est dû par installation. Lorsque plusieurs installations au sein d'un établissement font partie d'une unité de production intégrée, ces installations sont considérées, dans le cadre de l'application de cette loi, comme une seule installation. »

Art. 6.Dans l'article 7, § 2bis , 3°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Pour l'exercice d'imposition 2002, le prélèvement a lieu au mois d'octobre 2002, pour les établissements visés à l'article 1er et qui y sont soumis pour la première fois. ».

Art. 7.Sont abrogés, dans la même loi : 1° les articles 3 à 6;2° l'article 7, §§ 1er à 4;3° les articles 8 à 18. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références. Les références aux travaux parlementaires sont reprises dans le document suivant : Doc. Sénat n° 2-1103/1.

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